Le Quotidien du 19 octobre 2022

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Application des peines : le régime de conversion de peine se distingue de celui de l’aménagement

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-85.413, F-B N° Lexbase : A55148NK

Lecture: 4 min

N2991BZS

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par Helena Viana

Le 19 Octobre 2022

► Les juridictions d’application des peines n’ont pas à se prononcer d’office sur une mesure qui ne leur a pas été demandée. Lorsqu’elles statuent sur une demande de conversion de peine au sens de l’article 747-1 du Code de procédure pénale, elles n’ont pas à motiver leur décision en référence aux critères de l’article 723-15.

Faits et procédure. Un prévenu condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’emploi à son domicile d’une personne en situation irrégulière moyennant une rémunération manifestement insuffisante au regard des tâches effectuées a formé devant le juge de l’application des peines une demande de conversion de sa peine d’emprisonnement en jour-amende. Sa demande a été rejetée le 10 décembre 2020 par le juge de l’application des peines, jugement duquel le condamné a fait appel.

En cause d’appel. La chambre de l’application des peines saisie de l’appel confirme la décision de première instance et rejette la demande de conversion de peine du requérant. La juridiction constate que l’intéressé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement qu’il est libre. Les juges d’appel refusent l’aménagement de peine demandé au motif d’une insuffisance des éléments communiqués. En effet, lors du débat contradictoire devant le premier juge, le requérant s’était engagé à fournir des documents nécessaires pour l’appréciation de ses ressources et charges. Or, il n’a pas honoré cet engagement. Les juges du second degré ajoutent que l’appelant n’a pas non plus fourni lesdits justificatifs devant la chambre d’application des peines, et ce alors que la procédure durait depuis plusieurs années et qu’il était au fait des documents qui lui étaient demandés.

Moyens du pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’aménager sa peine, alléguant que la chambre d’application des peines était tenue de prononcer, même d’office, l’une des mesures d’aménagement de peine prévue par l’article 723-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7606LPE, tel qu’issu de la loi du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, après avoir ordonné au besoin des investigations.

De plus, il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait référence à une impossibilité résultant de sa personnalité ou sa situation pour confirmer la décision de refus d’aménagement.

Décision. La Chambre criminelle rejette le moyen soulevé par le requérant. La chambre de l’application des peines n’était saisie que d’une demande de conversion de peine, et non pas d’une demande d’aménagement de peine, comme le soutient le demandeur au pourvoi.

Elle rappelle, à juste titre, que la chambre de l’application des peines n’est pas tenue de se prononcer d’office sur l’opportunité d’une mesure qui ne lui a pas été demandée. En effet, le requérant avait sollicité une mesure de conversion de peine, et non pas une mesure d’aménagement de peine au sens de l’article 723-15 du Code de procédure pénale.

En outre, les Hauts magistrats énoncent que les critères qui sont ceux de l’article 723-15 du Code de procédure pénale se rapportent au régime de l’aménagement des peines, lequel diffère de celui de la conversion des peines. Effectivement l’article 747-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7697LPR relatif à la conversation des peines prévoit seulement que cette mesure est possible lorsqu’elle paraît être de nature à assurer la réinsertion du condamné et prévenir sa récidive.

Il ressort de l’arrêt référencé que le renvoi à l’article 723-15 du Code de procédure pénale, dans l’article 747-1 du même code, ne fait référence qu’aux modalités de conversion de la peine d’emprisonnement et non aux conditions de son prononcé. Ces dernières sont explicitement prescrites dans la dernière phrase du premier paragraphe de l’article 747-1 du Code de procédure pénale : « lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive ». La juridiction saisie d’une demande de conversion, qui, rappelons-le, permet de changer la nature d’une peine, n’a donc pas, pour motiver son refus, à se référer aux critères de l’article 723-15 du Code de procédure pénale que sont « la personnalité ou la situation du condamné ».

