Le Quotidien du 8 juin 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Cinq ans après, Alexandre Benalla et les violences de la Contrescarpe jugées en appel à Paris

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N5762BZG

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par Vincent Vantighem

Le 07 Juin 2023

Emmanuel Macron a d’autres problèmes à régler aujourd’hui… Mais l’actualité judiciaire est là pour nous rappeler que ses deux mandats n’ont décidément pas été un long fleuve tranquille. Ce vendredi, c’est en effet Alexandre Benalla qui doit se présenter à la barre de la cour d’appel de Paris. Celui-là même qui été l’épicentre d’un séisme politique à peine un an après l’accession à l’Élysée d’Emmanuel Macron. Un séisme qui avait éclaté à la « Une » du journal Le Monde en juillet 2018. Vidéo à l’appui, le grand quotidien du soir révélait, à l’époque, qu’un chargé de mission de la présidence de la République avait molesté un couple ayant participé, quelques semaines plus tôt sur la place de la Contrescarpe à Paris, à la manifestation du 1er mai. Coiffé d’un casque de police, le jeune homme à l’origine des coups n’était pourtant censé assister au défilé syndical qu’en qualité de simple « observateur ».

Il n’avait alors fallu que quelques heures avant que la presse ne révèle le nom de ce collaborateur du chef de l’État : Alexandre Benalla. De révélation en révélation, les jours suivants permettaient alors de découvrir que ce personnage fantasque avait également violenté d’autres manifestants. Et c’est donc toujours pour cette affaire-là qu’il doit comparaître, à partir de ce vendredi. Son procès en appel devait se tenir en janvier dernier. Mais le principal protagoniste avait obtenu un renvoi, arguant de « difficultés personnelles » et de « santé ». Il faudra donc voir dans quel état d’esprit il se présente aujourd’hui alors qu’il est, depuis cette affaire, reconverti dans le secteur privé.

Des faits de violences, mais aussi de faux et usage de faux

À l’époque donc, Alexandre Benalla travaillait aux côtés du chef de l’État. Pour sa sécurité. C’est pour cela que cette affaire a laissé des traces. Emmanuel Macron avait mis des semaines à « lâcher » son ancien collaborateur. Car celui qui était alors au cœur du dispositif de sécurité du chef de l’État continuait à jouir d’un bureau au « Château » alors qu’il avait été suspendu durant quinze jours par le pouvoir en place, informé des événements bien avant la parution de l’article du Monde. Le Sénat avait fini par créer une commission d’enquête parlementaire. Et chaque jour, elle révélait un peu plus de l’envers du décor dans lequel évoluait ce jeune homme alors au cœur du pouvoir.

Pour l’ensemble de son œuvre, Alexandre Benalla devra donc répondre de plusieurs infractions. Les violences d’abord. Mais aussi des faits de faux et usage de faux en écriture  et d’usage public sans droit d’un insigne. Car il avait continué à voyager avec des passeports diplomatiques après son licenciement par l’Élysée. Au surplus, il se voit aussi reprocher d’avoir porté illégalement une arme de poing en 2017, même si lui s’en est toujours défendu en expliquant qu’il s’agissait d’un pistolet factice.

Visé par trois autres enquêtes préliminaires

Lors du procès en première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme aménagé sous la forme d’un placement sous bracelet électronique et l’interdiction d’occuper un emploi pour une durée de cinq ans. À l’audience, il avait alors passé son temps à contester l’essentiel des faits reprochés. Les violences ? Il n’avait fait qu’agir « par réflexe » citoyen pour « aider la police » qu’il pensait, alors, débordée par les événements. Des explications qualifiées « d’absurdes et irresponsables » par les magistrats dans leur jugement. Sur le banc des prévenus, vendredi, il retrouvera son ancien acolyte Vincent Crase lui aussi jugé pour avoir participé à l’interpellation musclée de trois manifestants.

Mais c’est bien Alexandre Benalla qui va, une nouvelle fois, capter l’essentiel des regards. Reconverti dans la sécurité privée à la tête de la société Comya, il continue de se présenter sur les réseaux sociaux comme étant l’ancien directeur de cabinet adjoint du président de la République française. Et à ce titre, il lui arrive même encore de livrer son analyse sur une célèbre chaîne d’info en continu.

