Jurisprudence : CA Paris, 5, 5, 17-11-2011, n° 08/06976, Confirmation



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011 (n°, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 08/06976
Décision déférée à la Cour Jugement du 08 Février 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006046931
APPELANTS
Maître Paul-Henri ... en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EAS FRET
demeurant QUIMPER
Monsieur René Jean ...
demeurant LANDERNEAU
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistés de Me Vincent LE LUYER, avocat au barreau de BREST, plaidant pour l'association d'avocats CHAPEL-CAROFF-CADRAN-LE LUYER,
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DHL EXPRESS France venant aux droits de la SOCIÉTÉ DHL INTERNATIONAL
ayant son siège ROISSY EN FRANCE représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BEYRAND de la SCP JEANCLOS LERIDON BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, toque P0095

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère
Greffier, lors des débats Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRÊT
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société EAS Fret, ayant pour gérant Monsieur ..., est spécialisée dans le ramassage, le transport et la livraison de colis et de documents. Elle a conclu avec la société DHL International (aux droits de laquelle est venue la SAS DHL Express France), deux contrats de sous-traitance en date du 10 juin 1996, à savoir un contrat " navette " et un contrat " louageur " sur la région des Côtes d'Armor. Le 1er octobre 1998, le contrat navette a fait l'objet d'une réactualisation, alors que le contrat " louageur " a été remplacé par un contrat d'opérateur agréé.
Le 14 février 2001, la société EAS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée ordonnée par le tribunal de commerce de Morlaix, Maître ... ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers. Le 19 mars 2003, le tribunal de commerce de Morlaix a homologué un plan de continuation de l'entreprise, avec apurement du passif.
Début 2004, la société EAS a participé à un appel d'offres afin de devenir le sous-traitant de la société DHL dans le département du Morbihan (56), mais ce marché de sous-traitance a été confié à la société Arcatime Caudan qui a, elle-même, confié une partie des prestations en sous-traitance à la société EAS.
Le 25 octobre 2004, par LRAR, la société DHL a notifié à la société EAS la rupture de leurs relations commerciales avec un préavis de 3 mois.
Suivant exploit en date du 24 novembre 2004, Maître ... a assigné Monsieur ..., en qualité de gérant de la société EAS, en résolution du plan de redressement d'apurement du passif et, par jugement en date du 22 décembre 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire, et Maître ... nommé liquidateur judiciaire.
Considérant que cette liquidation résultait du comportement répréhensible de la société DHL, Maître ..., ès-qualités et Monsieur ... ont décidé de porter l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 8 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a débouté Maître Paul-Henri ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EAS Fret, et Monsieur René ... de l'ensemble de leurs demandes, condamné solidairement Maître Paul-Henri ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EAS Fret, et Monsieur René ... à payer 3.500 euros à la société DHL Express France venant aux droits de la société DHL International au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 7 avril 2008 par Maître ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EAS Fret et Monsieur René ...,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 août 2008 par lesquelles Maître ... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EAS Fret et Monsieur René ... demandent à la Cour de
- infirmer le jugement entrepris entre les parties, A titre principal,
- condamner la société DHL International à verser à Maître ... ès qualité de liquidateur de la SARL EAS Fret
- une somme de 462.696, 34 euros au titre du passif déclaré à la liquidation,
- une somme de 200.000 euros au titre de la perte de chance de survie,
- condamner la société DHL International à verser à Monsieur ...
- une somme de 268.690 euros au titre de la perte de chance de toucher ses salaires.
- une somme de 50.000 euros au titre de ses préjudices moraux,
- une somme de 3.000 euros au titre des frais de première instance outre une somme de 6.000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec notamment la mission de rencontrer les parties, de décrire les relations économiques entre les sociétés DHL et EAS Fret, de se faire remettre tous les documents utiles pour déterminer avec précision la nature et l'étendue du préjudice subi par la société EAS Fret du fait de la société DHL International et de rédiger un rapport explicitant le déroulement de la mission ainsi que tous les postes de préjudices éventuellement subis tant par la société EAS Fret que par M. ... du fait de la société DHL.
Les appelants font valoir que la jurisprudence retient 5 critères pour caractériser l'état de dépendance économique, dont la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de son ou de ses partenaires ou encore la notoriété de la marque, qui sont en l'espèce tous remplis.
Plus précisément, en ce qui concerne les facteurs ayant abouti à une situation de dépendance économique, Maître ..., ès qualités, et Monsieur René ... invoquent notamment leur soumission à des conditions commerciales intenables, la société DHL ayant ainsi sciemment refusé de prendre en compte le véritable seuil de rentabilité de la société EAS Fret, ayant tenté de tromper la société EAS Fret sur le marché du Morbihan et s'étant permis de tenter de modifier unilatéralement les factures d'EAS Fret.
Maître ..., ès qualités, et Monsieur René ... affirment qu' il existait des relations commerciales établies car les sociétés EAS Fret et DHL travaillaient ensemble depuis presque neuf années et que la rupture des relations commerciales a été brutale, le respect du préavis contractuel n'étant pas en soi suffisant pour exonérer l'auteur de la rupture de sa responsabilité au titre de la rupture brutale.
