Le Quotidien du 5 septembre 2022

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Octroi de l’agrément pour la pratique du droit à titre accessoire à la Chambre des métiers d'Alsace

Réf. : TA Strasbourg, du 5 juillet 2022, n° 2106686 N° Lexbase : A41238AX

Lecture: 5 min

N2439BZD

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Septembre 2022

► Dans une décision du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête formée par le Conseil national des barreaux qui sollicitait l’annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le garde des Sceaux, avait conféré à la Chambre des métiers d'Alsace l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971.

Procédure. Par un arrêté du 30 avril 2021, le garde des Sceaux a conféré à la Chambre des métiers d'Alsace l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80601RR. Le Conseil national des barreaux demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Il soutient notamment que le ministre a méconnu les dispositions des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : C34208SH, a entaché l'arrêté contesté d'une incompétence négative constitutive d'une erreur de droit en se bornant à mentionner un « diplôme universitaire supérieur » sans faire de référence expresse aux diplômes figurant dans la nomenclature officielle des diplômes ou à un diplôme précisément identifié et que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que « le diplôme universitaire supérieur » auquel il fait référence n'existe pas dans la nomenclature officielle des diplômes, elle est imprécise et ne permet pas de garantir une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.

Décision du TA. Le Conseil national des barreaux soutient donc que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions combinées des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 en ce qu'il confère l'agrément « aux membres » de la Chambre des métiers, catégorie trop large et équivoque de bénéficiaires selon le requérant. Toutefois, selon le TA, cet agrément est conféré au visa du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ainsi, il ne saurait être regardé comme visant tous les membres de la Chambre des métiers d'Alsace, en ce compris le personnel dirigeant et les adhérents, mais exclusivement, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, les personnes pratiquant le droit au sein de la Chambre des métiers d'Alsace, sous son autorité et pour l'exercice de sa mission de service public. Le moyen d'erreur de droit soulevé en ce sens est donc écarté.

Le tribunal ajoute ensuite qu’il ressort des termes mêmes des dispositions des articles 54 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 que, pour déterminer les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées, le ministre dispose d'une marge d'appréciation et n'est pas tenu de suivre la nomenclature officielle des diplômes nationaux ou d'énumérer précisément des diplômes identifiés. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une « incompétence négative », faute pour le ministre d'avoir fait référence expresse aux diplômes figurant dans la nomenclature officielle des diplômes ou à un diplôme précisément identifié, est donc également écarté.

Enfin, le tribunal souligne qu’en l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui doivent être lus à la lumière des dispositions des articles 54 et 61 de la loi précitée, qu'en faisant bénéficier de l'agrément les membres de la Chambre des métiers d'Alsace « qui sont titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques », le ministre de la Justice a simplement indiqué, comme il pouvait légalement y procéder, que bénéficient de l'agrément les membres de la Chambre des métiers d'Alsace titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire juridique supérieur à cette licence. Par conséquent, en fixant à ces niveaux les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées, le ministre de la Justice a, pour le tribunal, garanti une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique au sein du service public concerné, ce que ne conteste pas sérieusement le Conseil national des barreaux.

Rejet. Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation sont, par conséquent, écartés. Le Conseil national des barreaux n'est pas fondé à demander l'annulation, même partielle, de l'arrêté litigieux.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le conseil et la rédaction d’actes Les personnes habilitées sur autorisation ou agrément à délivrer un conseil ou à rédiger un acte juridique : exemples d'habilitation (ou non), in La profession d’avocat, ( dir.  H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36623R3.

newsid:482439

Droit médical

[Brèves] Arrêt des traitements : le Conseil constitutionnel saisi sur la question des directives anticipées !

Réf. : CE référé, 19 août 2022, n° 466082, inédit N° Lexbase : A68868ER

Lecture: 3 min

N2498BZK

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par Laïla Bedja

Le 02 Septembre 2022

► Les dispositions de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique (alinéa 3) qui prévoient que les directives anticipées de poursuite des soins et traitements ne s’imposent pas au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement dans le cas où ces directives « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » sont-elles conformes à la Constitution ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité dont aura à connaître le Conseil constitutionnel.

