Le Quotidien du 6 février 2023

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Confiscations : nul besoin de soumettre le fondement de la peine au débat contradictoire

Réf. : Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-81.085, FS-B N° Lexbase : A01899BM

Lecture: 2 min

N4237BZX

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par Adélaïde Léon

Le 22 Février 2023

► Aucun texte légal ou conventionnel n’impose au juge saisi de l’action publique de soumettre au contradictoire la peine qu’il envisage de prononcer et qu’il détermine librement parmi les peines, principales et complémentaires, encourues par le prévenu ;

Lorsqu’un tribunal correctionnel a ordonné une confiscation sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article 131-21 du Code pénal, la cour d’appel peut choisir de confirmer cette peine sur le fondement de l’alinéa 2 du même article sans avoir à soumettre au préalable ce fondement au débat contradictoire.

Rappel des faits. Un individu a été déclaré coupable des chefs de proxénétisme aggravé et blanchiment et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 18 000 euros d’amende.

Une peine de confiscation de son véhicule a également été prononcée sur le fondement des articles 131-21, alinéa 6 N° Lexbase : L7984MBC et 225-25 N° Lexbase : L1287MAW du Code pénal.

L’intéressé a relevé appel de ce jugement, en ses seules dispositions relatives au blanchiment et aux peines de confiscation. Le ministère public a formé appel incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la peine de confiscation du véhicule au motif que celui-ci, dont l’appelant était le propriétaire, avait servi à commettre l’infraction.

Les juges d’appel ont toutefois confirmé la confiscation sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 131-21 du Code pénal.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir confirmé la peine de confiscation du véhicule sur des dispositions différentes de celles retenues par le tribunal correctionnel, sans avoir préalablement permis aux parties de débattre sur ce point. L’auteur du pourvoi considérait donc que les principes d’équité et du contradictoire n’avaient pas été respectés.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Les hauts magistrats soulignent qu’aucun texte légal ou conventionnel n’impose au juge saisi de l’action publique de soumettre au débat contradictoire la peine qu’il envisage de prononcer. Cette peine est déterminée librement par lui parmi les peines, principales et complémentaires, encourues par le prévenu.

Dès lors, la Cour conclue que le juge peut ordonnance toute mesure de confiscation prévue par la loi sans avoir à soumettre au contradictoire le fondement légal de la peine retenue.

Pour aller plus loin : M. Hy, ÉTUDE : Les confiscations, in Droit pénal général (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E089103E.

newsid:484237

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Rejet des conclusions non présentées en première instance de la caisse de Sécurité sociale alors appelée en la cause

Réf. : CE 5e-6e ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 453427 N° Lexbase : A32129A9

Lecture: 3 min

N4211BZY

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par Laïla Bedja

Le 03 Février 2023

► Lorsqu'un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l'objet d'un appel, la caisse de Sécurité sociale ne peut régulièrement présenter devant le juge d'appel d'autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l'intervention du jugement ou portant sur des prestations dont elle était dans l'impossibilité de justifier le montant avant cette date ;

Il n'en va différemment que si le tribunal a, à tort, omis de mettre la caisse en cause devant lui, auquel cas celle-ci peut obtenir, le cas échéant d'office, l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les préjudices au titre desquels elle a exposé des débours et présenter ainsi, pour la première fois devant le juge d'appel, des conclusions tendant au paiement de l'ensemble de ces sommes.

Les faits et procédure. La victime d’un retard de prise en charge par un établissement hospitalier a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie, appelé en la cause par le tribunal administratif, a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours et demandé que ses droits relatifs aux dépenses futures soient « réservés ».

Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2017, le tribunal administratif, réglant le litige au fond, a condamné le centre hospitalier à verser à la victime une certaine somme et à la caisse une autre somme au titre de ses débours exposés.

Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif, réglant le litige au fond, a condamné le centre hospitalier pour ses fautes à l’égard de la victime et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La cour administrative d’appel de Lyon ayant aussi rejeté le recours de la caisse, elle a demandé annulation de l’arrêt devant le Conseil d’État.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel seulement en ce qu’il rejette le remboursement des frais exposés par elle à compter du 7 février 2019.

Si la CPAM de Côte d'Or, régulièrement mise en cause dans le litige par le tribunal administratif de Dijon, a présenté, au cours de la procédure ayant abouti au jugement avant dire droit du 7 novembre 2017, des conclusions subrogatoires tendant au remboursement des prestations servies à la victime jusqu'au 10 octobre 2017, elle n'a présenté devant le tribunal administratif, postérieurement à l'intervention de ce jugement avant dire droit, aucune conclusion tendant au remboursement des prestations servies à l'intéressée à compter de cette date mais a seulement demandé que ses droits relatifs à ces dépenses futures soient « réservés ».

Constatant que la caisse ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’indiquer le montant de ses débours au cours de l’instruction devant le tribunal administratif, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit (CSS, art. L. 376-1 N° Lexbase : L8870LHY).

newsid:484211

Droit des personnes

[Brèves] Refus des autorités françaises de créer un « sexe neutre » à l’état civil : validation par le CEDH

Réf. : CEDH, 31 janvier 2023, Req. 76888/17, Y c/ France N° Lexbase : A95199AS

Lecture: 4 min

N4227BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Février 2023

► Le refus des autorités françaises de remplacer la mention « sexe masculin » par la mention « sexe neutre » ou « intersexe » sur l’acte de naissance du requérant n’a pas violé l’article 8 de la CESDH.

Pour rappel, dans un arrêt largement médiatisé rendu le 4 mai 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a relevé que la loi française ne permettait pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin, et donc de créer un sexe neutre comme le lui demandait l'auteur du pourvoi (Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-17.189, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4276WBY ; v. A. Gouttenoire, Lexbase Droit privé, juin 2017, n° 700 N° Lexbase : N8491BWE).

L’intéressé, personne biologiquement intersexuée, a alors saisi la Cour européenne, qui a examiné l’affaire au regard de l’obligation positive de l’État défendeur de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée, et vérifié si étaient dûment mis en balance l’intérêt général et les intérêts de celui-ci. Il n'obtiendra pas gain de cause.

La Cour relève tout d’abord qu’un aspect essentiel de l’intimité de la personne se trouve au cœur même de l’affaire, dans la mesure où l’identité de genre y est en cause, et reconnaît que la discordance entre l’identité biologique du requérant et son identité juridique est de nature à provoquer chez lui souffrance et anxiété.

La Cour reconnaît ensuite que les motifs tirés du respect du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la nécessité de préserver la cohérence et la sécurité des actes de l’état civil, ainsi que l’organisation sociale et juridique du système français, avancés par les autorités nationales pour refuser la demande du requérant, sont pertinents. Elle prend également en considération le motif tiré de ce que la reconnaissance par le juge d’un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.

Après avoir relevé que la cour d’appel a considéré qu’accueillir la demande du requérant reviendrait à reconnaître l’existence d’une autre catégorie sexuelle et donc à exercer une fonction normative, qui relève en principe du pouvoir législatif et non du pouvoir judiciaire, la Cour note que le respect du principe de séparation des pouvoirs, sans lequel il n’y a pas de démocratie, se trouvait donc au cœur des considérations des juridictions internes.

Reconnaissant que, même si le requérant précise qu’il ne réclame pas la consécration d’un droit général à la reconnaissance d’un troisième genre mais seulement la rectification de son état civil, faire droit à sa demande aurait nécessairement pour conséquence que l’État défendeur serait appelé, en vertu de ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention, à modifier en ce sens son droit interne, la Cour considère qu’elle doit elle aussi faire preuve de réserve en l’espèce.

