Le Quotidien du 20 avril 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Premier procès pénal de « l’ubérisation » : Deliveroo France condamnée à l’amende maximale

Lecture: 4 min

N1213BZX

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par Vincent Vantighem

Le 27 Avril 2022

               Finalement, peu importe ce qu’en pensent les livreurs. Peu importe qu’ils s’estiment « satisfaits », « libres » ou totalement exploités par un système. Le tribunal judiciaire de Paris a infligé, mardi 19 avril, l’amende maximale de 375 000 euros à Deliveroo France pour « travail dissimulé » dans ce qui s’apparente au premier procès pénal de « l’ubérisation » autour de la question du statut des livreurs. « Le délit de travail dissimulé » est établi a sobrement affirmé la présidente de la 31e chambre du tribunal judiciaire. De son côté, la plateforme de livraison de repas à domicile a fait savoir, par la voix d’un porte-parole, qu’elle « envisageait » de faire appel de la décision.

Celle-ci est intégralement conforme aux réquisitions du parquet qui, lors de l’audience en mars, avait demandé l’amende maximale à l’encontre de Deliveroo ainsi qu’un an de prison avec sursis contre deux anciens dirigeants français de l’entreprise, ayant eu des responsabilités entre 2015 et 2017. Un troisième cadre a été jugé coupable de complicité et écope d’une peine de quatre mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende.

Outre ces peines, Deliveroo a été condamné à verser 50 000 euros de dommages et intérêts à chacun des cinq syndicats (CGT, Union Solidaires, Sud Commerces et services, Sud Commerces et services Ile-de-France et le Syndicat des transports légers) qui s’étaient constitués parties civiles à l’audience, arguant du préjudice moral subi.

« Deliveroo contrôlait et décidait de tout… »

               La 31e chambre du tribunal a également condamné Deliveroo à afficher devant ses locaux, pendant un mois, la décision qu’elle a rendue. Preuve que cette affaire est aussi une question d’affichage, tant la problématique du statut des livreurs de repas à domicile a cristallisé l’opinion publique ces dernières années.

               Une dizaine d’entre eux, travailleurs à vélo ou en scooter, pour l’essentiel désormais engagés contre le « système », avaient défilé à la barre, lors de l’audience, pour raconter leur arrivée à Deliveroo, attirés par les promesses de « liberté » et de « flexibilité ». Mais ils avaient détaillé la pression subie, la « guerre » pour obtenir les meilleurs créneaux de livraison, la « surveillance généralisée » et les réprimandes de la direction. Alors même qu’ils n’étaient qu’indépendants et non pas salariés de la plateforme. Au final, une centaine d’entre eux étaient parties civiles au procès.

               Le jugement de la 31e chambre, que nous avons pu consulter, résume d’ailleurs les conditions de travail des livreurs dans une phrase lourde de sens : « Deliveroo contrôlait et décidait de tout : les zones, les horaires, les tenues. [Les livreurs] ont ajouté qu’il était très difficile de modifier les jours et créneaux horaires initialement choisis et qu’en cas d’absence ou de refus de plusieurs courses, ils étaient rétrogradés dans le classement de la performance, ce qui limitait ensuite l’amplitude horaire de choix des jours et créneaux horaires… »

Un « forum politique » pour l’avocat de Deliveroo France         

Deliveroo, de son côté, s’est défendue en maintenant qu’elle ne faisait que « mettre en relation » des clients, restaurateurs et livreurs et a démenti tout « lien de subordination ». Une position qui n’avait pas convaincu la procureure Céline Ducourneau. Deliveroo est responsable d’une « instrumentalisation de la régulation du travail », dans le but d’organiser une « dissimulation systématique » d’emplois de livreurs qui auraient dû être salariés, avait-elle expliqué dans ses réquisitions.

               La « fraude » mise en place avait pour unique but d’employer « à moindre frais » ses livreurs, et peu importe si certains sont « satisfaits » de ce statut, avait-elle souligné afin de battre en brèche l’un des arguments les plus souvent prononcés par les tenants de « l’ubérisation ». Avocat de Deliveroo France, Antonin Lévy avait bien tenté de dénoncer un procès s’apparentant, selon lui, à un « forum politique », expliquant que la justice ne devait pas s’attarder sur la question des « conditions de travail » ou sur celle des « modes de consommation de notre époque ». Sans convaincre donc.