Les faits et procédure. Un patient hospitalisé dans un service de réanimation a fait l’objet d’une procédure collégiale d’arrêt des traitements après que plusieurs examens ont démontré que son état était insusceptible d’amélioration. Les proches du patient ont alors saisi le tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution de la décision du chef de service de réanimation portant arrêt des soins prodigués au patient. La décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en raison d’une lettre du patient adressée deux ans plus tôt à son médecin traitant manifestant son souhait, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de s’exprimer, d’être maintenu en vie, même artificiellement, en cas de coma prolongé jugé irréversible.

La procédure collégiale a alors été reprise et une nouvelle décision d’arrêt des soins a été prise au regard de la situation négative et de la qualité de survie qualifiée de « catastrophique ». Les proches ont à nouveau contesté la décision et le juge du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de cette décision. Un pourvoi en cassation a alors été formé.

La QPC. À l'appui de leur appel, les requérantes soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4870LWB. Elles soutiennent qu'en prévoyant que des directives anticipées de poursuite des soins et traitements ne s'imposent pas au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement dans le cas où ces directives « apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », conduisant alors à mettre fin à la vie du patient contre sa volonté, ces dispositions méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que la liberté de conscience et la liberté personnelle, garanties par le Préambule de la Constitution et les articles 1 N° Lexbase : L1365A9G, 2 N° Lexbase : L1366A9H, 4 N° Lexbase : L1368A9K et 10 N° Lexbase : L1357A97 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Elles soutiennent également qu'en tout état de cause la possibilité d'écarter des directives anticipées dans une telle hypothèse de refus d'arrêt des soins et traitements prodigués n'est pas suffisamment encadrée, l'expression « manifestement inappropriées » étant imprécise, aucun délai de réflexion n'étant ménagé et la décision étant prise non de manière collégiale, mais par le seul médecin en charge du patient.

Il appartient au Conseil constitutionnel de rendre sa décision dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (en l’espèce, 22 août 2022).

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Filiation

[Brèves] Reconnaissance paternelle frauduleuse d’un enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-13.190, F-D N° Lexbase : A56718BN

Lecture: 4 min

N2345BZU

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par Laure Florent

Le 02 Septembre 2022

Fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée, la cour d’appel, qui relève un certain nombre de circonstances entourant la reconnaissance d’un enfant, et notamment le fait que le père prétendu ne vive pas dans la même région que la mère, étrangère et en situation irrégulière, qui a déposé un dossier au service des nationalités dans une ville différente, qu’il ne mentionne pas l’enfant dans la composition de sa famille, et d’autres informations contradictoires sur les circonstances de la rencontre des prétendus parents.

Pour rappel, l’article 336 du Code civil N° Lexbase : L8872G9H prévoit que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public :

  • si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ;
  • ou, en cas de fraude à la loi.

Faits et procédure. En l’espèce, un enfant est né en France, le 6 septembre 2012, d’une mère guinéenne en situation irrégulière. Il a été reconnu par son prétendu père le 6 août 2012.

Le procureur de la République a assigné les prétendus parents en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude, sur le fondement de l'article 336 du Code civil.

La mère a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 12 janvier 2021, n° 19/01947), qui avait, d’une part, annulé la reconnaissance paternelle de l’enfant, et l’avait, d’autre part, condamnée in solidum avec le père prétendu à verser à l’administratrice ad hoc de l’enfant des dommages-intérêts.

Caractère frauduleux de la reconnaissance contestée. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée.

Elle relève que la cour d’appel avait constaté qu'à l'époque de la reconnaissance, effectuée en région lyonnaise, la mère de nationalité guinéenne, en situation irrégulière, était domiciliée avec ses deux autres enfants dans une autre ville, et qu'elle avait, le 12 octobre 2012, présenté un dossier au service des nationalités de cette ville, après avoir quitté la région lyonnaise où se trouvait pourtant le père prétendu.

Elle avait également relevé, outre la différence d'âge entre les parents, les informations contradictoires données par ceux-ci sur les circonstances de leur rencontre en Belgique, le début de leur liaison et la date d'entrée en France de la mère, ainsi que sur leurs relations à partir de la grossesse.

Elle avait constaté, enfin, que dans la notice indicative de la composition de sa famille, le prétendu père ne mentionnait pas l’enfant, dont il ignorait la date de naissance, et qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de se soustraire aux convocations des enquêteurs et ne s'était pas présenté lors des opérations d'expertise biologique judiciairement ordonnée.

Tous ces éléments permettaient ainsi à la cour d’appel de caractériser le caractère frauduleux de la reconnaissance paternelle de l’enfant.

