Le Quotidien du 3 juin 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Nullité de l'acte d'appel d'une décision d'attribution d'un taux d'incapacité en l'absence de signature de l'acte d'appel uniquement s'il est justifié d'un grief

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-16.933, F-P+B (N° Lexbase : A9243KDP)

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N7263BT8

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Le 04 Juin 2013

L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-16.933, F-P+B N° Lexbase : A9243KDP).
Dans cette affaire, un assuré social, victime d'un accident du travail, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant fixé à 10 % le taux de son incapacité permanente partielle puis, après le prononcé du jugement, a adressé au greffe de cette juridiction une déclaration d'appel non signée. L'arrêt rendu le 8 février 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient pour déclarer irrecevable cet appel que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel, à moins d'une régularisation intervenue durant le délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Haute juridiction casse le jugement reconnaissant que l'acte était, certes, affecté d'un vice de forme mais qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué (sur la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9473AD9).

newsid:437263

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la compensation des dommages et intérêts dus réciproquement entre un bailleur et un preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-26.095, FS-P+B (N° Lexbase : A9181KDE)

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N7284BTX

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Le 04 Juin 2013

La compensation entre des créances réciproques de dommages et intérêts du bailleur et du preneur ne peut être rejetée sans liquider préalablement les préjudices résultant, pour le bailleur, de la rupture du bail aux torts du preneur, et, pour le preneur, de ces troubles de jouissance. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-26.095, FS-P+B (N° Lexbase : A9181KDE ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N7283BTW sur l'exception d'inexécution opposée par le preneur au bailleur). En l'espèce, par acte du 14 janvier 2004, un nu-propriétaire et un usufruitier avaient donné à bail de vingt-quatre mois des locaux à usage commercial. Le preneur les a assignés en référé aux fins d'obtenir la remise en état du local. Le juge des référés a saisi, en application de l'article 811 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0699H4N), le tribunal de grande instance devant lequel chacune des parties a sollicité la résiliation du bail aux torts de son co-contractant et l'allocation de diverses sommes. La demande du preneur tendant à voir les bailleurs condamnés à lui régler des dommages et intérêts pour troubles de jouissance ayant été rejetée (CA Toulouse, 14 juin 2011, n° 09/04590 N° Lexbase : A5017H39), il s'est pourvu en cassation. Pour rejeter cette demande, les juges du fond ont estimé que, compte tenu de l'absence d'insalubrité des locaux et des interventions tout de même diligentées par le gestionnaire, l'arriéré de loyers ne pouvait se compenser en intégralité avec le préjudice lié au trouble de jouissance car cela reviendrait à accorder quatre années d'occupation gratuite et que seule la créance indemnitaire pour troubles locatifs du locataire peut être considérée comme compensée avec l'indemnité qu'elle doit pour la rupture du bail à ses torts. Au visa de l'article 1290 du Code civil (N° Lexbase : L1400ABH), la Cour de cassation censure les juges du fond. Ce texte dispose que "la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives". Les juges du fond auraient dû préalablement liquider le préjudice des bailleurs lié à la rupture du bail aux torts du preneur et celui du preneur pour les troubles de jouissance avant de constater la compensation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9110AKM).

newsid:437284

Électoral

[Brèves] Un candidat ne peut régler directement des dépenses d'un montant élevé par rapport au total des dépenses du compte de campagne

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-4776 AN du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A9301KDT)

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N7230BTX

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Le 04 Juin 2013

Un candidat ne peut régler directement des dépenses d'un montant élevé par rapport au total des dépenses du compte de campagne. Tel est le principe rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-4776 AN du 24 mai 2013 N° Lexbase : A9301KDT). Il ressort du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9950IP9) qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 (N° Lexbase : L5313IR9) du même code. Or, il résulte de l'instruction que des dépenses engagées par Mme X pour sa campagne électorale ont été réglées, postérieurement à la désignation de son mandataire, sans l'intervention de celui-ci, pour un montant de 761 euros, soit 33 % du montant total des dépenses engagées. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du Code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1411A8R).

newsid:437230

Emploi

[Brèves] Conditions d'emploi des crédits de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE)

Réf. : Circulaire n° 2013/218 du 30 mai 2013, relative aux conditions d'emploi des crédits de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) (N° Lexbase : L9300IWD)