Ils estiment qu'il convient de prendre en compte d'autres facteurs tels que l'ancienneté des relations commerciales ou encore la notoriété des produits ou de la prestation de service, de sorte que le préavis aurait dû être au minimum de 12 mois.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2008 par lesquelles la société DHL Express France venant aux droits de la société DHL International demande à la Cour de
- donner acte à la SAS DHL Express France de ce qu'elle vient aux droits de la société DHL International,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 8 février 2008 en ce qu'il a débouté Maître ... ès qualités et Monsieur ... de leurs demandes dirigées contre la SAS DHL Express France,
y ajoutant
- condamner solidairement Maître ..., ès qualités de mandataire Liquidateur de la société EAS Fret, et Monsieur ... à payer une indemnité de 4.000 euros à la société DHL Express France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que la liquidation judiciaire d'EAS Fret tient à la fois à la rupture de la relation commerciale par DHL et à la passivité d'EAS qui n'a pas recherché suffisamment d'autres débouchés commerciaux,
- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le prétendu abus de dépendance économique par DHL Express et la liquidation judiciaire d'EAS Fret et débouter en conséquence Maître ..., ès qualités, de sa demande de prise en charge de l'intégralité du passif par DHL Express,
- dire et juger que les préjudices invoqués par Monsieur ... ne sont pas certains et directs et ne sont donc pas indemnisables et qu'ils découlent de la rupture des relations commerciales entre DHL et EAS Fret et non des modalités de cette rupture,
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes dirigées contre DHL Express,
- rejeter la demande de tenue d'une expertise judiciaire en ce qu'elle ne peut avoir pour objet de pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve de ce qu'ils allèguent,
à titre très subsidiaire,
- dire et juger que l'Expert devra au-delà de la mission définie par les appelants, non seulement faire un rapport sur la nature des relations entre DHL et EAS Fret et sur les tarifs convenus entre ces deux parties mais aussi donner son avis sur l'existence d'une relation de dépendance économique d'EAS Fret vis-à-vis de DHL, sur les prétendus abus de DHL et enfin sur la nature de la clientèle d'EAS Fret et la part de marché de DHL International dans le secteur du Morbihan à l'époque des faits litigieux.
La société DHL Express rappelle que pour qu'il y ait abus de dépendance économique, il faut identifier d'une part une situation de dépendance économique de la société EAS Fret à l'égard de la société DHL. Or, elle observe qu'aucune exclusivité n'a été exigée de la société EAS Fret dans les contrats successifs et qu'il lui appartenait de diversifier sa clientèle et de ne pas se contenter de sa relation de sous-traitance avec DHL de telle sorte que les appelants ne peuvent prétendre avoir eu d'autres solutions alternatives ou équivalentes.
Elle considère que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un abus commis par la société DHL car ils ne démontrent pas l'existence de conditions commerciales intenables et ne peuvent prétendre avoir été trompés sur la situation réelle du marché du Morbihan alors que Monsieur ... a reconnu que sa proposition était inadaptée et qu'il ne connaissait pas assez le secteur géographique pour lequel il avait postulé.
Enfin, selon l'intimée, les demandes présentées à l'encontre de la société DHL express sont aussi exorbitantes que mal fondées qu'il s'agisse de la prise en charge du passif de la société EAS Fret, de la demande de dommages et intérêts complémentaires adressée par Maître ... ou encore des dommages et intérêts sollicités par Monsieur ....
La société DHL Express fait observer qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce lorsqu'un délai de préavis de 3 mois a été respecté conformément au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
Elle rappelle que les tribunaux ne sanctionnent pas la rupture en elle-même d'un contrat de sous-traitance mais les conditions dans lesquelles elle intervient et qu'en l'espèce, le respect par le donneur d'ordres du délai de préavis aurait dû permettre au sous-traitant de préparer la fin des relations contractuelles.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
L'action des appelants est fondée en premier lieu sur les dispositions des articles L 420-2 et L 442-6-2° du code de commerce, à savoir la dépendance économique qui aurait été celle de la société EAS Frêt vis à vis de la société DHL.
L'article L 442-6-2° du code de commerce dispose 'qu' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
b)d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance
d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées '
Or, Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... ne démontrent pas que EAS Frêt était dépendante économiquement de DHL et que cette dernière aurait abusé de cette dépendance économique en soumettant EAS Frêt à des conditions tarifaires inacceptables.
Il convient de rappeler que la dépendance économique ne peut résulter que de l'impossibilité dans laquelle se trouve une entreprise de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées, soit en qualité de client, soit en qualité de fournisseur, avec une autre entreprise.
Les premiers juges ont, à juste titre, retenu que sur les cinq critères constitutifs de la dépendance économique, à savoir, la part de l'entreprise dans le chiffre d'affaires de son partenaire, la notoriété de la marque, l'importance de la part de marché de ce partenaire, l'existence ou non de solutions alternatives et les facteurs ayant conduit à la situation de dépendance économique (choix stratégique ou 'obligé' de la victime du comportement dénoncé), seul le critère de la notoriété de la marque était rempli en l'espèce.
