Le Quotidien du 26 septembre 2022

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Partage des honoraires entre avocats : la cour d’appel doit rechercher s’il y a eu une participation conjointe à la rédaction de l’acte

Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 19-21.441, F-D N° Lexbase : A48068IT

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par Helena Viana

Le 05 Octobre 2022

► La cour d’appel qui statue sur une demande de partage des honoraires sur le fondement des dispositions du Règlement intérieur national (RIN), doit rechercher si l’avocate qui sollicite le partage a participé conjointement à la rédaction de l’acte.

Faits et procédure. Une avocate a assisté un client agissant au nom et pour le compte d’une société lors de la conclusion d’un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce appartenant à une société exploitante, laquelle avait pour conseil un autre avocat. Le client de l’avocate a versé au conseil de la société exploitante 14 400 euros à titre d’honoraires. Le conseil de ladite société refusant de faire droit à la demande de l’avocate de lui verser la moitié des honoraires, celle-ci a saisi le Bâtonnier d’une demande de partage des honoraires selon les dispositions de l’article 11.5 du RIN anciennement applicable à l’époque des faits (aujourd’hui article 11.4 du RIN) N° Lexbase : L4063IP8. Le Bâtonnier, appelé à statuer en tiers, a condamné l’avocat de la société exploitante à verser la moitié des honoraires perçus par lui à l’avocate demanderesse. L’avocat condamné a demandé l’infirmation de la décision du Bâtonnier à la première présidente de la cour d’appel de Colmar. Il soutenait notamment, à titre principal, que l’article sur lequel le Bâtonnier a fondé sa décision n’était pas applicable en raison de l’absence de rédaction conjointe de l’acte de location gérance. À titre subsidiaire, il alléguait que la demande de sa consœur ne pouvait aboutir en l’absence d’envoi d’une facture dans le délai de prescription de deux ans applicable, selon lui, aux faits de l’espèce.

En cause d’appel. La cour d’appel rejette son argumentaire concernant la prescription : la prescription biennale ne s’applique pas lorsque le litige relève des dispositions du RIN. De surcroît, elle énonce que les articles visés dans le RIN n’imposent nullement qu’une facture ait été émise par l’avocat réclamant le partage des honoraires. Elle constate que la facture émise par le client de la somme totale de 14 400 euros était suffisante à déclarer l’action en partage des honoraires recevable.

L’avocat de la société forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Le demandeur allègue que la cour d’appel aurait dû rechercher, pour le condamner au partage des honoraires litigieux, si l’avocate avait effectivement pris part à la rédaction du contrat, ce qu’il conteste.

Décision. La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la prescription biennale applicable en matière de contestation d’honoraires par un avocat à l’égard de son client ne s’applique pas aux litiges relevant de l’application des dispositions du RIN de la profession d’avocat et qui touche des problèmes d’ordre déontologique. L’action engagée par l’avocate est donc recevable.

En revanche, la Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’arrêt se fonde uniquement sur la facture émise pour condamner l’appelant au paiement de la moitié des honoraires. La juridiction d’appel aurait dû rechercher si l’avocate sollicitant le partage des honoraires avait participé conjointement à la rédaction de l’acte.

Pour aller plus loin :

  • M. Le Guerroué, Partage des honoraires entre avocats : l'émission d'une seconde facture n’est pas obligatoire, Lexbase Avocats, juillet 2019 N° Lexbase : N9771BX8.
  • H. Bornstein, ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, in La profession d’Avocat, Lexbase N° Lexbase : E37483RA.

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Baux commerciaux

[Brèves] Déplafonnement du loyer du bail renouvelé : prévalence du régime des améliorations sur celui des modifications

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.613, F-D N° Lexbase : A68208H3

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N2642BZU

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par Vincent Téchené

Le 23 Septembre 2022

► Si les travaux effectués par le locataire qui ont agrandi la surface de plus de soixante mètres carrés, constituent des modifications notables des caractéristiques des locaux donnés à bail, ils doivent également être qualifiés d'améliorations significatives, dès lors qu'ils assurent une meilleure adaptation des locaux à l'activité de clinique vétérinaire, que la circulation de la clientèle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur s'en trouve facilitée et le confort thermique et acoustique amélioré, de sorte que, le régime des améliorations devant prévaloir sur celui des modifications, la demande de déplafonnement du loyer lors du deuxième renouvellement du bail doit être accueillie.

