Le Quotidien du 23 juin 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] En matière d’assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d’ordre public sont applicables

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 21-20.538, F-B N° Lexbase : A99409Z8

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N6006BZH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 22 Juin 2023

► Les dispositions d’ordre public sont applicables :
- même en cas d’assurance de dommages non-obligatoire ;
- quelle que soit la loi régissant le contrat ;
L’assureur de droit étranger doit en avoir connaissance.

L’arrêt rapporté concerne une assurance de dommages donc reste parfaitement transposable au domaine de la construction et ce d’autant que le litige est relatif à des panneaux photovoltaïques dont chacun sait qu’ils peuvent être qualifiés d’ouvrage.

En l’espèce, un particulier a fait installer sur la toiture de bâtiments abritant son élevage de lapins, des panneaux photovoltaïques, affectés de dommages sériels que tous connaissent. En raison de la présence de fumées au niveau d’un module, l’installation est mise hors service et le particulier fait procéder au remplacement de la totalité des panneaux. Ils assignent l’installateur et les différents assureurs du fabricant en indemnisation des frais de remplacement des panneaux et pertes de recettes causés par les pertes de production.

L’un des assureurs de droit étranger oppose un refus de garantie en raison du caractère sériel des panneaux. Il se fonde, à cet égard, sur une clause d’exclusion de sa police et expose, aussi, que la loi applicable serait la loi du pays de l’assureur.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 6 avril 2021, fait application de cette clause d’exclusion, qu’elle considère comme claire et précise. Les conseillers rejettent ainsi l’appel en garantie formé par les assureurs français contre cet assureur néerlandais. Ils forment un pourvoi en cassation.

Ils exposent, d’une part, qu’en application de l’article L. 181-3 du Code des assurances N° Lexbase : L0242AA9, les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurance. La Haute juridiction censure. En matière d’assurance de dommages non-obligatoire, les dispositions d’ordre public des articles L. 111-2 N° Lexbase : L9555LGY et L. 181-3 du Code des assurances sont applicables peu importe la loi régissant le contrat.

Ils exposent, d’autre part, que la clause d’exclusion ne répondrait pas aux exigences d’ordre public des articles L. 112-4 N° Lexbase : L0055AAB et L. 113-1 N° Lexbase : L0060AAH du même code. Là encore, la Haute juridiction censure. Le deuxième texte rappelle qu’il y a deux types d’exclusions : légales et conventionnelles. S’agissant des dernières, leur validité est strictement encadrée puisqu’elles doivent être écrites en caractères gras et apparent, mais encore, formelles, limitées et ne pas vider la police de sa substance.

La jurisprudence est d’ailleurs très stricte pour admettre la validité de ces clauses.

L’objectif est de permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue (pour exemple, Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.412, FS-D N° Lexbase : A1162IZ3)

Les juges du fond doivent vérifier ces conditions quand bien même il s’agit d’une police étrangère.

Cette décision est une invitation à suivre attentivement l’analyse faite par la Cour de renvoi. Le droit de la construction connaît lui aussi pas mal d’assureurs de droit étranger.

newsid:486006

Comité social et économique

[Brèves] Installation d’un dispositif RH d’évaluation occulte : l’absence de consultation du CSE constitue un délit d’entrave

Réf. : Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-83.037, F-D N° Lexbase : A07449ZL

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N5952BZH

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par Lisa Poinsot

Le 11 Juillet 2023

► Une entreprise qui met en place, sans consultation du CSE, un outil RH qui est, en réalité, un système d’évaluation occulte, commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier des instances.

Faits et procédure. Une société a mis en place de dispositif dit « la revue du personnel » afin de doter les managers du groupe d’un outil de gestion leur permettant de mieux appréhender les entretiens d’évaluation et d’améliorer l’appréciation des collaborateurs.

Le CHSCT (désormais CSE) a cité à comparaître cette société et le président du CHSCT devant le tribunal correctionnel du chef de délit d’entrave pour ne pas avoir été informé et consulté de la mise en œuvre de ce dispositif RH.

La cour d’appel souligne que le document intitulé « la revue du personnel » se présente comme une grille d’évaluation des compétences professionnelles du personnel avec des critères qualitatifs précis et non un document support de formation des cadres destiné à améliorer l’entretien annuel d’évaluation des salariés.

Elle précise que cette grille est différente de celle utilisée à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, notifiée aux salariés, de sorte qu’elle constitue une évaluation occulte.