Pour autant, il est plus que jamais menacé par la justice. Outre l’affaire qui lui vaut de comparaître devant la cour d’appel de Paris, il fait toujours l’objet de trois enquêtes préliminaires. L’une porte sur son rôle dans la signature de contrats avec des oligarques russes alors qu’il était en poste à l’Élysée. Une affaire largement documentée par Mediapart. La seconde a été ouverte en février 2019 pour entrave à la manifestation de la vérité. Elle vise à savoir si Alexandre Benalla n’a pas dissimulé des preuves de ses méfaits, notamment en cachant deux coffres-forts qui n’ont jamais été découverts. Et pour couronner le tout, il reste inquiété pour des soupçons de faux témoignage devant la commission d’enquête du Sénat.

Autant dire que son passage à la barre de la cour d’appel, qui doit durer jusqu’au 16 juin, n’est peut-être pas le dernier.

newsid:485762

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ de l’action en requalification en bail commercial d’un contrat d’une autre nature

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-15.946, FS-B N° Lexbase : A59649WS

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N5686BZM

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par Vincent Téchené

Le 07 Juin 2023

► Le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée.

Faits et procédure. Une société exploitant un commerce de piano-bar-restaurant a conclu avec une commune, propriétaire d'un immeuble dans lequel avait été exploité un hôtel, successivement sept conventions qualifiées de « convention d'occupation précaire », la première du 9 novembre 2009, à effet du 15 novembre 2009 au 15 mai 2010, la dernière à effet du 1er novembre 2014 ayant pour terme le 31 octobre 2015.

Le 5 octobre 2015, la bailleresse a adressé à la locataire un projet de « bail de location saisonnière » pour l'année 2016, stipulant une durée de sept mois à l'issue de laquelle le preneur devra quitter les lieux.

La locataire restée, sans interruption, en possession des lieux depuis la date d'effet de la première convention, a, le 26 mai 2016, assigné la bailleresse, revendiquant l'existence d'un bail commercial et l'application du statut des baux commerciaux. À titre reconventionnel, la bailleresse a sollicité son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Chambéry, 15 mars 2022, n° 20/00129 N° Lexbase : A61517QU) a déclaré prescrite la demande de requalification de la convention en bail commercial. Selon elle, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion de la convention initiale, y compris en cas de reconduction tacite ou de renouvellement par avenants successifs et une telle solution s'impose également en cas de renouvellement par conclusion d'un nouveau contrat similaire.

La locataire a formé un pourvoi en cassation soutenant au contraire que le point de départ court ici à compter de la conclusion du dernier contrat conclu entre les parties, dont la requalification est demandée.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 145-60 du Code de commerce N° Lexbase : L8519AID. Elle énonce que le délai de prescription biennale applicable à l'action en requalification d'un contrat en bail commercial court, même en présence d'une succession de contrats distincts dérogatoires aux dispositions du statut des baux commerciaux, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée. Elle relève alors que la locataire demandait la requalification du dernier contrat conclu entre les parties, en sorte que le point de départ de la prescription de son action courait à compter du 1er novembre 2014. La cour d'appel a donc violé le texte visé.

Observations. La question se pose de savoir s’il s’agit ici d’un revirement. En effet, la Cour de cassation retient traditionnellement que le point de départ du délai de prescription de deux ans court à compter de la signature du contrat initial, peu important qu’il ait été tacitement reconduit ou expressément renouvelé (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-19.146 FS-P+B N° Lexbase : A6863NYT ; Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n° 15-12.136, FS-D N° Lexbase : A2305SI9 ; Cass. civ. 3, 17 septembre 2020, n° 19-18.435F-P+B+I N° Lexbase : A88413TM).Mais dans l’affaire rapportée, la Haute juridiction prend le soin de préciser que la locataire demandait la requalification du dernier contrat conclu entre les parties.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La prescription biennale de l'action tendant à faire requalifier un contrat de bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8606ETW.

 

newsid:485686

Comité social et économique

[Brèves] Expertise : précision utile sur l’étendue de la mission dans le contexte d’un groupe de sociétés

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393, FS-B N° Lexbase : A63989XA

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N5730BZA

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par Lisa Poinsot

Le 07 Juin 2023

Dans le cadre d’une consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, la mission d’expertise pour l’examen cette situation peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein du groupe auquel elle appartient ;

En l’absence d’accord d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement de la BDESE, l’expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.

