Le Quotidien du 4 avril 2023

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Séquestration suivie du suicide de la victime : la circonstance aggravante peut être retenue

Réf. : Cass. crim., 29 mars 2023, n° 22-83.214, F-B N° Lexbase : A39209LR

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N4927BZI

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par Adélaïde Léon

Le 26 Avril 2023

► Justifie sa décision de retenir la circonstance aggravante de la mort de la victime d’une séquestration au sens de l’article 224-2, alinéa 2 du Code pénal la cour d’assises qui, se fondant sur des motifs relevant de son appréciation caractérise que le suicide de la victime était la conséquence de la séquestration commise par l’accusé.

Rappel de la procédure. Un individu est renvoyé devant une cour d’assises sous l’accusation de détention, séquestrations arbitraires de deux femmes avec cette circonstance que ces faits ont été suivis de la mort de l’une d’entre elles, sans libération volontaire avant le septième jour, de violences avec arme, d’infractions à la législation sur les armes en récidive, et de menaces de mort.

La cour a acquitté l’accusé des faits de menaces de mort, séquestration et détention de la femme non décédée, l’a déclaré coupable des autres infractions, l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a prononcé sur les intérêts civils.

L’accusé a relevé appel des arrêts pénal et civil.

En cause d’appel. La cour d’assises a, pour détention et séquestration arbitraires suivies de mort, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes en récidives, condamné l’intéressé à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.

La feuille de motivation énonçait que l’accusé avant séquestré la victime plus de quinze heures, les 13 et 14 octobre 2018, en la conduisant dans divers lieux sans son consentement et sous une surveillance constante, en lui infligeant des violences multiples notamment en l’exposant à de nombreux coups et à la menace d’armes. La cour retenait également la tentative d’évasion infructueuse de la victime et les nombreuses lésions corporelles causées par cette action.

La cour soulignait que la victime s’était suicidée par pendaison le 2 novembre 2018 et retenait que son suicide était la conséquence de sa séquestration arbitraire. La cour d’assises a également considéré que les lésions corporelles causées par la tentative d’évasion de la victime étaient à l’origine d’une dégradation de son image ce qui, « rapproché de ses pleurs et de ses cauchemars », a contribué à sa décision de se suicider.

L’accusé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’assises d’avoir procédé par analogie en condamnant l’accusé du chef de séquestration suivie de mort alors que le décès de la victime, survenu par suicide quinze jours après les faits ne découlait pas de manière directe et certaine des faits de détention ou séquestration. Selon lui, l’accusé ne pouvait être tenu responsable du décès de la personne qu’il avait séquestrée dès lors que sa mort résultait de son suicide et, partant, d’un acte volontaire de sa part.

Il estimait enfin qu’en se référant à la conviction qu’elle avait acquise que la mort de la victime était bien la conséquence des actes de l’accusé, en dépit du fait qu’il s’agissait d’un suicide survenu plus de quinze jours après les faits, la cour d’assises n’avait pas permis à l’accusé de comprendre les raisons de sa condamnation.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi estimant que c’est à bon droit que la cour d’assises s’est fondée sur des motifs relevant de son appréciation pour caractériser que le suicide de la victime était la conséquence de la séquestration commise par l’accusé et ainsi justifier sa décision de retenir la circonstance aggravante de la mort de la victime au sens de l’article 224-2, alinéa 2 du Code pénal N° Lexbase : L6578IXW.

Cette circonstance aggravante peut donc être retenue lorsque la mort de la victime intervient après la fin de la séquestration et est causée par un suicide.

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Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Un avocat ne peut exercer l'activité d'agent sportif

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 21-25.335, FS-B N° Lexbase : A39309L7

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N4918BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Mars 2024

► Dans un arrêt du 29 mars 2023, la Haute juridiction approuve le raisonnement tenu par la cour d’appel de Paris et confirme que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.

