Le Quotidien du 23 août 2021

Le Quotidien

Peines

[Focus] La réforme des réductions de peine : un pari très risqué

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N7491BY4

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par Benjamin Monnery, Maître de conférences en économie, EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre

Le 23 Juillet 2021


Mots-clés : prison • réductions de peine • récidive • Dupond-Moretti

La réforme des réductions de peine portée par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, rassemble largement contre elle. Malgré un objectif louable, celui de renforcer les incitations des détenus à faire des efforts en vue de leur réinsertion, la réforme pourrait en réalité avoir des effets contraires. Elle entrainera également d’autres désagréments, comme un accroissement des disparités entre condamnés et une probable augmentation de la population carcérale. Les statistiques et l’analyse économique permettent de comprendre pourquoi cette réforme constitue un pari très risqué, à la fois pour la gestion de la détention dans les prisons françaises et pour la prévention de la récidive.


 

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a présenté le 14 avril 2021 en Conseil des ministres son projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire [1]. Concernant l’exécution des peines de prison, ce projet prévoit une refonte profonde du système des réductions de peine, avec une fusion des crédits de réductions de peine (CRP) et des réductions de peine supplémentaires (RPS). Ce système hybride qui mélange carotte (l’octroi de RPS) et bâton (le retrait de CRP), datant de la loi « Perben II » de 2004, serait remplacé par un système 100 % au mérite afin d’inciter à l’effort.

Dans son étude d’impact qui accompagne le projet de loi [2], le ministère de la Justice estime que les CRP sont « contraires au principe de l’individualisation des peines » car elles seraient « automatiques ». En réalité, il s’agit bien uniquement d’un « crédit » que les détenus peuvent perdre au cours de leur détention s’ils se comportent mal (violences, trafics, insultes, non-respect des règles, etc.). Les juges de l’application des peines (JAP) se servent d’ailleurs très régulièrement de ce bâton pour sanctionner de mauvais comportements, en complément des sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’établissement (essentiellement des jours de quartier disciplinaire (QD)).

Dans son étude d’impact, le ministère indique bien que, en 2019, environ 9 millions de jours de CRP ont été crédités aux nouveaux détenus tandis que 700 000 jours étaient retirés. On peut donc estimer que les JAP retirent environ 8 % du volume global des CRP. Ces retraits représentent près de 30 000 décisions à l’encontre de 22 000 détenus différents, soit entre 15% et 20% des personnes étant passées en prison sur l’année 2019(voir le rapport de la Commission des Lois par le rapporteur du projet de loi, le député Stéphane Mazars [3]). Ces statistiques, comme les observations de terrain de l’ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté J.-M. Delarue [4], montrent que l’essentiel des fautes en détention sont le fait d’une petite minorité de détenus. Dans ce contexte, le système actuel de « crédit » semble très approprié : ces réductions de peine sont créditées au bénéfice de l’ensemble des détenus condamnés à leur écrou, et seule la minorité de ceux qui posent problème en détention nécessite l’intervention du JAP pour retirer tout ou partie du CRP. La réforme d’Éric Dupond-Moretti inversera la logique, alourdissant d’autant la charge de travail des JAP et des commissions d’application des peines (CAP).

I. Une adaptation des JAP difficile à prévoir

Comme souvent avec les réformes pénales, la manière dont les magistrats adopteront et s’adapteront à ces nouvelles règles sera cruciale. Or, l’Association nationale des JAP et les principaux syndicats de magistrats ont déjà manifesté leur opposition à cette réforme des réductions de peine [5].

L’expérience montre que les juges ne répondent pas mécaniquement aux injonctions du législateur ou d’un ministre. Qu’ils s’agissent par exemple des peines planchers en 2007 (appliquées dans moins de 40 % des cas éligibles [6]) ou de la libération sous contrainte (LSC) plus récemment (seulement 1400 LSC en cours au 1er janvier 2021 selon l’étude d’impact précitée [7]), les pratiques et convictions des juges ne sont pas totalement plastiques et peuvent montrer certaines résistances quand les nouvelles règles leur paraissent inappropriées. En fusionnant les CRP et les RPS, le ministère de la Justice espère que les JAP continueront à octroyer grosso modo le même niveau global de réductions de peine (11,3 millions de jours pour l’année 2019) en maintenant le taux d’octroi autour de 70 % des réductions possibles. Mais il ne s’agit là que d’un pari.