Elle relève par ailleurs que si « la revue du personnel » est mentionnée dans un accord collectif d’entreprise, les items utilisés dans les fiches de cette revue ne sont pas précisés, n’étant pas destinés à répondre aux souhaits des collaborateurs, mais à les évaluer.

Enfin, en qualité d’outil d’évaluation, « la revue du personnel » est de nature à générer une pression psychologique importante sur les salariés dès lors que sa finalité est de servir à déterminer les modalités de promotion interne.

Compte tenu de son impact potentiel sur le comportement et la santé des salariés, ce dispositif RH doit être présenté à chacun des CSE du groupe dans le cadre d’une consultation. La cour d’appel précise que l’instance de coordination des CSE n’a pas vocation à se substituer auxdits comités et n’a été constituée, en l’espèce, que postérieurement à la dénonciation du système d’évaluation occulte.

À noter. La cour d’appel souligne que l’élément intentionnel du délit est caractérisé puisque, lorsque « la revue du personnel » a été dénoncée, la société prévenue a tenté de détruire les fiches d’évaluation et n’en a été empêchée que par une décision du juge des référés.

En conséquence, la cour d’appel caractérise le délit d’entrave.

La société forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que seule la survenance d'un changement substantiel et significatif des conditions de travail par rapport à la situation antérieure au projet est susceptible de caractériser un projet important, ce qui ne correspond pas au document « la revue du personnel ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 4742-1 N° Lexbase : L2095KGP et L. 4612-8-1 N° Lexbase : L5580KGR du Code du travail.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le délit d’entrave, La définition du délit d’entrave, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5810YSY ;
  • v. aussi ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, L’impact des NTIC dans les relations collectives du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1371Y9N.

 

newsid:485952

Consommation

[Brèves] Loi « AGEC » : l’interdiction d’étiquetage des fruits et légumes est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1055 QPC, du 16 juin 2023 N° Lexbase : A0994939

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N5926BZI

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par Perrine Cathalo

Le 22 Juin 2023

► L’article 80 de la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est conforme à la Constitution.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (CE, 5°-6° ch. réunies, 26 avril 2023, n° 466929 N° Lexbase : A87819RN) d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 80 de la loi n° 2020-105, du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire N° Lexbase : L8806LUP, qui met fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées.

Dispositions contestées. Le Conseil d’État considère que l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, en ce qu’il interdit l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes aux seules fins de faciliter le compostage domestique, porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

En particulier, la Haute juridiction administrative reproche à cette disposition d’instituer une double différence de traitement injustifiée entre opérateurs selon que les fruits et légumes sont produits en France ou importés et entre les exportateurs français et leurs concurrents à l’étranger, de sorte qu’il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et de légalité des délits et des peines.

Décision. En premier lieu, le Conseil constitutionnel énonce le principe selon lequel il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

À ce propos, le Conseil constitutionnel affirme qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu favoriser le compostage des biodéchets et la réduction des déchets plastiques pour mettre en œuvre les objectifs de réduction et de valorisation des déchets ménagers et poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement. Or, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne lui appartient pas de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

Le Conseil constitutionnel constate ensuite que l’interdiction édictée par ces dispositions porte sur l’apposition des seules étiquettes qui ne sont pas compostables et constituées en tout ou partie de matières biosourcées, de sorte que le législateur a apporté aux conditions d’exercice de l’activité économique des entreprises commercialisant des fruits et légumes une restriction qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel soutient que l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, qui interdit de mettre en vente en France des fruits et légumes sur lesquels sont apposées des étiquettes non compostables, n’institue aucune différence de traitement selon qu’ils sont produits en France ou importés.

En dernier lieu, le Conseil constitutionnel atteste que les dispositions contestées n’ont, par elles-mêmes, pour objet ni d’instituer une sanction ayant le caractère d’une punition ni de définir les éléments constitutifs d’une infraction.

Dès lors, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre, du principe d’égalité devant la loi et du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. Par conséquent, l’article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, qui n’est pas entaché d’incompétence négative et ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

newsid:485926

Copropriété

[Brèves] Copropriété en « main dominante » : l'hypothèse de lots détenus entre les mains d'un usufruitier unique ou d'un mandataire commun ?

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-14.180, F-D N° Lexbase : A94009W3

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N5985BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Juin 2023

► La réduction à la somme des voix des autres copropriétaires du nombre des voix d'un copropriétaire détenant une quote-part de parties communes supérieures à la moitié ne s'applique que lorsque les lots concernés sont entre les mêmes mains ;
tel n’est pas le cas lorsque les lots en cause sont, certes entre les mains d’un unique usufruitier mais sont détenus par des nus-propriétaires différents ;
peu importe également que les lots soient entre les mains d’un mandataire commun chargé de représenter.

