Le Quotidien du 5 février 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La qualification d'établissement nouvellement créé au regard de la tarification du risque accident de travail fondée sur des critères cumulatifs

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-27.389, F-P+B (N° Lexbase : A8766I33)

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N5603BTP

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Le 06 Février 2013

Les établissements nouvellement créés sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création, d'une cotisation affectée d'un taux collectif. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces critères prévues à l'article D. 242-6-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8922INR) ne sont pas alternatifs mais cumulatifs. S'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-27.389, F-P+B N° Lexbase : A8766I33).
Dans cette affaire, une société exerçant une activité principale de transports routiers a cédé son activité de transports à une autre société. Cette dernière, après avoir changé au de dénomination sociale et de numéro siret pour devenir la société a obtenu à la suite d'une enquête la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, son reclassement dans la catégorie de risque correspondant à une activité d'entreposage frigorifique et de préparation de commandes. La société cédante a contesté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que lui demeurent imputées pour les années 2008 à 2010 les conséquences financières d'accidents du travail ou de maladies professionnelles subis par des chauffeurs routiers désormais employés par la société cessionnaire. La cour d'appel rejette la demande, énonçant qu'il ne saurait être déduit du troisième alinéa de l'article D. 242-6-13 du Code de la Sécurité sociale qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés par cet alinéa est nécessairement nouveau. La Cour de cassation infirme cet arrêt aux termes de l'article D. 242-6-13 selon son troisième alinéa, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Ainsi, ces critères énumérés ne sont pas alternatifs mais cumulatifs, de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail. En l'espèce, la société cédante n'exerçait plus l'activité de transport routier, mais celle d'entreposage frigorifique qui n'est pas similaire, une des conditions prévues par l'article D. 242-6-13 n'est donc pas remplie (sur la tarification applicable aux établissements, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E7362ABB).

newsid:435603

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] QPC : non renvoi de la question relative à l'impossibilité pour un avocat salarié d'avoir une clientèle personnelle

Réf. : Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-21.443, F-D (N° Lexbase : A0929I3S)

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N5465BTL

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Le 06 Février 2013

La question prioritaire de constitutionnalité relative à l'impossibilité pour un avocat salarié d'avoir une clientèle personnelle, inscrite à l'article 7, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 janvier 2013 (Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-21.443, F-D N° Lexbase : A0929I3S). Pour la Haute juridiction, en introduisant le salariat, le législateur a entendu diversifier les modes d'exercice professionnel qui sont proposés à titre d'option aux membres du barreau. L'avocat salarié ne peut se prétendre privé de son droit de propriété sur une clientèle, puisqu'il a fait le choix d'un mode d'exercice professionnel plus protecteur que la collaboration libérale, avec une rémunération fixe et des garanties propres au droit social, mais également, comme contrepartie inhérente au salariat, un lien de subordination pour la détermination des conditions de travail et l'absence de clientèle personnelle. Il ne peut être sérieusement prétendu que la disposition contestée porterait atteinte à la liberté d'entreprendre puisque la loi offre le choix entre collaboration libérale et salariat, en l'absence de toute atteinte au principe d'égalité puisque tous les collaborateurs salariés sont concernés par la restriction tenant à l'absence de clientèle, restriction communément admise en droit du travail, à l'inverse des collaborateurs libéraux qui constituent une catégorie distincte en raison du choix qu'ils ont fait d'exploiter une clientèle propre avec des risques accrus .

newsid:435465

Copropriété

[Brèves] Désignation d'un administrateur provisoire : caractérisation de l'impossibilité du syndicat de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 09-13.398, FS-P+B (N° Lexbase : A8868I3T)

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N5546BTL

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Le 06 Février 2013

En vertu de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG), un administrateur provisoire peut être désigné par le président du TGI statuant comme en matière de référé ou sur requête dans deux cas précis : si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ; ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5966ET7). Par un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'opposition de certains copropriétaires à la vente de l'immeuble, alors que celui-ci est dans un état de dégradation tel qu'il ne peut faire l'objet de travaux de réhabilitation, caractérise l'impossibilité du syndicat de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble au sens des dispositions précitées (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 09-13.398, FS-P+B N° Lexbase : A8868I3T). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires ayant signé un protocole d'accord avec l'assureur dommages ouvrage en indemnisation des malfaçons apparues dans la structure de l'immeuble et les copropriétaires étant en désaccord sur le sort de cet immeuble après répartition de l'indemnité entre eux, M. J., syndic bénévole, avait saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le 15 janvier 1998. Par ordonnance du 16 janvier 1998, M. F. avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire. M. E., copropriétaire, avait assigné les consorts J. en rétractation de cette ordonnance. L'administrateur provisoire et plusieurs copropriétaires étaient intervenus à l'instance. La Haute juridiction approuve les juges d'appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 17 novembre 2008, n° 06/02221 N° Lexbase : A2677GTC) qui, après avoir relevé que selon l'avis de plusieurs techniciens, les travaux de réhabilitation de l'immeuble étaient incompatibles avec l'état de dégradation de celui-ci, que seule sa démolition et sa reconstruction étaient envisageables, que trois assemblées générales avaient décidé de ne pas reconstruire les locaux, de mettre en vente l'immeuble et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente de tous les copropriétaires et qu'il résultait de l'opposition de certains d'entre eux à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat, ont pu retenir que le syndicat des copropriétaires était dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble au sens de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

newsid:435546

Électoral

[Brèves] La diffusion d'un tract peu avant le scrutin et ayant été de nature à altérer la sincérité de celui-ci justifie l'annulation de l'élection

