Jurisprudence : CA Paris, 3, 4, 30-05-2013, n° 12/21197, Infirmation

CA Paris, 3, 4, 30-05-2013, n° 12/21197, Infirmation

A0232KGP

Référence

CA Paris, 3, 4, 30-05-2013, n° 12/21197, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8336074-ca-paris-3-4-30052013-n-1221197-infirmation
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mai 2013, la cour d'appel de Paris a procédé à quelques rappels utiles s'agissant de la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire des enfants à l'égard de leurs parents (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 30 mai 2013, n° 12/21197).



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRÊT DU 30 MAI 2013
(n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/21197
Décision déférée à la Cour Jugement du 20 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS section 2 Cabinet 4 - RG12/38605
APPELANT
Monsieur Jean-Loup ...
Né le ..... à Paris
PARIS
représentée par Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque D0675) avocat postulant
assistée de la SELARL NITOT (Me Jean-loup NITOT) (avocats au barreau de PARIS, toque L0208) avocat plaidant
INTIMÉE
Madame Géorgette ... veuve ...
Née le ..... à Valencienne
Paris
représentée et assistée de Me Noémie KHENKINE SONIGO (avocat au barreau de PARIS, toque B0759)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la Cour composée de
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre
Mme Sophie BADIE, Conseillère
Madame Sophie-Hélène CHÂTEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Melle Annaëlle FOLIOT
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du 20 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable Madame Georgette ... veuve ... en sa demande de pension alimentaire dirigée à l'encontre de son fils adoptif Jean-Loup ... et fixé à 2.000 euros le montant de l'obligation alimentaire due par celui-ci à compter du 11 juillet 2012.

Monsieur ... a relevé appel de cette décision, et par conclusions du 11 février 2013, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer Madame ... mal fondée en ses demandes faute d'avoir communiqué les coordonnées de ses autres enfants, subsidiairement, déclarer sa demande mal fondée et la débouter de sa demande de pension alimentaire, enfin la condamner aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Monsieur ... fait valoir que Madame ... n'est pas recevable à agir dès lors qu'elle n'a pas communiqué les coordonnées de ses autres enfants, qu'il se réserve le droit de contester l'adoption dont il a fait l'objet, et que Madame ... a eu un enfant lorsqu'elle était mineure, qui est également un obligé alimentaire.
Il soutient qu'elle dispose de revenus occultes provenant d'un compte ouvert auprès de la banque suisse UBS, qui était créditeur en 2005 d'au moins 322.200 francs suisses. Il précise avoir versé jusqu'à sa retraite la somme mensuelle de 700 euros entre août 2005 et avril 2009, ainsi qu'un capital de 10.000 euros.Il prétend enfin que ses ressources ne lui permettent pas de verser une pension alimentaire à Madame ... compte tenu de ses charges, et du fait que son épouse supporte déjà le paiement de la maison de retraite de sa propre mère.
Par conclusions du 27 mars 2013, Madame ... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur ... à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses ressources s'élèvent à 3.104,88euros par mois et qu'elle supporte des charges incompressibles de 4.424 euros, tandis que son fils et son épouse disposent de 7.272 euros environ après règlement de leurs charges locatives et de leurs impôts. Elle ajoute que Monsieur ... a conservé pour partie le fruit de ventes du mobilier composé notamment de tableaux de grande valeur auxquelles elle lui avait demandé de procéder.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande, le créancier pouvant exiger des aliments de l'un quelconque de ses débiteurs, leur obligation étant simultanée et non successive. Elle expose enfin que compte tenu de son âge, il n'est pas envisageable pour elle de déménager et conteste bénéficier de revenus provenant d'un compte bancaire suisse.

MOTIFS
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin ;
Que cette obligation s'apprécie en proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Considérant le caractère personnel de l'obligation alimentaire, le créancier d'aliment peut exiger des aliments à l'un quelconque de ses débiteurs ;
Qu'il importe peu, dès lors, que Madame ... n'ait pas agi à l'encontre d'autres débiteurs d'aliments possibles, son fils adoptif, Jean-Loup ..., aux termes d'un jugement du 12 juin 1952 (pièce n°4), étant le débiteur d'aliments choisi ;
Considérant que la dette d'aliments est une obligation personnelle, son montant est fixé eu égard à ses ressources à l'exclusion des ressources de son conjoint qui ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où ils réduisent ses charges ;
Considérant qu'il résulte de l'avis d'imposition 2011 produit par Madame ... (pièce n°16), qu'elle a perçu en 2010 des revenus à hauteur de 38.099euros, outre 155 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers ;
Qu'elle n'a pas produit sa déclaration pour les revenus de l'année 2011, et seulement des relevés pour 2012, lesquels font apparaître un revenu de 3.104 euros par mois (pièce n°30) ;
Considérant que Monsieur ... prétend qu'elle disposerait de fonds sur un compte bancaire en Suisse ;
Que même si cette allégation n'est étayée par aucun élément versé aux débats, il n'en demeure pas moins que Madame ... perçoit ses revenus d'un compte géré par l'une de ses amies en Suisse, qu'elle a en outre déclaré pour 2010 des revenus de capitaux mobiliers, mais ne fait état d'aucun patrimoine en valeurs mobilières devant la cour ;
Qu'elle justifie supporter une charge de loyer de 2.284 euros ;
Que Madame ..., qui est âgée de 103 ans et mal voyante, n'est pas en état de déménager, et doit faire face à des frais d'auxiliaire de vie justifiés à hauteur de 1.400 euros par mois ;
Considérant que Monsieur ... a déclaré en 2011 des revenus annuel de 75.473 euros (pièce n°3) ;
Qu'il est propriétaire de l'appartement qu'il occupe et ne supporte aucune autre charge que les charges courantes ;
Considérant que la situation de son épouse, qui a perçu 37.429 euros en 2011 lui permet de participer aux charges du ménage ;
Que la pension alimentaire qui serait versée à la mère de Madame ... est une dette qui lui est personnelle ; Qu'il sera observé que la somme de 3.600 euros a été déduite de la déclaration de revenus du couple pour l'année 2011 au titre des dépenses liées à la dépendance ;
Considérant que, s'agissant des fonds que Monsieur ... aurait conservé à la suite de la vente de mobilier pour le compte de sa mère, celui-ci conteste formellement cette allégation, et il n'est produit aux débats aucun document démontrant la réalité de ce prétendu détournement ;
Considérant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'estimer que la somme de 1.000 euros par mois doit être allouée à Madame ..., eu égard à ses besoins justifiés et à la situation de son fils ;
Que le jugement déféré à la cour sera réformé, la pension alimentaire étant due à compter du 11 juillet 2012, date de la saisine du premier juge ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens par elles exposés ; que la demande de Madame ... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée ;
Considérant que le caractère familial du litige justifie que chacune des parties supporte ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur Jean-Loup ... à payer à Madame Georgette ... une pension alimentaire de 2.000 euros par mois ;
Statuant à nouveau sur ce chef de demande ;
Fixe à 1.000 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Jean-Loup ... à Madame Georgette ... à compter du 11 juillet 2012 ;
Déboute Madame Georgette ... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura pu faire l'avance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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