               Mais le plus dur est peut-être à venir pour Deliveroo. En effet, partie civile à la procédure, l’Urssaf bénéficie d’ores et déjà de 27 230 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. L’organisme de recouvrement pourrait, désormais, réclamer, au civil, les arriérés de cotisations non versées pendant des années. Le jugement indique ainsi que l’Urssaf a ainsi étudié les « contrats » de 2 256 livreurs. Autant de travailleurs qui pourront, eux aussi, demander devant les prud’hommes une requalification, avec arriérés de congés, cotisations retraites, etc.

newsid:481213

Collectivités territoriales

[Brèves] Supports d’information des habitants de la commune : de la cohabitation entre majorité et opposition municipales (et principe d’équité !)

Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 14 avril 2022, n° 448912, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A98007T7

Lecture: 3 min

N1202BZK

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par Yann Le Foll

Le 20 Avril 2022

► Il est possible d'attribuer un espace d'expression à la majorité municipale dans tout support destiné à l’information des habitants, sans qu'il ne puisse faire obstacle à l'expression de l'opposition de manière équitable même si celle-ci voit son espace d’expression réduit.

Rappel. Il résulte de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2549KGI que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.

Apport arrêt. Cet article n'a pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité (voir à l’inverse, l'espace consacré à l'expression des conseillers municipaux doit être réservé uniquement à ceux qui n'appartiennent pas à la majorité, TA Melun, 18 novembre 2015, n° 1408633 N° Lexbase : A2670NYK). 

Précision. La réduction de moitié de l'espace dévolu à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale et l'ouverture d'un espace aux élus qui en font partie, prévues par une délibération d'un conseil municipal définissant les modalités d'application de l'article L. 2121-27-1 précité et modifiant son règlement intérieur ne méconnaissent pas, à elles seules, cet l'article.

Faits. Le conseil municipal de la commune a défini les modalités d'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales par une délibération du 30 novembre 2020, le nouveau règlement intérieur issu de cette délibération prévoyant en son article 32 que « chaque groupe dispose d'un espace d'expression au sein du magazine municipal l'Écho ou tout autre support d'information générale à destination des habitants (papier, vidéo, site internet, Facebook). Il correspond à 1/3 d'un format A4. Cet espace est limité à 1520 caractères (mots, ponctuation et espaces compris), avec un visuel 48 x 56 mm, titre et signature compris, ou 1660 caractères (mots, ponctuation et espaces compris), avec un visuel de 30 x 56 mm, titre et signature compris ».

Première instance. Pour prononcer la suspension de la délibération du 30 novembre 2020 en tant qu'elle a approuvé l'article 32 du règlement intérieur, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'étaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet article les moyens tirés de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que les dispositions de ce nouveau règlement intérieur ont eu pour effet de diminuer de moitié l'espace globalement réservé à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale et de réserver un espace aux élus de la majorité.

Décision CE. En portant une telle appréciation, alors qu'il lui appartenait seulement de se prononcer sur le caractère suffisant et équitablement réparti au regard des caractéristiques de la publication de l'espace réservé à l'expression des élus de l'opposition, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

newsid:481202

Commercial

[Brèves] Ajout de renseignements au répertoire SIRENE : modification de la partie « arrêtés » du Code de commerce

Réf. : Arrêté du 28 mars 2022 modifiant la partie « arrêtés » du Code de commerce en application du décret n° 2021-1500, du 17 novembre 2021, relatif à l'ajout de renseignements au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du Code de commerce N° Lexbase : L2596MC7

Lecture: 2 min

N1127BZR

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par Vincent Téchené

Le 19 Avril 2022

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 6 avril 2021, modifie la partie « arrêtés » du Code de commerce, conformément au décret n° 2021-1500, du 17 novembre 2021, relatif à l'ajout de renseignements au répertoire SIRENE N° Lexbase : L1703L9X (V. Téchené, Répertoire national SIRENE : ajout de nouveaux renseignements, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 696 N° Lexbase : N9519BY9).

L’arrêté modifie notamment les articles A. 123-81 N° Lexbase : L2888MCX et A. 123-82 N° Lexbase : L2889MCY, adaptant ainsi les personnes habilitées à demander l'inscription au répertoire national et la modification des renseignements figurant dans le répertoire.

L’arrêté insère également trois articles précisant la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.  

Ainsi,  selon l’article A. 123-90 N° Lexbase : L2897MCB, les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51, 55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS) ne s'appliquent pas. Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l’Insee. Le droit de rectification s'exerce également auprès de l’Insee pour les données d'état civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 N° Lexbase : L4137LTE pour toutes les autres données.