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4594 AN, du 25 janvier 2013 (N° Lexbase : A8254I34)

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N5555BTW

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Le 06 Février 2013

La diffusion d'un tract peu avant le scrutin et ayant été de nature à altérer la sincérité de celui-ci justifie l'annulation de l'élection, rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4594 AN, du 25 janvier 2013 N° Lexbase : A8254I34). A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 2012 pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, M. X a été proclamé élu avec 19 654 voix, soit 38,97 % des suffrages exprimés. Mme Y a obtenu 19 591 voix, soit 38,85 % des suffrages exprimés. Il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le second tour de scrutin, 1 300 exemplaires d'un tract ont été distribués par l'équipe de campagne de M. X dans un quartier de la ville qui comprend plus de 6 000 électeurs inscrits. Ce tract mettait en cause la position prétendument hostile de Mme Y à huit projets concernant ce quartier, alors que cette dernière avait voté, lors des séances du conseil municipal et du conseil général de l'Oise, en faveur de sept d'entre eux. Or, il n'est pas établi que la position prise par Mme Y sur ces questions ait été au nombre des thèmes principaux de la campagne électorale dans la circonscription où elle se présentait. Eu égard à la faiblesse de l'écart de voix séparant les deux candidats à l'issue du second tour de scrutin, ce tract, auquel Mme Y n'a pas été en mesure de répondre utilement, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1167A8Q).

newsid:435555

Fiscal général

[Brèves] Sectes et liberté de religion : nouvelle condamnation du régime français de taxation des dons manuels à certaines associations

Réf. : CEDH, 31 janvier 2013, trois arrêts, req. 50471/07 (N° Lexbase : A4409I43), req. 50615/07 (N° Lexbase : A4410I44) et req. 25502/07 (N° Lexbase : A4408I4Z)

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N5637BTX

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Le 07 Février 2013

Le 31 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu trois arrêts par lesquels elle condamne la France pour violation de la liberté de pensée, de conscience, et de religion, pour avoir taxé aux droits de donation les dons manuels reçus par trois associations se revendiquant cultuelles (CEDH, 31 janvier 2013, trois arrêts, req. 50471/07 N° Lexbase : A4409I43, req. 50615/07 N° Lexbase : A4410I44 et req. 25502/07 N° Lexbase : A4408I4Z). En l'espèce, l'Association Cultuelle Du Temple Pyramide, l'Association Des Chevaliers Du Lotus D'Or et l'Eglise Evangélique Missionnaire, associations à but non lucratif, ont subi des redressements fiscaux fondés sur la non-déclaration des dons manuels reçus par elles, pour l'application des droits de donation (CGI, art. 757 N° Lexbase : L9389IQS). Selon l'administration fiscale, les dons révélés dans la comptabilité des associations devaient être taxés au taux de 60 % (taux applicable en cas d'absence de lien de parenté entre le donataire et le bénéficiaire du don) et supporter une pénalité de 80 % pour mauvaise foi. Les trois associations revendiquaient, de leur côté, leur statut d'association "cultuelle", et l'exonération fiscale des droits donation qui y est attachée (CGI, art. 795 N° Lexbase : L1147IE9). La Cour relève, tout d'abord, que la taxation litigieuse porte sur la totalité des dons manuels reçus, ceux-ci représentant 76 % des ressources indiquées par l'association requérante. Le redressement litigieux ayant entraîné des conséquences évidentes sur la continuité de l'exercice du culte de l'association requérante, la Cour en déduit qu'il y a eu ingérence de l'Etat français. Reprenant son arrêt du 5 juillet 2012, portant sur le même sujet mais relatif à l'Association Les Témoins de Jéhovah (CEDH, 5 juillet 2012, req. 8916/05 N° Lexbase : A4639IQU ; N° Lexbase : N2872BTK), le juge européen décide que le redressement fiscal appliqué en vertu de l'article 757, alinéa 2, du CGI, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, était imprévisible, en particulier parce que cette législation n'était pas suffisamment précise pour prévoir qu'elle était applicable aux personnes morales et qu'un contrôle fiscal puisse être assimilé à une "révélation" d'un don manuel. Dès lors, la France a violé l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4799AQS) .

newsid:435637

Internet

[Brèves] Twitter contraint par la justice française de communiquer les données de nature à permettre l'identification des twittos ayant publié des tweets racistes et antisémites

Réf. : TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 13/50262 (N° Lexbase : A8252I3Z)

