Le Quotidien du 6 février 2013

Le Quotidien

Droits de douane

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 268 du Code des douanes, fixant le droit de consommation sur les tabacs dans les DOM

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 (N° Lexbase : A8253I33)

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N5530BTY

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Le 07 Février 2013

Le Conseil constitutionnel, saisi le 15 novembre 2012 par la Cour de cassation (Cass. com., 15 novembre 2012, n° 12-40.072 N° Lexbase : A1105IX9 et n° 12-40.069 N° Lexbase : A1106IXA, FS-D), de deux questions prioritaires de constitutionnalité, décide que l'article 268 du Code des douanes (N° Lexbase : L5340IR9), dans ses rédactions résultant tant de la loi du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 N° Lexbase : L3783IC4) que de la loi du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 N° Lexbase : L9902IN3), est conforme à la constitution (Cons. const., décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 N° Lexbase : A8253I33). Cet article fixe le droit de consommation sur les tabacs destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Il donne compétence aux conseils généraux de ces départements pour fixer, dans un cadre déterminé par la loi, l'assiette et le taux de ce droit et en attribue le produit aux départements. Selon les requérantes, il porte atteinte au principe d'égalité devant la loi. Or, la faiblesse des ressources, notamment fiscales, des quatre collectivités territoriales concernées, et les écarts de prix du tabac entre ces territoires et la France continentale constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L0905AHY), des "caractéristiques et contraintes particulières", de nature à permettre au législateur de confier aux conseils généraux de ces quatre départements les modalités de détermination de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs, ainsi que d'en affecter le produit au budget de ces collectivités départementales. De plus, cet article n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et à la libre administration des collectivités territoriales, puisqu'en permettant que soit fixé un minimum de prix de vente des produits du tabac et en encadrant la détermination de ce minimum par les conseils généraux, le législateur a assuré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre l'exercice de la liberté d'entreprendre et la protection de la santé .

newsid:435530

Entreprises en difficulté

[Brèves] Qualité au sein d'une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur pour déclarer les créances

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-29.028, F-P+B (N° Lexbase : A8798I3A)

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N5522BTP

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Le 07 Février 2013

Il résulte des articles L. 812-2, III (N° Lexbase : L3354IC9), et R. 814-83 (N° Lexbase : L2005HZB) du Code de commerce qu'une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée, pour l'accomplissement de cette mission, par le ou les mandataires judiciaires associés nommés par le tribunal en application de ces textes. Dès lors, n'a pas qualité pour déclarer les créances à titre personnel l'associé d'une SCP de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur qui n'a pas été nommé pour suivre la procédure. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2013 (Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-29.028, F-P+B N° Lexbase : A8798I3A). En l'espèce, par ordonnance du 23 mars 2010, la créance d'une société (la créancière) a été admise pour un certain montant au passif d'une société mise en redressement judiciaire (la débitrice) le 27 juillet 2007. La régularité de la déclaration de créance ayant été contestée, celle-ci a été déclarée nulle. Une SCP, agissant en qualité de liquidateur de la société créancière, a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, estimant qu'en jugeant nulle la déclaration de créance établie par l'un des associés de la SCP ès qualités de liquidateur judiciaire, après avoir cependant constaté que le tribunal avait désigné la SCP ès qualités de liquidateur, de sorte que la déclaration faite par le membre de cette SCP était régulière, la cour d'appel a violé les articles R. 814-83, R. 814-84 (N° Lexbase : L2006HZC) et R. 814-85 (N° Lexbase : L2007HZD) du Code de commerce. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : le tribunal, en désignant la SCP liquidateur de la créancière, avait chargé l'un de ses membres de suivre la procédure, et la créance litigieuse ayant été déclarée en son nom propre par un autre membre, associé de la personne désignée au sein de la SCP, elle pouvait être régulièrement déclarée par celui des associés désignés pour suivre la procédure agissant implicitement ou explicitement pour le compte de la société. Or, en l'espèce, n'étant pas chargé de suivre la procédure, l'associé déclarant ne pouvait déclarer la créance à titre personnel. Dès lors, pour la Cour, par ces seuls motifs, faisant ressortir que le déclarant n'avait pu agir au nom de la SCP qui, nommée liquidateur, avait seule qualité pour déclarer la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9753EW7).

newsid:435522

Environnement

[Brèves] Rejet d'un recours dirigé contre un PLU révisé devant permettre la reprise du chantier d'un site de stockage de déchets nucléaires

Réf. : TA Lyon, 16 janvier 2013, n° 1208002 (N° Lexbase : A6611I3A)