Faits et procédure. Le CSE d’une filiale d’un groupe décide du recours à une expertise comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de cette entreprise au titre de l’année 2020. Elle désigne, à ce titre, une société d'expertise pour l’assister.

L’expert adresse au président du CSE sa lettre de mission, mentionnant sa durée et son coût.

La société filiale saisit le président du tribunal judiciaire afin que la mission soit limitée à la situation économique et financière de la seule société au cours des années 2019, 2020 et 2021 et que soient réduits en conséquence la durée de la mission et le coût prévisionnel de l’expertise

Le tribunal judiciaire relève que la lettre de mission établie par l’expert pour la mission d’expertise ordonnée par le CSE de la société filiale dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de cette dernière précise que la mission telle que définie par l’expert inclue la situation du groupe et des entreprises françaises de celui-ci.

De ces éléments de fait, il est retenu que la mission de l’expert-comptable peut être étendue à la sous-traitance ou encore à l’insertion de ladite entreprise et à son rôle dans le groupe

Dès lors, la lettre de mission, en ce qu’elle précise que l’expert-comptable traite en particulier de la situation du groupe et de la société filiale au sein du groupe n’excède pas le champ de l’expertise.

Par conséquent, le président du tribunal judiciaire déboute la société filiale de ses demandes.

Cette dernière forme un pourvoi en cassation en soutenant que la lettre de mission précisait expressément que l’expertise doit porter sur le groupe et sur la filiale du groupe de sorte qu’elle dépasse les limites prévues par la loi et celles de l’expertise telle qu’ordonnée par le CSE lui-même.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur la question de la temporalité de la mission de l’expert dans le cadre de cette consultation en l’absence d’accord collectif sur le fondement des articles L. 2312-18 N° Lexbase : L2078MA9, L. 2312-25N° Lexbase : L9459LHS, L. 2312-36 N° Lexbase : L6662L7U et R. 2312-10 N° Lexbase : L0445LIC du Code du travail. Elle déclare le moyen, pris en sa première branche, relatif au périmètre de la mission comme non fondé en s’appuyant sur les articles L. 2315-88 N° Lexbase : L8400LG9, L. 2315-89 N° Lexbase : L8835L7D et L. 2315-90 N° Lexbase : L8402LGB du Code du travail ainsi que de l’article L. 823-14 du Code de commerce N° Lexbase : L2408K7C.

La Haute juridiction affirme donc que la mission de l’expertise n’est pas exclusivement circonscrite au périmètre mais peut s’étendre à tout ou partie du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.

En l’espèce, la lettre de mission établie par le cabinet d’expertise inclut la situation de la familiale concernée par le litige, du groupe auquel elle appartient et des entreprises françaises du groupe.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, L’expertise dans le cadre de consultations récurrentes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2027GAC.

newsid:485730

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire sous forme de capital à versements échelonnés : le juge doit être précis !

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-22.951, F-B N° Lexbase : A63869XS

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N5749BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Juin 2023

► Doit être cassé l'arrêt qui condamne l’ex-époux à payer une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans, sans fixer le montant des versements mensuels.

Depuis les lois des 30 juin 2000 et 26 mai 2004, le pouvoir du juge saisi d’une demande de prestation compensatoire est désormais encadré : le principe est celui de la prestation compensatoire en capital, principe clairement posé aux articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 274 N° Lexbase : L2840DZ9 du Code civil, et plus précisément en capital payable en un seul terme et dès que le divorce est définitif.

Toutefois, lorsque le débiteur justifie ne pas être en mesure de verser le capital en un seul terme (soit qu’il n’a pas le patrimoine nécessaire, soit qu’il n’a pas la possibilité d’emprunter), le juge peut l’autoriser à régler le capital (qui est fixé) sous une forme fractionnée « dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » (C. civ., art. 275, al. 1er  N° Lexbase : L2841DZA).

Dans ce cas, le juge a l’obligation de fixer le montant et la périodicité des versements. C’est ce qu’a déjà indiqué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 07-14.142, F-D N° Lexbase : A7354D47 ; censurant l’arrêt qui avait condamné un époux à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros « payable sur un délai de huit ans au maximum »).

