Le Quotidien du 4 juillet 2023

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Le Code de déontologie des avocats est créé

Réf. : Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L0651MIX

Lecture: 1 min

N6135BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Juillet 2023

► A été publié au Journal officiel du 2 juillet 2023 un décret portant Code de déontologie des avocats.

Objet. Le décret vient mettre en œuvre l'article 53 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ dans sa version issue de l'article 42 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : Z49079TQ.

Contenu. Le texte énonce les grands principes applicables aux avocats dans leurs relations avec les justiciables, leurs confrères et l'ensemble de leurs interlocuteurs.

Il s’articule autour de six titres et cinquante-quatre articles :

  • Titre Ier : Principes essentiels de la profession d'avocat (articles 1 à 5)
  • Titre II : Devoirs envers les clients (articles 6 à 15)          
  • Titre III : Devoirs envers la partie adverse et envers les confrères (articles 16 à 20)
  • Titre IV : Incompatibilités (articles 21 à 35)
  • Titre V : Conditions d'exercice de la profession (articles 36 à 50)
  • Titre VI : Dispositions diverses (articles 51 à 54)

Il s’agit d’une codification essentiellement à droit constant.

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 3 juillet 2023.

 

newsid:486135

Chômage

[Brèves] Absence d’incidence du refus de CDD en lieu et place du versement de l’ARE

Réf. : CE 5e-6e ch. réunies, 20 juin 2023, n° 468720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0954944

Lecture: 2 min

N6103BZ3

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par Laïla Bedja

Le 04 Juillet 2023

► Lorsqu’une personne, après avoir été employée par contrat à durée déterminée (CDD) par un employeur public qui n’est pas affilié au régime d’assurance, a travaillé pour un employeur, qui y est affilié, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée venu à échéance, cet employeur public est redevable du versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsqu’il a employé l’intéressé sur une plus longue période ; il en résulte également que l’employeur public ne peut soutenir que, dans une telle situation, l’intéressé ne peut être regardé comme n’ayant pas été involontairement privé d’emploi au motif qu’il aurait refusé son offre d’un nouvel emploi en contrepartie du non versement de l’aide au retour à l’emploi.

Les faits et procédure. La directrice d’un établissement hospitalier, saisie par Mme A d’une demande relative au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), lui a proposé un poste d'auxiliaire de vie sociale à temps partiel en lui indiquant qu'en cas de refus de cette offre, elle ne pourrait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et, par suite, bénéficier de l'ARE.

Mme B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision (TA Nantes, du 21 octobre 2022, n° 2213359 N° Lexbase : A42758QE).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède au pourvoi et annule l’ordonnance du tribunal administratif. Elle suspend en outre la décision de la directrice de l’établissement hospitalier. En effet, il résulte de la solution que le moyen tiré de ce que le centre hospitalier ne pouvait légalement se fonder sur ce que Mme A, dont le dernier employeur était une résidence privée, n'avait pas accepté la proposition d'emploi qu'il lui avait faite pour rejeter sa demande d'indemnisation est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

newsid:486103

Comité social et économique

[Brèves] Expertise sur la politique sociale de l’entreprise : nécessaire obtention par l’expert-comptable de l’accord de l’employeur et des salariés pour conduire des entretiens

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, FS-B N° Lexbase : A268697M

Lecture: 3 min

N6143BZK

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par Charlotte Moronval

Le 05 Juillet 2023

► L'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.

Faits et procédure. Un CSE décide de recourir à une expertise, destinée à l'assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de la société et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

L’expert désigné notifie à la société une lettre de mission, portant sur les modalités de son intervention et fixant notamment un coût prévisionnel prenant en compte des temps d’entretiens avec les salariés de la société.

La société fait assigner le CSE et l’expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que la durée de celle-ci.

Le tribunal judiciaire fait droit aux demandes de la société et considère que l’expert ne peut conduire les entretiens avec les salariés. Il relève notamment que :

  • selon la lettre de mission, l'intervention de l'expert-comptable au titre de l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d'entretiens avec les salariés prévus sur cinq à six jours, en prévoyant de réaliser des entretiens avec vingt-cinq salariés d'une durée de 1 heure 30 chacun avec un battement de 15 minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur cinq à six jours ;
  • et que l'employeur s'était opposé à ces entretiens.

Dès lors, le président du tribunal en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de l'expert-comptable tendant à faire injonction à l'employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens de sorte que le nombre de jours prévus pour l'expertise devait être réduit.

L’expert-comptable forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide la position retenue par le tribunal judiciaire et rejette le pourvoi.

Elle rappelle que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission (C. trav., art. L. 2315-82 N° Lexbase : L8394LGY) et que l'employeur doit fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission (C. trav., art. L. 2315-83 N° Lexbase : L8395LGZ).

Cependant, l’employeur s’étant opposé aux entretiens, le président du tribunal en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de l’expert-comptable tendant à faire injonction à l’employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens. Le nombre de jours prévus pour l’expertise devait dès lors être réduit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les droits et obligations de l'expert, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2025GAA.

