Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-05-2023, n° 22-12.065, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 17-05-2023, n° 22-12.065, F-B, Rejet

A39309U4

Référence

Cass. civ. 2, 17-05-2023, n° 22-12.065, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96049414-cass-civ-2-17052023-n-2212065-fb-rejet
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Abstract

Le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message transmis par voie électronique, dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023


Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 499 F-B

Pourvoi n° U 22-12.065


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023


M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.065 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de Me Haas, avocat de la société [K] bâti rénove l'habitation, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2021), par déclaration du 9 mars 2021, M. [K] a relevé appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à la société [K] bâti rénove l'habitation.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel tardif, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour », cependant que le conseil de M. [K] avait produit, en pièce jointe de sa note en délibéré du 22 octobre 2021, l'avis de réception reçu à la suite de l'envoi, le 23 février 2021, de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en l'espèce cet avis de réception ;

2°/ qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois ; que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour », ou encore que cette déclaration n'avait « pas été « reçue » par la cour comme le montre l'absence d'accusé de réception et l'absence d'enregistrement dans le registre général de la cour », les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant dès lors que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l'expiration du délai d'appel, ont violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail🏛🏛, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 748-3 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402 du 3 mai 2019🏛, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

5. D'une part, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message, adressé par le conseil de M. [K], dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile.

6. D'autre part, ayant constaté que la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n'avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel de M. [K].

7. Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société [K] bâti rénove l'habitation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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