Faits et procédure. Par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l'article 17, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait ajouté, au règlement intérieur du barreau, un article P.6.3.0.3. rédigé comme suit :

« L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

Le 10 juillet 2020, le procureur général près la cour d'appel de Paris avait formé un recours en annulation de cette délibération. Devant la Cour de cassation, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris d'annuler l'article du règlement intérieur du barreau précité (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 20/11621 N° Lexbase : A259049S ; sur cette décision, lire, A. Semeria, L’avocat n’est pas un agent sportif, Lexbase Avocats, novembre 2021, n° 319 N° Lexbase : N9190BYZ).

Réponse de la Cour. En premier lieu, selon l'article L. 222-7, alinéa 1er, du Code du sport N° Lexbase : L5080IM4, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. Aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331, du 28 mars 2011 N° Lexbase : L8851IPI, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité. Il en résulte que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.

En second lieu, l'article 10, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 28 mars 2011, dispose que l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. La Haute juridiction estime que la cour d'appel, faisant application de ces textes sans statuer par arrêt de règlement, a retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client. Elle en a exactement déduit que l'article P.6.3.0.3. devait être annulé en son alinéa 1er, qui n'était pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, qui était source de conflits d'intérêts et contraire à la loi.

La Haute juridiction ajoute qu’ en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne ou quant à la légalité de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ou le Conseil d'État d'une question préjudicielle.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mandats spéciaux, La désignation d'un avocat comme mandataire sportif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36903R4.

 

newsid:484918

Consommation

[Brèves] Quand la publicité comparative est-elle illicite ?

Réf. : Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925, FS-B N° Lexbase : A06959KX

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N4855BZT

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par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2023

► La publicité comparative n'est trompeuse, et donc illicite, au sens de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, interprété à la lumière de l'article 4, point a), de la Directive n° 2006/114/CE, du 12 décembre, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016, que si elle est susceptible d'avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse.

Faits et procédure. Un distributeur qui exploite un hypermarché Carrefour, a fait réaliser un relevé de prix au sein chez un concurrent qui exploite un hypermarché Leclerc aux fins d'établir une publicité comparative. Cette publicité a été publiée dans le journal Ouest-France du 30 janvier 2015.

L’exploitant de l’hypermarché Leclerc a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice rapprochant les prix relevés sur les justificatifs fournis par la société Carrefour avec ceux enregistrés dans la base de données du système informatique de son magasin et ceux figurant sur les tickets de caisse archivés à la même date.

Estimant la publicité inexacte, l’exploitant de l’enseigne Leclerc a assigné la société Carrefour en paiement de dommages et intérêts, notamment sur le fondement des articles L. 121-8 N° Lexbase : L3087IQE, L. 120-1 N° Lexbase : L2522IBZ et L. 121-12 N° Lexbase : L5780H9X du Code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable.

La cour d’appel (CA Caen, 22 juillet 2021, n° 18/01524 N° Lexbase : A26874ZK) ayant rejeté cette demande d’indemnisation, l’exploitant de l’enseigne Leclerc a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rappelle, d'une part, que selon l'article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2011-525, du 17 mai 2011 N° Lexbase : L2893IQ9 transposant la Directive n° 2006/114/CE, du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8982HTT, pour être licite, une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, ne doit pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur.

Par ailleurs, elle relève que selon l'article 4, point a), de la Directive précitée, une publicité comparative est licite si elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point b), de cette directive ou de l'article 6 de la Directive 2005/29/CE, du 11 mai 2005 N° Lexbase : L5072G9Q.

En outre, l'article 2, point b), de la Directive n° 2006/114/CE, dispose qu'est trompeuse toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

La Haute juridique note également qu’aux termes de l'article 6 de la Directive n° 2005/29/CE, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

La Haute juridiction en conclut que la publicité comparative n'est trompeuse, et donc illicite, au sens de l'article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l'article 4, point a), de la Directive n° 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d'avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s'adresse.

