Le Quotidien du 5 mai 2022

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Nouveau statut de l’entrepreneur individuel : délimitation du patrimoine professionnel et mentions obligatoires

Réf. : Décret n° 2022-725, du 28 avril 2022, relatif à la définition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel N° Lexbase : L6209MCX

Lecture: 5 min

N1340BZN

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par Vincent Téchené

Le 04 Mai 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 29 avril 2022, vient préciser l'article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP, en définissant le patrimoine professionnel, d’une part,  et mettre à jour les mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel, d’autre part.

L’article 1er du décret modifie, en premier lieu, l’article R. 123-237 du Code de commerce : un 9° est ajouté à ce texte prévoyant que l’entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui ou en son nom, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ». Ces nouvelles mentions sont calquées sur celles exigées pour les EIRL (8° de l’art. R. 123-237). On rappellera que le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement par une amende de quatrième classe (C. com., art. R. 123-237, dern. al.), soit 750 euros.

Est également modifié en ce sens l’article R. 134-12 concernant les documents et correspondances à usage professionnel de l’agent commercial qui doivent comporter les mêmes mentions.

L’article 2 du décret insère une nouvelle section dans le chapitre VI du titre II du livre V de la partie réglementaire du Code de commerce composée de deux articles.

Tout d’abord, le nouvel article R. 526-26 détermine les éléments susceptibles d'être inclus dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel en raison de leur utilité. Le I de cet article précise ainsi que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :

  • le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
  • les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  • les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;
  • les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
  • les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Le II de l’article R. 526-26 pose ensuite une présomption lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires : dans ce cas, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. En outre, sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

Le nouvel article R. 526-27 N° Lexbase : L6477MCU est relatif à la dénomination de l’entrepreneur individuel. Il prévoit que pour l'exercice de son activité professionnelle, ce dernier doit utiliser une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI ». Cette dénomination doit figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé. De même, chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.

Enfin, on rappellera que l'article L. 526-23 du Code de commerce N° Lexbase : L3667MBG fait naître la distinction entre les deux patrimoines à compter de la date d’immatriculation de l’entrepreneur au registre dont il relève. C’est donc à cette date que les créanciers se voient distinguer en deux catégories : les créanciers personnels et les créanciers professionnels. Toutefois, le texte envisage divers cas de figure dont celui dans lequel la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité. Ici, il est prévu que la distinction entre les deux patrimoines prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Le dernier alinéa de l’article R. 526-27 issu du décret du 28 avril précise alors qu’à défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel.

Pour rappel, le nouveau dispositif entre en vigueur le 15 mai 2022.

Pour aller plus loin : v. B. Brignon et H. Leyrat, L’entrepreneur individuel nouveau, in Dossier spécial « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 709 N° Lexbase : N0750BZS.

 

newsid:481340

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques

Réf. : CAA Douai, 24 mars 2022, n° 20DA01087 20DA01087 N° Lexbase : A87927U8

Lecture: 3 min

N1314BZP

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Mai 2022

► Les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.

Faits et procédure. Une société demandait au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 732 108,90 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la résiliation fautive du lot « peinture-revêtement travaux » dans le cadre de la construction de l'université Picardie Jules Verne dans la citadelle d'Amiens. Elle avait également demandé que la communauté d'agglomération soit condamnée à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Réponse de la CAA sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la communauté d'agglomération. La cour administrative d’appel rappelle qu’aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ dans sa rédaction applicable : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ». Il résulte de ces dispositions que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner, en application du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières applicables, une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché, l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire. Par suite, la circonstance que le mémoire de réclamation contestant le décompte de liquidation du marché ait été rédigé et signé par l'avocat de la société ne saurait induire l'irrégularité de la contestation de ce décompte, préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, et par voie de conséquence, l'irrecevabilité de ses conclusions de première instance. Au surplus, le mémoire de réclamation rédigé et signé par son conseil avait été transmis par la société elle-même par courrier au maître d'ouvrage, de sorte que celui-ci ne pouvait douter qu'il émanait bien du titulaire du marché. Cette fin de non-recevoir est écartée par la cour administrative d’appel.

newsid:481314

Collectivités territoriales

[Brèves] Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires : pas de méconnaissance de l’exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 19 avril 2022, n° 451727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A05117UH

Lecture: 3 min

N1369BZQ

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par Yann Le Foll

Le 04 Mai 2022

► L’engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires ne constitue pas une méconnaissance de l’exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Rappel. En vertu des articles L. 723-1 N° Lexbase : L5611ISM, L. 723-5 N° Lexbase : L5615ISR, L. 723-6 N° Lexbase : L6287L9Q, L. 723-8 N° Lexbase : L5618ISU, L. 723-13 N° Lexbase : L5623IS3, R. 723-6 N° Lexbase : L6200I4E, R. 723-7 N° Lexbase : L5367MCR, R. 723-10 N° Lexbase : L6204I4K, R. 723-15 N° Lexbase : L5369MCT et R. 723-16 N° Lexbase : L5370MCU du Code de la sécurité intérieure, l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal.