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N5535BT8

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Le 06 Février 2013

Dans un jugement du 24 janvier 2013, le TGI de Paris a fait droit à la demande d'association de luttes contre le racisme et l'antisémitisme de voir contraindre la société Twitter à leur fournir les données de nature à permettre l'identification des twittos ayant publié des tweets racistes et antisémites (TGI Paris, 24 janvier 2013, n° 13/50262 N° Lexbase : A8252I3Z). Ces associations sollicitaient la communication des données énumérées par le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 (N° Lexbase : L4181IPK), sur le fondement de l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC) et, subsidiairement, de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Le juge des référés parisiens retient, d'abord, que les associations demanderesses ne démontrent pas que la société Twitter Inc. est établie en France ou utilise pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains, de la société Twitter France, ou de toute autre entité située sur le territoire français, autrement qu'à des fins de transit, de sorte qu'il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que l'article 6-II de "LCEN" et le décret du 25 février 2011 sont applicables en l'espèce. Mais sur le second fondement (l'article 145 du Code de procédure civil), le juge parisien relève que :
- les règles de Twitter indiquent que "les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable" ;
- les utilisateurs dont l'identification est recherchée sont justiciables de la loi pénale française conformément, l'infraction étant "réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutif a eu lieu sur ce territoire" ;
- Twitter ne conteste pas la compétence du juge des référés français ni l'illicéité des messages, dès lors qu'il a été immédiatement fait droit à la demande portant sur leur suppression ;
- la société Twitter Inc. reconnaît détenir les données d'identification prévues par la loi californienne, les conditions d'utilisation de son service précisant que "si Twitter est contacté par des organismes d'application de la loi, nous pouvons travailler avec eux et leur offrir notre aide pour leur enquête".
Ainsi, il existe un motif légitime pour les associations en cause d'obtenir communication des données d'identification des auteurs des tweets litigieux, telles que détenues par la société Twitter Inc..

newsid:435535

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'administration peut être engagée pour la réparation de dommages causés de manière injustifiée à une personne se trouvant dans une situation illégale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 339918, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4379I4X)

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N5633BTS

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Le 07 Février 2013

La responsabilité de l'administration peut être engagée pour la réparation de dommages causés de manière injustifiée à une personne se trouvant dans une situation illégale. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 339918, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4379I4X). Un préfet a ordonné l'abattage des sangliers présents dans un établissement d'élevage exploité par M. X sans autorisation. En 2005, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 15 décembre 2005, n° 02LY00629, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0487DMY) a annulé cet arrêté au motif que la décision de détruire ce cheptel n'était pas justifiée. Pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand refusant de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis à raison de l'abattage ordonné par l'arrêté du 11 octobre 2000, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 8 avril 2010, n° 08LY01531, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0887EWR), après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé exploitait sans autorisation un élevage en espace clos de sangliers et que le requérant se trouvait, ainsi, dans une situation irrégulière, a estimé que les préjudices dont l'intéressé demandait réparation étaient en lien direct avec l'illégalité de l'existence de cette exploitation et que, par suite, ces préjudices ne pouvaient ouvrir droit à réparation. La Haute juridiction administrative adopte une solution inverse. Elle énonce qu'en refusant, ainsi, à M. X tout droit à indemnisation, sans distinguer entre les préjudices dont l'intéressé demandait réparation, alors qu'au nombre de ces préjudices figurait celui correspondant à la destruction totale de son cheptel et qu'elle avait jugé, pour annuler l'arrêté préfectoral, que cette destruction n'était pas justifiée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Son arrêt se voit, dès lors, annulé (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3622EUP).

newsid:435633

Sécurité sociale

[Brèves] Suppression du dispositif de suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire

Réf. : Loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (N° Lexbase : L1310IWG)

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N5630BTP

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Le 07 Février 2013

La loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013, tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (N° Lexbase : L1310IWG), a été publiée au Journal officiel du 31 janvier 2013. La loi abroge le dispositif, mis en place par la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 (N° Lexbase : L0765INN), de suspension du versement des allocations familiales en cas de manquement à l'obligation scolaire. Ce mécanisme de suspension des allocations familiales est remplacé par la mise en place d'une aide et d'un accompagnement adaptés et contractualisés avec les personnes responsables de l'enfant (C. éduc. art. L. 131-8 N° Lexbase : L1376IWU). Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en oeuvre au sein de l'établissement d'enseignement. La loi abroge l'article L. 222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L7957IR7) portant sur la signature, sur proposition du président du conseil général, d'un contrat de responsabilité parentale en cas d'absentéisme scolaire d'un enfant mineur. Elle abroge aussi les articles L. 552-3 (N° Lexbase : L2659HIC) et L. 552-3-2 (N° Lexbase : L2659HIC) du Code de la Sécurité sociale portant sur les conditions de suspension des allocations familiales en cas de non-respect des obligations du contrat ou de non-signature du contrat du fait des parents ou du représentant légal du mineur .

newsid:435630

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