Cette solution est aujourd’hui rappelée par la Haute juridiction dans la présente décision en date du 1er juin 2023, qui vient censurer un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

En l’espèce, les conseillers parisiens avaient condamné l’époux à payer une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans.

Ce faisant, faute de fixer le montant des versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. Le capital en numéraire, in Droit du divorce, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9170B4E ;
  • v. l'infographie INFO026, Les formes et les modalités de la prestation compensatoire, Droit de la famille N° Lexbase : X9473APK.

Et pour se former : v. LXBEL72, Droit et pratique de la prestation compensatoire, (dir. J. Casey), Lexlearning.

newsid:485749

Droit des étrangers

[Brèves] Avis de la CNDA relatif au maintien de mesures d'éloignement prises à l'égard de réfugiés : décision non susceptible de recours

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 1er juin 2023, n° 468549, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A78469XU

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N5736BZH

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par Yann Le Foll

Le 07 Juin 2023

► Un avis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) concernant l’annulation d’une mesure d’éloignement d’un « ex-réfugié » ne peut faire l’objet d’un recours contentieux.

Principe. Les dispositions des articles L. 532-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3458LZ4 et R. 351-4 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2803LPI permettent aux bénéficiaires d'une protection au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP, de saisir la CNDA de mesures d'éloignement ou de refoulement prises à leur égard.

Si une telle saisine, exercée dans les conditions fixées par les articles R. 532-69 N° Lexbase : L5037LZL et suivants du même code, a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que la Cour se prononce, celle-ci se borne à rendre un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de cette mesure.

Position CE. Cet avis, à la différence de la mesure qui en est l'objet, n'est pas susceptible de recours contentieux.

Décision. Par suite, la requête dirigée contre l'avis émis le 11 mai 2022 par la Cour doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Position rapporteur public. Dans ses conclusions, Philippe Ranquet indique que « la CNDA ne décide pas à la place de l’administration ni du juge de la mesure d’éloignement : l’avis les éclaire mais il leur appartient de déterminer quelles conséquences ils en tirent. On se trouve entièrement (…) dans une mission "consultative" ». L’absence de caractère décisoire empêche dès lors tout contentieux.

newsid:485736

Procédure civile

[Brèves] Appel dématérialisé : quid de l'absence de l’avis de réception électronique de la déclaration d’appel ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 22-12.065, F-B N° Lexbase : A39309U4

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N5720BZU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 28 Juin 2023

Il résulte de l'article 748-3 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402, du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; dans le cadre des envois, remises et notifications mentionnés à l’article précité se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition ; Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

Faits et procédure. Dans cette affaire un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 14 décembre 2021, n° 21/01297 N° Lexbase : A11217GM) d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel. Dans la première branche du moyen, le demandeur invoque la violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce, l’avis de réception. Le conseil de l’appelant avait produit, en annexe de sa note en délibéré, l'avis de réception reçu à la suite de l'envoi de la déclaration d'appel. Par ailleurs, que l’appel avait été formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. L’intéressé fait valoir la violation des articles R. 1461-1 N° Lexbase : L2663K87 et R. 1461-2 N° Lexbase : L2664K88 du Code du travail, ensemble les articles 931 N° Lexbase : L0426ITX et 748-3 N° Lexbase : L1183LQU du Code de procédure civile.

En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration transmise par voie électronique n’avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, déclare que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et le déclare non fondé pour le surplus. En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Il convient de retenir que le message adressé par le conseil de l’appelant ne correspond pas à l’avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel. En l’absence d’un tel avis, et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, l’acte d’appel ne donne pas lieu à une instance d’appel.

newsid:485720

Procédure pénale

[Brèves] Pillage de l’épave du Prince de Conty : contrôle de proportionnalité des atteintes causées par la remise d’un voilier à l’AGRASC

Réf. : Cass. crim., 1er juin 2023, n° 22-86.463, F-B N° Lexbase : A63999XB

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N5748BZW

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par Adélaïde Léon

Le 21 Juin 2023

► Est inopérant le moyen qui critique l’arrêt d’une chambre de l’instruction confirmant une ordonnance de remise à l’AGRASC au motif que les juges auraient dû retenir que le navire saisi constituait le domicile des mis en examen lorsque la juridiction d’appel a, bien qu’elle ait écarté la qualité de domicile du bateau, opéré un contrôle de proportionnalité concernant l’atteinte portée au droit à une vie privée et familiale et au domicile par la décision de remise à l’AGRASC en considération des éléments relatifs à la gravité concrète des faits et à la situation personnelle des mis en examen.