En effet, lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle de décideur national. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une question qui relève d’un choix de société. En l’absence de consensus européen en la matière, il convient donc de laisser à l’État défendeur le soin de déterminer à quel rythme et jusqu’à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées, telles que le requérant, en matière d’état civil, en tenant dûment compte de la difficile situation dans laquelle elles se trouvent au regard du droit au respect de la vie privée en particulier du fait de l’inadéquation entre le cadre juridique et leur réalité biologique.

La Cour conclut que l’État défendeur, compte tenu de la marge d’appréciation dont il disposait, n’a pas méconnu son obligation positive de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée, et qu’il n’y a donc pas en violation de l’article 8 de la Convention N° Lexbase : L4798AQR.

newsid:484227

Électoral

[Brèves] Inversion de bulletins de candidats dans deux circonscriptions différentes : annulation du scrutin !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5751 AN, du 27 janvier 2023 N° Lexbase : A42839AU

Lecture: 2 min

N4199BZK

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par Yann Le Foll

Le 03 Février 2023

L’inversion dans une urne de bulletins de candidats d’un même parti se présentant dans deux circonscriptions différentes justifie l’annulation du scrutin.

Faits. Des bulletins au nom d’une candidate soutenue par le Rassemblement national dans la deuxième circonscription de l’Ariège, ont été mêlés dans une urne à ceux au nom d’un candidat également soutenu par ce parti, dans les bureaux de vote de la commune de Tarascon-sur-Ariège. 136 bulletins au nom de cette candidate ont été retrouvés dans l’urne et comptabilisés, à bon droit, comme nuls par la commission de recensement à l’issue du scrutin du 12 juin 2022 (la préfecture précisait que cette « inversion des bulletins entre candidats du RN, tient au mélange des bulletins dans les paquets cerclés fournis par l'imprimeur »).

Position CConst. Toutefois, en l’absence de doute sur l’intention d’au moins une partie des électeurs qui les ont utilisés de voter pour le candidat soutenu par le Rassemblement national dans la première circonscription de l’Ariège, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation des bulletins litigieux ait résulté d’une manœuvre, le vote de ces électeurs a été privé de portée utile.

Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’écart de huit voix entre le candidat battu et le dernier candidat qualifié pour le second tour, l’absence de prise en compte des bulletins irréguliers dans le décompte de ses voix a pu avoir pour effet de modifier l’identité des candidats qualifiés pour le second tour de scrutin et a ainsi altéré la sincérité du scrutin.

Décision.  Il y a donc lieu d’annuler les opérations électorales contestées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les opérations de vote, le déroulement du scrutin, in Droit électoral (dir G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

newsid:484199

Électoral

[Brèves] Membre du CA de la FDJ : pas d’incompatibilité avec le mandat de député !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-44 I, du 2 février 2023 N° Lexbase : A15929BL

Lecture: 2 min

N4236BZW

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par Yann Le Foll

Le 08 Février 2023

Les fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de La Française des jeux ne sont pas incompatibles avec un mandat de député.

Rappel. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L.O. 145 du Code électoral N° Lexbase : L7402LGA : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux … ».

En établissant une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de membre de conseil d’administration d’« entreprises nationales », le législateur a entendu interdire aux membres du Parlement d’exercer des fonctions dirigeantes au sein de ces entreprises.

En application de l’article 19 de la loi n° 87-571, du 23 juillet 1987, sur le développement du mécénat N° Lexbase : L8334AGR, « les sociétés civiles ou commerciales (…) peuvent créer, en vue de la réalisation d’une œuvre d'intérêt général, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation d’entreprise ».

Position CConst. Dès lors, la fondation d’entreprise de La Française des jeux qui, aux termes de ses statuts, a pour objet « de favoriser l’égalité des chances », notamment en soutenant « des projets d’intérêt général destinés à des personnes en difficulté », n’a pas le caractère d’une entreprise nationale au sens de l’article L.O. 145 du Code électoral.

