Le Quotidien du 20 décembre 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA et prescription décennale : un scanner thoracique n’équivaut pas à une constatation médicale de la maladie faisant courir la prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2022, n° 19-20.763, F-B N° Lexbase : A49438Z4

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N3711BZH

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par Laïla Bedja

Le 19 Décembre 2022

► Selon l’article 53, III, bis, de la loi n° 2000-1257, du 23 décembre 2000, la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante ; un scanner thoracique faisant ressortir des lésions significatives d’une maladie liée à l’amiante ne constitue pas le point de départ de délai de prescription précité.

Les faits. M. A, salarié au contact de l’amiante, s’est vu diagnostiqué des plaques pleurales le 12 décembre 2007 via un scanner thoracique. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n° 30B par une décision du 23 avril 2013 et fixé son taux d’incapacité à 5 %.

La victime a saisi la caisse d’une demande visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.

Enfin, dans la procédure qui nous intéresse, la victime a saisi, le 19 janvier 2018, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une demande d’indemnisation au titre de ses préjudices subis du fait de sa pathologie. Le FIVA lui a adressé une décision de rejet d’indemnisation en raison de sa demande prescrite.

Le salarié a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale d’un recours.

La cour d’appel. Pour le recours de M. A prescrit, la cour d’appel (CA Bordeaux, 4 juin 2019, n° 18/04645 N° Lexbase : A3260ZD4) retient qu’il résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007 mentionnant des calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013 que M. A a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12 décembre 2007. À tort.

La décision. Rappelant la règle selon laquelle le délai de prescription court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Ils ne pouvaient motiver leur rejet sur la base du scanner thoracique, dont les conclusions ne mentionnaient ni l’exposition à l’amiante ni le caractère professionnel de la pathologie, tout en constatant que le certificat établissant le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie était daté du 28 janvier 2013 (loi n° 2000-1257, du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001, art. 53, III bis N° Lexbase : Z32290N3).

Pour aller plus loin : M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l’amiante, Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3188ETA, D) Les délais de prescription.

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Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Délivrance d’un permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés par le mis en examen : suite… et fin ?

Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2022, n° 22-85.810, FS-B N° Lexbase : A67908ZI

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N3714BZL

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par Adélaïde Léon

Le 25 Janvier 2023

► Un mis en examen détenu ne peut se prévaloir d’une violation des droits de la défense tirée du seul refus de délivrance d’un permis de communiquer aux avocats collaborateurs et associés de l’avocat choisi. Ces droits, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, sont pleinement préservés par la délivrance d'un permis de communiquer aux seuls avocats choisis par la personne mise en examen.

Rappel des faits. Un mineur, mis en examen des chefs d’assassinat et infractions à la législation sur les armes, est assisté, devant le juge d’instruction, par un avocat [B] substituant l’avocat désigné [A].

Au cours du débat contradictoire, le mineur, assisté de l’avocat [B], a confirmé la désignation de l’avocat choisi [A] puis a été placé en détention provisoire.

Le 30 août 2022, l’avocat [A] désigné a sollicité un permis de communiquer à son nom ainsi qu’à celui de l’ensemble des avocats associés et collaborateurs de son cabinet. Le 31 août 2022, un avis de libre communication au seul nom de l’avocat désigné a été délivré par le juge d’instruction.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, ce magistrat a dit n’y avoir lieu à l’établissement d’un permis de communiquer pour l’ensemble des avocats du cabinet.

Le 5 septembre 2022 le mineur a relevé appel de la décision de placement en détention provisoire, sans demander à comparaître devant la chambre de l’instruction.

En cause d’appel. Le 15 septembre 2022, la chambre de l’instruction, devant laquelle le mineur a été représenté par un avocat commis d’office, a rejeté la demande de mise en liberté et confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire.

Les juges écartent l’argumentation tirée de la méconnaissance des droits de la défense, les juges ont souligné que l’avocat désigné s’était vu délivrer un permis de communication et avait eu librement accès au mineur détenu à compter du 31 août 2022. Ils ajoutaient qu’il appartenait au mineur détenu d’effectuer en temps utile les démarches nécessaires afin de permettre à l’un des associés ou collaborateurs de son avocat d’obtenir un permis de communiqué.