Faits et procédure. Un propriétaire a donné à bail des locaux commerciaux à une SCP. En 1991 et 1992, le preneur a procédé, avec l'autorisation des bailleurs, à d'importants travaux dans les lieux. Le bail a été renouvelé une première fois à compter du 1er octobre 2005 pour une durée de neuf ans.

Le 30 septembre 2006, la SCP a cédé à une SELARL « les droits mobiliers corporels et incorporels composant sa clinique vétérinaire », notamment son droit de présentation de clientèle de vétérinaire et son droit au bail.

Le 31 mars 2014, les bailleurs ont signifié un congé au preneur à effet du 1er octobre 2014 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis, le 16 décembre 2015, ont exercé leur droit de repentir.

Par la suite, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative au 16 décembre 2015 et en fixation d'une indemnité d'occupation.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 4 mars 2021, n° 20/02735 N° Lexbase : A74614I8), sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 26 mars 2020, n° 19-11.012, F-D N° Lexbase : A60323KM), a notamment retenu que le loyer renouvelé devait être fixé à la valeur locative et a condamné la locataire à payer une indemnité mensuelle d'occupation, fixée à une certaine somme, pour la période du 1er octobre 2014 au 15 décembre 2015.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation constate que la cour d'appel, a relevé que l'acte de cession conclu le 30 septembre 2006 entre la SCP et la SELARL, qui transférait à la cessionnaire les éléments incorporels et corporels, au titre desquels étaient mentionnés « les aménagements effectués dans les locaux professionnels », ne ventilait le prix de cession qu'entre droits mobiliers corporels et incorporels, sans référence à d'éventuels travaux immobiliers.

Ainsi, elle a pu en déduire que les constructions nouvelles, améliorations, aménagements et installations que la cédante avait réalisés en 1990 et 1991, dont la valeur n'avait pas été précisée dans le prix de cession, n'avaient pas été transférés à la cessionnaire.

En deuxième lieu, la Haute juridiction relève que l’arrêt d’appel a retenu que la SCP ayant cédé, par l'acte du 30 septembre 2006, son droit au bail à une personne morale distincte, sa jouissance des lieux avait pris fin à cette date, de sorte que, par l'effet de la clause d'accession stipulée au contrat, le bailleur était, à cette date, devenu propriétaire des travaux réalisés par le preneur.

Enfin, en troisième lieu, la cour d’appel a relevé que la SCP avait remplacé un vieil escalier en bois par un escalier en béton, construit une dalle intermédiaire en béton au niveau du premier étage de la partie nord dont le plancher était vétuste et inapte à supporter les charges nécessaires à l'activité, procédé à la réfection complète de l'installation électrique, de la plomberie et des installations sanitaires ainsi qu'au remplacement des portes et des fenêtres, construit un bâtiment neuf à la place d'un ancien poulailler et d'une vieille remise, créé un parking avec une allée de circulation de véhicules, refait les évacuations des eaux usées, installé un chauffage adéquat et ravalé l'ensemble des façades des locaux.

Ainsi, pour la Haute juridiction, les juges d’appel ont pu retenir que si ces travaux, qui avaient agrandi la surface de plus de soixante mètres carrés, constituaient des modifications notables des caractéristiques des locaux donnés à bail, ils devaient également être qualifiés d'améliorations significatives, dès lors qu'ils assuraient une meilleure adaptation des locaux à l'activité de clinique vétérinaire, que la circulation de la clientèle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur s'en trouvait facilitée et le confort thermique et acoustique amélioré, et accueillir, en conséquence, le régime des améliorations devant prévaloir sur celui des modifications, la demande de déplafonnement du loyer lors du deuxième renouvellement du bail.

Observations. Pour rappel, l’article R. 145-8 du Code de commerce N° Lexbase : L0046HZQ prévoit que « les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ».

En revanche, si le bailleur n'a pas participé à leur financement, les travaux ne peuvent être valorisés dans le loyer que lors du second renouvellement suivant leur accomplissement.

