Il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu'un contrat de cautionnement de droit privé conclu par un maire sans que le conseil municipal ait, au préalable, décidé d'accorder la garantie de la commune et l'ait autorisé à intervenir à cette fin au contrat de prêt correspondant est entaché de nullité. Il en va de même dans l'hypothèse où la délibération décidant d'accorder la garantie de la commune est annulée pour excès de pouvoir et ainsi réputée n'être jamais intervenue. Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir de délibérations décidant d'accorder la garantie de la commune et autorisant le maire à conclure avec une société privée un contrat de cautionnement qui, n'étant pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif et ne comportant pas de clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé, a eu pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2013, n° 352615, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0551KQH). Dans cette affaire, une banque a repris une créance correspondant à un prêt, consenti le 11 septembre 1987 à une SNC, dont une commune s'était portée caution solidaire. Après que la SNC s'est trouvée dans l'impossibilité d'honorer sa dette, la commune a refusé de rembourser les sommes dues par cette société. Le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de la commune à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice consistant dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de sa créance. Elle affirme avoir subi un préjudice, en raison de l'illégalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune a décidé d'accorder la garantie de la commune au prêt contracté par la SNC et qui ont été annulées pour excès de pouvoir. C'est dans ces circonstances que le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, relève toutefois, qu'en acceptant d'octroyer un prêt important à la SNC, pour la réalisation d'un projet dont la viabilité apparaissait, dès sa conception, douteuse, avec pour seule garantie la caution conclue par une commune qui, au vu de ses capacités financières, ne pouvait manifestement pas assumer la charge du remboursement du principal de l'emprunt et de ses intérêts, la banque a commis une grave imprudence qu'elle a choisi d'assumer en lui rachetant sa créance. Par ailleurs, la promesse de la commune de se porter caution de la SNC ne se sépare pas de l'engagement formel pris par le conseil municipal d'accorder sa garantie. Dès lors, pour les juges du Palais Royal, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la banque en condamnant la commune à la réparation de la moitié du préjudice qu'elle a subi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E5921EYX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable