Le Quotidien du 21 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Rencontres Droit Justice Cinéma 2013 : la faillite de l'Etat au cinéma

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N6314BTZ

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Le 28 Mars 2013

La soirée d'ouverture des 4èmes Rencontres Droit Justice et Cinéma, organisées par l'Université Jean Moulin Lyon 3, le barreau de Lyon, et en partenariat avec les éditions juridiques Lexbase, s'est déroulée à l'Hôtel de Région, l'une des plus prestigieuses salles de Lyon, le 18 mars 2013. Après, "L'instant criminel" en 2011, "La crise" en 2012, ce quatrième opus avait pour thème "La faillite de l'Etat". L'introduction de cette soirée a été animée successivement par Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes, Ancien Ministre (qui accueillait les Rencontres dans l'Hôtel de Région), Philippe Meysonnier, Bâtonnier du barreau de Lyon, Jacques Comby, Président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 et Franck Marmoz, Doyen de la faculté de droit. Et, Didier Migaud, président de la Cour des comptes, en était l'invité d'honneur. Lors de son intervention il a rappelé le rôle de la Cour des comptes, ses engagements, et l'importance de son indépendance. Il a également commenté les différents extraits diffusés lors de cette conférence et offert son expertise sur les causes et les conséquences qui peuvent pousser un Etat vers la faillite. Ces 4èmes rencontres se dérouleront jusqu'au 22 mars 2013.

newsid:436314

Consommation

[Brèves] La Commission recueille des avis sur les moyens d'améliorer les voies de recours pour les consommateurs dans les litiges transfrontières

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/24 du 19 mars 2013

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N6316BT4

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Le 28 Mars 2013

La Commission européenne a lancé, le 19 mars 2013, une consultation publique sur les moyens d'améliorer l'accès des consommateurs et des petites entreprises à la justice dans le cadre des petits litiges transfrontières. La procédure européenne de règlement des petits litiges (Règlement (CE) n° 861/2007 du 11 juillet 2007 N° Lexbase : L1110HYR) vise à améliorer l'accès à la justice en simplifiant le règlement des petits litiges transfrontières en matière civile et commerciale et en en réduisant les coûts. Elle a été spécialement conçue pour aider les consommateurs à faire valoir leurs droits et leur garantir l'accès à la justice dans les affaires transfrontières. Elle est entrée en application le 1er janvier 2009. Les "petits litiges" portent sur des montants ne dépassant pas 2 000 euros, hors intérêts, frais et débours. Le jugement est rendu dans l'Etat de résidence du consommateur ou dans l'Etat de la société défenderesse, si tel est le choix du consommateur. La procédure est essentiellement écrite, avec utilisation de formulaires préétablis. Il n'est pas nécessaire d'être représenté par un avocat. Un rapport publié l'an dernier par le réseau des Centres européens des consommateurs a toutefois montré que cette procédure simple d'utilisation était encore peu connue et peu souvent utilisée. La Commission souhaite à présent recueillir l'avis des consommateurs, des entreprises et du grand public sur le fonctionnement actuel de la procédure de règlement des petits litiges et sur les moyens de l'améliorer, de la simplifier ou de la moderniser. L'objectif est d'entourer le commerce transfrontière d'une plus grande confiance, afin que les entreprises et les consommateurs puissent tirer pleinement parti du marché unique européen. La consultation lancée durera jusqu'au 10 juin 2013, puis la Commission examinera les contributions recueillies. Avant la fin de l'année 2013, la Commission établira un rapport dressant le bilan du fonctionnement de la procédure de règlement des petits litiges à l'issue de ses cinq premières années d'existence. Ce rapport sera accompagné, si nécessaire, d'une proposition de révision du règlement instituant cette procédure. La consultation recueillera des avis sur l'utilisation actuelle de la procédure de règlement des petits litiges et sur les moyens de l'améliorer. Les questions porteront par exemple sur l'opportunité de relever le plafond actuellement fixé à 2 000 euros pour le montant des litiges concernés, ou de permettre la transmission électronique des documents juridiques utilisés dans la procédure, ou d'étendre la procédure à la question des frais de justice (source : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/24 du 19 mars 2013)

newsid:436316

Contrat de travail

[Brèves] Renonciation à l'exécution d'une clause de non-concurrence : renonciation à la date du départ effectif du salarié en cas de dispense d'exécution de préavis