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Baux commerciaux

[Brèves] Exercice par le locataire du droit de préférence conventionnel : le preneur est tenu de payer la commission de l'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-18.007, F-D N° Lexbase : A08158M7

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N2886BZW

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par Vincent Téchené

Le 18 Octobre 2022

► L'exercice du droit de préférence prévu par une cause du bail en cas de vente de l’immeuble ayant pour effet de substituer le locataire dans les droits et obligations de l'acquéreur évincé, celui-ci est tenu de payer la totalité du prix convenu avec l'acquéreur évincé, y compris la commission de l'agent immobilier.

Faits et procédure. La propriétaire d'un immeuble dans lequel des locaux commerciaux ont été donnés à bail a consenti une promesse de vente de l'immeuble à une société tierce.

Le bail commercial comportant une clause de préférence au profit de la locataire, la propriétaire lui a notifié l'offre de vente aux clauses et conditions acceptées par le candidat acquéreur, à savoir un prix augmenté des honoraires de l'agent immobilier. La locataire a accepté l'offre, à l'exception des honoraires, et a assigné la propriétaire en constatation de la vente à son profit.

La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 18 mars 2021, n° 18/03890 N° Lexbase : A74184LC) ayant rejeté les demandes de la locataire, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation, approuvant l’arrêt d’appel, rejette le pourvoi.

La cour d'appel a, en effet, relevé que la clause de préférence stipulée au bail commercial imposait au propriétaire, d'une part, de faire connaître au locataire, avant de réaliser la vente de l'immeuble, l'identité de l'intéressé avec lequel il serait d'accord, le prix offert par celui-ci et les conditions générales et particulières de la vente projetée, d'autre part, de donner la préférence au locataire sur tous autres amateurs à égalité de prix et aux mêmes modalités et conditions.

Selon la Haute juridiction, elle a ainsi souverainement retenu que l'exercice du droit de préférence prévu au bail ayant pour effet de substituer la locataire dans les droits et obligations de l'acquéreur évincé, celle-ci était tenue de payer la totalité du prix convenu avec l'acquéreur évincé, y compris la commission de l'agent immobilier.

Par conséquent, la Cour de cassation en conclut que, ayant constaté que la propriétaire avait informé la locataire de son projet de vente pour le prix, frais d'agence inclus, offert par le candidat acquéreur, et que la locataire n'avait offert de payer que le prix hors frais d'agence, elle en a exactement déduit qu'elle n'avait pas valablement exercé son droit de préférence conventionnel.

Observations. On remarquera ici tout de suite la différence entre l’exercice par le locataire d’un droit de préférence conventionnel, comme dans l’espèce rapportée, et le droit de préemption légal d’ordre public (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I N° Lexbase : A1598XUQ, J. Prigent, Lexbase Affaires, juillet 2018, n° 559 N° Lexbase : N4790BXP), insaturé par la loi « Pinel » (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D ; C. com., art. L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD).

En effet, contrairement à la solution retenue dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation, s’agissant du droit de préemption légal, a précisé que le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation (Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I, préc.). Ceci étant, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l'agent immobilier, laquelle n’a introduit aucune confusion dans l'esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n'est pas une cause de nullité de l'offre de vente (Cass. civ. 3, 23 septembre 2021, n° 20-17.799, FS-B N° Lexbase : A452147L, P. de Platter, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 694 N° Lexbase : N9307BYD).

On relèvera également qu’ici, le droit de préemption légal ne pouvait s’appliquer puisqu’on se trouvait dans le cas d’une exclusion expressément prévue par l’article L. 146-46-1, alinéa 6 : la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Sur ce point, deux réponses ministérielles successives ont affirmé que « permettre au locataire d’exercer son droit de préférence sur l’ensemble immobilier vendu constituerait une extension de ce droit limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité » (QE n° 92592 de Mme Frédérique Massat, JOANQ 26 janvier 2016, réponse publ. 12 avril 2016 p. 3106, 14ème législature N° Lexbase : L7659K7S ; QE n° 98594 de M. Didier Quentin, JOANQ 30 août 2016, réponse publ. 6 décembre 2016 p. 10078, 14e législature N° Lexbase : L7101LBM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Le droit de préférence du preneur en cas de cession de l'immeuble, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase  N° Lexbase : E9457ETG.