L’article A. 123-97 N° Lexbase : L2894MC8 prévoit, quant à  lui, que les données personnelles soient conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archives intermédiaires. Par ailleurs, la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservés pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.

Enfin l’article A. 123-98 N° Lexbase : L2895MC9 précise que les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire sont conservées pendant un an.

Pour terminer, l’arrêté modifie des articles du Code de commerce afin de les mettre en adéquation notamment terminologique avec les modifications apportées par le décret du 17 novembre 2021.

newsid:481127

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : piqûre de rappel de la Cour de cassation quant à l’absence de prise en compte des droits accordés au titre du devoir de secours !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2022, n° 20-22.807, F-B N° Lexbase : A41137TI

Lecture: 3 min

N1194BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Avril 2022

► Le juge ne peut prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux – et donc le droit d'un époux à une prestation compensatoire –, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé, au titre du devoir de secours, à l'époux qui demande une prestation compensatoire.

La solution est tellement classique et répétée de longue date, que le choix opéré par la Cour de cassation de publier cette décision dans son bulletin mensuel, témoigne d’une volonté d’opérer une piqûre de rappel à l’attention des juges du fond, qui méconnaîtraient la règle.

En effet, en l’espèce, la cour d’appel de Paris, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, avait retenu que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.

La décision ne pouvait donc qu’être censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle la solution précitée (pour des exemples récents, v. Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 13-23.395, F-D N° Lexbase : A8293NIY ; Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-18.478, F-D N° Lexbase : A6920NYX ; Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-19.039, F-D N° Lexbase : A4796WDY ; Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-19.333, F-D N° Lexbase : A2318WIP ; Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-15.991, F-D N° Lexbase : A2168XHR ; Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-13.715, F-D N° Lexbase : A9768YUC ; Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 17-28.301, F-D N° Lexbase : A6038Y9I ; Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-11.354, F-D N° Lexbase : A3057ZHP ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-19.114, F-D N° Lexbase : A70423WQ).

Car la règle sous-jacente est la suivante : le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce (v. C. civ., art. 271 N° Lexbase : L3212INB).

Il est donc parfaitement logique que les avantages accordés à un époux au titre des mesures provisoires, en application du devoir de secours, qui vont donc cesser avec le prononcé du divorce, soient exclus des éléments à prendre en considération au titre des ressources des époux pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire (de même que pour le chiffrage de la prestation compensatoire).

On ajoutera que la solution est identique lorsqu’il s’agit d’un avantage accordé en numéraire au titre du devoir de secours, qui doit nécessairement être exclu des éléments à prendre en compte (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-18.478, F-D N° Lexbase : A6920NYX ; Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-28.765 N° Lexbase : A3744SPD ; Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-19.212, F-D N° Lexbase : A9336WBE ; Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-20.865, F-D N° Lexbase : A8220WUY ; Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 16-29.101, F-D N° Lexbase : A0540XG4 ; Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-13.631, F-D N° Lexbase : A3277Y8U).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. Date d'appréciation du droit à prestation compensatoire, ou encore Définition des ressources à prendre en compte , in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E0231E7P et N° Lexbase : E7556ETZ.

Pour vous former : v. Droit et pratique de la prestation compensatoire (4 heures) (code formation : LXBEL72) : cliquez-ici.

 

newsid:481194

Divorce

[Brèves] Transcription des mariages et des divorces prononcés à l'étranger sur les registres d'état civil

Réf. : QE n° 26638 de M. Jean-Pierre Bansard, JO Sénat 10 février 2022 p. 697, réponse publ. 24 mars 2022 p.1630, 15e législature N° Lexbase : L3642MCU

Lecture: 4 min

N1168BZB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Avril 2022

► Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été amené à se prononcer sur la question de la transcription des mariages et des divorces prononcés à l'étranger sur les registres d'état civil.

Question. Comme le relevait le sénateur, il est prévu lorsqu'un mariage ou un divorce se déroule à l'étranger et que l'un des époux est de nationalité française, qu'une transcription en droit français puisse être faite auprès du service central d'état civil à Nantes sur le registre d'état civil. Certains ressortissants n'ayant pas fait retranscrire leur mariage en France après sa célébration aimeraient le faire à l'occasion de la transcription de leur divorce. D'autres, après transcription de leur mariage, doivent attendre pour voir leur divorce à son tour transcrit.