Garanties. Cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiées par un médecin après examen de l'intéressé. Il résulte, en outre, de l'article R. 723-10 que les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté. Les intéressés bénéficient aussi, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité. Ainsi, la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé. 

Décision. Dans ces conditions, eu égard à ce que prévoient les articles R. 723-6 et R. 723-10 du Code de la sécurité intérieure, et eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les articles R. 723-6 et R. 723-10 ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Précision/effet conventions internationales. L'article 7 relatif au droit des enfants et des adolescents à la protection de la Charte sociale européenne révisée et signée à Strasbourg le 3 mai 1996, l'article 3 de la Convention internationale du travail n° 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée à Genève le 26 juin 1973 et l'article 3 de la Convention internationale du travail n° 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à Genève le 17 juin 1999, laissent une marge d'appréciation aux États parties à ces conventions internationales et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Elles sont, par suite, dépourvues d'effet direct, « lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers » (CE Contentieux, 11 avril 2012, n° 322326 N° Lexbase : A5910AQX).

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Copropriété

[Brèves] Conséquences de la loi « 3DS » sur la mise en conformité des règlements de copropriété : nouvelle préconisation du GRECCO

Réf. : GRECCO, préconisation n° 14, 22 avril 2022

Lecture: 2 min

N1379BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Mai 2022

► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué une nouvelle préconisation, en date du 22 avril 2022, pour tirer les conséquences de l’article 89 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite « 3DS », sur la mise en conformité des règlements de copropriété.

La mise en conformité des règlements de copropriété, à laquelle le GRECCO a d’ores et déjà consacré trois préconisations, a engendré de nombreuses difficultés relevées tant par les praticiens que par la doctrine.

C’est la raison pour laquelle l’article 89 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS » N° Lexbase : L4151MBD, a procédé à une réécriture partielle des articles 206 II (sur le lot transitoire) et 209 II (sur les droits de jouissance et les parties communes spéciales) de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite « ELAN » N° Lexbase : L8700LM8, comportant les mesures transitoires relatives à la mise en conformité des règlements de copropriété existants.

L’objet de la présente préconisation, qui amende et complète les préconisations précédentes du GRECCO relatives à la mise en conformité des règlements de copropriété (préconisation n° 10 du 20 octobre 2020, préconisation n° 12 du 21 avril 2021, et préconisation n° 13 du 16 septembre 2021) est de préciser quelles sont les modifications résultant de la nouvelle rédaction de ces articles.

Pour le surplus, ces préconisations demeurent valables. Il convient donc de s’y référer, notamment concernant les hypothèses de mise en conformité et le processus de mise en conformité.

newsid:481379

Droit pénal du travail

[Brèves] Réforme du travail pénitentiaire, ce qui change au 1er mai 2022

Réf. : Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, relatif au travail des personnes détenues et modifiant le code pénitentiaire N° Lexbase : Z536152A

Lecture: 7 min

N1378BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 01 Juin 2022

► La loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, tend à rendre attractif l’emploi en détention et à renforcer les chances de réinsertion des personnes détenues, tout en prenant en considération le contexte pénitentiaire et les impératifs de sécurité. Son décret d’application n° 2022-655, du 25 avril 2022, apporte plusieurs précisions quant au statut des personnes détenues qui travaillent.

Le travail pénitentiaire tend à prévenir de la récidive, faciliter la réinsertion professionnelle mais aussi à indemniser les parties civiles. Ce faisant, la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T a pour finalité de créer des conditions de travail en détention proches de celles que la personne détenue connaitra une fois libérée. En outre, le souhait est d’améliorer l’image du travail pénitentiaire auprès des entreprises et de renforcer les droits liés au travail des personnes incarcérées. Elle prévoit ainsi la mise en place de nombreux dispositifs :

  • le contrat d’emploi pénitentiaire (CEP) remplace l’acte d’engagement. Ce contrat doit contenir les responsabilités de tous les acteurs et préciser les garanties dont bénéficieront l’entreprise et le travailleur détenu. Ce contrat, tout comme le contrat de travail classique, doit prévoir la durée de la période d’essai, le montant minimal de la rémunération, la durée de travail. Il peut être conclu pour un temps complet ou un temps partiel. Tout litige portant sur ce contrat est de la compétence du juge administratif ;
  • la procédure de recrutement est formalisée et implique tant le chef d’établissement pénitentiaire que l’entreprise d’affectation ;
  • lorsqu’ils sont utiles à leur réinsertion, certains droits sociaux sont ouverts aux personnes incarcérées, notamment les droits à l’assurance-chômage, vieillesse, maladie et maternité, maladie professionnelle et accident du travail.

