Le Quotidien du 25 février 2013

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Sur l'appréciation de l'état de dépendance économique dans le cadre d'un contrat de sous-traitance

Réf. : (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.603, F-P+B (N° Lexbase : A0541I8K)

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N5871BTM

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Le 26 Février 2013

L'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise. Dès lors, il ne saurait y avoir de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre, en l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la première. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.603, F-P+B N° Lexbase : A0541I8K). En l'espèce, depuis 1996, une société, spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents, était le sous-traitant d'une autre société dans la région des Côtes d'Armor, en dernier lieu en vertu d'un "contrat navette" et d'un "contrat d'opérateur intégré". La sous-traitante a été mise en redressement judiciaire le 14 février 2001 mais a pu bénéficier d'un plan de continuation. Le 25 octobre 2004, sa cocontractante lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles avec un préavis de trois mois et le 22 décembre 2004, le plan de continuation a été résolu et la sous-traitante a été mise en liquidation judiciaire. Estimant que cette liquidation était imputable à la société entrepreneur principal, le liquidateur judiciaire de la sous-traitante et son gérant l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour abus de dépendance économique. La cour d'appel de Paris ayant rejeté cette demande (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 17 novembre 2011, n° 08/06976 N° Lexbase : A5870H3S), un pourvoi a été formé, que la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette. La cour d'appel a, en effet, relevé que, même si l'entrepreneur principal est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans les Côtes d'Armor et le Morbihan n'est pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région et le recours à la sous-traitance s'expliquant essentiellement par le fait qu'elle n'y dispose pas d'une implantation commerciale forte. Dès lors, pour les juges d'appel la société sous-traitante, qui avait déjà d'autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d'exclusivité ne l'en empêchant. Aussi, en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société sous-traitante, la cour d'appel a pu retenir que cette société n'était pas en situation de dépendance économique et a ainsi justifié sa décision.

newsid:435871

Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations sociales : les difficultés d'interprétation d'un texte n'empêchent pas la prescription de courir

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.339, F-P+B (N° Lexbase : A0599I8P)

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N5930BTS

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Le 26 Février 2013

La divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de Sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.339, F-P+B N° Lexbase : A0599I8P).
Dans cette affaire, une société a demandé à l'URSSAF le remboursement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction de la durée du travail en application d'un accord conclu, dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (N° Lexbase : L7486AI4). La société estime qu'en considérant que la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'ACOSS du 2 juillet 1997 ne constituait pas une règle de droit, la cour d'appel (CA Paris, 6, 1, 1 décembre 2011, n° S 08/00172 N° Lexbase : A3320H3D) a violé les articles L. 243-6-2 (N° Lexbase : L6610G9P) et L. 243-6-3 (N° Lexbase : L5815IS8) du Code de la Sécurité sociale. Selon l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité sociale le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la Sécurité sociale que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Or, la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées. La Cour de cassation retient que c'est la société, elle-même, qui a choisi de calculer les cotisations en retenant l'interprétation donnée dans une circulaire de l'ACOSS, laquelle ne peut pas être assimilée à une règle de droit. La divergence d'interprétation d'un texte n'empêche pas la contestation par le redevable du montant de ses cotisations sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée, la prescription continue de courir. La société se borne à affirmer qu'elle était dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les indemnités compensatrices de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale antérieurement à cet arrêt, alors qu'une telle ignorance ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription devant la juridiction de la Sécurité sociale (sur le contentieux du recouvrement, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4362AU4).

newsid:435930

État civil

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les conditions de changement de sexe à l'état civil

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2013, 2 arrêts, n° 11-14.515 (N° Lexbase : A0095I8Z), et n° 12-11.949 (N° Lexbase : A0523I8U), FS-P+B+I