Rappel des faits et de la procédure. Deux époux ont été mis en examen des chefs de recel, blanchiment, association de malfaiteurs et exportation illégale d’un bien culturel. Il leur était notamment reproché d’avoir vendu, notamment à l’étranger, de l’or issue de pillages de l’épave du « Prince de Conty » située au large de Belle-Ile-en-Mer

Un voilier de plaisance leur appartenant a été saisi. Le juge d’instruction a ensuite ordonné sa remise à l’AGRASC en vue de son aliénation.

Les propriétaires ont relevé appel de cette décision en soutenant qu’une atteinte disproportionnée était portée à leur droit à une vie privée et familiale ainsi qu’à leur domicile.

En cause d’appel. Rappelant que le contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée par la décision de remise doit tenir compte de la gravité des faits et de la situation personne des mis en examen, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de remise à l’AGRASC et écarté le moyen présenté par les époux.

S’agissant de la gravité des faits, les juges d’appel ont estimé que le nombre de vente et le caractère international des transactions (réalisées au Etats-Unis ainsi qu’au profit du British Museum par l’intermédiaire de tiers) supposaient, par leur complexité, une certaine expertise, de la logistique, une organisation et une répartition des rôles.

La gravité des faits résultait également du montant de l’important profit réalisé et de la qualité des biens vendus, lesquels avaient été soustraits au patrimoine archéologique et culturel français et mondial dans un esprit de profit.

S’agissant de la situation personnelle des mis en examen, les juges ont constaté qu’ils  avaient continué à faire le tour du monde jusqu’à la saisie du bateau et qu’avant même d’avoir leur patrimoine actuel, leur situation leur avait permis de s’adonner à leur passion du voyage en réalisant un tour de l’Atlantique. Leur situation financière était jugé favorable, leur permettant de continuer à s’adonner à leurs passions et de fixer leur domicile ailleurs. Enfin, les juges ont constaté que les intéressés n’avait pas indiqué que le bateau constituait leur domicile, qu’ils sont usufruitiers d’une maison habitée par leur fils et que seul un des six membres de la famille attestait leur attachement affectif au bateau.

Dès lors, la chambre de l’instruction a considéré que l’atteinte portée au droit de propriété, au respect de la vie privée, familiale et au domicile ne pouvait être considérée comme disproportionnée au regard de la gravité intrinsèque des faits et de la situation des personnes co-mises en examen.

Les époux ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens des pourvois. Les mis en examen estimaient que les motifs retenus étaient impropres à exclure que le navire constituait effectivement le domicile des époux dès lors que ceux-ci occupaient le voilier la majeure partie de l’année ce qui les conduisait par ailleurs à entretenir des liens étroits avec ce navire. Par ailleurs, la chambre de l’instruction avait elle-même constaté qu’ils ne résidaient que pour des périodes limitées dans la maison dont ils avaient l’usufruit et qui constituait la résidence principale de l’un de leur fils, ce qui excluait qu’elle puisse être leur domicile.

Décision. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par les époux et déclaré leur moyen inopérant.

Pour la Cour, même si la chambre de l’instruction avait écarté la qualité de domicile du bateau, ce que les époux contestaient, il demeurait que la juridiction d’appel avait opéré un contrôle de proportionnalité concernant l’atteinte portée au droit à une vie privée et familiale et au domicile par la décision de remise à l’AGRASC en considération des éléments relatifs à la gravité concrète des faits et à la situation personnelle des mis en examen.