Décision. Dès lors, les fonctions de membre du conseil d’administration de la fondation d’entreprise de La Française des jeux exercées par la requérante ne sont pas incompatibles avec son mandat de députée (v. également Cons. const., décision n° 2018-37 I, du 12 avril 2018, pour la même solution concernant les fonctions de membre du conseil de surveillance de la société Aéroport de La Réunion Roland Garros N° Lexbase : A8015XK3).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les élections parlementaires, Les incompatibilités du mandat de député avec certaines fonctions économiques, in Droit électoral (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E62947HL.

newsid:484236

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Dépôt d’une proposition de loi pour soutenir les parents isolés par la défiscalisation de leur pension alimentaire

Réf. : Assemblée nationale, proposition de loi n° 712 , pour soutenir les parents isolés par la défiscalisation de leur pension alimentaire

Lecture: 2 min

N4165BZB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Février 2023

Des députés ont déposé une proposition de loi pour soutenir les parents isolés par la défiscalisation de leur pension alimentaire.

Contexte.

En 2018, 41 % des enfants en famille monoparentale vivent au‑dessous du seuil de pauvreté monétaire. Cette vulnérabilité financière et économique touche plus particulièrement les femmes.

Selon le Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée pour 7 enfants sur 10 en cas de séparation des parents et cette pension est versée par le père dans 97 % des cas.

Le traitement fiscal des pensions alimentaires demeure défavorable aux parents qui ont la charge des enfants : la pension alimentaire versée par le parent n’ayant pas la charge de ses enfants est considérée comme un transfert de revenus entre ménages, du parent non gardien vers le parent gardien. Cette pension s’ajoute donc, après abattement de 10 %, au revenu imposable du parent qui assure la garde des enfants. Parallèlement, le parent qui verse la pension alimentaire peut la déduire de son revenu brut global.

Les inégalités économiques entre les hommes et les femmes et la priorité qui doit être donnée à l’intérêt de l’enfant conduisent aujourd’hui à repenser la fiscalité qui s’applique au versement des pensions alimentaires destinées à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas de séparation des parents.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à exonérer d’impôt sur le revenu les pensions alimentaires reçues par un parent isolé pour un enfant mineur.

► L’article 1er prévoit que l’article 80 septies du CGI N° Lexbase : L1789HLT est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires telles que définies à l’article 373‑2‑2 du Code civil reçues par un parent isolé pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu ».

► L’article 2 prévoit que la perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

newsid:484165

Procédure prud'homale

[Brèves] Licenciement du lanceur d’alerte : possibilité d'obtenir une décision rapide devant le juge des référés

Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-24.271, FS-B N° Lexbase : A01919BP

Lecture: 4 min

N4235BZU

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par Lisa Poinsot

Le 20 Février 2023

Après avoir apprécié si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que la salariée a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte, il appartient à la formation des référés de la juridiction prud’homale de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou témoignage de l’intéressée.     

Faits et procédure. Une salariée saisit le comité d’éthique du groupe dans lequel appartient la société qui l’emploie pour signaler des faits susceptibles d’être qualifiés de corruptions, mettant en cause l’un de ses anciens collaborateurs et son employeur. Elle informe également ce même comité de la situation de harcèlement dont elle estime faire l’objet à la suite de cette alerte.

Licenciée par son employeur, elle saisit la formation des référés de la juridiction prud’homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions protectrices des lanceurs d’alertes.

La cour d’appel (CA Versailles, 16 septembre 2021, n° 21/00016 N° Lexbase : A699444S) relève, tout d’abord, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la salariée à l’occasion des alertes données successivement à sa hiérarchie puis au comité d’éthique du groupe, de sorte que la salariée détient la qualité de lanceur d’alerte en application des articles 6 N° Lexbase : Z91750TZ et 8 N° Lexbase : Z91755TZ de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

Ensuite, elle retient que le lien entre la réelle détérioration de la relation de travail et l’alerte donnée par la salariée ne ressort pas, de façon manifeste, des évaluations professionnelles de celle-ci. En outre, l’employeur, qui n’a pas eu la volonté d’éluder les termes de l’alerte, apporte un certain nombre d’éléments objectifs afin d’expliciter les faits présentés par la salariée comme étant constitutifs de représailles.