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N7324BTG

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Le 06 Juin 2013

La circulaire n° 2013/218 du 30 mai 2013, relative aux conditions d'emploi des crédits de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) (N° Lexbase : L9300IWD) vise à répartir l'enveloppe budgétaire consacrée à l'APRE déconcentrée en 2013 et à rappeler le cadre général du financement de cette aide, notamment, les conditions et modalités de mobilisation de l'enveloppe départementale. Elle précise, également, les modalités de suivi et de pilotage du dispositif APRE et de ses crédits, au travers de la remontée d'information organisée à cet effet : une enquête annuelle et un bilan semestriel constituent les principaux outils de restitution d'information sur l'APRE. Régie par les articles L. 5133-8 (N° Lexbase : L0943ICW) et suivants et R. 5133-9 (N° Lexbase : L0970IEN) et suivants du Code du travail, l'APRE est destinée aux bénéficiaires du RSA légalement tenus à l'obligation de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle et qui, à titre personnel, sont sans emploi ou tirent, de leur activité professionnelle, des revenus inférieurs au montant fixé par le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0268IEN) à 500 euros par mois. L'APRE est financée par l'Etat, via le Fonds national des solidarités actives (FNSA). Le montant global des crédits APRE déconcentrés mobilisables en 2013 s'élève à 76,12 millions d'euros. Elle est répartie par le président du conseil de gestion du FNSA entre deux enveloppes : une enveloppe déconcentrée, répartie entre les départements par le président du FNSA, en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du RSA tenus à l'obligation d'insertion. La répartition entre organismes attributaires relève de l'autorité préfectorale départementale ; une enveloppe nationale, confiée à Pôle emploi afin d'abonder les aides et mesures de droit commun attribuées par cet opérateur aux bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés particulières et de financer des aides innovantes adaptées à la situation de ces publics. A compter de 2013, Pôle emploi ne gère plus d'enveloppe d'APRE nationale mais il peut intervenir au niveau local dans le cadre de la gestion de l'APRE déconcentrée .

newsid:437324

Presse

[Brèves] Diffamation non publique : expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée

Réf. : Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, F-P+B (N° Lexbase : A9064KD3)

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N7276BTN

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Le 04 Juin 2013

Les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), et R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA), dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 (Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, F-P+B N° Lexbase : A9064KD3 ; déjà en ce sens : Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-85.495 N° Lexbase : A8504AXA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4089ETM). En l'espèce, s'estimant mises en cause par les termes d'un courriel adressé à M. Y, son ex-gendre, par M. X, Mme X et Mme Z avaient fait citer celui-ci, du chef de diffamation non publique, devant le tribunal de police ; le tribunal avait retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; il avait relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris, et dire établie la contravention de diffamation non publique, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que, si le message envoyé par le prévenu était personnel, il n'était pas pour autant confidentiel, et avait dès son envoi de bonnes chances d'être porté à la connaissance des personnes qui y étaient mentionnées, en plus de leur destinataire, cette éventualité étant probablement recherchée par le prévenu ; la cour d'appel avait ajouté que le destinataire ne constituait pas avec le prévenu et les parties civiles un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, compte tenu des oppositions familiales et des affirmations contenues dans le message concernant plusieurs proches. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui juge de tels motifs hypothétiques, et relève que le courriel litigieux avait revêtu le caractère d'une correspondance personnelle et privée, et n'avait perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, ainsi que la Cour de cassation était en mesure de s'en assurer.

newsid:437276

Propriété intellectuelle

[Brèves] Continuation des contrats d'exploitation conclus antérieurement à la résiliation des contrats de cessions des droits d'auteur et action directe de l'auteur en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-14.041, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3720KEI)