Dommages-intérêts. Par ailleurs, la Cour de cassation rejette le moyen de la mère, qui reproche à la cour d’appel de l’avoir condamnée solidairement à verser des dommages-intérêts à l’administratrice ad hoc de l’enfant.  

Elle approuve le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir rappelé les termes de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, retient que le comportement de la mère était fautif : elle avait agi en concertation avec le prétendu père, afin de conférer volontairement à l’enfant un état civil ne correspondant pas à la vérité. Ce comportement était, selon la cour d’appel, de nature à causer un préjudice à l’enfant, qui aurait nécessairement eu connaissance de ce changement d’état civil plus tard, lorsqu’il aurait à solliciter la délivrance de son acte de naissance.

La première chambre civile considère ainsi que la cour d’appel avait fait ressortir le caractère certain du préjudice subi par l’enfant en raison de la faute de sa mère.

newsid:482345

Harcèlement

[Brèves] Défaillances dans une enquête pénale concernant des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Réf. : CEDH, 30 août 2022, Req. n° 47358/20 [en anglais]

Lecture: 3 min

N2494BZE

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par Charlotte Moronval

Le 21 Septembre 2022

Est condamné pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée et familiale), l’État roumain qui a manqué à son obligation de protéger une victime présumée de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans le cadre d’une enquête pénale ayant révélé de graves défaillances.

Faits. L’affaire concernait des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail formulées par une requérante, femme de ménage dans une gare, à la suite d’une plainte déposée par elle contre le directeur de la gare qu’elle accusait d’avoir tenté à plusieurs reprises de la contraindre à avoir des relations sexuelles avec lui. L’intéressée soutenait également que l’État roumain avait manqué à son obligation de traiter la question.

La position de la CEDH. Sans se prononcer sur la culpabilité du directeur de la gare relativement au harcèlement sexuel qui lui était reproché, la CEDH juge qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CEDH, au motif que l’enquête a été entachée de graves défaillances qui s’analysent en un manquement de la part de l’État aux obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur lui.

La motivation. La Cour observe que l’enquête, conduite à la suite du dépôt de la plainte pénale de la requérante, a commencé rapidement. Tant le parquet que le tribunal de district ont admis que le directeur de gare s’était comporté comme l’alléguait la requérante, tout en considérant que ce comportement n’était pas constitutif de l’infraction pénale de harcèlement sexuel. En effet, la requérante ne s’était pas sentie humiliée par ce comportement, élément requis par le droit interne roumain afin que le comportement litigieux puisse être qualifié de harcèlement sexuel.

La Cour s'interroge également sur la façon dont les autorités sont parvenues à leurs conclusions. Le parquet a simplement décrit de manière détaillée les éléments produits et n’a pas tenté d’apprécier la cohérence et la crédibilité des déclarations de la requérante ou de les replacer dans leur contexte. Par exemple, il n’a pas examiné la relation de pouvoir et de subordination qui existait entre les deux protagonistes, ni les menaces que ce dernier aurait formulées contre l’intéressée. Il n’a pas non plus été recherché si les actes du directeur de gare avaient entraîné des conséquences psychologiques sur la requérante ou si cette dernière pouvait avoir eu des raisons de formuler de fausses accusations contre le directeur, comme cela a pu être insinué dans certains témoignages.

Enfin, la requérante a été contrainte à quitter son emploi et cet élément n’a nullement été pris en compte par les autorités.

newsid:482494

Procédure civile

[Brèves] Rapport annuel de la Cour de cassation pour l’année 2021 : propositions de réforme en procédure civile portant sur les ordonnances sur requête

Réf. : Rapport annuel 2021 de la Cour de cassation

Lecture: 3 min

N2496BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Septembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation propose dans le rapport annuel de l’année 2021, une harmonisation des règles portant sur la compétence territoriale du juge des requêtes et lorsque l’article 145 du Code de procédure civile est applicable, la création d’une nouvelle obligation de signification de la requête et de l’ordonnance.

  • Sur l’harmonisation de la compétence territoriale du juge des requêtes

Dans le but d’un gain de sécurité juridique, les Hauts magistrats suggèrent une réflexion d’ensemble sur la compétence territoriale en matière de compétence sur requêtes, portant tant sur les règles spéciales, que sur celles du droit commun supplétif.