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N5558BTZ

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Le 07 Février 2013

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté, le 16 janvier 2013, la requête dirigée contre un plan local d'urbanisme (PLU) révisé, voté au mois de décembre 2012 par une commune, devant permettre la reprise du chantier d'un site de stockage de déchets nucléaires (TA Lyon, 16 janvier 2013, n° 1208002 N° Lexbase : A6611I3A). Par arrêté du 29 mai 2012, un maire a ordonné l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet de révision simplifié du PLU nécessaire à l'évolution des installations et la réalisation de nouvelles constructions en lien avec la production d'énergie à l'intérieur de la zone UX de la commune. Après enquête publique, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, sous réserve que la définition de la zone UX et l'article UX1 nouveau du règlement "soient revus et complétés pour bien préciser quels types d'énergies seront autorisés ou interdits en zone UX". A la suite de cette observation, le conseil municipal a, dans la délibération attaquée du 6 décembre 2012, qualifié la zone UX de "zone liée aux filières de production d'énergie électrique d'origine fossile, nucléaire et renouvelable". Ce faisant, le conseil municipal s'est borné à tirer les conséquences de l'enquête public en précisant les filières autorisées dans la zone concernée, sans bouleverser substantiellement l'économie du projet. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération dont la suspension est demandée n'aurait pu être prise qu'après l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Si, au soutien de leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal, les sociétés requérantes font valoir que cette décision aura pour effet de permettre la réalisation du projet "ICEDA" (installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés) et portera des atteintes graves à l'environnement, elles n'établissent pas que l'exécution de cette délibération, qui n'a pas pour effet autoriser la réalisation d'un projet précis, porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts propres. La demande de suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal portant approbation de la révision simplifiée du PLU est donc rejetée.

newsid:435558

Procédure civile

[Brèves] Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B (N° Lexbase : A6270I4Y)

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N5684BTP

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Le 07 Février 2013

Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B N° Lexbase : A6270I4Y ; cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-16.840, FS-P+B N° Lexbase : A5875EIG ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3960EU9). En l'espèce, imputant à la société L. des actes de contrefaçon, de rupture fautive de relations commerciales et d'abus de dépendance économique, M.B. et la société F., domiciliés à Hong-Kong, l'avaient assignée devant un tribunal de grande instance en réparation de leurs préjudices. La société L. avait soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence de la juridiction saisie. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société L. à l'encontre de l'ordonnance ayant rejeté cette exception, la cour d'appel de Paris avait retenu que cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 22 juin 2011, n° 09/20719 N° Lexbase : A4083HUR). La décision est censurée par la Haute juridiction, qui énonce la règle précitée, au visa des articles 73 (N° Lexbase : L1290H4K) et 776 (N° Lexbase : L7010H7R) du Code de procédure civile.

newsid:435684

Procédure pénale

[Brèves] Le courrier de l'avocat pour une demande de mise en liberté doit annoncer clairement son objet

Réf. : Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-86.986, FS-P+B (N° Lexbase : A8877I38)

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N5578BTR

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Le 07 Février 2013

En ne rédigeant qu'une lettre d'observation de quatre pages, le courrier de l'avocat, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer la déclaration de mise en liberté, prévue par l'article 148-6 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3517AZB). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (Cass. crim., 23 janvier 2013, n° 12-86.986, FS-P+B N° Lexbase : A8877I38).
Dans cette affaire, un prévenu, poursuivi des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, demande au juge des libertés et de la détention sa mise en liberté. Le juge rejette sa demande mais la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'ordonnance de ce dernier, met d'office en liberté le prévenu. Le procureur de la République forme un pourvoi en cassation aux motifs que selon l'article 148-6 précité, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente, lorsque la personne mise en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. En l'espèce, l'avocat du mis en examen ne résidant pas dans le ressort de la chambre de l'instruction, a fait parvenir au greffe de cette juridiction une lettre d'observations de quatre pages n'annonçant pas son objet, ne se concluant par aucune demande autre que celle de l'attention et de la diligence souhaitées pour la traiter mais contenant une "demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale" (N° Lexbase : L3515AZ9) du mis en examen. Le greffier de la chambre de l'instruction a transmis cette correspondance au juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention et ce magistrat a rejeté ce qui a été analysé par lui comme une demande de mise en liberté. Pour annuler cette ordonnance et ordonner d'office la mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction retient que la formulation de la demande, même si elle avait manifestement pour but de tromper l'attention du greffier, ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable extérieur au service de la justice au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4). La Haute juridiction casse et annule la décision de la chambre de l'instruction, considérant qu'en se déterminant ainsi, alors que ce courrier, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer la déclaration prévue par l'article 148-6 précité, elle a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4473EU9).

newsid:435578

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Annulation d'une rupture conventionnelle : situation de harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-22.332, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6245I43)

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N5681BTL

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Le 07 Février 2013

Doit être annulée la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a été la victime et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (Cass. soc., 29 janvier 2013, n° 11-22.332, FS-P+B+R N° Lexbase : A6245I43).
Dans cette affaire, Mme J. a été engagée par une société en qualité de secrétaire comptable. Après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 21 mai 2008 au 4 juin 2008, puis du 21 juin 2008 au 15 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste de travail le 16 septembre 2008. Le même jour, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par le directeur départemental du travail et de l'emploi le 6 octobre suivant. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 3 juin 2011, n° 10/00338 N° Lexbase : A3778HT4) d'annuler l'acte de rupture conventionnelle du 16 septembre 2008 et de décider que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la validité du consentement doit être appréciée au moment même de la formation du contrat et "que le 16 septembre 2008, jour même de la signature de la convention litigieuse, le médecin du travail avait, loin de décider que la salariée était inapte à reprendre son poste avec un danger immédiat, l'avait déclaré apte sans réserve à le reprendre". La Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:435681