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N7329BTM

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Le 06 Juin 2013

D'une part, la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'a pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement. D'autre part, l'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société cessionnaire des droits d'exploitation des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur était indifférente. Tels sont les principes énoncés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-14.041, FS-P+B+I N° Lexbase : A3720KEI). En l'espèce, deux films ont été réalisés par le même metteur en scène et produits par la même société, à laquelle le réalisateur a cédé ses droits d'auteur en 1974. Par contrat du 19 mars 1987, la société de production a cédé les droits d'exploitation télévisuelle, en France et dans divers autres pays, à une société, laquelle les a transférés à une autre société. Faisant grief à la société de production d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et de versement de la rémunération proportionnelle, le réalisateur a assigné cette société en résiliation des contrats conclus en 1974 et en réparation de son préjudice. Par assignation postérieure les coauteurs des films et la veuve du réalisateur, venant aux droits de son époux, ont assigné la société détentrice des droits d'exploitation télévisuelle au terme de la chaîne des contrats de cession, la société de production et son liquidateur amiable, en contrefaçon et versement d'une provision sur la rémunération proportionnelle. La cour d'appel a condamné la société cessionnaire des droits en réparation d'actes de contrefaçon pour avoir poursuivi l'exploitation des films après la résiliation des contrats de cession de droit d'auteurs conclus entre le réalisateur et la producteur. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), ensemble les articles L. 131-3 (N° Lexbase : L3386ADR) et L. 132-24 (N° Lexbase : L3417ADW) du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la cour d'appel a accueilli la demande de condamnation de la société cessionnaire des droits au paiement d'indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, cette dernière ne pouvant leur opposer l'exécution de ses propres obligations au profit du producteur, dès lors qu'elle savait que celle-ci manquait à ses obligations contractuelles à leur égard. Enonçant le second principe précité, la Cour de cassation casse également sur ce point l'arrêt des seconds juges, au visa de l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK).

newsid:437329

Responsabilité médicale

[Brèves] Liberté d'aller et de venir de la personne en soins psychiatriques libres

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.194 FS-P+B+I (N° Lexbase : A3724KEN)

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N7325BTH

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Le 06 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à retenir que c'est le principe de la liberté d'aller et de venir qui s'applique à une personne en soins psychiatriques libres, écartant ainsi la responsabilité de la clinique psychiatrique à la suite du suicide d'un patient hospitalisé avec son consentement (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.194, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3724KEN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0075ER9). En l'espèce, Mme J. Y, Mme S. Y et Mme Z reprochaient à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 23 janvier 2012, de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre d'une clinique à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père M. Y, victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement. Elles faisaient, notamment, valoir qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique, qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée, est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance. En vain. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a retenu exactement qu'il résultait de l'article L. 3211-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6970IQ9) qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes, et que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir ; il ne peut donc être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l'établissement.

newsid:437325

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : responsabilité solidaire de l'associée d'une société de fait qui n'a pas participé à l'infraction

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 14 mai 2013, n° 11NC00530, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6373KDE)

Lecture: 2 min

N7243BTG

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Le 04 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy retient que l'associée d'une société de fait dont l'autre associée et son époux ont détourné des fonds, normalement soumis à la TVA, est redevable solidaire de la taxe, peu importe qu'elle n'ait pas participé à l'infraction (CAA Nancy, 2ème ch., 14 mai 2013, n° 11NC00530, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6373KDE). En l'espèce, deux contribuables ont constitué entre elles une société de fait, régulièrement déclarée au registre du commerce et à l'administration fiscale, et exploitant un débit de boissons. A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a constaté qu'une fraction de son chiffre d'affaires, qui avait été détournée, n'avait pas été soumise à la TVA. L'une des associées soutient qu'elle ne peut être regardée comme personnellement débitrice de la TVA éludée, dès lors que les recettes non déclarées ont été détournées par le conjoint de son associée, avec lequel elle n'a jamais constitué une société de fait pour l'exploitation de l'entreprise. Le juge rejette ce moyen, considérant que les recettes frauduleusement soustraites au paiement de la TVA sont des recettes de la société de fait, réalisées dans son lieu d'exploitation et qu'en conséquence cette société est débitrice de la taxe éludée. De plus, la contribuable, en tant qu'associée d'une société de fait régulièrement déclarée et exerçant une activité commerciale, est, comme la société elle-même, redevable conjointement et solidairement de la TVA due par la société. Le fait que le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 1er avril 2010 ait relaxé l'associée du chef de soustraction au paiement de l'impôt et ait déclaré coupables les époux en leurs qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait de la société et ait déclaré ces derniers solidairement tenus avec la société du paiement des impôts fraudés, ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, ne remet pas en cause la qualité de l'associée déclarée de la société de fait. Ainsi, elle n'est pas déchargée de son obligation conjointe et solidaire de paiement de la TVA due par la société .

newsid:437243

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