Enfin, elle constate que la lettre de licenciement décline les griefs portant exclusivement sur le travail de la salariée, de sorte que l’examen du caractère réel et sérieux de tels griefs relève du juge du fond.

Par conséquent, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à référé.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 1132-3-3 du Code du travail N° Lexbase : L0919MCZ, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 N° Lexbase : L0484MCW, L. 1132-4 N° Lexbase : L0920MC3 et R. 1455-6 N° Lexbase : L0819IAL du même code.

En application du statut protecteur du lanceur d’alerte, cette décision permet de rappeler la vigilance dont doit faire preuve l’employeur en cas de décision de licencier un salarié ayant lancé une alerte ou ayant aidé le lanceur d’alerte. En méconnaissance de ce statut protecteur, toute mesure prise à l'égard de l'intéressé est nulle, de sorte que pèse sur l’employeur un risque financier.

Ainsi, faire débuter une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié bénéficiant d’un statut de lanceur d’alerte, quelques semaines après que le service compétent ait conclu sur l’alerte, peut être un indice de violation du statut protecteur.

En outre, la Haute juridiction rappelle les principes relatifs à la compétence de la formation de référé. Il appartient en effet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO535, Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ.
  • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d’alerte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9886E9Z ;
  • v. aussi : ÉTUDE : Le référé prud’homal, Les principes relatifs à la compétence de la formation de référé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3824ETS.

 

newsid:484235

Sociétés

[Brèves] SARL : possibilité de mettre en jeu la responsabilité des cogérants de manière individuelle

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772, F-B N° Lexbase : A06489AA

Lecture: 3 min

N4131BZZ

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par Perrine Cathalo

Le 01 Février 2023

► La pluralité de gérants au sein d’une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Viole, en conséquence, l’article L. 223-22 du Code de commerce la cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une cogérante de la société à raison de l’exercice de ses fonctions, énonce qu’elle n’en était pas la seule gérante et que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants.  

Faits et procédure. Une personne physique était à la fois propriétaire d’un commerce de restauration, implanté au sein d’un centre commercial appartenant à une SCI, et cogérante d’une SARL exploitant un supermarché au sein de ce même centre commercial, jusqu’à sa démission et à la cession concomitante de ses parts dans cette société en 2013.

Soutenant que cette dernière avait commis une faute de gestion en lui faisant supporter les consommations électriques afférentes à l’exploitation du commerce de restauration, la SARL l’a assignée en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce N° Lexbase : L5847AIE.

Par décision du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Nouméa (CA Nouméa, 28 janvier 2021, n° 19/00134) a rejeté l’ensemble des demandes de la SARL tendant à la mise en jeu de son ancienne cogérante aux motifs que celle-ci n’était pas la seule gérante de la société, de sorte que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants.

La SARL a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, dont le premier alinéa pose le principe selon lequel les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Le deuxième alinéa de ce texte ajoute quant à lui que si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, il revient au tribunal de déterminer la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Dans cette logique, la Chambre commerciale affirme que la pluralité de gérants ne doit pas faire obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Or, en l’espèce, les juges de la Cour de cassation constatent que les juges du fond se sont au contraire bornés à énoncer que la demanderesse n’était pas la seule gérante de la société, de sorte que l’action devait être dirigée à l’encontre de l’ensemble des cogérants, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de sa responsabilité.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le statut du gérant de société à responsabilité limitée, L’hypothèse de la pluralité de gérants, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E5656ADT.

 

newsid:484131

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