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation confirme que le régime des améliorations devait prévaloir sur celui des modifications et donc que la prise en compte de travaux ne peut jouer que lors du second renouvellement du bail suivant la réalisation des travaux (v. déjà, par ex. Cass. civ. 3, 27 septembre 2011, n° 10-24.674, F-D N° Lexbase : A1223HYX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les exceptions au plafonnement du loyer commercial renouvelé, L'articulation des règles relatives aux améliorations et aux modifications des caractéristiques des lieux loués, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3154AWQ.

 

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Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre une partie dépourvue de la personnalité juridique

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2022, n° 21-11.892, F-D N° Lexbase : A75938HP

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par Laïla Bedja

Le 23 Septembre 2022

► Il résulte des articles 32 et 117 du Code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie.

Les faits et procédure. Une caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. V., employé par une société aéronautique, suivant décision notifiée le 11 octobre 2010.

Indemnisée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la victime a saisi une juridiction de la Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le pourvoi. Son action ayant été déclarée irrecevable par la cour d’appel, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment « que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». En l’espèce, la société qui a absorbé la société, employeur de la victime, étant intervenue volontairement à l’instance, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, aurait violé les articles 32 N° Lexbase : L1172H48 et 126 N° Lexbase : L1423H4H du Code de procédure civile.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la victime (CPC, art. 32 et 117 N° Lexbase : L1403H4Q).

Ayant constaté que la société EADS Airbus avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2001 et que l'acte de saisine de la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de Sécurité sociale, avaient été signifiés à une société qui n'avait plus d'existence juridique et que cette irrégularité de fond ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable était irrecevable.

newsid:482628

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] L’opposition à contrainte, voie de recours autonome non subordonnée à la saisine de la commission de recours amiable !

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-10.105 N° Lexbase : A25408KB et n° 21-11.862 N° Lexbase : A25488KL, FS-B

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N2684BZG

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par Laïla Bedja

Le 23 Septembre 2022

► Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la Sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte ;

Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

Les faits et procédure. Dans les deux espèces, les cotisants, une société dans le pourvoi n° 21-10.105 et un travailleur indépendant dans le pourvoi n° 21-11.862, se sont vus décerner une mise en demeure, puis une contrainte. Ils ont ensuite décidé de former opposition à contrainte devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour déclarer irrecevable l’opposition à contrainte, la cour d’appel de Versailles, dans le premier arrêt contesté (pourvoi n° 21-11.862), a relevé que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n’ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, alors qu’elles mentionnaient les voies et délais de recours ouverts au cotisant. Dans le second arrêt contesté (pourvoi n° 21-10.105), elle valide la contrainte, après avoir constaté que la société n’avait pas contesté la mise en demeure, déclarant ainsi l’opposition à contrainte irrecevable en sa contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement critiqués.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles.

La Cour de cassation interprétait les articles R. 133-3 N° Lexbase : L6479LEP, R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale, relatifs aux règles en matière de contrainte et de mise en demeure, en retenant que si le cotisant n’était pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Cass. soc., 5 juin 1997, n° 95-17.148, inédit N° Lexbase : A0177CNU ; Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-20.542, F-D N° Lexbase : A5505RT3), une contrainte pouvait faire l'objet d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale même si la dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (Cass. soc., 28 mars 1996, n° 93-20.475 N° Lexbase : A2040AAS ; Cass. civ. 2, 1er juillet 2003, n° 02-30.595, inédit N° Lexbase : A0611C9I).

La Cour de cassation est ensuite revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-12.014, F-P+B+I N° Lexbase : A3178Y89), en retenant qu’il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la Sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. C’est la solution qui était retenue par les cours d’appel dans les affaires présentes.

Cette décision de la Cour de cassation ayant été vivement critiquée en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction, la Cour de cassation en a effectué un nouvel examen et conclut à la solution précitée dans les deux espèces présentées, dont l’un par un moyen relevé d’office (pourvoi n° 21-10.105).