Or, les juges d’appel ont relevé que la publicité comparative réalisée par la société Carrefour reposait sur quarante-cinq prix erronés sur les deux cent vingt-sept cités par la publicité, que le prix du panier de l'hypermarché Leclerc restait donc 13 % plus cher que celui du panier de l'hypermarché Carrefour. Toujours selon les juges du fond, il n'était pas établi que le consommateur, informé que le prix du panier du concurrent était de 13 % plus cher et non de 15,9 % plus cher comme indiqué dans la publicité, aurait pour autant modifié son comportement. Dès lors, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré que cette publicité comparative, même reposant sur des éléments faux dans la limite précédemment indiquée, ait été de nature à modifier le comportement économique du consommateur.

newsid:484855

Droit de la famille

[Brèves] Fixation de la dette du débiteur d’aliments : prise en compte des ressources du conjoint ?

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2023, n° 21-24.700, F-D N° Lexbase : A73649IL

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N4887BZZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Avril 2023

► La dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; les revenus de l'épouse du débiteur, seul attrait à l’instance, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de celui-ci.

La solution n’est pas nouvelle (arrêt de principe : Cass. civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-12.614, FS-P+B, N° Lexbase : A0301DW3 ; v. également : CA Paris, 3-4, 30 mai 2013, n° 12/21197 N° Lexbase : A0232KGP).

En l’espèce, pour condamner le débiteur d’aliments à payer à l'établissement public de soins une somme de 779,40 euros par mois au titre de son obligation alimentaire, la cour d’appel de Rennes avait retenu que, l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus devaient être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant sur le couple.

À tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision au visa des articles des articles 205 N° Lexbase : L2270ABP, 206 N° Lexbase : L2271ABQ et 208 N° Lexbase : L2275ABU du Code civil, après avoir énoncé la solution précitée.

Pour bien comprendre, on rappellera que :

  • la belle-fille peut être tenue à l’obligation alimentaire à titre personnel (C. civ., art. 206 N° Lexbase : L2271ABQ) ; mais en l’espèce, seul son époux était attrait à l’instance ;
  • les dispositions de l'article 208 du Code civil n’imposent pas au juge de diviser ou de limiter la dette en raison de l'existence d'un autre débiteur (Cass. civ. 1, 5 février 1991, n° 89-13.559, publié au bulletin N° Lexbase : A4420AH8).

newsid:484887

Marchés publics

[Brèves] Rénovation énergétique : ouverture du tiers financement aux personnes publiques

Réf. : Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique N° Lexbase : L3241MHI

Lecture: 3 min

N4925BZG

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2023

► La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, publiée au Journal officiel du 31 mars 2023, permet une dérogation à durée limitée au principe d’interdiction de paiement différé dans les marchés publics.

Objet. À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter du 31 mars 2023, l'État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 N° Lexbase : L4403LRI à L. 2191-8 du Code de la commande publique (notamment l’interdiction de paiement différé du marché).

Forme. Ces contrats sont conclus sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code N° Lexbase : L4464LRR, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Pour rappel, ce marché « associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables ».

Ils peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3436MHQ (travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires).
 

Rémunération du titulaire. Pour le calcul de celle-ci, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

- les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
- les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

- les coûts de financement ;

- le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.

Conditions préalables. Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l'acheteur procède :

- à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l'intérêt du recours à un tel contrat. ;

- à une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'étude préalable, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

Financement. L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet ni de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l'économie de son offre. L'ajustement de l'offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l'exclusion de tout autre élément.

newsid:484925

Marchés publics

[Brèves] La stratégie commerciale du candidat à un MP doit rester secrète

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 15 mars 2023, n° 465171, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77289HP

Lecture: 2 min

N4834BZ3

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2023

► Ne sont pas communicables les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la négociation d'un contrat de la commande publique.

Principe. Les contrats de commande publique et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4910LA4.

Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l'article L. 311-6 du même code N° Lexbase : L7092MAW.

Les documents et informations échangés entre l'administration et un candidat lors de la phase de négociation d'un contrat de la commande publique, dès lors qu'ils révèlent par nature la stratégie commerciale du candidat, entrent dans le champ du 1° de l'article L. 311-6 et ne sont, par suite, pas communicables.