Le mineur a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction de n’avoir pas constaté la méconnaissance des droits de la défense alors que le défaut de délivrance d’un permis à l’avocat désigné par le mis en examen ou à ses associés et collaborateurs lorsque cet avocat en fait la demande, avant une audience relative à la détention provisoire, fait nécessairement grief à l’intéressé. L’avocat désigné n’ayant pu être présent à l’audience, aucun des autres avocats de son cabinet n’avait pu s’entretenir avec son client et ne pouvait donc assurer sa défense. Il était par ailleurs soutenu que le mineur détenu n’avait aucune autre démarche à accomplir que la demande de permis de communiquer formée le 30 août 2022 et à laquelle il aurait dû être spontanément fait droit.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction rappelle qu’elle a elle-même jugé que si la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance à chaque avocat désigné en faisant la demande avant une audience en matière de détention provisoire fait nécessairement grief au mis en examen, aucune disposition n’oblige le juge d’instruction à délivrer un tel permis aux collaborateurs ou associés d’un avocat choisi dans la mesure où ils n’ont pas été personnellement désignés (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-85.670 N° Lexbase : A03587HQ).

L’article D. 32-1-2 du Code de procédure pénal N° Lexbase : L0263MBD – issu du décret n° 2022-95, du 31 janvier 2022 N° Lexbase : L9149MA4, dont la vocation était notamment de préciser l’interprétation à donner à l’article 115 précité – prévoit quant à lui que le juge d’instruction établit un permis de communiquer pour les associés et collaborateurs de l’avocat choisi, désignés nominativement par ce dernier lorsqu’il le sollicite.

La Chambre criminelle souligne que le moyen pose la question de savoir si « la méconnaissance de ces dispositions fait nécessairement grief à la personne détenue ».

Or, la Cour rappelle que dans une décision du 20 mai 2022 (Cons. const., décision n° 2022-994 QPC, du 20 mai 2022 N° Lexbase : A58307X9), le Conseil constitutionnel a jugé que ne méconnaissent par les droits de la défense les dispositions de l’article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7 qui, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, permettent au juge d’instruction de refuser la délivrance d’un permis de communiquer à un avocat non nominativement désigné par la personne détenue. Deux motifs ont guidé cette décision du Conseil :

  • d’une part, ces dispositions tendent à garantir la liberté du mis en examen de choisir son avocat ;
  • d’autre part, l’intéressé peut à tout moment de l’instruction désigner un ou plusieurs avocats (lesquels peuvent appartenir au même cabinet et peuvent être salariés, collaborateurs ou associés). Ceux-ci peuvent alors solliciter la délivrance d’un permis de communiquer que le juge d’instruction sera tenu de délivrer.

La Cour de cassation déduit de cette jurisprudence que le demandeur ne peut se prévaloir d’une violation des droits de la défense tirée du seul refus de délivrance d’un permis de communiquer aux avocats collaborateurs et associés de l’avocat choisi.

La Chambre criminelle constate par ailleurs qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a relevé que, depuis le 5 septembre 2022, date de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’avocat désigné, qui se savait indisponible depuis le 7 avril 2022, n’a fait aucune diligence pour en faire état.

En l’espèce, si l’ont suit le raisonnement de la Cour, se sachant indisponible, l’avocat désigné aurait dû faire le nécessaire pour faire désigner l’un ou plusieurs des membres de son cabinet par son client afin que ceux-ci forment par la suite une demande de permis de communiquer en leur nom.

Cet arrêt ne constitue probablement pas le dernier acte de cette série puisqu’on notera que la QPC à laquelle répond le Conseil constitutionnel avait été présentée avant la publication du décret ayant créé l’article D. 32-1-2 du Code de procédure pénale ; article avec lequel les décisions du Conseil et de la Cour semblent entrer en contradiction.

Pour aller plus loin :

  • A. Zouhal, Désigner nominativement son ou ses avocats, une condition prétorienne de la délivrance du permis de communiquer déclarée conforme à la Constitution, Lexbase Avocats, juillet 2022, n° 327 N° Lexbase : N2085BZA ;
  • M. Le Guerroué, Permis de communiquer : le décret attendu est publié !, Lexbase Avocats, février 2022, n° 322 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 77982939, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Permis de communiquer : le d\u00e9cret attendu est publi\u00e9 !", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N0269BZY"}}.