 

newsid:482886

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement motivé par la production dans le cadre d’une instance prud’homale de bulletins de salaire d’autres salariés obtenus frauduleusement

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-11.101, F-D N° Lexbase : A08918MX

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N2905BZM

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par Charlotte Moronval

Le 18 Octobre 2022

► La seule référence, dans la lettre de licenciement, à la procédure contentieuse engagée par un salarié contre son employeur est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice, rendant le licenciement nul.

Faits et procédure. À l’occasion d’une action en justice intentée par un salarié à l’encontre de son employeur, ce dernier constate que le salarié a produit dans sa plainte des bulletins de paye d’autres salariés, dont il avait eu connaissance de manière frauduleuse et déloyale. L’employeur le licencie alors pour faute grave.

Le salarié conteste ce licenciement devant le juge prud’homal. La cour d’appel le déboute de sa demande en nullité du licenciement. Elle retient que c'est à l'occasion de l'action en justice du salarié que l'employeur a constaté la production sans autorisation de bulletins de salaire de cinq de ses salariés, constitutive selon lui de manquements du salarié à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que les motifs du licenciement sont suffisamment explicites pour que les circonstances de la découverte des bulletins de salaire litigieux - et donc d'une fraude induite par l'employeur - ne soient pas confondues avec eux.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation infirme l’arrêt de la cour d’appel qui devait en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse engagée par le salarié contre son employeur était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà, Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589, FS-P+B+R N° Lexbase : A3418Q84 : est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Le motif lié à une atteinte à une liberté fondamentale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5015ZN3.

newsid:482905

Procédure civile

[Brèves] Publications de deux décrets relatifs à l’open data des QPC et à la création du « Portail QPC »

Réf. : Deux décrets, du 13 octobre 2022, n° 2022-1317, relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité N° Lexbase : L5827MEK ; n° 2022-1318, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail QPC » N° Lexbase : L5821MEC

Lecture: 1 min

N2974BZ8

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Octobre 2022

Deux décrets du 13 octobre 2022, publiés au Journal officiel du 14 octobre 2022, viennent encadrer l’open data des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).

  • Le premier, le décret n° 2022-1317 N° Lexbase : L5827MEK, prévoit que les décisions des juridictions administratives spécialisées entrant dans son champ sont transmises au Conseil constitutionnel qui en assure l’occultation. En outre, il crée un régime transitoire de transmission au Conseil constitutionnel de certaines décisions des juridictions judiciaires entrant dans son champ avant leur mise à la disposition du public dans les conditions prévues par le décret n° 2020-797, du 29 juin 2020 N° Lexbase : L5271LXI.
  • Le second, le décret n° 2022-1318 N° Lexbase : L5821MEC, précise les modalités de fonctionnement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par le Conseil constitutionnel à l’occasion de la mise à disposition des décisions rendues en matière de question prioritaire de constitutionnalité mentionnées aux articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3. Il est dénommé « Portail QPC », et sera accessible depuis le site du Conseil constitutionnel.

Entrée vigueur. Les décrets sont entrés en vigueur le lendemain de leurs publications, soit le 15 octobre 2022.

 

newsid:482974

Syndicats

[Brèves] Société européenne : participation des syndicats au conseil de surveillance

Réf. : CJUE, 18 octobre 2022, aff. C-677/20 N° Lexbase : A68958P3

Lecture: 5 min

N2986BZM

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par Charlotte Moronval

Le 18 Octobre 2022

► La transformation d’une société de droit national en société européenne ne doit pas réduire la participation des syndicats à la composition du conseil de surveillance.

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt en date du 18 octobre 2022. La Cour précise que lorsque le droit national impose, pour la société à transformer, un scrutin distinct pour élire les représentants des travailleurs proposés par les syndicats, une telle modalité électorale doit être maintenue.

Dans les faits. Deux syndicats allemands, contestent devant les juridictions allemandes les modalités de désignation des représentants des travailleurs au sein du conseil de surveillance d’une société européenne, lequel est composé de manière paritaire de membres représentant les actionnaires et les travailleurs.