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A9661I9P)

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N6267BTB

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Le 26 Mars 2013

L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A9661I9P).
Dans cette affaire, M. G. a été engagé par la société S. en qualité d'ingénieur cadre. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l'employeur "soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée". Le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis devant intervenir le 12 février 2009. L'employeur a accepté que le salarié quitte l'entreprise le 23 janvier 2009 et a, par courrier du 6 février 2009, adressé le 9 février suivant, libéré celui-ci des obligations de la clause de non-concurrence. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rennes, 1er juillet 2011, n° 10/02363 N° Lexbase : A7494HWH) de le condamner à payer une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors que la stipulation claire et précise du contrat de travail autorisait l'employeur à exercer sa faculté de renonciation au moins tout au long de l'exécution du contrat de travail et, partant, pendant l'intégralité du préavis. Après avoir rappelé "qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise", la Haute juridiction rejette le pourvoi. La renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence était tardive, le salarié avait droit au paiement de la contrepartie financière (sur le moment de la renonciation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:436267

Entreprises en difficulté

[Brèves] Formalisme de la demande en revendication

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.729, FS-P+B (N° Lexbase : A9689I9Q)

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N6261BT3

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Le 26 Mars 2013

Une lettre qui n'invitait pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien, ne vaut pas demande en revendication. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.729, FS-P+B N° Lexbase : A9689I9Q). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 juin 2009 et 13 avril 2010. Le 17 juillet 2009, la bailleresse a demandé à la débitrice de prendre position sur la poursuite du contrat de location d'un chariot élévateur puis, après avoir vainement revendiqué ce bien le 28 avril 2010, a présenté au juge-commissaire une requête en revendication. Par jugement du 26 novembre 2010, le tribunal a infirmé l'ordonnance ayant accueilli cette requête pour tardiveté de la demande. La cour d'appel de Besançon infirme ce jugement (CA Besançon, 27 juillet 2011, n° 10/03007 N° Lexbase : A1176HXT). Pour ce faire, après avoir énoncé que rien n'interdit à celui qui revendique de le faire en même temps que, le cas échéant, il interroge le débiteur sur la poursuite du contrat afférent au bien en cause, la cour d'appel retient que la lettre du 17 juillet 2009, outre qu'elle demandait de prendre position sur la poursuite du contrat en cours, rappelait que la résiliation entraînerait l'obligation de restitution immédiate du matériel loué, et qu'elle a été communiquée, à la même date, au mandataire judiciaire avec la même observation, de sorte que cette lettre devait s'analyser en une demande de revendication susceptible d'acquiescement. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-9 (N° Lexbase : L3492ICC) et R. 624-13 (N° Lexbase : L0913HZT) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) et du décret du 12 février 2009 (N° Lexbase : L9187ICA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8363EPG).

newsid:436261

Environnement

[Brèves] L'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, en violation du droit de l'Union, n'engage pas en principe, en elle-même, la responsabilité de l'Etat

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-420/11 (N° Lexbase : A6629I9E)

