Le Quotidien du 4 mars 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Télétransmission de données fiscales et comptables : l'Autorité de la concurrence sanctionne l'Ordre des experts-comptables

Réf. : Aut. conc., décision n° 13-D-06, 28 février 2013 (N° Lexbase : X2157AMT)

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N6062BTP

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Le 14 Mars 2013

Saisie par la Fédération nationale des associations de gestion agréées (FNAGA), l'Autorité de la concurrence a rendu, le 28 février 2013, une décision par laquelle elle sanctionne l'Ordre des experts-comptables et l'association ECMA, qu'il a créée, pour avoir cherché à rendre leur portail de télédéclaration incontournable pour les professionnels comptables et les organismes de gestion agréés (Aut. conc., décision n° 13-D-06, 28 février 2013 N° Lexbase : X2157AMT). Au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, les entreprises ont l'obligation de déclarer par télétransmission à l'administration fiscale certains impôts, dont la TVA et l'impôt sur les sociétés. Les entreprises missionnent, le plus souvent, leur expert-comptable, qui certifie leurs comptes et/ou leurs déclarations fiscales, ou des organismes de gestion agréés (OGA), chargés de certifier les déclarations fiscales, pour transmettre leurs déclarations. Concrètement, ces derniers utilisent un portail en ligne accessible depuis un logiciel de saisie comptable. Plusieurs portails existent, parmi lesquels "jedeclare.com", conçu par l'Ordre des experts-comptables et commercialisé par l'intermédiaire de l'association ECMA. L'Autorité a relevé que, afin de rendre leur portail incontournable, l'Ordre des experts-comptables et l'ECMA ont noué des partenariats avec les éditeurs de logiciels comptables et avec les OGA et proposé à ces derniers une tarification des services de portail, contraires aux règles de concurrence. Via la signature d'une charte, les éditeurs de logiciels comptables devaient s'engager à promouvoir et recommander exclusivement à leurs clients experts-comptables le portail "jedeclare.com" et à ne pas proposer de portail concurrent. En outre, les OGA membres d'une fédération signataire bénéficiaient de conditions tarifaires plus favorables que celles octroyées aux OGA membres d'une fédération non signataire, sans justification objective. Ces clauses, qui tendaient à restreindre la concurrence au détriment des autres portails et des utilisateurs, s'inséraient aussi dans une stratégie délibérée d'éviction de ces portails. Ainsi, notamment, le préambule des contrats passés avec les éditeurs de logiciels précisait ainsi que le contrat avait pour but, notamment, "d'éviter l'émergence d'une multiplicité d'autres offres, qui entraînerait une confusion dans l'esprit des professionnels comptables". De fait, en contractant avec les trois principaux éditeurs de logiciels comptables, l'action conjuguée de l'Ordre et de l'ECMA a été particulièrement efficace : l'accès de 75 à 85 % du marché des utilisateurs de logiciels a été rendu plus difficile pour les concurrents du portail. Par ailleurs, l'accès pour les concurrents à la demande des OGA est devenu plus complexe (et coûteux) du fait de la politique tarifaire arrêtée. Les parties, qui n'ont pas contesté les faits, ont obtenu une réduction de sanction, en s'engageant notamment à mettre en place un programme de conformité.

newsid:436062

Contrat de travail

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel et publication de la loi portant création du contrat de génération

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-665 DC, 28 février 2013, loi portant création du contrat de génération (N° Lexbase : A6809I8P) et loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU)

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N6064BTR

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Le 14 Mars 2013

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi, portant création du contrat de génération (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 N° Lexbase : L2915IWU), dans une décision du 28 février 2013 (Cons. const., décision n° 2013-665 DC, 28 février 2013, loi portant création du contrat de génération N° Lexbase : A6809I8P). Les députés requérants soutenaient que plusieurs de ses dispositions, en particulier son article 6, réformant l'accès au corps des inspecteurs du travail, ont été introduites par amendement selon une procédure contraire à la Constitution. Cet article permet, pendant une durée de trois ans, l'accès au corps des inspecteurs du travail d'agents relevant du corps des contrôleurs du travail par la voie d'un examen professionnel ouvert dans la limite d'un contingent annuel. Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, "il contribue à la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrat de génération et présente un lien indirect avec le projet de loi initial [et] a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution". Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 9, relatif à un régime de prime outre-mer, ayant été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Cet article introduit, par voie d'amendement, ne présentait pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial. La loi a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2013 et est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial (C. trav., art. L. 5121-6 N° Lexbase : L2955IWD). La mise en oeuvre du contrat diffère selon la taille de l'entreprise. Ainsi, l'Etat octroie une aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés et aux entreprises de cinquante à moins de trois cent salariés afin de les encourager à conclure des contrats. Dans les entreprises d'au moins trois cent salariés, le contrat sera mis en oeuvre prioritairement par la voie de la négociation collective, ou, à défaut d'accord, par décision unilatérale de l'employeur. A défaut d'accord collectif ou de plan d'action, l'employeur sera redevable d'une pénalité (sur les modalités de mise en oeuvre du contrat de génération, cf. l’Ouvrage Droit du travail" N° Lexbase : E7814EXP).

