PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (n° RG 19/18505 et n° RG 19/13479) rendus le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Egide aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Egide et les condamne à payer à M. [Ab] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° J
21-16.422 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour MAb [O]
M. [Z] [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2016 ;
ALORS QUE M. [Ab] sollicitait l'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2016, faute de convocation par un syndic régulièrement désigné, au regard de l'annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ayant désigné le syndic (conclusions d'appel de M. [Ab], p. 3 et 4), de sorte que la cassation à intervenir au titre du pourvoi n° K
21-16.423, en ce qu'elle tend à remettre en cause l'arrêt du 27 janvier 2021 (RG n° 19/18505) ayant statué sur la validité de l'assemblée générale du 3 septembre 2015, engendrera par voie de conséquence la cassation au titre du présent pourvoi par application de l'
article 625 du code de procédure civile🏛.
Moyens produits au pourvoi n° K
21-16.423 par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour MAb [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [Z] [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ;
1°) ALORS QU'un compte bancaire séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, sous peine de nullité du mandat de syndic ;
Que M. [Ab] faisait valoir que sur la période de septembre 2014 à janvier 2015, le syndic se prévalait d'un unique compte bancaire ouvert sous l'intitulé « SEGINE BRUYERE 2 » ce qui laissait planer un doute sur son caractère séparé du syndic, la société Ségine, ne pouvant être dissipé que par la production de la convention d'ouverture de compte que le syndic refusait de produire (conclusions de M. [Ab], p. 3 à 5) ;
Qu'en décidant que le syndic aurait ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires en décembre 2014 (arrêt, p. 4, § 3), sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'intitulé litigieux du compte et l'absence de variation du numéro de compte, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n°65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛 ;
2°) ALORS QUE M. [Ab] faisait valoir que plusieurs pouvoirs conférés par d'autres copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 étaient affectés d'irrégularités qui apparaissaient à la lecture des quelques pouvoirs versés aux débats par le syndicat des copropriétaires (conclusions de M. [Ab], p. 6) ;
Qu'en disant qu'il ne démontrerait pas l'irrégularité des pouvoirs (arrêt, p. 4, § 10), sans s'expliquer sur les irrégularités qui apparaissaient déjà à la lecture des pièces adverses, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [Z] [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ;
1°) ALORS QUE chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet ;
Que M. [Ab] faisait valoir que la résolution n° 4 contenait quatre questions différentes (conclusions de M. [Ab], p. 8, § 2) ; que la cour d'appel a relevé que la résolution n°4 « se scinde effectivement en quatre sous résolutions » (arrêt, p. 5 § 2) ;
Qu'en déboutant cependant M. [Ab] de sa demande en annulation de la résolution litigieuse, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 17 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛 ensemble les
articles 9 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QUE le mandat du syndic ne peut être renouvelé que dans le cadre des majorités de l'article 25 ou à défaut de l'
article 24 de la loi du 10 juillet 1965🏛 ;
Que M. [Ab] faisait valoir que le mandat du syndic, la société Segine, expirait le 7 septembre 2016, et que la résolution litigieuse tendait à renouveler son mandat pour trois mois, à défaut de renouvellement aux majorités requises, dérogeant ainsi aux dispositions de la
loi du 10 juillet 1965🏛 (cf. conclusions de M. [Ab], p. 10, § 2) ;
Qu'en disant cependant que la résolution litigieuse ne procéderait que de l'application de l'
article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965🏛 (arrêt, p. 5 § 2), la
cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 25-1 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛, ensemble les
articles 24 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛, par refus d'application ;
3°) ALORS QUE les décisions d'assemblée générale ne régissant pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement ;
Que M. [Ab] reprochait à la résolution n° 4 de prévoir que, du fait du votre du contrat de syndic en assemblée générale, « Les copropriétaires adhèrent également individuellement à ce contrat », faisant naitre des obligations entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement (conclusions de M. [Ab], p. 8) ;
Qu'en disant cependant qu'une telle résolution ne porterait pas atteinte à l'effet relatif des conventions (arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'
article 1165 du code civil🏛 ;
4°) ALORS QU'au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic ;
Que M. [Ab] faisait valoir que la résolution n°4 ne faisait pas apparaitre de mise en concurrence obligatoire avant la désignation du syndic, selon la procédure alors applicable à la date de l'assemblée générale (conclusions d'appel de M. [Ab], p. 12 et 13) ;
Qu'en disant cependant la résolution n° 4 régulière, au motif inopérant que l'obligation de mise en concurrence ne s'imposerait que tous les trois ans et pour la première fois à compter de l'année 2017 (arrêt, p. 5, § 6 et 7), la
cour d'appel a violé l'article 21 de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛, dans sa version alors applicable telle qu'issue de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014🏛.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [Z] [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en annulation des résolutions n° 15 à 21 de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ;
ALORS QUE M. [Ab] faisait valoir que par application du règlement de copropriété, les charges d'ascenseur devaient être réparties et votées « entre les copropriétaires desservis par les appareils » (cf. conclusions de M. [Ab], p. 15) ;
Qu'en disant les résolutions régulières en l'état d'une répartition par bâtiment (arrêt, p. 5, dernier § et p. 6, § 3), sans s'expliquer sur le non-respect des modalités de vote par copropriétaire concerné, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 III de la loi n° 65-557🏛 du 10 juillet 1965🏛.