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N6274BTK

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Le 26 Mars 2013

L'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, en violation du droit de l'Union, n'engage pas en principe, en elle-même, la responsabilité de l'Etat pour un préjudice purement patrimonial. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 14 mars 2013 (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-420/11 N° Lexbase : A6629I9E). Pour autant que la Directive (CE) 85/337 du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L9615AUN), exige une évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet, tel que l'aménagement ou l'extension d'un aéroport, celle-ci doit, lorsque ce projet affecte l'utilisation d'un bien immobilier, identifier, décrire et évaluer les effets directs et indirects du bruit sur l'homme. Néanmoins, l'évaluation n'incluant pas les incidences du projet sur la valeur des biens matériels, elle ne s'étend pas à la valeur du bien immobilier concerné. Toutefois, les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont les conséquences économiques directes des incidences du projet sur l'environnement, sont couverts par l'objectif de protection poursuivi par la Directive. Ainsi, dans des circonstances où l'exposition au bruit résultant d'un projet a des effets notables sur l'homme, une dépréciation de la valeur patrimoniale de cette maison peut être une conséquence économique directe de tels effets sur l'environnement. L'existence d'un lien de causalité direct entre la violation en cause et les dommages subis est une condition indispensable du droit à réparation, existence qu'il incombe aux juridictions nationales de vérifier. La Cour rappelle, à cet égard, que, si la Directive prescrit une évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet public ou privé, elle n'énonce pas pour autant les règles de fond concernant la mise en balance des incidences sur l'environnement avec d'autres facteurs. De même, elle n'interdit pas non plus la réalisation des projets qui sont susceptibles d'avoir des incidences négatives sur l'environnement. Il appartient, toutefois, au juge national de vérifier si les exigences du droit de l'Union applicables au droit à réparation, notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3619EUL).

newsid:436274

Notaires

[Brèves] Modification des conditions d'accès à la profession de notaire et de l'organisation des CFPN

Réf. : Décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, relatif à la formation professionnelle en vue de l'exercice de la profession de notaire (N° Lexbase : L3599IW9)

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N6291BT8

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Le 26 Mars 2013

A été publié au Journal officiel du 15 mars 2013, le décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, relatif à la formation professionnelle en vue de l'exercice de la profession de notaire (N° Lexbase : L3599IW9). Ce texte relève le niveau de diplôme requis pour l'accès à la profession de notaire. Les candidats doivent désormais justifier d'un diplôme national de master. La durée de la pratique professionnelle pour bénéficier d'une dispense de diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et de certificat de fin de stage ou de diplôme supérieur de notariat est réduite à quatre ans. Les conditions d'accès aux centres de formation professionnelle de notaires sont modifiées : une procédure de sélection sur dossier suivie d'un entretien individuel se substitue à l'examen d'entrée. La formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire par les centres de formation s'organise à présent autour de six modules alternant enseignements pratiques et théoriques. Enfin, les modalités d'organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat sont précisées (suppression des sections locales des centres de formation et des instituts des métiers, obligation de former un conseil d'administration commun aux centres et instituts situés dans le même ressort géographique avec suppression de l'accord préalable du garde des sceaux). Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions concernant les conditions d'accès à la voie professionnelle ainsi que les conditions de diplômes requises pour l'exercice de la profession de notaire est fixée au 1er janvier 2014. En outre, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement.

newsid:436291

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Délivrance d'un numéro d'identification à la TVA : les soupçons de fictivité de l'administration ne peuvent pas motiver un refus

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-527/11 (N° Lexbase : A6630I9G)

