Le Quotidien du 27 novembre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Recours au vote électronique : la présence d'un technicien pendant les opérations de vote ne remet pas en cause la validité du scrutin

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-10.519, FS-P+B (N° Lexbase : A6236KPN)

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[Brèves] Recours au vote électronique : la présence d'un technicien pendant les opérations de vote ne remet pas en cause la validité du scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338209-breves-recours-au-vote-electronique-la-presence-dun-technicien-pendant-les-operations-de-vote-ne-rem
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le 28 Novembre 2013

N'est caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin le fait qu'un technicien informatique de l'entreprise, soumis, à une obligation de confidentialité, se soit connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-10.519, FS-P+B N° Lexbase : A6236KPN).
Dans cette affaire, un syndicat a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des élections professionnelles faisant valoir que, lors du second tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise, effectuées en application d'un accord d'entreprise et d'un protocole préélectoral prévoyant le recours au vote électronique, un salarié du service informatique était parvenu à prendre connaissance du vote de deux de ses collègues en se connectant à distance à leur poste informatique au moment où les intéressés votaient. Sa demande ayant été rejetée, le syndicat a formé un pourvoi en cassation soutenant que le fait pour un salarié d'assister au vote d'autres salariés portait atteinte au principe de confidentialité du vote, principe général du droit électoral, entachant ainsi l'irrégularité des élections.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant le jugement du TI, qui a constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 (N° Lexbase : L0461IAC) et R. 2324-5 (N° Lexbase : L0266IA4) du Code du travail, la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 (N° Lexbase : L0452IAY) et R. 2324-8 (N° Lexbase : L0257IAR) du Code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote. En conséquence, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin (sur les dispositions relatives au bureau du vote électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1128EUC).

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