Le moyen présenté par ces derniers portant uniquement sur la qualité de domicile du navire n’était donc pas propre à venir critiquer le contrôle opéré par la chambre de l’instruction.

newsid:485748

Sociétés

[Brèves] Sociétés commerciales : les modalités d'application du nouveau régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières

Réf. : Décret n° 2023-430, du 2 juin 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7930MH8

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N5683BZI

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par Perrine Cathalo

Le 07 Juin 2023

► Publié au Journal officiel du 3 juin 2023, le décret n° 2023-430 applique les dispositions de l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Plus en détail, le décret du 2 juin 2023 précise les éléments nécessaires à l’application, par les sociétés commerciales, de la procédure de fusion, scission, apports partiels d’actifs, scissions partielles et aux mêmes opérations effectuées dans un cadre transfrontalier entre les États membres de l’Union européenne.

Il précise ainsi :

  • le contenu des projets de ces opérations ;
  • celui de l’avis adressé aux parties prenantes et du rapport des dirigeants ;
  • les délais et les modalités de publication de ces documents ;
  • la procédure de retrait des associés ou actionnaires, en particulier les délais et les voies de recours ;
  • les modalités de contestation de la parité d’échange ;
  • les modalités d’obtention du certificat préalable auprès du greffier du tribunal de commerce ;
  • les modalités d’opposition des créanciers ; et
  • les modalités de réalisation des scissions partielles.

Ce texte s’applique aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Opérations transfrontalières : transposition de la Directive n° 2019/2121, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 759 N° Lexbase : N5588BZY.

newsid:485683

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations sociales et TVA : le caractère transfrontalier de l’opération n’a pas d’incidence sur le bénéfice de l’exonération

Réf. : CJUE, 11 mai 2023, aff. C-620/21, MOMTRADE RUSE OOD N° Lexbase : A39539TL

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N5732BZC

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/96599435-edition-du-08062023#article-485732
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 07 Juin 2023

► Par un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher un litige relatif au caractère transfrontalier de prestations de services réalisées par une société bulgare au regard du régime d’exonération de TVA posé par l’article 132, § 1, sous g) de la Directive TVA.

Rappel des faits

  • Une société à responsabilité limitée, établie et immatriculée à la TVA en Bulgarie, est inscrite en tant que prestataire de services sociaux auprès de l’agence nationale pour l’assistance sociale.
  • Conformément aux contrats conclus entre cette société et ses clients, les prestations de services fournies consistent dans la mise à disposition de soins à la personne et dans la fourniture de services d’aide à domicile.
  • À la suite d’un contrôle, les autorités fiscales bulgares ont jugé que la société ne pouvait être exonérée de TVA au sens de l’article 132, § 1, sous g) de la Directive TVA dans la mesure où la société ne rapportait pas la preuve du caractère social des prestations fournies.

Question de droit. La Cour de justice de l’Union européenne était amenée à se prononcer sur l’interprétation de l’article 132, § 1 sous g) de la Directive TVA et de répondre aux questions suivantes :

  • Les prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un État membre autre que celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique sont-elles susceptibles d’être exonérées au titre de cette disposition et, le fait que ledit prestataire ait eu recours à une société établie dans cet autre État membre pour contacter ses clients a-t-il une incidence sur ladite interprétation ?
  • Lorsqu’une société fournit des prestations de services sociaux à des personnes physiques demeurant dans un État membre autre que celui où cette société a établi le siège de son activité économique, la nature de ces prestations et les caractéristiques de cette société aux fins de déterminer si lesdites prestations relèvent de prestations de services, doivent-elles être examinées conformément au droit de l’État membre où ladite société a établi le siège de son activité économique ou conformément au droit de l’État membre dans lequel les prestations en cause sont matériellement exécutées ?
  • Le fait qu’une société effectuant des prestations de services sociaux soit inscrite auprès d’un organisme public de l’État membre d’imposition en tant que prestataires de services sociaux conformément à la législation de cet État membre suffit-il pour considérer que cette société relève de la notion d’organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné au sens de cette disposition ?

Solution

À ces questions, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que des prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un autre État membre que celui du prestataire sont susceptibles d’être exonérées si elles relèvent de la notion de prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale effectuées par un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné.

Ce critère doit être apprécié au regard du droit de l’État membre où le prestataire a le siège de son activité économique.

En conséquence, la seule inscription auprès d’un organisme public ne peut suffire à caractériser le caractère social de l’opération que si l’inscription est soumise à une vérification préalable de l’effectivité du caractère social de cette société. Le seul fait que le prestataire ait eu recours à une société établie dans cet autre État membre pour contacter ses clients est sans incidence.

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