Pour aller plus loin : F. Taquet, Les rapports tumultueux entre le contentieux général de la Sécurité sociale et le contentieux du recouvrement, Lexbase Social, janvier 2020, n° 811 N° Lexbase : N2012BY8

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Copropriété

[Brèves] Preuve par le syndic de l’ouverture d’un compte bancaire séparé : indices laissant présumer un compte « non séparé »

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.422, F-D N° Lexbase : A68368HN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2022

► Est censuré l’arrêt qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'intitulé du compte bancaire, dans lequel apparaissait le nom du syndic, et l'absence de variation du numéro du compte par rapport à celui ouvert au nom du syndic, ne laissaient pas présumer que ce compte bancaire n'était pas séparé de celui du syndic.

On sait que selon l'article 18 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir, dans un établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. La méconnaissance de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration de trois mois suivant sa désignation.

En l’espèce, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 (pour avoir été convoqué par un syndic dont le mandat était nul, pour manquement à son obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé), la cour d’appel de Paris avait retenu que le syndic et le syndicat des copropriétaires rapportaient valablement la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les livres de la banque par la production d'un relevé de comptes faisant apparaître des opérations au 1er décembre 2014, lequel était conforme à l'attestation d'ouverture de compte séparé émise par ladite banque.

Le demandeur au pourvoi (un copropriétaire), faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assemblée générale, faisant valoir que sur la période litigieuse, le syndic (société Ségine) se prévalait d'un unique compte bancaire ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, ne pouvant être dissipé que par la production de la convention d'ouverture de compte que le syndic refusait de produire.

Selon lui, en décidant que le syndic aurait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en décembre 2014, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'intitulé litigieux du compte et l'absence de variation du numéro de compte, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965.

La Cour régulatrice accueille l’argument, et censure l’arrêt, comme indiqué en introduction.

Sur la nullité de plein droit du mandat du syndic, et l’annulation de l’assemblée convoquée par un syndic dont le mandat est déclaré nul a posteriori, v. l’arrêt rendu le même jour (Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.424, F-D N° Lexbase : A68638HN ; et la brève N° Lexbase : N2660BZK).

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Droit pénal international et européen

[Brèves] Condamnation de la France par la CEDH : le contrôle strict opéré par la Cour sur l’équité de la procédure en cas de manquement au procès équitable

Réf. : CEDH, 20 septembre 2022, Req. n° 38288/15, Merahi et Delahaye c/ France N° Lexbase : A54738IK

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N2671BZX

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par Helena Viana

Le 28 Septembre 2022

► Lorsque la Cour constate le défaut de notification aux requérants, dans le cadre de l’audition libre, du droit de garder le silence et que les requérants se sont auto-incriminés, elle doit rechercher si les restrictions litigieuses aux droits garantis ont été compensées de telle manière que les procédures peuvent être considérées comme ayant été équitables dans leur ensemble. En l’espèce, tel n’est pas le cas, la cour d’appel ayant notamment placé les aveux recueillis au cœur de son raisonnement.  

Faits. Les faits à l’origine de l’affaire déférée devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) concernent la destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en raison de l’incendie d’un bus en stationnement, survenu le 31 juillet 2010. Un suspect est identifié après que ses empreintes ont été prélevées sur une bouteille de whisky brisée, retrouvée à près de 30 mètres de l’incendie. Répondant à la convocation, le suspect se présente le 14 mai 2011 dans les locaux de la gendarmerie et est entendu sous la forme de l’audition libre. Il est informé des faits qui lui sont reprochés, mais ne lui sont notifiées, ni la possibilité de mettre fin à l’audition à tout moment, ni celle de garder le silence, et il ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat. Il nie dans un premier temps les faits qui lui sont reprochés, tout en reconnaissant avoir été présent sur les lieux en compagnie de son ami, autre requérant dans l’affaire. Au milieu de l’audition, il passe aux aveux et reconnaît l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qu’il indique avoir commis avec l’aide de son ami, et en reporte la cause sur un usage excessif d’alcool. Il est placé en garde à vue et bénéficiera de l’assistance d’un avocat. Il gardera le silence durant ses deux auditions suivantes. Son ami, placé en garde à vue peu de temps après, en fera de même.

Procédure devant les juges nationaux.