Le sénateur a ainsi interrogé le ministre sur la possibilité d'effectuer une demande de transcription de mariage et de divorce en même temps auprès des autorités françaises. Il souhaitait connaître, en cas de décès de l'un des deux époux, lorsque le divorce n'a pas été encore retranscrit, les conséquences juridiques en matière de succession au profit de l'époux survivant.

Réponse. Comme le rappelle le ministre, la transcription des actes de mariage étrangers concernant des ressortissants français, sur les registres de l'état civil français, est de la compétence des officiers de l'état civil dans les postes diplomatiques et consulaires, à raison du lieu d'enregistrement du mariage. Les jugements de divorce étrangers ne sont plus transcrits sur les registres du service central d'état civil depuis le décret n° 97-773, du 30 juillet 1997, modifiant le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères N° Lexbase : O6815BMD. Depuis, la publicité des décisions étrangères de divorce sur les registres de l'état civil français est effectuée sur instruction du procureur de la République territorialement compétent (lieu où est conservé l'acte de mariage, en marge duquel la mention de divorce doit être apposée).  Cependant, en application du règlement n° 2201/2003 du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2003 N° Lexbase : L0159DYK, les mentions concernant des décisions de divorce prononcées dans un des pays de l'Union européenne (sauf Danemark) sont directement apposées par l'officier de l'état civil français du lieu de célébration du mariage.

Par conséquent, si le mariage a été célébré dans un pays de l'Union européenne (sauf Danemark) et que le divorce a été prononcé dans ce même pays, les demandes de transcription de l'acte de mariage et d'apposition de la mention de divorce peuvent être effectuées simultanément.

Dans tous les autres cas, il convient au préalable de demander la transcription de l'acte de mariage étranger auprès du poste diplomatique et consulaire compétent, puis de demander la vérification d'opposabilité de la décision étrangère de divorce auprès du procureur de la République de Nantes.

En revanche, dans le cadre du règlement d'une succession, un notaire pourra tenir compte d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger n'ayant pas fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage français, s'il estime que cette décision est définitive et qu'elle est opposable en France. En effet, en application de la rubrique 582 de l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la Justice, en matière d'état des personnes, il est de jurisprudence constante que les jugements étrangers produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d'exequatur ou d'une procédure de vérification d'opposabilité. En cas de problème, l'ex-conjoint survivant pourra aussi faire la demande de vérification d'opposabilité auprès du parquet compétent, ou d'exéquatur devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.

newsid:481168

Fiscalité immobilière

[Brèves] Précisions du dispositif « Loc’Avantages » : quand louer à moindre coût devient rentable

Réf. : Décret n° 2022-465, du 31 mars 2022, relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat N° Lexbase : L2032MCA

Lecture: 3 min

N1093BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juin 2022

Le décret n° 2022-465, du 31 mars 2022, publié au Journal officiel du 1er avril 2022, modifie les dispositions relatives au conventionnement entre l'Anah (Agence nationale de l’habitat) et les propriétaires bailleurs et définit les modalités d'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l'Anah à l'article 199 tricies du CGI.

Rappel. L’article 67 de la loi de finances pour 2022 (loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM, art. 67) prévoit la fin anticipée du dispositif Cosse-ancien (« Louer abordable ») et le remplace par le dispositif « Loc’ Avantages ».

Principe. Les propriétaires bailleurs utilisant « Loc’Avantages » louent leur bien à un loyer inférieur au marché local et obtiennent une réduction d’impôt en contrepartie. Les niveaux de loyer plafonds sont définis sur la base des loyers réels observés dans la commune où est situé le bien.

Conditions. La réduction d’impôt s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

  • fixer un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local ;
  • louer un logement que le locataire occupera en tant que résidence principale ;
  • louer à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État ;
  • proposer à la location un bien non meublé ;
  • louer pour une durée de six ans minimum ;
  • ne pas prendre comme locataire un membre de sa famille ;
  • ne pas louer un logement classé en E ou F, autrement dit une passoire thermique.

Trois niveaux de loyer

  • Loc 1 : le loyer se situe 15 % en dessous des loyers du marché ;
  • Loc 2 : le loyer se situe 30 % en dessous des loyers du marché ;
  • Loc 3 : le loyer se situe 45 % en dessous des loyers du marché.