Les modalités litigieuses ont été convenues entre la société et le groupe spécial de négociation constitué en son sein dans le cadre de la transformation de la société, jusque-là société anonyme de droit allemand, en société européenne. Elles prévoient que, en cas de réduction du nombre des membres du conseil de surveillance de dix-huit à douze, les syndicats peuvent encore proposer des candidats pour une partie des six sièges attribués aux représentants des travailleurs, ces candidats n’étant toutefois plus élus sur la base d’un scrutin distinct de celui mis en place pour l’élection des autres membres représentant les travailleurs. Dès lors, la présence effective d’un représentant des syndicats parmi les représentants des travailleurs au sein de ce conseil de surveillance n’est plus garantie.

Saisie de l’affaire, la Cour fédérale du travail allemande estime que, sur le fondement du seul droit allemand, il y aurait lieu de faire droit à la demande des deux syndicats et d’annuler les modalités litigieuses. En effet, selon le droit allemand, lors de la constitution d’une société européenne par transformation, les éléments d’une procédure d’implication des travailleurs, qui caractérisent l’influence des travailleurs sur la prise de décision au sein d’une société, doivent subsister dans une mesure équivalente.

L’application d’un scrutin distinct pour l’élection des candidats proposés par les syndicats aurait précisément pour but de renforcer l’influence des représentants des travailleurs sur la prise de décision au sein d’une entreprise, en garantissant que, parmi ces représentants, figurent des personnes disposant d’un degré élevé de connaissance des conditions et des besoins de l’entreprise tout en disposant d’une expertise externe.

La question préjudicielle. Ayant des doutes sur la question de savoir si la Directive n° 2001/86 N° Lexbase : L5882A4M, complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, ne prévoit pas un niveau de protection uniforme différent et moins élevé que celui prévu en droit allemand et qui s’imposerait, le cas échéant, à tous les États membres, la Cour fédérale du travail a demandé à la Cour de justice d’interpréter cette Directive.

Aux termes de celle-ci, dans le cas d’une société européenne constituée par transformation, l’accord portant sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs applicable à cette SE doit prévoir, pour tous les éléments de l’implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en SE.

Les précisions de la CJUE. La Cour constate que l’accord portant sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs applicable à une société européenne créée par transformation doit prévoir un scrutin distinct pour élire, en tant que représentants des travailleurs au sein du conseil de surveillance de la société européenne, une certaine proportion de candidats proposés par les syndicats, dès lors que le droit national applicable impose un tel scrutin distinct en ce qui concerne la composition du conseil de surveillance de la société devant être transformée en société européenne.

La Cour souligne que le législateur de l’Union a considéré que la grande diversité des règles et des pratiques existant dans les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision des sociétés rendait inopportune l’instauration d’un modèle européen unique d’implication des salariés applicable aux sociétés européennes. Ainsi, il a entendu écarter le risque que la constitution d’une société européenne, notamment par voie de transformation, conduise à un affaiblissement, voire même à une disparition, des droits d’implication dont les travailleurs de la société à transformer en société européenne bénéficiaient en vertu de la législation et/ou de la pratique nationales.

La Cour précise, par ailleurs, que le droit de proposer une certaine proportion des candidats aux élections des représentants des travailleurs au sein d’un conseil de surveillance d’une société européenne créée par transformation, telle que SAP, ne peut être réservé aux seuls syndicats allemands, mais doit être étendu à tous les syndicats représentés au sein de la société européenne, ses filiales et ses établissements, de manière à assurer l’égalité entre ces syndicats en ce qui concerne ce droit.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA des services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation

Réf. : CJUE, 6 octobre 2022, aff. C-250/21, O. Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O S.A. N° Lexbase : A71368MA

Lecture: 4 min

N2889BZZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Octobre 2022

La CJUE a jugé, dans un arrêt du 6 octobre 2022 que les services financiers fournis au titre d’un contrat de sous-participation sont exonérés de TVA.