Même si DHL est leader dans le domaine des transports et du frêt, sa part de marché dans les Côtes d'Armor et le Morbihan n'est pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région, le recours par DHL à la sous-traitance se justifiant précisément essentiellement dans les secteurs géographiques où elle n'a pas d'implantation commerciale forte.
S'agissant de la part de DHL dans le chiffre d'affaires de EAS Frêt, il convient de rappeler que cette dernière s'était engagée à ne pas dépasser 70 % de son chiffre d'affaires global avec DHL. Son chiffre d'affaires ne résultait d'ailleurs pas uniquement de son activité avec DHL et elle avait d'autres clients.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent arguer de l'absence de solution alternative ou équivalente pour EAS Frêt alors qu'aucune exclusivité n'a été exigée de sa part et qu'il lui appartenait donc de diversifier sa clientèle pour anticiper une rupture toujours possible des relations commerciales.
Il est contradictoire de la part d'EAS Frêt de se plaindre de tarifs imposés par DHL trop bas pour permettre une rentabilité de son activité et d'avoir postulé début 2004 pour être opérateur agréé de DHL dans le département du Morbihan, ce qui revenait à augmenter encore la part de DHL dans son chiffre d'affaires et donc ses difficultés.
Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... soutiennent, sans le prouver, que EAS Frêt était soumise à des conditions commerciales intenables imposées par DHL qui refusait de prendre en compte son véritable seuil de rentabilité et la trompait sur la situation réelle du marché en Morbihan.
A ce propos, il faut observer, qu'outre le fait que EAS Frêt n'a jamais produit d'analyse financière et comptable démontrant que les tarifs de DHL seraient inférieurs à son seuil de rentabilité, elle n'a jamais remis en cause, de 1996 à 2004, les tarifs convenus avec DHL, la seule réclamation de son gérant, Monsieur ..., concernant en 2004 le tarif de 165 euros par jour et par route pour le Morbihan.
Or, ce tarif du Morbihan a été convenu entre DHL et Arcatime Caudan, cette dernière n'ayant jamais soutenu qu'il était inacceptable et l'ayant consenti à son sous-traitant EAS Frêt sans bénéficier d'une quelconque marge.
Au demeurant, EAS Frêt avait répondu à l'appel d'offres de DHL en se positionnant à 165 euros, Monsieur ... ayant reconnu ultérieurement dans un courrier du 24 octobre 2004 que sa propositions était inadaptée et qu'il connaissait mal le secteur géographique pour lequel il avait postulé.
Ainsi EAS Frêt ne rapporte pas la preuve de ce que DHL ait tenté de la tromper.
Quant aux litiges relatifs au paiement des factures de EAS Frêt qui ont pu opposer les deux sociétés, ils ne démontrent nullement un abus de dépendance économique par DHL.
Il faut encore ajouter que, si un abus de la dépendance économique de EAS Frêt par DHL avait existé, il n'aurait pas manqué d'être relevé par les organes de la procédure collective et le tribunal de commerce de Morlaix, qui n'auraient pas accepté la mise en place en mars 2003 d'un plan de continuation de l'entreprise avec apurement du passif.
Ainsi, les conditions juridiques de l'abus de dépendance économique ne sont pas remplies.
L'action des appelants est fondée en second lieu sur les dispositions de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, aux termes desquelles engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
5°-de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La société DHL a effectivement, par courrier du 25 octobre 2004, résilié le contrat de sous-traitance conclu avec la société EAS Frêt qui prévoyait la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat, à tout moment et sans motif, à condition de respecter un délai de préavis de deux mois.
C'est un préavis de trois mois qui a été accordé par DHL à EAS Frêt en application de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 qui dispose que le préavis est de trois mois quand le temps écoulé depuis le début de l'exécution du contrat est supérieur à un an.
Or, l'article L 442-6-I-5° du code de commerce fait expressément référence aux accords interprofessionnels et, en l'espèce, cet accord découle précisément du décret susvisé qui a été rédigé par le ministère des transports.
Dès lors, c'est à juste titre que DHL a respecté un préavis de trois mois conformément au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants et il ne peut lui être reproché une rupture brutale des relations commerciales avec EAS Frêt.
Surabondamment, il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même, de sorte que les appelants ne peuvent réclamer la prise en charge par DHL de l'intégralité du passif de EAS Frêt qui ne peut pas être la conséquence du caractère brutal qu'aurait eu la rupture et qui, au demeurant, n'est pas démontré.
Quant au préjudice invoqué par Monsieur Monsieur ..., il ne présente aucun lien de causalité direct avec les fautes reprochées à DHL, qui ne sont, de toutes manières, pas établies.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise formée par les appelants, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... à payer à la SAS DHL Expresse France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, compte tenu de la situation économique des appelants, l'équité ne commande pas de les condamner au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... à payer à la SAS DHL Expresse France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à condamnation de Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... à payer à la SAS DHL Expresse France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
CONDAMNE Maître ..., ès-qualités, et Monsieur ... aux dépens d'appel,
AUTORISE la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. ... La Présidente C. ...

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