Sécurité sociale

[Brèves] Date d'appréciation des conditions administratives d'ouverture au bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-26.946, F-P+B (N° Lexbase : A8753I3L)

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N5601BTM

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Le 07 Février 2013

Les conditions administratives d'ouverture au bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général s'apprécient à la date à laquelle avait commencé l'indemnisation au titre du régime d'assurance maladie et non pas à celle de l'accident du travail. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 24 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-26.946, F-P+B N° Lexbase : A8753I3L).
Dans cette affaire, un assuré social, après avoir été victime d'un accident du travail, a perçu à ce titre des indemnités journalières, il a été ensuite pris en charge au titre de l'assurance maladie. L'assuré a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général que la caisse de Sécurité sociale lui a refusé, estimant qu'il ne remplissait pas, les conditions administratives d'ouverture des droits prévues à l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6737ADU) à la date de son accident de travail. L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension du régime général doit résulter d'une maladie ou d'un accident non professionnel et que pour y prétendre l'assuré doit justifier de la réunion de certaines conditions administratives d'ouverture de droit. L'article R. 341-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6839ADN) dispose que dès qu'elle est en mesure d'apprécier l'état de l'assuré la Caisse doit lui faire connaître la date à laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie en raison de la stabilisation de son état et doit, également, lui faire connaître sa décision de procéder à son profit à la liquidation d'une pension d'invalidité. La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d'appel (CA Montpellier, 1 décembre 2010, n° 10/01376 N° Lexbase : A5981H4B) de se placer à la date à laquelle avait commencé l'indemnisation au titre du régime d'assurance maladie et non pas à celle de l'accident du travail pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité du régime général étaient réunies (sur les modalités d'attribution de l'assurance invalidité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2287ACP).

newsid:435601

Transport

[Brèves] Eruption du volcan Eyjafjallajökull : obligation de prise en charge des passagers par les transporteurs aériens

Réf. : CJUE, 31 janvier 2013, aff. C-12/11 (N° Lexbase : A4599I44)

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N5631BTQ

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Le 07 Février 2013

Le transporteur aérien doit prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé en raison de circonstances extraordinaires telles que la fermeture de l'espace aérien à la suite de l'éruption du volcan Eyjafjallajökull. Par ailleurs, le droit de l'Union ne prévoit pas de limitation temporelle ou pécuniaire à cette obligation de prise en charge des passagers (hébergement, repas, rafraîchissements). Tel est ce qui ressort d'un arrêt rendu par la CJUE le 31 janvier 2013 (CJUE, 31 janvier 2013, aff. C-12/11 N° Lexbase : A4599I44). A la suite de l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull, l'espace aérien de plusieurs Etats membres -y compris l'espace irlandais-, a été fermé. Un voyageur faisant partie des passagers d'un vol qui a été annulé n'a pu rentrer chez lui en Irlande que sept jours plus tard. Durant cette période, son transporteur aérien ne lui a fourni aucune prise en charge. C'est dans ces circonstances qu'une question préjudicielle a été posée à la CJUE afin de savoir si la fermeture de l'espace aérien due à une éruption volcanique relève de la notion de "circonstances extraordinaires", obligeant le transporteur aérien à prendre en charge les passagers, ou si, au contraire, elle relève de circonstances qui vont au-delà des "circonstances extraordinaires" et exonèrent ce dernier de son obligation de prise en charge des passagers. La Cour répond, tout d'abord, que le droit de l'Union ne reconnaît pas, au-delà des "circonstances extraordinaires", une catégorie distincte d'événements "particulièrement extraordinaires" qui aurait pour conséquence d'exonérer le transporteur aérien de toutes ses obligations. En effet, si des circonstances sortaient, du fait de leur origine et de leur ampleur, du cadre de la notion de "circonstances extraordinaires", cela aurait pour conséquence que les transporteurs aériens ne seraient tenus de fournir la prise en charge visée par le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU) qu'aux passagers aériens qui se trouvent, en raison de l'annulation de leur vol, dans une situation de désagrément limité. En revanche, les passagers qui se trouveraient dans un état de particulière vulnérabilité en ce qu'ils se voient contraints de rester pendant plusieurs jours à un aéroport, seraient privés de cette protection. Ensuite, précise la Cour, le Règlement ne prévoit aucune limitation -qu'elle soit d'ordre temporel ou pécuniaire- à l'obligation de prise en charge des passagers, victimes d'une annulation de vol en raison de circonstances extraordinaires. Ainsi, l'ensemble des obligations de prise en charge des passagers s'impose au transporteur aérien durant la totalité de la période pendant laquelle les passagers concernés doivent attendre leur réacheminement. Enfin, si l'obligation de prise en charge comporte des conséquences financières pour les transporteurs aériens, celles-ci ne sauraient être considérées comme démesurées au regard de l'objectif de protection élevée des passagers.

newsid:435631

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