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Concurrence

[Brèves] Rupture brutale d’une relation commerciale faisant l’objet d’une négociation annuelle

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538, F-B N° Lexbase : A85168XP

Lecture: 2 min

N3650BZ9

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par Vincent Téchené

Le 19 Décembre 2022

► Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernier.

Faits et procédure. Un distributeur indépendant de produits électroniques exploitait un point de vente physique et un site de vente en ligne. Ce distributeur a vendu, à compter des années 2000,  les produits dits bruns, sur le marché français, d’une célèbre marque de produits électroniques (le fournisseur). Par lettre du 20 mars 2012, le fournisseur a notifié au distributeur la rupture de la relation commerciale avec effet au 30 juin 2013.

Soutenant que la rupture des relations contractuelles était abusive et infondée et sans respecter le préavis accordé, le distributeur a assigné le fournisseur en réparation de son préjudice.

C’est dans ces conditions que le distributeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, 5-4, 5 juin 2019, n° 17/11700 N° Lexbase : A3265ZDB) qui a rejeté ses demandes.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour ce faire, elle énonce que lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernier.

La Haute juridiction approuve dès lors les juges d’appel d’avoir fait ressortir d’un ensemble d’éléments portés à leur connaissance que le changement de mode d'approvisionnement aux mêmes conditions tarifaires ne caractérisait pas une modification substantielle de la relation commerciale interdite durant le préavis. Ils ont également souverainement retenu que la preuve d'un changement, en cours de préavis, des autres conditions commerciales existant, le cas échéant, entre les parties avant la rupture, n'avait pas été rapportée. Par conséquent, ils ont à juste titre rejeté la demande formée par le distributeur au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie sans respect du préavis.

newsid:483650

Construction

[Brèves] Le délai quinquennal de l’action entre constructeurs court à compter d’une demande de reconnaissance d’un droit

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2022, n° 21-21.305, FS-B+R N° Lexbase : A49678ZY

Lecture: 3 min

N3710BZG

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 05 Janvier 2023

►La multiplication des recours préventifs conduit la Cour de cassation à modifier sa jurisprudence ; l’assignation n’est plus automatiquement interruptive de prescription ; il faut qu’elle contienne une demande en reconnaissance d’un droit pour l’être.

Au risque de trivialité, cette décision est assez énorme. La Haute juridiction vient préciser sa célébrissime jurisprudence rendue au terme de quatre arrêts du 16 janvier 2020 et particulièrement celui (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P N° Lexbase : A17433B8) par lequel elle expose que le recours entre constructeurs n’est pas de dix ans à compter de la réception mais de cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Au détour d’une sorte de retour d’expérience qui lui fait dire que cette règle oblige les constructeurs à introduire, dans certains cas, un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage dans le seul but d’interrompre la prescription, elle définit le point de départ de ce délai de recours. Le constructeur ne peut être considéré comme inactif si le maître d’ouvrage ou l’acquéreur ne forme pas une demande principale à son encontre.

La Haute juridiction a bien noté que, même lorsqu’ils ont interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d’expertise contre les autres intervenants à l’opération de construction, le délai de cinq ans recommence à courir à compter du jour où la mesure d’expertise a été exécutée alors que le délai du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur est de dix ans à compter de la désignation de l’expert. Par conséquent, le délai du constructeur peut, à nouveau, être plus court que celui du bénéficiaire de la garantie, quand bien même il a interrompu son délai. Autrement dit encore, le délai de prescription ne s’interrompt pas automatiquement par une assignation en référé expertise.

Cette solution vient apporter une importante subtilité à des contentieux, fréquents, tant les enjeux sont importants, relatifs aux modes interruptifs d’interruption de la prescription. L’arrêt rendu quinze jours avant par cette même chambre sur l’absence d’effet interruptif d’une lettre de mise en demeure s’en fait l’écho (Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-19.309, F-D N° Lexbase : A34828XA).

La solution induit, toutefois, d’importantes discussions sur la notion de « demande de reconnaissance d’un droit ». Il paraît, ainsi, trop hâtif et systématique d’exclure l’assignation aux fins d’expertise. Tout dépendra donc de la formulation et des termes employés mais il est certain que cette notion va faire débat.