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Droit des personnes

[Brèves] Demande de sortie immédiate d'une personne hospitalisée sans son consentement : strict respect des délais pour statuer du JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-20.405, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6799I8C)

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N6063BTQ

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Le 05 Mars 2013

En vertu de l'article R. 3211-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3384IMB), dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 (N° Lexbase : L7675IQC), relatif à l'application de la réforme des soins sans consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant sur une demande de sortie immédiate d'une personne hospitalisée sans son consentement, est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe, ce délai étant porté à 25 jours si une expertise est ordonnée. Par un arrêt rendu le 27 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation veille à la stricte application de ces délais par les juges, dont le non-respect entraîne l'annulation des ordonnances rendues (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 11-20.405, FS-P+B+I N° Lexbase : A6799I8C). En l'espèce, M. X avait fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté préfectoral du 20 septembre 1995, ultérieurement renouvelé ; sa demande de sortie immédiate, reçue le 21 juin 2010, avait été rejetée par une décision d'un juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2010, dont il avait relevé appel. Par ordonnance du 13 mai 2011, le premier président avait rejeté sa demande de mainlevée de la mesure fondée sur l'inobservation du délai de 12 jours prévu par les dispositions précitées, et, avant dire droit, avait ordonné une expertise psychiatrique en application de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6773IGX), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L6927IQM). Après dépôt du rapport de l'expert, la demande de sortie de M. X avait été rejetée par ordonnance du 27 mai 2011. Le 21 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-185 QPC, du 21 octobre 2011 N° Lexbase : A7830HYN, lire N° Lexbase : N8351BS4), le Conseil constitutionnel a déclaré ce dernier article non conforme à la Constitution et a dit que cette abrogation était applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de sa décision. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. X, la première ordonnance avait retenu que le respect du délai de 12 jours n'était pas assorti d'une sanction. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors qu'aucune expertise n'avait été ordonnée, le premier président a violé le texte susvisé. La cassation de l'ordonnance du 13 mai 2011 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de celle du 27 mai 2011.

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Contrat de travail

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel et publication de la loi portant création du contrat de génération

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-665 DC, 28 février 2013, loi portant création du contrat de génération (N° Lexbase : A6809I8P) et loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU)

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N6064BTR

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Le 14 Mars 2013

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi, portant création du contrat de génération (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 N° Lexbase : L2915IWU), dans une décision du 28 février 2013 (Cons. const., décision n° 2013-665 DC, 28 février 2013, loi portant création du contrat de génération N° Lexbase : A6809I8P). Les députés requérants soutenaient que plusieurs de ses dispositions, en particulier son article 6, réformant l'accès au corps des inspecteurs du travail, ont été introduites par amendement selon une procédure contraire à la Constitution. Cet article permet, pendant une durée de trois ans, l'accès au corps des inspecteurs du travail d'agents relevant du corps des contrôleurs du travail par la voie d'un examen professionnel ouvert dans la limite d'un contingent annuel. Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, "il contribue à la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrat de génération et présente un lien indirect avec le projet de loi initial [et] a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution". Cependant, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 9, relatif à un régime de prime outre-mer, ayant été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Cet article introduit, par voie d'amendement, ne présentait pas de lien avec les dispositions du projet de loi initial. La loi a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2013 et est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux établissements publics à caractère industriel et commercial (C. trav., art. L. 5121-6 N° Lexbase : L2955IWD). La mise en oeuvre du contrat diffère selon la taille de l'entreprise. Ainsi, l'Etat octroie une aide financière aux entreprises de moins de cinquante salariés et aux entreprises de cinquante à moins de trois cent salariés afin de les encourager à conclure des contrats. Dans les entreprises d'au moins trois cent salariés, le contrat sera mis en oeuvre prioritairement par la voie de la négociation collective, ou, à défaut d'accord, par décision unilatérale de l'employeur. A défaut d'accord collectif ou de plan d'action, l'employeur sera redevable d'une pénalité (sur les modalités de mise en oeuvre du contrat de génération, cf. l’Ouvrage Droit du travail" N° Lexbase : E7814EXP).