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N5881BTY

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Le 28 Février 2013

Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Telles sont les conditions rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 13 février 2013 (Cass. civ. 1, 13 février 2013, 2 arrêts, n° 11-14.515 N° Lexbase : A0095I8Z, et n° 12-11.949 N° Lexbase : A0523I8U, FS-P+B+I ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 7 juin 2012, deux arrêts, n° 10-26.947 N° Lexbase : A3930INU et n° 11-22.490 N° Lexbase : A3378ING, FP-P+B+I ; sur ces arrêts, lire Questions à Maître Magaly Lhotel, Avocat associé, Pixel avocats, paru dans Lexbase Hebdo n° 491 du 28 juin 2012 - édition privée N° Lexbase : N2710BTK). Dans les deux affaires soumises à la Cour le 13 février 2013, les requérants avaient été déclarés à l'état civil comme étant de sexe masculin. Ils avaient fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur leur acte de naissance la mention sexe masculin par la mention sexe féminin . Le tribunal de grande instance avait rejeté leur requête en rectification de leur acte de naissance après avoir constaté qu'ils ne produisaient pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'ils demandaient à voir figurer sur leur état civil. Ils faisaient grief aux arrêts rendus par les cours d'appel de Paris et Nancy de confirmer ce jugement. En vain. La Haute juridiction approuve, en premier lieu, les juges d'appel de Nancy ont relevé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers. De même, elle approuve la cour d'appel de Paris qui, après avoir relevé que l'intéressé se bornait à produire un certificat d'un médecin du 23 avril 2009 établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait l'intéressé pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, a estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel, ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires. La Cour suprême précise que les décisions attaquées ne portent pas atteinte aux principes posés par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, 16 (N° Lexbase : L1687AB4) et 16-1 (N° Lexbase : L1688AB7) du Code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes, d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d'autre part.

newsid:435881

[Brèves] Caractère exclusif du régime juridique du gage de stock sans dépossession

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3699I8I)

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N5950BTK

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Le 28 Février 2013

S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1401HIQ), les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt soumis à la plus large publicité (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-21.763, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3699I8I). En l'espèce, une société, mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009, a fait l'objet d'un plan de cession puis d'une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009. Une banque qui avait consenti à la société, par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non paiement des échéances le 9 janvier 2009, notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009, puis revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage le 21 avril 2009. Par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009, ou de sa contre-valeur, et a donné acte à celle-ci de ce qu'elle est en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire donnant acte à la banque qu'elle était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de gage. Mais énonçant le principe précité au visa des articles 2333 du Code civil (N° Lexbase : L1160HIS) et L. 527-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1399HIN), la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel retenant que la cour d'appel a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application. La Cour de cassation consacre, de la sorte, l'exclusivité du gage des stocks, dont le régime a été créé par la réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH), lequel avait soulevé en doctrine la question de savoir s'il était possible de soumettre au gage de droit commun, une situation relevant du domaine du gage de stock (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E1703EQ7).

newsid:435950

Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative plancher : application en cas de donation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 348681, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1757I8L)

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N5853BTX

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Le 26 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que la valeur locative plancher, égale aux deux tiers de celle retenue l'année précédant l'opération, retenue en cas de cession d'établissement, s'applique même si la cession est consentie à titre gratuit (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 348681, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1757I8L). En l'espèce, un contribuable a acquis de ses parents, par le biais d'une donation, la pleine propriété d'une entreprise individuelle composée de l'ensemble des biens nécessaires à l'exploitation d'une activité libérale de géomètre-expert. Or, selon l'article 1518 B du CGI (N° Lexbase : L2932IGP), la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération. Le juge relève que les cessions s'entendent, au sens donné à ce terme par le droit civil (C. civ., art. 894 N° Lexbase : L0035HPY) et le droit des sociétés, de tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, sans faire de distinction selon qu'ils sont effectués à titre gratuit ou à titre onéreux. Par conséquent, la donation entre vifs constitue une cession. Le fait que le transfert de la pleine propriété de l'établissement ait été opéré à titre gratuit ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1518 B du CGI.

newsid:435853

Responsabilité

[Brèves] Demande d'annulation d'un voyage au Pérou en raison de la fermeture du site du Machu Picchu dont la visite est prévue dans le voyage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-26.881, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2376I8I)

