Art. R1461-2, Code du travail
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L2664K88
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
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PILOTE_SUIVEUR cible Art. 879, Code de procédure civile
Cité par Art. R1455-11, Code du travail
Cité par Art. R1523-5, Code du travail
Ancien texte Art. R517-8, Code du travail
Ancien texte Art. R517-9, Code du travail
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