Première instance. À l’issue de l’enquête, les deux mis en cause sont renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. Ils seront relaxés au motif que, si le premier a reconnu dans un premier temps les faits de la prévention, à l’audience, tous deux sont revenus sur ces aveux et la seule présence de l’empreinte génétique est insuffisante à fonder la condamnation. En cause d’appel, à l’initiative du ministère public, les intéressés ont allégué que les aveux avaient été obtenus par une pression exercée par l’officier de police judiciaire, et ce, alors qu’ils étaient dans une situation de vulnérabilité et qu’ils ne bénéficiaient pas des mêmes garanties qu’une personne gardée à vue.

En cause d’appel. La cour d’appel de Lyon infirme la décision des juges du fond. Pour ce faire, les juges d’appel reviennent sur les points relevés par les conseils des prévenus en gage de leur innocence, mais en particulier sur la question des pressions subies par le mis en cause lors de son audition libre. Dans un premier temps ils énoncent que l’audition libre prévue à l’ancien article 73 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9752IPU ne prévoyant pas l’assistance d’un avocat obligatoire, elle est légale et régulière. Dans un second temps, les juges écartent le caractère plausible des pressions qui auraient été subies.

Pourvoi. Le principal mis en cause forme un pourvoi en cassation, invoquant une atteinte à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) au motif que l’arrêt s’est fondé sur les déclarations qu’il a faites au cours de son audition libre, et ce alors qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et sans qu’il ait été informé de son droit de garder le silence. Le second mis en cause s’est associé aux moyens soulevés par son codemandeur et a réclamé l’extension des effets d’une cassation potentielle à son bénéfice sur le fondement de l’article 612-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0850DY7.

La Chambre criminelle rejette son pourvoi par arrêt du 18 février 2015 énonçant qu’en dépit de l’absence d’avertissement de la personne de son droit de quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie, aucun grief n’est encouru dans la mesure où la cour d’appel s’est fondée sur d’autres éléments que les déclarations recueillies lors de l’audition libre.

Violation alléguée par les requérants. Les requérants allèguent une violation de leur droit à un procès équitable tel qu’il résulte de l’article 6, § 1 et 3 C) de la CESDH en ce que la condamnation pénale s’est fondée sur les déclarations recueillies au cours de l’audition libre du suspect, à l’occasion de laquelle il ne s’est pas vu notifier le droit de garder le silence et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat.

Décision de la Cour. La CEDH constate d’abord l’irrecevabilité de la requête du second mis en cause pour défaut d’épuisement des voies internes. En effet, elle rappelle que ce dernier s’est borné à demander à la Cour de cassation d’user du pouvoir qu’elle tient de l’article 612-1 du Code de procédure pénale (à savoir, la possibilité pour la Cour de cassation de décider que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des autres parties). Ainsi, il n’a pas contesté l’arrêt de la cour d’appel et ne saurait se prévaloir du fait qu’il ait épuisé les voies de recours interne.

Ensuite, la Cour européenne condamne la France pour la violation de l’article 6, § 1 et 3 C) de la CESDH s’agissant du principal demandeur.

Il faut rappeler qu’à l’époque à laquelle le requérant est entendu sous la forme de l’audition libre, n’étaient encore entrés en vigueur, ni la loi du loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN, ni la loi n° 2014-535, du 27 mai 2014, portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L2680I3N créant notamment un nouvel article 61-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN énumérant un certain nombre de droits pour la personne entendue.

Les juges de Strasbourg le rappellent volontiers et estiment, à bon droit, que les réformes législatives sont sans effet sur la procédure qui lui est soumise.

Pour autant, la Cour rappelle que, seul dans des cas exceptionnels, des raisons impérieuses peuvent justifier des restrictions à l’accès à un avocat durant la phase préalable au procès. En l’absence de telles raisons, il appartient à la Cour d’« évaluer l’équité globale de la procédure », sans pour autant s’ériger en juge de quatrième instance. Pour ce faire, elle relève divers éléments de la procédure et constate que le requérant s’est auto-incriminé alors qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité et qu’il n’a pas réitéré ses aveux.

Or, après un examen minutieux de la position des juridictions internes vis-à-vis de l’incidence de l’absence d’avocat, elle conclut que la cour d’appel a fait reposer la condamnation de façon déterminante sur les déclarations recueillies au cours de l’audition libre. Elle affirme notamment à cet égard que l’article visé par la cour d’appel (C. proc. pén., art. 73 N° Lexbase : L3153I38), n’était pas applicable à la date de l’audition et critique la prise en compte prépondérante des aveux recueillis, sur la base desquels elle a fondé le surplus de son raisonnement, de sorte que ces éléments ne venaient que conforter lesdits aveux.