Le décret du 25 avril 2022 apporte des précisions sur :

  • l’encadrement de l’accès au travail en détention

Le recrutement se fait en deux étapes. La personne détenue doit adresser au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite d’être classée au travail et une demande écrite d’affectation sur un poste de travail. La décision du chef de l’établissement pénitentiaire lui est notifiée par écrit. La décision de refus doit être motivée.

  • le CEP

Il formalise la demande de la personne détenue à l’accès au travail et l’acceptation du chef de l’établissement pénitentiaire de l’affecter sur un poste.

Ce contrat doit être signé par la personne intéressée au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la prise de poste. Tout comme un CDD, le CEP à durée déterminée ne peut voir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail. Ce type de CEP doit contenir un motif et un terme précis. Il peut être renouvelé par le donneur d’ordre.

Le CEP doit contenir plusieurs clauses se rapportant notamment à la description du poste et des missions, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, les temps de pause et de repos, le montant de la rémunération et des cotisations sociales, les modalités de modification, de suspension et de fin de contrat.

Le CEP doit prévoit la durée de la période d’essai qui se décompte de manière calendaire et qui ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine.

  • l’exécution de la relation de travail

La personne détenue peut suspendre l’exécution de son contrat en adressant au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite, motivée et précise. Ce dernier a cinq jours pour y répondre, son silence valant acceptation.

Le donneur d’ordre peut également suspendre le CEP, particulièrement lors d’un sinistre, lors de difficulté économiques conjoncturelles ou encore lors d’une baisse temporaire de l’activité, pour une durée maximale de trois mois.

Tant la personne détenue que le donneur d’ordre peuvent mettre fin au contrat en adresser à l’autre partie une demande écrite précisant le(s) motif(s) de la rupture. Cette demande peut aboutir soit à un accord amiable de résiliation signé par les deux parties soit à une rupture anticipée du CEP par la personne détenue.

La rupture du CEP pour insuffisance professionnelle ou pour un motif tenant aux besoins du service impose au donneur d’ordre ou au chef de l’établissement pénitentiaire de respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : convocation, entretien préalable, notification de la décision.

De même, la rupture pour motif économique mise en place pour le CEP se rapproche de celle du licenciement pour motif économique, tant en matière de conditions de validité qu’en matière de procédure. Cette rupture doit avoir une cause réelle et sérieuse. À la suite d’une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un CEP pendant trois mois pour un accroissement temporaire de l’activité.

  • la durée du travail

À l’instar des dispositions du Code du travail, la quotité de travail effectif à temps complet de chaque personne détenue est fixée à trente-cinq heures par semaine. En outre, la durée quotidienne de travail effectif par la personne détenue ne peut excéder dix heures. Par ailleurs, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine par le donneur d’ordre est possible. Est prévu la mise en place de la réglementation en matière d’heures supplémentaires, de temps partiel, d’astreintes, de repos et de jours fériés ainsi que de rémunération.

  • la santé et la sécurité au travail

Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé de tout travailleur doivent être observées dans les établissements pénitentiaires. Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la 4e partie du Code du travail.

  • le contrat d’implantation

Les entreprises souhaitant employer sous CEP des personnes détenues doivent conclure au préalable un contrat d’implantation d’une durée de trois ans maximum avec le chef de l’établissement pénitentiaire. Cela ne concerne pas les entreprises titulaires d’un marchés publics dans le cadre d’une activité de production et du service de l’État, ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes détenues.

Le décret prévoit le contenu, les cas de suspension de fin de ce contrat.

  • les voies de recours

La personne détenue a quinze jours à compter de la notification de la décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet, pour la contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires.

 

Entrée en vigueur : 1er mai 2022, sauf pour les alinéas 8 et 10 de l’article R. 412-25 N° Lexbase : L7679MCE, les articles R. 412-48 N° Lexbase : L7702MCA à R. 412-60 N° Lexbase : L7690MCS et R. 412-63 N° Lexbase : L7688MCQ du Code pénitentiaire, entrant en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, et au plus tard le 1er décembre 2023.

Prochaines étapes :

  • 4e trimestre 2022 : publication de l’ordonnance relative aux droits sociaux des travailleurs détenus ;
  • 1er janvier 2023 : fin de la transformation des actes d’engagements en CEP – toutes les relations de travail pénitentiaire auront la forme d’un CEP.

Pour aller plus loin : v. L. Isidro et Th. Pasquier, Projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » : une ébauche de statut pour les détenus travailleurs, Lexbase Social, juin 2021, n° 868 N° Lexbase : N7832BYQ.