Les faits :

  • ayant envisagé la conclusion de contrats de sous-participation avec des banques ou des fonds d’investissement, le « fonds d’investissement au litige a adressé au ministre des Finances polonais une demande de rescrit fiscal aux fins de savoir si les prestations qu’il devait fournir en tant que sous-participant pouvaient bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) » ;
  • dans le cadre du contrat en cause, le sous-participant et l’initiateur s’engagent réciproquement, s’agissant du premier, à mettre à la disposition de l’initiateur un apport financier et, s’agissant du second, à transférer au sousparticipant les produits issus des créances spécifiées dans ledit contrat, tout en gardant dans ses actifs les titres de créance ;
  • l’initiateur bénéficie d’un service en échange d’une contrepartie qui correspond à la différence entre la valeur prévisionnelle des produits des créances et le montant de l’apport financier versé par le sous-participant ;
  • ne partageant pas l’avis du ministre des Finances, selon lequel les opérations du sous-participant devaient être soumises au taux de base de 23 %, le fonds d’investissement O a introduit un recours contre le rescrit fiscal susvisé.

Question préjudicielle : L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la [Directive TVA] doit-il être interprété en ce sens que l’exonération prévue par cette disposition pour les opérations concernant l’octroi de crédits, la négociation de crédits ou la gestion de crédits est applicable au contrat de sous-participation décrit dans la procédure au principal ?

Par son arrêt de ce jour, la Cour répond par l’affirmative à cette question.

En premier lieu, la Cour confirme que les services fournis par un sous-participant entrent dans le champ d’application de la Directive TVA vu qu’ils sont effectués à titre onéreux. À cet égard, la Cour souligne que cette condition est remplie lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. La forme de la rémunération versée au sous-participant est sans incidence sur le caractère onéreux ou non de sa prestation.

En second lieu, la Cour examine la question de savoir si les prestations du sous-participant relèvent de la notion d’« octroi de crédit », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la Directive TVA, étant la seule hypothèse d’exonération prévue, applicable dans l’affaire au principal.

En s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’« octroi de crédit » consiste, notamment, en la mise à disposition, pas uniquement par des organismes bancaires et financiers, d’un capital contre rémunération qui ne doit pas nécessairement être assurée moyennant le versement d’intérêts, la Cour confirme que le service fourni par le sous-participant à l’initiateur au titre du contrat conclu entre eux est constitué d’une seule prestation qui consiste, pour l’essentiel, en un versement d’un capital en échange d’une rémunération.

Par ailleurs, la Cour note que le sous-participant supporte le risque de crédit, inhérent à toute opération de crédit ; le fait que ce risque découle du défaut de paiement des débiteurs des créances dont les produits lui sont transférés ou de l’insolvabilité de son cocontractant direct étant, selon la Cour, peu important. De surcroît, la Cour estime notamment que ni l’absence de garanties constituées en faveur du sous-participant, ni le défaut d’un recours direct contre l’initiateur en cas de défaillance des débiteurs des créances dont les produits sont transférés au sous participant, ni le fait que les titres de créance restent dans les actifs de l’initiateur ne portent atteinte à la nature essentielle d’une opération de sous-participation et, par conséquent, à la qualification du contrat en cause en tant qu’opération d’octroi de crédit.

newsid:482889

Urbanisme

[Brèves] Pas de constructions au-dessus du périphérique en cas de danger pour la santé des occupants !

Réf. : CAA Paris, 1re ch., 6 octobre 2022, n° 21PA04905 N° Lexbase : A82408M7 et n° 21PA04912 N° Lexbase : A82668M4

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N2928BZH

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par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2022

► Doivent être annulés les permis de construire autorisant des constructions au-dessus du périphérique parisien en cas de danger pour la santé des occupants.

Faits. La maire de Paris a délivré, le 29 mars 2019, un permis de construire à la SNC Paris Ternes Villiers pour un projet dénommé « la ville multistrates », consistant en deux bâtiments, à destination de bureaux, d’habitation et de commerces à implanter sur une dalle au-dessus du boulevard périphérique entre l’avenue de la Porte des Ternes et le boulevard d’Aurelle de Paladines, au nord-est du palais des congrès.

Par un arrêté du 30 août 2019, la maire de Paris a également délivré à la société civile de construction-vente Mille Arbres un permis de construire pour un projet dénommé « mille arbres ». Ce projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier, à destination de bureaux, d’habitations, de commerces, de crèche et de gare routière, prévu pour s’implanter également en grande partie au-dessus du boulevard périphérique, au sud de l’avenue de la Porte des Ternes, entre le boulevard Pershing et la rue Gustave Charpentier. 