 

newsid:486143

Divorce

[Brèves] Transmission de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur : l’ensemble du dispositif est applicable aux « vieilles rentes »

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-17.077, F-B N° Lexbase : A983893R

Lecture: 6 min

N6115BZI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Juillet 2023

Les articles 280 et 280-1 du Code civil sont applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers du débiteur pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci est capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduit que l'action en révision engagée par les héritiers est irrecevable.

Pour mémoire, depuis 2004, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère n’est plus transmissible aux héritiers du débiteur, par principe de substitution automatique d’un capital à la rente en cas de décès du débiteur (C. civ., art. 280 N° Lexbase : L2849DZK). L'article 280-1 du Code civil N° Lexbase : L2851DZM permet toutefois aux héritiers du débiteur de décider du maintien de la rente, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation (à peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié). Dans ce cas, donc lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 N° Lexbase : L2841DZA et aux articles 276-3 N° Lexbase : L2844DZD et 276-4 N° Lexbase : L2845DZE (révision, suspension, suppression, substitution d’un capital) sont ouvertes aux héritiers du débiteur.

La question s’était déjà posée de savoir si ce dispositif était applicable aux « vieilles » rentes compensatoires fixées antérieurement au 1er juillet 2000. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.389, FS-P+B N° Lexbase : A8742XIM). Dans cette affaire, la Haute juridiction avait ainsi approuvé la décision des juges du fond qui avaient admis la demande en suppression de la rente versée à l’ex-épouse, par l’héritière du débiteur qui avait d’abord convenu du maintien de la rente, jugeant que le maintien de cette rente aurait procuré à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.

Le présent arrêt rendu le 21 juin 2023 confirme que les articles 280 N° Lexbase : L2849DZK et 280-1 N° Lexbase : L2851DZM du Code civil sont applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000. Mais contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 28 mars 2018, les héritiers n’avaient pas convenu du maintien de la rente. La prestation compensatoire sous forme de rente viagère s’était alors convertie automatiquement en capital au décès du débiteur. L’action en révision engagée par les héritiers était dès lors irrecevable.

Les textes. La Haute juridiction ayant pris soin de rappeler l’ensemble des textes, dans sa décision à motivation enrichie, il convient de les reproduire ici : « Il résulte de la combinaison de l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 N° Lexbase : L2150DYB et de l'article 276-3 du Code civil, issu de cette loi, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 N° Lexbase : L0672AIQ, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers, soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du code civil N° Lexbase : L2843DZC, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Selon l'article 33, X, de la loi précitée, les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil, issus de la même loi, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.

Selon l'article 280 du Code civil N° Lexbase : L2849DZK, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.

Selon l'article 280-1 du même code N° Lexbase : L2851DZM, par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte ».

Décision CA Montpellier. Pour supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente à la première épouse du défunt, la cour d’appel avait retenu que les articles 280 à 280-2 du Code civil étaient applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 en l'absence de partage définitif intervenu entre les différents héritiers, sauf en ce qui concerne la révision, suspension ou suppression des prestations compensatoires sous forme de rente viagère fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

Cassation. La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui énonce que les articles 280 et 280-1 du Code civil sont applicables à la prestation compensatoire allouée sous forme de rente avant le 1er juillet 2000, de sorte qu'en l'absence d'accord des héritiers pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci était capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduisait que l'action en révision engagée par les héritiers, était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. La transmission de la prestation compensatoire au décès de son débiteur, in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7739ETS.

newsid:486115

Droit financier

[Brèves] Manquement d'un CGP à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie : préjudice et prescription

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, deux arrêts, n° 21-19.853, FS-B N° Lexbase : A984193U et n° 21-16.716, FS-B N° Lexbase : A983093H

Lecture: 3 min

N6027BZA

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par Perrine Cathalo

Le 03 Juillet 2023

► Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat ;

Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.  

Faits et procédure. Dans les deux affaires (Cass. com., 21 juin 2023, deux arrêts, n° 21-19.853, FS-B et n° 21-16.716, FS-B), des personnes physiques ont souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte et ont investi une certaine somme dans des unités de compte, sur les conseils d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). En 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis dans un autre support.

Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d’un manquement de la société de gestion de patrimoine à ses obligations de conseil, de mise en garde et d’assurer l’adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré des investisseurs, les souscripteurs l’ont assignée en responsabilité.

Les deux actions en responsabilité ont été déclarées irrecevables comme prescrites par la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 8 juin 2021, n° 19/02177 N° Lexbase : A33964UC et CA Grenoble, 23 mars 2021, n° 19/00852 N° Lexbase : A05994M7).

Les souscripteurs ont chacun formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Par deux décisions en date du 21 juin 2023, la Haute juridiction censure les arrêts d’appel au visa des articles 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3.

Énonçant la solution susvisée à deux reprises, la Chambre commerciale rappelle que le délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice résultant du manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil court à compter de la date de rachat du contrat d’assurance-vie litigieux, non pas à compter de celle ou l’investissement a eu lieu, comme l’a pourtant retenu la cour d’appel.