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N6243BTE

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Le 26 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'administration fiscale ne peut pas refuser de délivrer à une société un numéro de TVA simplement parce qu'elle la soupçonne d'avoir une activité fictive (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-527/11 N° Lexbase : A6630I9G). En l'espèce, une société lettone à responsabilité limitée a demandé son inscription au registre des assujettis à la TVA. Cette demande a été rejetée, au motif que cette société ne dispose pas des capacités matérielles, techniques et financières nécessaires pour exercer l'activité économique déclarée, à savoir fournir des services de construction. En effet, la société ne détient pas d'actifs immobilisés, ni de contrats conclus en vue de la location de tels actifs. Un contrat de bail professionnel a été signé pour la location d'un espace non résidentiel de seulement 4 m2. Enfin, cette société n'est pas inscrite au registre des entreprises de construction et aucune activité n'a été réellement exercée par elle depuis sa création, le seul employé, apparemment non rémunéré, de l'entreprise étant le président de son conseil d'administration. Selon le juge letton, l'administration ne peut pas apprécier si une personne qui souhaite être inscrite au registre des assujettis à la TVA est capable d'exercer une activité économique. La juridiction de renvoi émet des doutes quant à l'interprétation, notamment, des articles 213, 214 et 273 de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ), notamment au regard de l'arrêt rendu par la CJUE le 21 octobre 2010 (CJUE, aff. C-385/09 N° Lexbase : A2204GCM). Le juge de l'Union répond à la question préjudicielle posée par le juge étatique que l'administration fiscale d'un Etat membre ne peut pas refuser d'attribuer un numéro d'identification à la TVA à une société au seul motif qu'elle ne dispose pas, selon elle, des moyens matériels, techniques et financiers pour exercer l'activité économique déclarée et que le détenteur des parts de capital de cette société a déjà obtenu, à plusieurs reprises, un tel numéro pour des sociétés qui n'ont jamais réellement exercé d'activité économique et dont les parts de capital ont été cédées peu de temps après l'attribution du numéro. Il est nécessaire que l'administration fiscale concernée établisse, au vu d'éléments objectifs, qu'il existe des indices sérieux permettant de suspecter que le numéro d'identification à la TVA attribué sera utilisé de manière frauduleuse. Il revient au juge national d'apprécier si l'administration fiscale a fourni des indices sérieux de l'existence d'un risque de fraude dans l'affaire en cause.

newsid:436243

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Redevances dues par les PME au titre de la législation de l'Union sur les produits chimiques : la Commission abaisse le taux réduit

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 20 mars 2013

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N6315BT3

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Le 28 Mars 2013

Le 20 mars 2012, la Commission européenne a annoncé la baisse des redevances et droits dus par les petites et moyennes entreprises (PME), qui bénéficient déjà d'un taux réduit, pour l'enregistrement des produits chimiques. En effet, le Règlement "REACH" (Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, titre IX N° Lexbase : L0078HUG), entré en vigueur le 1er juin 2007, établit des redevances et droits dus par les entreprises à l'Agence européenne des produits chimiques, pour enregistrer des produits chimiques ou demander une autorisation d'utilisation de certaines substances chimiques dans le cadre du Règlement "REACH". L'enregistrement rend les entreprises responsables de la sécurité d'utilisation des produits chimiques. La diminution du montant de ces redevances doit permettre aux PME qui produisent ou commercialisent des produits chimiques de rester compétitives sur le marché, dans un contexte actuellement difficile. En fonction de leur taille, les PME pourraient bénéficier de réductions de 35 % à 95 % sur les droits d'enregistrement normaux et de 25 % à 90 % sur les redevances dues pour les demandes d'autorisation. Ainsi, le règlement modificateur rééquilibre les redevances et les droits de manière à tenir compte des coûts supportés par l'Agence européenne des produits chimiques, tout en prévoyant de nouvelles réductions pour les PME, dont la capacité d'absorption des frais liés au respect du Règlement "REACH" est moindre que celle des grandes entreprises. Les redevances forfaitaires ont également été adaptées en fonction de l'inflation. Ainsi, pour les moyennes entreprises, le taux réduit de la redevance d'enregistrement est diminué de 30 %, celui de la redevance d'autorisation est réduit de 20 %, et celui de la redevance due en cas de recours diminue de 18,5 %. Dans les petites entreprises, ces taux sont réduits de 60 %, 50 % et 18,2 %. Enfin, pour les microentreprises, les taux sont diminués respectivement de 90 %, 85 % et 18,2 %. Pour rappel, la législation "REACH" avait été classée par les PME comme la plus contraignante de l'Union européenne (voir le communiqué de presse de la Commission du 7 mars 2013).

newsid:436315

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