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N5949BTI

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Le 28 Février 2013

Par arrêt rendu le 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'action en dommages et intérêts et en remboursement de l'acompte versé par un particulier qui avait souscrit, par l'intermédiaire du comité central de son entreprise, un voyage au Pérou comportant la visite du Machu Picchu, et qui, ayant appris que le site avait été fermé à la suite de pluies diluviennes, avait demandé l'annulation du voyage (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-26.881, FS-P+B+I N° Lexbase : A2376I8I). Le comité central d'entreprise avait sollicité le versement d'une pénalité d'annulation et M. X le remboursement de l'acompte versé ainsi que des dommages et intérêts. Le jugement rendu par le juge de proximité, condamnant le comité central d'entreprise à rembourser à M. X l'acompte versé ainsi qu'à payer 100 euros de dommages et intérêts, est censuré par la Haute juridiction. S'agissant, tout d'abord, de la condamnation du comité à rembourser l'acompte versé, alors que le jugement avait énoncé que le comité central d'entreprise ne justifiait pas avoir directement informé l'intéressé, rapidement et par écrit, de la fermeture du site pas plus qu'il ne justifiait l'avoir informé de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification du voyage, la Cour suprême retient qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de vendeur du comité central d'entreprise, la juridiction de proximité avait violé l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), ensemble l'article L. 211-13 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5610IEI). S'agissant, ensuite, de la condamnation du comité d'entreprise à payer 100 euros à titre de dommages et intérêts à l'intéressé, la juridiction de proximité avait énoncé que ce dernier ne justifiait pas que le comportement du comité central d'entreprise lui avait causé un préjudice spécial autre que celui de devoir agir en justice pour obtenir satisfaction. Le raisonnement est également censuré, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), par la Cour suprême, faute pour le juge d'avoir caractérisé une faute du comité central d'entreprise faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0322EX9).

newsid:435949

Social général

[Brèves] Mise en oeuvre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015

Réf. : Circ. min., NOR: INTK1300188C du 11 février 2013, relative à la mise en oeuvre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 (N° Lexbase : L2439IWA)

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N5952BTM

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Le 28 Février 2013

Une circulaire interministérielle du 11 février 2013 (Circ. min., NOR: INTK1300188C du 11 février 2013, relative à la mise en oeuvre du plan national de lutte contre le travail illégal 2013-2015 N° Lexbase : L2439IWA) définit ce qui est attendu des préfets et des services de contrôle pour la mise en oeuvre de plan national de lutte contre le travail illégal. Le Gouvernement entend poursuivre la dynamique engagée contre le travail dissimulé. Le plan national 2013-2015 entend avoir une approche globale. Son objet est de détecter les situations de fraude par une politique de prévention plus efficace, un meilleur ciblage des contrôles, une coordination accrue des corps de contrôle et une plus grande professionnalisation de leurs agents. La Direction générale du travail assure l'animation et le suivi de la mise en oeuvre du plan et apportera un appui technique, juridique et méthodologique aux services de contrôle. Ces derniers sont invités à porter à la connaissance de la DGT les situations de travail particulièrement complexes pour qu'elles fassent l'objet d'un examen par la cellule nationale d'experts mise en place dans le cadre du plan national. Un plan d'action régional de déclinaison du plan national doit être élaboré par les services concernés en collaboration avec la Direccte pour la fin du premier trimestre 2013. Ce plan comprend des mesures de prévention, de formation et de communication, d'une part, et des mesures de contrôle et répressives, d'autre part. Il intègre également une déclinaison départementale pour les actions de lutte contre le travail illégal en fonction des spécificités locales. Les actions retenues dans le plan feront chaque année l'objet d'un bilan afin de procéder aux ajustements nécessaires pour l'année suivante (sur l'intervention des administrations pour le contrôle du travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7315ESQ).

newsid:435952

Urbanisme

[Brèves] La déclaration d'intention d'aliéner doit être déposée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quel que soit le titulaire du droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-20.655, FS-P+B (N° Lexbase : A0454I8C)

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N5922BTI

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Le 26 Février 2013

La déclaration d'intention d'aliéner doit être déposée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, quel que soit le titulaire du droit de préemption. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2013 (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-20.655, FS-P+B N° Lexbase : A0454I8C). Une commune a délégué à une communauté d'agglomération l'exercice du droit de préemption urbain sur diverses parcelles. Un notaire a ensuite adressé à la communauté d'agglomération une triple déclaration d'intention d'aliéner, ce à quoi cette dernière répliqua que ces déclarations devaient, pour prendre effet, être adressées à la mairie du lieu de situation de l'immeuble. La Cour suprême, à l'inverse des juges d'appel (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 31 mars 2011, n° 09/23141 N° Lexbase : A6318HMX), valide cette position et rappelle que l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0733IHM) prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption.

newsid:435922

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