Il ressort du rapport que compte tenu du silence dans le Code de procédure civile sur la compétence territoriale du juge des requêtes, la jurisprudence a fait ressortir deux critères pour définir le juge compétent, il s’agit :

- «  soit du président de la juridiction saisie au fond ;

- soit le président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être sollicitée ».

Cependant, face à certaines règles spéciales, notamment en matière de requête en application de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, ces critères ont dû être adaptés.

  • Sur la création d’une obligation de signification dans le cadre de l’application de l’article 145 du CPC

Mettant en exerce que les textes ne garantissent pas suffisamment la protection du futur défendeur dans un éventuel procès, les Hauts magistrats proposent une obligation de signification de la requête et de l’ordonnance, après l’exécution de la mesure.

Ils font ressortir deux points :

- « l’absence de délai pour exécuter la mesure contre celui à qui elle est opposée ;

- l’absence de délai pour informer le défendeur potentiel au procès »

Sur le premier, les Hauts magistrats relèvent que « le caractère exécutoire de l’ordonnance résulte de la présentation de la minute avant le début des opérations, dont la date ne dépend que du choix du requérant, ou d’une signification, laquelle n’est enfermée dans aucun délai, il en résulte que le requérant n’est tenu par aucun délai légal pour exécuter l’ordonnance. »

Sur le second, ils relèvent que le défendeur « ne pouvant discuter l’obtention du mode de preuve qui lui sera contester sur le terrain de la loyauté de la preuve puisqu'il aura été ordonné par un juge », sa seule possibilité est d’engager une action en rétractation qui a comme effet de perturber le déroulement de l’action au fond.

En conséquence, la signification obligatoire, une fois la mesure exécutée et « dans un délai déterminé à compter de la fin des opérations serait de nature à résoudre l’insuffisance du respect du contradictoire et à assurer une meilleure sécurité juridique ».

La chancellerie a émis un avis favorable, sans pour autant mettre en œuvre ces mesures.

La direction des affaires civiles et du sceau n’est pas opposée à une réflexion d’ensemble sur la compétence territoriale du juge des requêtes. Sur les requêtes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile, elle « n’y est pas défavorable, à condition que l’obligation de signifier l’ordonnance ne soit envisagée qu’après l’exécution de la mesure, sauf à priver la décision de tout effet de surprise ».

Enfin, nous relevons que la Cour de cassation avait déjà suggéré ces propositions dans son rapport annuel de 2016, sans que cela ait pour l’instant été suivi d’effet.

newsid:482496

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Les œuvres de l’esprit qui ne relèvent pas des « objets d’art » au sens de la Directive TVA ne sont pas soumises à un taux réduit de TVA

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 448012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10528A9

Lecture: 3 min

N2298BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Septembre 2022

Les œuvres de l'esprit dont les droits d'auteur sont protégés en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais qui ne relèvent ni des « objets d'art » au sens de la Directive TVA ni d'aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de cette Directive, ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 279 du CGI qui institue un taux réduit de TVA.

Les faits :

  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, une société de droit américain, a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour activité occulte, à raison notamment de la mise à disposition d’une EURL, dans le cadre d'un projet artistique, d'un catalogue d'images sélectionnées à partir d'une compilation rassemblant des collages et juxtapositions de reproductions d'œuvres ;
  • le TA d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; le CE statuant au contentieux (CE, 3° ch., 14 décembre 2021, n° 448012, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27947HX) a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la CAA de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'application du taux réduit de 7 % (CAA Nantes, 22 octobre 2020, n° 19NT01360 N° Lexbase : A00753ZS).

Législation européenne (Directive TVA) :

  • les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits aux biens et services mentionnés à l’annexe III de la Directive ;
  • ce taux réduit peut également s’appliquer aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Législation française. La TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels (CGI, art. 279 N° Lexbase : L6288LUG).

Solution du Conseil d’État.

La CAA de Nantes a relevé, que l'objet de la cession litigieuse correspondait à une « bibliothèque de livres et d'images » s'apparentant à un « fonds documentaire », constituée à partir d'images triées et regroupées en différentes catégories. Si les droits d'auteur sur cette œuvre originale sont protégés en vertu de l'article L. 112-3 du CPI N° Lexbase : L3335ADU, l'œuvre en cause ne relève ni des « objets d'art » ni d'aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Ce motif, qui résulte de faits constants, doit être substitué à ceux retenus par la cour pour justifier l'application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs sont inopérants.

La société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'application du taux réduit de 7 % sont rejetées.

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