Décision. Le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique en considérant que les pièces et courriers échangés entre la Ville de Paris et la société Clear Channel pendant la phase de négociation devaient être regardés comme, en principe, communicables, alors même qu'il mentionne la réserve du respect du secret des affaires.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo énonce que « dévoiler les réponses de l’attributaire en phase de négociation, qu’elles soient positives ou négatives, c’est divulguer une part des informations d’affaires de l’entreprise, et ces informations sont couvertes par le secret. Dans ces conditions, il ne s’agit pas de réponses communicables sous réserve du secret des affaires ; ce sont des réponses qui ne sont pas communicables à raison du secret des affaires.  Ce n’est que l’offre finale et globale de l’attributaire qui sera communicable ».

newsid:484834

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral : attention au vice du consentement !

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-21.345, F-D N° Lexbase : A56789GE

Lecture: 2 min

N4891BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 04 Avril 2023

► Dès lors que la salariée est, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont la cour d’appel a constaté l’existence, résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés, la convention de rupture est nulle.

Faits et procédure. Une salariée signe une rupture conventionnelle avec son employeur.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, la salariée saisit la juridiction prud'homale.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2021, n° 18/18127 N° Lexbase : A08594X4) annule la rupture conventionnelle, après avoir constaté l’existence d’une violence morale du fait du harcèlement moral, caractérisée par des propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire et des troubles psychologiques qui en sont résultés.

L’employeur forme un pourvoi en cassation, invoquant notamment :

  • l’absence de réserve émise par la salariée lors de la signature ;
  • une saisine tardive du conseil de prud’hommes, plus de 8 mois après la conclusion de la convention ;
  • l’absence d’élément de nature médicale pour justifier le trouble psychologique invoqué.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.

La convention de rupture avait été signée dans une situation de violence morale et était donc nulle, la violence étant un vice du consentement.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-24.296, F-D N° Lexbase : A89693C8 et Cass. soc., 4 novembre 2021, n° 20-16.550, F-D N° Lexbase : A06367B8 (nullité d'une rupture conventionnelle signée dans un contexte harcelant sans réaction de l'employeur) ;
  • attention : en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, FS-P+B N° Lexbase : A3141YUU). Le salarié doit démontrer que le harcèlement moral est à l'origine d'une altération de son consentement au jour de la signature de la rupture conventionnelle ;
  • v. également ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, La condition de fond : l’absence de vice du consentementin Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3358ZHT.

 

newsid:484891

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas de mise en œuvre de la clause de dédit-formation dans le cadre d’une rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-23.814, FS-D N° Lexbase : A69889IN

Lecture: 2 min

N4902BZL

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par Charlotte Moronval

Le 03 Avril 2023

► La clause de dédit-formation, qui met à la charge du salarié une indemnité en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, ne s'applique pas en cas de rupture conventionnelle, même si c’est le salarié qui en est à l’initiative.

Faits et procédure. Une salariée, engagée en qualité d’infirmière en santé au travail au sein d’une association, a conclu, par avenant contractuel, une clause de dédit-formation. Celle-ci prévoyait le remboursement des sommes engagées pour sa formation en cas de rupture du contrat « à son initiative ou non imputable à l’employeur ».

Quelques mois plus tard, elle conclut avec son employeur une rupture conventionnelle. S’en suit la conclusion d’une transaction, relative à l'exécution de la clause de dédit-formation.

L’employeur saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’une somme restant à la charge de la salariée, au titre de la formation.

La cour d’appel déboute l’employeur de sa demande, rappelant qu’une rupture conventionnelle est une rupture d’un commun accord ne pouvant s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture imputable à l’employeur.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Il soutient que, en vertu de l’article 1134 Code civil N° Lexbase : L0857KZR, la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable et relève de l’initiative de la salariée, dans la mesure où c’est elle qui avait sollicité la rupture conventionnelle.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond.

En effet, la rupture conventionnelle, si elle émanait de la salariée, était toutefois intervenue d'un commun accord entre les parties. La rupture ne pouvait dès lors s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur.

Pour aller plus loin : 

  • v. formulaire, MDS0030, Clause de dédit-formation N° Lexbase : X5468AP9 ;
  • v. ÉTUDE : Les autres clauses du contrat de travail, Les obligations du salarié face aux clauses de dédit-formation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8784ES7.

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