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Fonction publique

[Brèves] La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à l'action subrogatoire exercée par une commune à l'encontre et tendant au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées à ses agents

Réf. : T. confl., 18 février 2013, n° 3889 (N° Lexbase : A6120I88)

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N6056BTH

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Le 05 Mars 2013

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige relatif à l'action subrogatoire exercée par une commune à l'encontre et tendant au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées à ses agents, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 25 février 2013 (T. confl., 18 février 2013, n° 3889 N° Lexbase : A6120I88). Il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9), que la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent. Par arrêt du 6 novembre 2006 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a notamment condamné M. X, ancien maire à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité et harcèlement sexuel à l'encontre d'agents de la commune. La commune ayant engagé une dépense de 26 750,02 euros pour assurer la protection de ses agents, elle a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Melun pour obtenir le remboursement de ces sommes en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par ordonnance du 20 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action de la commune. Celle-ci a alors émis le 3 septembre 2009 un titre exécutoire de ce montant à l'encontre de l'intéressé. Le tribunal administratif de Melun, saisi d'un recours de M. X contre le titre exécutoire, a, par jugement du 24 mai 2012, décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, et, compte tenu de l'ordonnance du tribunal administratif de Melun du 20 janvier 2009 portant sur un même litige, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence. Celui-ci indique que l'action subrogatoire exercée par la commune à l'encontre de M. X tend au recouvrement de la créance de nature privée née des sommes versées aux agents communaux victimes des agissements de celui-ci, auxquels elle a accordé sa protection à l'occasion des poursuites judiciaires dont il a fait l'objet au titre de sa faute personnelle. Par suite, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la contestation par l'ancien maire du titre exécutoire émis par la commune (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).

newsid:436056

Internet

[Brèves] Google suggest et diffamation : la Cour de cassation retient l'excuse de bonne foi dès lors que la fonctionnalité du site se borne à renvoyer à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 12-12.798, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2377I8K)

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N5981BTP

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Le 05 Mars 2013

Dans un arrêt du 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les demandes d'un internaute tendant à la condamnation de Google Inc et Google France du chef de diffamation à la suite de l'apparition, lors de la saisie de ses nom et prénom sur le service Google suggest des mots ou propositions de requêtes, dans la rubrique "recherches associées", "viol, condamné, sataniste, prison et violeur" (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 12-12.798, FS-P+B+I N° Lexbase : A2377I8K). Sur la mise hors de cause de Google In., la Cour approuve, d'abord, la cour d'appel d'avoir retenu à bon droit que les critères de prudence dans l'expression et de sérieux de l'enquête se trouvaient réunis au regard d'un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d'un dossier judiciaire publiquement débattu. Sur la responsabilité de Google France, la Haute juridiction approuve également la cour d'appel d'avoir relevé que la société Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et qu'elle n'était pas concernée par l'élaboration des items incriminés.

newsid:435981

Procédure civile

[Brèves] Défaut d'exécution provisoire et radiation du rôle : l'ordonnance de radiation n'interrompt pas le délai de péremption de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 11-28.632, F-P+B (N° Lexbase : A4236I8E)

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N6000BTE

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Le 05 Mars 2013

En l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6673H7B), comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 11-28.632, F-P+B N° Lexbase : A4236I8E). En l'espèce, la SCI C., la société B., la SCI A. et M. X avaient interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce les condamnant, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au profit de la société S.. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel avait radié l'affaire le 1er octobre 2008, sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, puis constaté, par ordonnance du 13 octobre 2010, la péremption de l'instance. Les diverses sociétés et M. X faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17 mars 2011, n° 10/08181 N° Lexbase : A4317HDA), de constater la péremption de l'instance au 12 septembre 2010 et, en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel et de déclarer irrecevable la demande de rétablissement au rôle formée par M. X le 29 septembre 2010, alors qu'une ordonnance de radiation avait interrompu nécessairement le délai de péremption de l'instance ; selon les requérants, en fixant le point de départ du délai de péremption à une date antérieure à celle de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel avait violé les articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), 386 (N° Lexbase : L2277H44), 524 (N° Lexbase : L6668H74) et 526 du Code de procédure civile. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé qu'aucune diligence n'avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu'en l'absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de procédure civile, comme sa notification n'avaient pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel en a exactement déduit que la péremption de l'instance était encourue (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1674EUK).