Par conséquent, la CEDH conclut que la procédure pénale ainsi menée, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux graves lacunes procédurales survenues pendant l’audition libre.

Paraissant quelque peu désuet au regard de l’évolution législative survenue depuis la situation dénoncée, la décision n’en reste pas moins intéressante en ce que la Cour rappelle la nécessité du caractère exceptionnel des raisons impérieuses permettant de restreindre l’accès à un avocat et qu’elle détaille de façon pédagogique le contrôle strict qu’elle doit effectuer afin d’évaluer l’équité de la procédure lorsqu’une telle garantie procédurale a été mise à mal.

L’arrêt du 20 septembre 2022 est à lire dans le prolongement de deux arrêts de condamnation de la France pour le défaut de garanties procédurales en matière d’auditions libres en date du 28 avril de cette même année (CEDH, 28 avril 2022, Req. n° 83700/17, Wang c/ France N° Lexbase : A65957US et CEDH, 28 avril 2022, Req. n° 52833/19, Dubois c/ France N° Lexbase : A65977UU), dans lesquels la CEDH avait suivi le même raisonnement que celui développé dans l’arrêt d’espèce.

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Environnement

[Brèves] Appréciation d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » dans le cas d’éoliennes offshore

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 juillet 2022, n° 443420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23818DK

Lecture: 2 min

N2650BZ8

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par Yann Le Foll

Le 23 Septembre 2022

► Pour l'application de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5047L8G (octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction), le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet (l’implantation d’éoliennes offshore) ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Rappel. Un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Est ainsi justifiée la construction d’un parc éolien hors espaces classés et protégés dès lors qu’il permettra de fournir en énergies renouvelables 50 000 personnes et dès lors que les installations seront situées à une distance raisonnable des habitations (CE, 5°-6° ch. réunies, 15 avril 2021, n° 430497 N° Lexbase : A55254PC, n° 430498 N° Lexbase : A55264PD, n° 430500 N° Lexbase : A55274PE).

Position CAA. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3 juillet 2020, n° 19NT01512  N° Lexbase : A86097ZU), après avoir souverainement constaté que le projet permettra de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer en permettant la couverture de 8 % de la consommation électrique de la région Pays de la Loire, a retenu que le projet contribue de manière déterminante à l'atteinte des objectifs nationaux visant à porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030.

Elle a ensuite rappelé les objectifs de développement de la production électrique à partir des énergies éoliennes et marines, en termes de puissance totale installée, à 25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 MW à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines, conformément aux objectifs de la loi n° 2015-992, du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte N° Lexbase : L2619KG4.

Décision CE. En jugeant que ce projet de parc éolien répond ainsi, nonobstant son caractère privé, à une raison impérative d'intérêt public majeur, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Prestations de services d’assurance et lieu de rattachement fiscal des services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces au nom et pour le compte d’un assureur

Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-267/21, Uniqa Asigurari SA N° Lexbase : A45188DP

Lecture: 7 min

N2621BZ4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Septembre 2022

La Directive TVA doit être interprétée en ce sens que les services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces, au nom et pour le compte d’une société d’assurances, ne relèvent pas des « prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que du traitement de données et de la fourniture d’informations » visés par cette disposition.

Les faits :

  • une société offre en Roumanie, des polices d’assurance couvrant les risques d’accidents automobiles et de frais médicaux, survenus hors du territoire de cet État membre. Les sociétés partenaires règlent les sinistres des clients de la société dans le pays où l’accident est survenu ;
  • la société n’a pas déclaré la TVA due au titre du régime de l’autoliquidation sur les prestations qui lui avaient été facturées par les sociétés partenaires pour leurs honoraires de gestion et de règlement des réclamations, au motif que le lieu de ces prestations était le lieu d’établissement du prestataire de services ;
  • l’administration fiscale a imposé à la société d’acquitter un supplément de TVA. La réclamation fiscale portée par la société a été rejetée. La société a introduit une demande d’annulation de cette décision ainsi que de l’avis d’imposition devant la cour d’appel de Bucarest qui a partiellement annulé les actes de l’administration fiscale en raison de la durée injustifiée du contrôle fiscal et a rejeté le recours pour le surplus ;
  • la société et l’administration fiscale ont chacune formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

Question préjudicielle : L’article 59 de la Directive [2006/112, telle que modifiée par la Directive 2008/8] doit-il être interprété en ce sens que les services de règlement des sinistres fournis par les sociétés [partenaires] pour une société d’assurances, au nom et pour le compte de cette dernière, peuvent être classés dans la catégorie des prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que du traitement de données et de la fourniture d’informations ?