 

Montant de la réduction d’impôt

 

Niveau de loyer

Taux de réduction d’impôt sans intermédiation locative

Taux de réduction d’impôt avec intermédiation locative

Loc 1

15 %

20 %

Loc 2

35 %

40 %

Loc 3

recours à une intermédiation locative obligatoire

65 %

 

Une sécurité renforcée avec l'intermédiation locative. Le bailleur peut bénéficier de l'intermédiation locative avec l'intervention d'une association ou d'une agence immobilière à vocation sociale. Cet intermédiaire assure le paiement des loyers et garantit de récupérer le bien en bon état. La réduction d'impôt est majorée et peut atteindre jusqu'à 65 % des revenus locatifs. Le bailleur peut également bénéficier d'une prime de 3 000 euros maximum.

 

Les aides aux travaux proposées par l'Anah :

  • jusqu'à 15 000 euros d'aides pour des travaux de rénovation énergétique ;
  • jusqu'à 28 000 euros pour une rénovation lourde.

La plateforme de dépôt de l’Anah a ouvert le 1er avril 2022, mais tout bail prenant effet à partir du 1er janvier 2022 est éligible à Loc’Avantages s’il respecte les conditions ci-dessus [en ligne].

La demande de convention devra être déposée sur la plateforme de l’Anah :

  • avant le 1er mai 2022 pour les baux signés avant le 1er mars 2022 ;
  • dans un délai de deux mois pour les baux signés après le 1er mars 2022.

Un simulateur en ligne est d’ores et déjà mis à la disposition des propriétaires pour leur permettre de calculer l’avantage fiscal dont ils peuvent bénéficier [en ligne].

Retrouvez le dossier de presse [en ligne].

Que prévoit le texte ? Le décret n° 2022-465, du 31 mars 2022 :

  • définit les modalités d'application de la réduction d'impôt prévue, pour les propriétaires bailleurs conventionnant avec l'Anah ;
  • modifie les dispositions relatives au conventionnement entre l'Anah et les propriétaires bailleurs ;
  • procède à la révision des clauses types des conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements ;
  • précise les modalités de fixation des plafonds de loyer ainsi que les plafonds de ressources des locataires.

Le décret est entré en vigueur le 2 avril 2022.

 

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Temps de travail

[Brèves] Demande de prise de congés payés par le salarié : le silence de l’employeur vaut acceptation

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.055, F-D N° Lexbase : A00537T7

Lecture: 2 min

N1124BZN

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par Lisa Poinsot

Le 19 Avril 2022

► N’entraîne pas un avertissement ni un licenciement pour faute grave, la prise de congés payés par le salarié qui, après avoir demandé l’autorisation à son employeur, a déduit du silence de ce dernier son accord.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave après avoir reçu deux avertissements. L’employeur lui reproche d’avoir décidé de prendre un jour de congé sans son accord exprès. Le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d’annuler les deux avertissements et de contester son licenciement.

La cour d’appel (CA Colmar, 22 septembre 2020, n° 19/01928 N° Lexbase : A62293UA) annule l’un des deux avertissements aux motifs que le salarié a considéré sa demande d’absence comme acceptée par l’employeur qui n’avait pas expressément formulé un refus.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le salarié n’apportait pas la preuve d’une stipulation particulière, d’une disposition conventionnelle ou d’un usage contraire lui permettant de fixer lui-même les dates de ses congés payés. Dès lors qu’il avait pris une journée de congé sans autorisation préalable de l'employeur, cela constituait une faute disciplinaire.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur sur le fondement des articles L. 1333-1 N° Lexbase : L1871H98 et L. 1333-2 N° Lexbase : L1873H9A du Code du travail. Le salarié n’a pas besoin de l’accord exprès de l’employeur pour considérer sa demande d’autorisation d’absence comme acceptée. Ainsi, l’employeur ne peut notifier un avertissement au salarié au motif qu’il a pris un jour de congé qu’à la seule condition qu’il lui est expressément formulé son refus.

Pour aller plus loin : dans cette décision, était également contesté le licenciement disciplinaire du salarié pour insuffisance professionnelle. La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel qui :

  • déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement à titre disciplinaire pour des faits relevant de l’insuffisance professionnelle non fautive, du fait qu'aucune mauvaise volonté délibérée de la part du salarié n'était établie dans la mauvaise exécution de travaux sur chacun des trois chantiers, qui relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle ;
  • condamne l’employeur à verser au salarié une somme visant à réparer la perte injustifiée de son emploi à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur ne justifie pas qu'il employait habituellement moins de onze salariés et que l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant dix salariés comme effectif au 31 décembre écoulé, est insuffisante à cet égard.