Première instance. Les deux permis de construire ont été annulés par deux jugements du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021, à la suite de recours émanant notamment d’associations de protection de l’environnement. Le tribunal a jugé ces permis de construire illégaux, compte tenu du risque pour la salubrité publique lié à la pollution atmosphérique (TA Paris, 2 juillet 2021, n° 1920927 N° Lexbase : A38384Z8 et n° 2004241 N° Lexbase : A41814ZU).

Décision CAA. Selon la cour, le déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l’entrée et à la sortie des tunnels créés par les projets entraînera, en particulier, une augmentation de la concentration de dioxyde d’azote aux alentours, où sont situés des immeubles d’habitation et de bureaux, ainsi que des établissements recevant du public, dont une résidence pour personnes âgées et une crèche, alors même que ces lieux connaissent déjà des taux de polluants élevés, qui peuvent dépasser les valeurs limites. En l’état des dossiers, aucune des techniques envisagées par les constructeurs n’apparaît de nature à limiter la pollution et atténuer les risques qui en résultent.

En conséquence, la cour administrative d’appel juge que la Ville de Paris aurait dû refuser les permis de construire, en vertu de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0569KWY qui cible les projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, l’autorité compétente devant tenir compte, le cas échéant, de l’effet cumulé des différents risques et nuisances, dont celles résultant de la pollution de l’air, auxquels serait exposée la construction projetée, ainsi que ses alentours, même s’ils ne sont pas directement liés entre eux, cette exigence s’imposant particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l’habitation (voir pour un bâtiment exposé à un fort risque d’incendie, CE, 5°-6° ch. réunies, 26 juin 2019, n° 412429, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7035ZGN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait des caractéristiques du projet, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2811GAD.

newsid:482928

Vente d'immeubles

[Brèves] Réparation du préjudice né de l’inexécution de l’engagement de vendre des parcelles contiguës, entraînant l’enclavement d’un fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2022, n° 21-11.846, F-D N° Lexbase : A08428M7

Lecture: 2 min

N2942BZY

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par Laure Florent

Le 18 Octobre 2022

► Le débiteur, qui s'abstient d'exécuter l'obligation à laquelle il s'est engagé, est tenu de réparer le préjudice que cette inexécution a causé à son cocontractant ;
est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation le vendeur qui a vendu des parcelles en fraude des droits d’un acquéreur ayant déjà acquis une parcelle et s’étant vu promettre la vente des autres parcelles, le forçant à établir une servitude de passage sur la propriété du tiers.

Faits et procédure. Une vendeuse a vendu à une société acquéreuse un bien immobilier.

La vendeuse, alors qu’elle s’était contractuellement engagée à vendre à la société trois autres parcelles contiguës, les a vendues en fraude de ses droits à un tiers, entraînant l’enclavement du fonds de la société. Cette dernière a alors sollicité la condamnation de la vendeuse à prendre en charge les coûts inhérents à l'établissement d'une servitude de passage sur la propriété de ce tiers.

La cour d’appel (CA Bastia, 9 décembre 2020, n° 18/00685) a rejeté cette demande, retenant que la vendeuse était dépourvue de tous droits sur les fonds dominants.

Pour rappel, l’article 1134 N° Lexbase : L1234ABC, devenu 1103 N° Lexbase : L0822KZH, du Code civil, énonce notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En outre, l’article 1147 N° Lexbase : L1248ABT, désormais 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ, du Code civil, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Cassation. La Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bastia. Elle énonce en effet qu’il résulte des textes précités que le débiteur, qui s'abstient d'exécuter l'obligation à laquelle il s'est engagé, est tenu de réparer le préjudice que cette inexécution a causé à son cocontractant.

Ainsi, la cour d’appel qui avait exclu le droit de la société à obtenir la réparation du préjudice causé par le manquement de la vendeuse à ses obligations contractuelles de vente des parcelles contiguës à la société, a violé les textes précités.

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