Rappel. L’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA vise non pas des professions, telles que celles d’avocats, de conseillers, d’experts-comptables ou d’ingénieurs, mais des prestations de services.

Il importe de déterminer si les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances relèvent des prestations de services principalement et habituellement effectuées dans le cadre des professions énumérées à l’article 56.

1. L’exercice de la profession d’ingénieur recouvre des prestations qui se caractérisent par le fait qu’il s’agit non seulement d’appliquer des connaissances et des procédés existants à des problèmes concrets, mais aussi d’acquérir de nouvelles connaissances et de développer des procédés nouveaux pour résoudre ces mêmes problèmes ou des problèmes nouveaux.

Or, les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances, tels que ceux précisés en l’espèce, ne relèvent pas des prestations répondant à ces caractéristiques.

► Partant, il y a lieu de constater que les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances ne relèvent pas de la notion de prestations d’ingénieur, au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

2. S’agissant des prestations effectuées dans le cadre de la profession d’avocat, la Cour a déjà relevé qu’elles avaient principalement et habituellement pour objet la représentation et la défense des intérêts d’une personne, en règle générale dans un contexte de contradiction et en présence d’intérêts contraires (CJCE, 6 décembre 2007, aff. C-401/06, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne N° Lexbase : A9910DZ3). La Cour a également précisé que les prestations effectuées par un avocat ont avant tout pour but de voir triompher une prétention d’ordre juridique.

Or, des prestations de services telles que celles fournies par les sociétés partenaires au titre du règlement des sinistres ne relèvent pas des prestations principalement et habituellement effectuées dans le cadre de la profession d’avocat. En effet, ces dernières sont caractérisées par leur contribution à l’administration de la justice, tandis que les services de règlement des sinistres au nom et pour le compte d’une société d’assurances ressortissent plus largement à l’activité économique.

► Il s’ensuit que les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances ne relèvent pas de la notion de prestations d’avocat, au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

3. Il convient de déterminer si les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances relèvent des « autres prestations similaires » mentionnées à l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

De tels services ont pour finalité la gestion et le traitement des demandes d’indemnisation de sinistres présentées par les assurés de la société d’assurances au nom et pour le compte de laquelle ils sont fournis.

Ainsi, il ressort des indications transmises par la juridiction de renvoi que les prestations de règlement des sinistres fournies par les sociétés partenaires comprennent des services complexes de gestion et de règlement des réclamations, comportant des activités multiples devant être analysées comme un tout qui a pour but de remédier à un préjudice subi par une personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée.

Il s’ensuit que les services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’une société d’assurances ne sauraient être considérés comme des « autres prestations similaires », au sens de l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive TVA.

4. Les services de règlement des sinistres tels que ceux fournis par les sociétés partenaires ne correspondent pas aux prestations principalement et habituellement fournies par un conseiller, par un bureau d’études ou par un expert-comptable. En particulier, à la différence des services de conseil, les services de règlement de sinistres au nom et pour le compte d’une société d’assurances impliquent l’exercice d’un pouvoir décisionnel quant à l’octroi d’une indemnisation ou au refus d’octroi de celle-ci, lesquels ne sont pas réductibles à des services de conseil.

5. De tels services de règlement des sinistres ne sauraient être rapprochés de services de traitement de données ni être assimilés à de la fourniture d’informations.

Réponse de la Cour. « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 56, paragraphe 1, sous c), de la Directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que les services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces, au nom et pour le compte d’une société d’assurances, ne relèvent pas des "prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables, et autres prestations similaires ainsi que [du] traitement de données et [de] la fourniture d’informations" visés par cette disposition ».

 

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