 

newsid:481378

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Critères de déduction d’une provision dans le cas d’une dépréciation d’un fonds de commerce

Réf. : CE 9° ch., 14 avril 2022, n° 443985, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A97947TW

Lecture: 2 min

N1301BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Mai 2022

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour juger qu’une société ne justifiait pas du bien-fondé d’une provision, relève que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Les faits :

  • une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2013 pour tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce apporté en 1994 lors de la création de la société ;
  • le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de la société et de leur mandataire judiciaire tendant à la décharge de cette imposition ; la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement en tant qu'il leur était défavorable (CAA Paris, 9 juillet 2020, n° 19PA01080 N° Lexbase : A21513R4).

Principes :

  • le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39) ;
  • la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions (CGI, art., 38 sexies de l'annexe III N° Lexbase : L4260MBE).

En appel, la CAA a jugé que la société ne justifiait pas du bien-fondé de la provision en relevant que le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Solution du CE. En statuant ainsi sans comparer, comme l'y invitait la société, la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société en 1994, à la clôture de l'exercice 2013 avec la valeur inscrite à l'actif du bilan comptable, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

newsid:481301

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les conditions de l’appel incident provoqué

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.362, FS-B N° Lexbase : A44687TN

Lecture: 3 min

N1335BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022, vient préciser qu’est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifiant l'étendue de la dévolution qui résulte de l'appel principal et tendant à aggraver la situation de ce dernier.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appelant a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce, en intimant les parties présentes en première instance, et en limitant son appel aux chefs du jugement lui faisant grief. Le 27 mai 2019, l’appelant a conclu. Le 26 août 2019, l’assureur intimé a conclu, en énonçant s’en rapporter à justice sur le mérite de l’appel principal, et se réservant de former un appel incident, dans l’hypothèse où les des intimés critiqueraient les chefs du jugement le concernant. Le 27 mai 2019, la banque intimée a formé un appel incident en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à lui verser une certaine somme et demandant une augmentation du montant de la condamnation. Le 25 novembre 2019, l’assureur a formé par conclusions un appel incident dans le but de voir réformer le jugement, et de voir débouter la banque de toutes ses demandes à son encontre. La banque a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident de l’assureur.

Le pourvoi. L’assureur fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 29-09-2020, n° 20/02343 N° Lexbase : A19423WT) d’avoir déclaré irrecevable son appel incident formé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019. L’intéressé fait valoir que la cour d’appel a violé les articles 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’en qualité d’intimé à l’appel principal, l’assureur disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, tant pour remettre ses écritures au greffe que pour relever appel incident à l’encontre de la banque sur les dispositions du jugement le condamnant à lui verser une certaine somme. L’arrêt d’appel relève que les dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile permettaient uniquement à l'assureur de répondre aux conclusions de la banque, dans les trois mois, comme il l'a fait dans ses écritures du 25 novembre 2019, sur la demande de condamnation de la banque excédant celle prononcée en première instance, en précisant que la lecture des dispositions des articles 909 et 910 du Code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de l'article 910-4 N° Lexbase : L9354LTM du même Code imposant aux parties de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 908 N° Lexbase : L7239LET à 910, l'ensemble de leurs prétentions.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910 du Code de procédure civile et 6 § 1, de la CESDH, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions la décision rendue par cette dernière et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Appel incident et appel provoqué, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E524849A.

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Représentation du personnel

[Brèves] BDESE : publication de la liste des indicateurs environnementaux

Réf. : Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations économiques, sociales, environnementales et syndicales N° Lexbase : L5198MCI

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N1297BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 04 Mai 2022

► Publié au Journal officiel du 27 avril 2022 et pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 N° Lexbase : L6065L7R, le décret n° 2022-678 porte sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise sur la base de données économiques et sociale et le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le décret du 26 avril 2022 prévoit de :

  • renommer le congé de formation économique, sociale et syndicale en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;
  • renommer la base de données économiques et sociales en base de données économiques, sociales et environnementales ;
  • lister les indicateurs environnementaux devant être intégrées dans la BDESE : la politique générale de l’entreprise en matière environnementale, l’économie circulaire (prévention et gestion des déchets, consommation d’eau et d’énergie) et le changement climatique (bilan des émissions de gaz à effet de serre et identification des postes d’émissions).

Pour aller plus loin :

  • lire F.-G. Laprévote et Ch. Lapierre, Les nouvelles données environnementales de la BDESE, Lexbase Social, février 2022, n° 894 N° Lexbase : N0355BZ8 ;
  • v. Infographie : Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de - de 300 salariés N° Lexbase : X0777AUC ;
  • v. aussi : Infographie : Contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de + de 300 salariés N° Lexbase : X0778AUD.

 

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