La demande de reconnaissance d’un droit ne peut-elle pas être celle par laquelle le demandeur explique le lien entre la mission confiée au constructeur et la responsabilité civile décennale de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ ?

La solution est heureuse pour les référés préventifs mais pour les autres types de référés, il faudra rester vigilant pour éviter une déconvenue.

newsid:483710

Copropriété

[Brèves] Irrégularité d’un mandat de vote : qui peut contester ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, 2 arrêts, n° 21-23.915, FS-B N° Lexbase : A85358XE et n° 21-18.014, F-D N° Lexbase : A42778Y3

Lecture: 2 min

N3673BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Juin 2023

► Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.

S’agissant de l’irrégularité d’un mandat de vote, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tout récemment été amenée à se prononcer sur le sujet, à propos de la sanction de l’irrégularité, en précisant que le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, quand bien même le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises (Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.227, F-D N° Lexbase : A87868KM ; v. M. Dagneaux, Quelle est la sanction de l’irrégularité de la délégation du mandat de vote à l'assemblée générale des copropriétaires ? , Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 922 N° Lexbase : N3080BZ4).

La Haute juridiction vient apporter une nouvelle précision, cette fois concernant les personnes ayant qualité pour contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.

En l’espèce, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale présentée par un copropriétaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir étaient recevables à contester celui établi en vue de l'assemblée (CA Paris, 4-2, 6 novembre 2019, n° 16/13294 N° Lexbase : A3694ZYH). De même, dans un arrêt rendu le 16 mars 2021, la cour d'appel de Chambéry, avait retenu que seuls les copropriétaires qui avaient donné mandat pouvaient se prévaloir de l'utilisation irrégulière de celui-ci et que les demandeurs n'étaient donc pas recevables à invoquer l'absence de signature de certains pouvoirs.

À tort. Ces décisions sont censurées, au visa de l’article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4822AH3, selon lequel « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote », par la Cour régulatrice, qui admet ainsi que les demandeurs, en qualité de copropriétaire, étaient recevables à contester la régularité des pouvoirs établis en vue de l'assemblée générale des copropriétaires.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, spéc. La faculté pour les copropriétaires de se faire représenter à l'assemblée générale, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E6714ETT.

newsid:483673

Électoral

[Brèves] Possible prise en compte dans les résultats finaux de bulletins irréguliers !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5768 AN, du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A33908XT

Lecture: 2 min

N3639BZS

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par Yann Le Foll

Le 19 Décembre 2022

► Des bulletins irréguliers peuvent être pris en compte dans les résultats finaux d’une élection dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur utilisation ait résulté d'une manœuvre.

Faits.  Des bulletins de vote au nom de d’une candidate, envoyés aux électeurs après validation par la commission de propagande pour le premier tour de scrutin, comportaient, sous la mention de son nom, la mention « La candidate officielle d'Emmanuel Macron », en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du Code électoral N° Lexbase : L7577LTS, selon lesquellles « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels […] ».

Position CCons. Si la candidate a ultérieurement adressé directement aux bureaux de vote de la circonscription une nouvelle version de son bulletin de vote expurgée de la mention litigieuse, laquelle avait été mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote, 965 bulletins comportant la mention irrégulière, utilisés par des électeurs, ont été comptabilisés comme nuls pour ce motif par la commission de recensement à l'issue du scrutin du 12 juin 2022. Par suite, le Conseil a constaté que c'est à bon droit que cette dernière avait écarté les bulletins litigieux.

Toutefois, en l'absence de doute sur l'intention des électeurs qui les ont utilisés et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation des bulletins litigieux ait résulté d'une manœuvre, le vote de ces électeurs a été privé de portée utile.

Décision. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du faible écart de voix entre les trois candidats arrivés en tête, l'absence de prise en compte des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet de modifier l'identité des candidats qualifiés pour le second tour de scrutin, altérant ainsi la sincérité du scrutin (voir également pour la validation de bulletins irréguliers, CE, 3°-8° s.-s. réunies, 17 juin 2015, n° 385859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1546NLT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

newsid:483639

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