La Cour déduit de ses constatations que le préjudice des investisseurs, tendant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s’était pas réalisé à la date de la souscription des différents contrats d’assurance-vie, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir et que les actions en responsabilité étaient, par conséquent, recevables.   

newsid:486027

Procédure administrative

[Brèves] Impossible rectification, par une nouvelle ordonnance, d’une précédente ordonnance rendue dans la même affaire

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juin 2023, n° 465978, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A095194Y

Lecture: 2 min

N6093BZP

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par Yann Le Foll

Le 03 Juillet 2023

► Un juge des référés ne peut rectifier, par une nouvelle ordonnance, une précédente ordonnance rendue dans la même affaire.

Principe. Il n'appartient à aucune juridiction administrative de statuer à nouveau sur une affaire sur laquelle elle a déjà rendu une décision en dehors de l'exercice des voies de rétractation organisées par les textes, notamment les articles R. 741-11 N° Lexbase : L5920IGD et R. 833-1 N° Lexbase : L3323ALN du Code de justice administrative (CE, 12 juin 1981, n° 08597 N° Lexbase : A8763B7P).

Décision. Par suite, le juge des référés d'un tribunal administratif ne peut légalement rectifier, par une nouvelle ordonnance, une précédente ordonnance rendue dans la même affaire, alors, au demeurant, que le président du tribunal était seul compétent pour apprécier si la raison commandait de corriger cette ordonnance.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti précise que « si a été admise la régularité d’un procédé consistant pour l’auteur d’une ordonnance de référés à notifier à quelques heures d’écart deux documents, le premier ni daté ni signé et se présentant comme une ordonnance de référé, le second, daté et signé, reprenant en substance le contenu du premier et indiquant qu’il l’annulait et le remplaçait » (CE, 22 juin 2022, n° 458141 N° Lexbase : A205478L), « dans cette affaire, il s’agissait d’une simple erreur de notification, rectifiée en  quelques heures, le greffe ayant malencontreusement notifié un document qui n’était qu’un  projet d’ordonnance.  Or, un tel projet ne constitue pas à nos yeux une décision juridictionnelle, de sorte qu’en notifiant le second document, le juge des référés ne peut être regardé comme ayant procédé à la rectification d’une ordonnance antérieure.  Dans notre affaire, ce n’est pas un projet d’ordonnance qui a été notifié le 4 juillet par le JRTA de Pau, mais une ordonnance en bonne et due forme, signée et datée, et dont le dispositif était entaché d’une erreur matérielle ».

Il en découle la solution précitée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La décision, La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase, N° Lexbase : E3747EX3.

newsid:486093

Protection sociale

[Brèves] Droit au RSA pour un stagiaire de la formation professionnelle continue inscrit dans une université

Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 30 juin 2023, n° 464587, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A805097B

Lecture: 3 min

N6145BZM

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par Laïla Bedja

Le 05 Juillet 2023

► Si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits ; il résulte du Code du travail et du Code de l’éducation que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d'activité a été enregistrée par l'autorité administrative et qui fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'intéressé et le dispensateur de la formation ou d'une convention de formation entre l'acheteur de la formation et le dispensateur de la formation ; il en résulte également qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions du 3° de l'article L. 262-4 du Code de l’action sociale et des familles.

Les faits et la procédure. Un conseil départemental a mis fin aux droits au revenu de solidarité active d’une allocataire au motif que la formation suivie par cette dernière ne lui permettait pas d’être éligible au RSA. Le président du Conseil a estimé qu’eu égard à la durée de trois ans de la formation que suivait l’allocataire, elle devait être regardée comme étudiante et que cette situation faisait obstacle à ce qu’elle bénéficie du RSA, sans qu’elle puisse prétendre à la dérogation prévue à l’article L. 262-8 du Code de l’action sociale et des familles. Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête en annulation de la décision du président du conseil départemental de retrait de ses droits et de mise à sa charge d’un indu d’allocations, l’allocataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Rappelant les règles précitées, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif. En effet, l’allocataire s'est inscrite à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse pour suivre une licence 1 de psychologie entre le 19 octobre 2020 et le 30 juin 2021. Cette formation a fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'allocataire et le service de la formation continue et de l'apprentissage de l'Université, organisme de formation disposant d'un numéro de déclaration d'activité, ce contrat précisant en outre que cette formation constituait une action de formation au sens de l'article L. 6313-1 du Code du travail. Ainsi stagiaire de la formation professionnelle, elle ne pouvait être regardée comme étudiante et elle était éligible au RSA (C. trav., art. L. 6313-1 N° Lexbase : L9891LLW, L. 6313-2 N° Lexbase : L9890LLU, L. 6313-3 N° Lexbase : L9889LLT, L. 6351-1 N° Lexbase : L9977LL4, L. 6353-1 N° Lexbase : L9969LLS, L. 6353-3 N° Lexbase : L9607IEK et L. 6316-1 N° Lexbase : L0345LMQ et C. éduc., art. L. 811-1 N° Lexbase : L4752IXB).

newsid:486145

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