 

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Urbanisme

[Brèves] Prise d’effet de l’obligation pour l'administration de faire procéder d'office aux travaux nécessaires post-décision du juge pénal

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2022, n° 447631, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41717TN

Lecture: 3 min

N1146BZH

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par Yann Le Foll

Le 19 Avril 2022

► L'obligation à laquelle est tenue l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ordonnant mise en conformité, démolition ou réaffectation des lieux ou ouvrages, prend effet à l'expiration du délai fixé par le juge pénal.

Rappel. Il résulte des articles L. 480-5 N° Lexbase : L6812L7G, L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE et L. 480-9 N° Lexbase : L5014LUA du Code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus.

Apport arrêt. L'obligation à laquelle est tenue l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice prend effet à l'expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d'une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l'État (sur les conditions de délivrance d’un permis régularisant une construction dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal, CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898Y3U).

Application. Dans la présente affaire ayant pour origine les travaux d'exhaussement et de coupe d'arbres sans autorisation sur plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Vallauris, la Haute juridiction estime qu’en jugeant que la liquidation de l'astreinte ne constituait ni un préalable ni une alternative à cette exécution d'office, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1re ch., 15 octobre 2020, n° 19MA00619, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10987TT), qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

En outre, en relevant que la ministre n'avait invoqué que le coût d'une remise en état des lieux pour justifier de son abstention à y faire procéder, sans faire valoir de motif tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. En estimant qu'un tel motif n'était pas de nature à justifier légalement le refus des services de l'État et en en déduisant que leur carence avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme, L'intervention de la personne publique dans le cadre de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4959E7S.

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Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : quid de la mention de la ventilation des sommes dues dans le dispositif du jugement d’orientation ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.303, F-B N° Lexbase : A44697TP

Lecture: 3 min

N1201BZI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Avril 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 avril 2022, précise qu’aux termes de la disposition de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, imposant qu’un débat contradictoire ait lieu devant le juge de l'exécution, portant sur tous ces éléments de la créance, et que le juge ait vérifié chacun d'eux ; cependant, elle n'implique pas que le dispositif du jugement d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de sa débitrice. Le 1er octobre 2014, un jugement d’orientation fixant la créance de la banque à une certaine somme, donnant acte du montant de sa créance arrêtée au 20 novembre 2013 à une somme inférieure et ordonnant la vente forcée du bien a été rendu. La défenderesse a interjeté appel à l’encontre du jugement.

En raison de la décision pendante devant la cour d’appel, le juge de l’exécution a par jugement rendu le 21 janvier 2015, ordonné le report de la date de la vente forcée au 3 juin 2015.

Par deux jugements du 1er juillet 2015, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour deux ans, et le juge de l’exécution a ordonné un nouveau report de la vente forcée sine die.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2017, la cour d’appel a infirmé le jugement sur la fixation de la créance de la banque et dit que l’action en recouvrement était prescrite pour une partie des mensualités de remboursement du prêt échues antérieurement à une certaine date. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

Par conclusions, la banque a repris les poursuites devant le juge de l’exécution.

Par jugement du 3 juillet 2019, la créance de la banque arrêtée au 10 avril 2019 a été fixée, ainsi que la date de l’audience d’adjudication et le juge a ordonné la prorogation des effets du commandement pour deux ans.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Rennes, 14 janvier 2020, n° 19/05205 N° Lexbase : A95413AM), d’avoir retenu que la créance de la banque s’établit à hauteur de 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, et d’avoir fixé la date de l'audience d'adjudication. L’intéressée fait valoir la violation des articles R.322-18 N° Lexbase : L2437ITG et R.321-3 N° Lexbase : L7659LZP du Code des procédures civiles d’exécution par la cour d’appel, énonçant que la vente forcée du bien saisi ne peut être ordonnée que si le juge de l’exécution mentionne distinctement le montant retenu pour la créance. En l’espèce, il a été retenu que la créance de la banque s’établit pour un montant de 80 261, 62 euros, sans mentionner le montant des sommes dues en principal, et celles dues en intérêts, frais et accessoires.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin: v. ÉTUDE : La saisie immobilière, La vérification des conditions de la saisie immobilière (CPCEx., art. R.322-15, art. L.311-2, art. L. 311-4, art. L.311-6) in Voies d’exécution (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9540E8T.

 

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