Dans le cas d’une « copropriété en main dominante », c’est-à-dire lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4822AH3 prévoit que le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

La détermination de l’existence d’une main dominante fait l’objet d’un contentieux certain devant les juridictions du fond, mais, à notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas eu très souvent l’occasion de se prononcer sur le sujet. L’arrêt rendu le 25 mai 2023 doit être relevé en ce qu’il apporte une précision utile pour les situations de démembrement de propriété, et de représentation par un mandataire commun. Il aurait pu, nous semble-t-il, mériter une publication au bulletin, mais sans doute la solution relève trop simplement de l'évidence, par application littérale du texte précité.

Faits et procédure. En l’espèce, propriétaire de plusieurs lots correspondant à une quote-part de plus de la moitié des parties communes d’un immeuble en copropriété, la SCI A avait cédé à chacun des enfants de son gérant, la nue-propriété de certains de ses lots dont elle avait conservé l'usufruit. La SCI B, propriétaire des autres lots, les avait donnés à bail à usage commercial à une société.

Le 6 novembre 2015, l'assemblée générale des copropriétaires avait adopté diverses résolutions relatives à la dépose d'aménagements réalisés sans autorisation par la société locataire de la SCI B, l'autorisation de travaux prévus par une locataire de la SCI A, et la localisation de l'emplacement des poubelles sous les escaliers menant à l'étage occupé par la société locataire de la SCI B.

La SCI B avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces résolutions. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, soutenant qu’il y avait lieu d’appliquer la règle de la réduction des voix du copropriétaire majoritaire.

Elle prétendait :

  • d’une part, qu'en cas de démembrement de la propriété d'un lot, la règle de la réduction des voix prévue par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 doit s'appliquer lorsqu'un copropriétaire est usufruitier de lots lui attribuant la majorité absolue des voix à l'assemblée générale ;
  • d’autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque le mandataire commun désigné en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4823AH4 détient la majorité absolue des voix à l'assemblée générale, la règle de la réduction des voix prévue par l'article 22 doit s'appliquer.

Réponse de la Cour de cassation. Les arguments ne trouvent pas écho auprès de la Cour suprême, qui retient une application littérale des textes. Elle approuve la cour d'appel ayant énoncé, à bon droit, que la réduction à la somme des voix des autres copropriétaires du nombre des voix d'un copropriétaire détenant une quote-part de parties communes supérieures à la moitié ne s'applique que lorsque les lots concernés sont entre les mêmes mains.

Aussi, selon la Haute juridiction, ayant relevé que les nus-propriétaires des lots en cause étaient différents et justement retenu que la désignation de la SCI A comme mandataire commun chargé de les représenter était sans incidence sur les quotes-parts de parties communes, elle en a exactement déduit que leur nombre de voix n'avait pas à être réduit.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, spéc. La réduction des voix du copropriétaire majoritaire, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E6712ETR.

 

newsid:485985

Procédure

[Brèves] Évacuation forcée d’un bâtiment constituant le siège d’une exploitation agricole suivie de la démolition de ce bâtiment : compétence du JA

Réf. : T. confl., 12 juin 2023, n° 4276 N° Lexbase : A64399ZI

Lecture: 2 min

N5970BZ7

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par Yann Le Foll

Le 21 Juin 2023

► Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige portant sur une action en responsabilité contre un préfet de département, son directeur de cabinet, le directeur départemental des territoires et un huissier de justice à la suite de l'expulsion d'un couple et d'une SCEA d'un bâtiment illégalement construit et de la démolition de cette construction après leur départ.

Rappel. Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A5124KHA).

Application. Si les opérations décidées par la préfète de l’Ain ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution de décisions de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières.

Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

Décision. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. C’est à bon droit que le conflit a été élevé par le préfet.