newsid:436000

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA : le lien direct et immédiat entre l'opération taxable et l'activité de l'entreprise cliente est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-104/12 (N° Lexbase : A3686I8Z)

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N5958BTT

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Le 05 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la TVA ayant grevé les prestations servies par des avocats à une société poursuivie pénalement ne sont pas déductibles, faute d'un lien direct et immédiat entre l'opération et l'activité de l'entreprise (CJUE, 21 février 2013, aff. C-104/12 N° Lexbase : A3686I8Z). En l'espèce, un entrepreneur individuel et associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée de droit allemand et une autre personne sont gérants d'une société dont l'objet social consiste à entreprendre à titre onéreux des travaux de construction soumis à la TVA. Le fondé de pouvoir de la société est également devenu gérant de cette société par la suite. L'entrepreneur et la société sont liés par une convention d'intégration fiscale. En conséquence, ils sont considérés par la loi allemande comme un seul assujetti, l'entrepreneur assumant, en tant qu'entreprise dite "intégrante", les obligations fiscales du groupe d'entreprises composé de son entreprise individuelle et de la société. La société a exécuté un marché de travaux, et une procédure pénale a été ouverte contre elle, l'entrepreneur et le fondé de pouvoir étant soupçonnés d'avoir bénéficié, avant la conclusion du marché, d'informations confidentielles concernant les offres soumises par les entreprises concurrentes et d'avoir ainsi pu présenter l'offre la plus avantageuse. Pour obtenir ces informations, il aurait été procédé à des dons, susceptibles d'être pénalement qualifiés de corruption. L'entrepreneur a déduit la TVA facturée à la société par ses avocats, dans le cadre de cette procédure pénale, ce qu'a remis en cause l'administration fiscale allemande. Elle rappelle que l'exercice du droit à déduction présuppose l'existence d'un lien direct entre les opérations en amont et les opérations en aval. Toutefois, elle éprouve des doutes quant au point de savoir si l'existence d'un tel lien dépend du contenu objectif de la prestation acquise ou bien de la cause de l'acquisition de cette prestation. La Cour répond à la question préjudicielle qui lui a été posée par le juge allemande sur ce sujet que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération donnée et l'ensemble de l'activité de l'assujetti aux fins de déterminer si les biens et les services ont été utilisés par celui-ci "pour les besoins de ses opérations taxées", au sens de l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (N° Lexbase : L9279AU9) est fonction du contenu objectif du bien ou du service acquis par cet assujetti. Dans le cas qui lui est soumis, les prestations de services d'avocat, dont l'objectif est d'éviter des sanctions pénales à l'encontre des personnes physiques, gérants d'une entreprise assujettie, ne donnent pas à cette entreprise le droit de déduire en tant que taxe en amont la TVA due sur les prestations fournies.

newsid:435958

Temps de travail

[Brèves] Interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures : pas de dispense des vingt minutes de pause obligatoires

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.793, FS-P+B (N° Lexbase : A4148I87)

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N6042BTX

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Le 05 Mars 2013

Une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispense pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.793, FS-P+B N° Lexbase : A4148I87 ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6038BTS).
Dans cette affaire, Mme D. a été engagée le 19 avril 2001 par la société L. en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière employée libre-service. A la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. La société L. lui a proposé le 29 janvier 2009 sept postes de type administratif. Mme D., qui n'a pas répondu à cette proposition, a été licenciée le 27 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0326H9X), relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt de la cour d'appel CA Poitiers, 21 septembre 2011, n° 09/04076 N° Lexbase : A7925H7N) retient qu'en application de trois accords collectifs, les salariés de la société L. bénéficient d'une pause de sept minutes payées par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, et qu'il ressort des bulletins de salaire de la salariée que celle-ci a été mensuellement rémunérée au titre de cette pause. Après avoir affirmé que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes et que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur, La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 3121-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0326H9X) (sur la durée du temps de pause, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0282ETM).

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