À ce sujet. Lire C. De Bernardinis, Le point sur le contentieux de la voie de fait, Lexbase Public, juillet 2019, n° 553 N° Lexbase : N0009BYY.

newsid:485970

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Modalités relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Réf. : Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants N° Lexbase : L9331MH3

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N6020BZY

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par Charlotte Moronval

Le 27 Juin 2023

► Publié au Journal officiel du 22 juin 2023, le décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 modifie des dispositions réglementaires relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Ce nouveau texte :

  • tire les conséquences des modifications apportées par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail N° Lexbase : L4000L7B, en renforçant notamment les compétences des professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous l'autorité du médecin du travail et leur accès à l'outil d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) ;
  • adapte les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle au nouveau cadre de la formation professionnelle ;
  • réforme également la certification des entreprises extérieures intervenant dans des zones présentant des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre de l'approche graduée ;
  • tient compte des observations de la Commission européenne sur la transposition de la Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 N° Lexbase : L2959IZM concernant la continuité de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santé au travail ;
  • clarifie les modalités d'application de certaines règles, notamment celles relatives à la contrainte de dose, l'utilisation du dosimètre opérationnel, les vérifications périodiques sur les moyens de transports ou sur les instruments de mesure.

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 23 juin 2023, à l'exception de ses modalités spécifiques relatives au suivi individuel renforcé du travailleur exposé aux rayonnements ionisants, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024, ainsi que de celles relatives à la certification des entreprises intervenant en zones contrôlées et au certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle qui entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

newsid:486020

Sociétés

[Brèves] Rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices : quelles sont les entreprises concernées ?

Réf. : Ordonnance n° 2023-483, du 21 juin 2023, relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices N° Lexbase : L9441MH7

Lecture: 3 min

N6021BZZ

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par Perrine Cathalo

Le 23 Juin 2023

► Publiée au Journal officiel du 22 juin 2023, l’ordonnance n° 2023-483, du 21 juin 2023, relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, contient plusieurs dispositions intéressant les groupes multinationaux et les sociétés autonomes.

Cette ordonnance, prise en application de l’article 11 de la loi « DDADUE » du 9 mars 2023 (loi n° 2023-171, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (UE) dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ), transpose la Directive n° 2021/2101 du 24 novembre 2021 N° Lexbase : L8067L9N, qui contraint les multinationales dont les revenus annuels dépassent 750 millions d’euros à publier le montant des impôts qu’elles paient dans chaque État membre de l’UE.

En particulier :

  • l'article 1er de cette ordonnance rétabli l'article L. 232-6 dans le Code de commerce, qui prévoit que toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, à l’exclusion des sociétés commerciales soumises à l'article L. 511-45 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9751L4W ;
  • l'article 2 crée un article L. 232-6-1 dans le Code de commerce. Cette disposition prévoit que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices est publié et mis à disposition par les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France ;
  • l'article 3 crée un article L. 233-28-1 dans le Code commerce, qui prévoit que toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société établit, publie et met à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par l'article L. 233-6 ;
  • l'article 4 crée un article L. 233-28-2 dans le Code de commerce, selon lequel le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu à l'article L. 233-28-1 est publié et mis à disposition par toute société commerciale contrôlée par une société ne disposant pas d'un siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette obligation s’impose également à toute société comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas de son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • l'article 5 crée un article L. 238-7 dans le Code de commerce. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration, au directoire, aux gérants, au représentant légal de la société en France ou à la personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, d'établir, de publier et de mettre à disposition le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices ;
  • l'article 6 modifie quant à lui l'article L. 823-10 du Code de commerce, afin que les commissaires aux comptes indiquent si la société est soumise aux dispositions mentionnées ci-dessus et, si tel est le cas, attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices a été publié et mis à disposition.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

newsid:486021

Urbanisme

[Brèves] Conditions de levée de la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 16 juin 2023, n° 470160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203993W

Lecture: 2 min

N6022BZ3

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par Yann Le Foll

Le 28 Juin 2023

► Peut être levée la suspension de l’exécution d’un permis de construire régularisé par un permis modificatif après prise en compte de la portée de ce dernier et si celui-ci n’est pas, lui-même, entaché de vices allégués ou d'ordre public. 

Principe. Le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

S’il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code N° Lexbase : L3060ALW, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il lui appartient, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés.

Il doit aussi tenir compte des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.

Décision CE. En estimant qu'il ne lui appartenait pas de tenir compte des moyens soulevés devant lui tirés de ce que le permis de construire modificatif, délivré le 31 octobre 2022 afin de purger les trois vices ayant conduit à la suspension de l'exécution du permis de construire du 15 juin 2021, avait été pris par une autorité incompétente, sur la base d'un dossier incomplet et d'un avis irrégulier de l'architecte des bâtiments de France, le juge des référés (TA Grenoble, 19 décembre 2022, n° 2207367 N° Lexbase : A634483D) a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

newsid:486022

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