Aujourd’hui, si les JAP ne reviennent pas sur 92 % des CRP attribués, ils refusent tout de même d’octroyer 55 % des RPS potentielles (taux d’octroi de 45 % en 2019 selon l’étude d’impact [8]). Ainsi, ils exercent pleinement leur pouvoir discrétionnaire pour accepter ou non de délivrer des RPS en fonction des efforts de réinsertion des détenus. Que se passera-t-il lorsque leur appréciation portera non plus sur les RPS (trois mois maximum par an), mais sur la fusion CRP + RPS (jusqu’à six mois par an) ? Il est tout à fait possible que leur « sélectivité » diminue comme l’espère le ministre, mais iront-ils jusqu’à accorder 70 % du volume maximal pour attendre le statu quo ? Ou bien maintiendront-ils un niveau d’exigence assez élevé, comparable à ce qu’ils pratiquent aujourd’hui en matière de RPS ? Dans ce cas-là, ils ne délivreraient plus que 7,5 millions de jours de réductions de peine (contre, pour rappel, 11,3 millions en 2019), ce qui provoquerait une hausse du stock de détenus de près de 10 000, une augmentation de 15 % environ de la population carcérale !

II. Une hausse des disparités entre condamnés

De plus, la suppression du CRP et leur fusion avec les RPS engendreront sans aucun doute une hausse des disparités des pratiques entre JAP. Aujourd’hui, les écarts que peuvent constater et subir les condamnés d’un JAP à l’autre portent essentiellement sur les RPS (en mettant de côté les aménagements de peine et les permissions de sortir bien sûr).

On sait qu’en moyenne, sur les quelque 7 millions de jours de RPS délivrables sur l’année 2019, 45 % ont été effectivement accordés par les JAP [9]. Mais derrière cette moyenne se cachent des disparités conséquentes, que le ministère n’a pas cru utile de chiffrer dans son étude d’impact. En donnant aux JAP la possibilité d’attribuer très librement des réductions de peine allant désormais jusqu’à six mois par an, les différences de pratiques entre JAP seront démultipliées, d’autant qu’ils devront prendre en compte à la fois la bonne conduite des détenus et leurs efforts de réinsertion. Chaque JAP appréhendera donc à sa manière ces deux éléments, et les pondérera selon ses propres règles de calcul. Au sujet des aménagements de peine, J.-M. Delarue raconte dans son livre que, « dans une maison d’arrêt visitée […], une mutation de magistrat a-t-elle fait passer le taux d’aménagement de peines dans les sorties de 24 % à 61 % des demandes ».

Pour le Conseil d’État aussi [10], cette réforme des réductions de peine « est de nature à générer des disparités de traitement importantes entre les détenus en fonction des critères d’appréciation adoptés par les magistrats appelés à statuer sur leur cas. » Les disparités ne sont pas un phénomène propre aux JAP, mais celles-ci sont particulièrement perceptibles par les détenus et ne peuvent qu’alimenter un sentiment de loterie judiciaire peu favorable à la « confiance » et à la « cohérence » aux yeux des justiciables.

III. Une offre d’activités très contrainte en détention

L’objectif principal de cette fusion des CRP et des RPS est de renforcer les incitations à l’effort des détenus, en faisant passer l’enjeu pour un détenu d’un maximum de trois mois de RPS par an, à un maximum de six mois de réductions de peine par an. Mais quelles sont les marges de manœuvre du côté des efforts des détenus ? Existe-t-il réellement aujourd’hui un manque de volonté manifeste des détenus ? L’étude d’impact du Gouvernement [11] n’aborde pas du tout ce point crucial.

Or, on sait qu’aujourd’hui, seulement un quart des détenus ont accès à un travail en détention, contre 46 % en l’an 2000 [12]. Ce n’est pas faute de demande : d’après J.-M. Delarue, « d’expérience, on peut affirmer que la quasi-totalité des personnes rencontrées en prison ont envie de travailler, à l’exception de certains jeunes qui ont appris à vivre autrement ». Le constat très largement partagé est bien celui d’un problème d’offre : en vingt ans, le nombre de postes proposés par l’administration pénitentiaire est resté stable alors que le nombre de détenus a augmenté de 20 000 personnes. En maison d’arrêt en particulier, l’accès à un travail est souvent très contraint et requiert de la patience, en plus d’un comportement exemplaire en détention. Face à ce problème chronique qui ne fait qu’empirer au fil des années, le ministre Éric Dupond-Moretti promet dans une interview au journal Le Monde le 14 avril [13] : « Mon objectif est de voir 50 % des détenus avec un travail d’ici deux ans. Je vais aller l’arracher ce travail. »

Il est évident que cet objectif ne sera pas tenu avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles réductions de peine (pour les nouveaux écrous à partir du 1er janvier 2023). Vouloir inciter les détenus aux efforts alors que l’administration pénitentiaire n’arrive pas à leur offrir la possibilité d’accéder à un travail et à bien d’autres activités devrait donc faire l’effet d’un coup d’épée dans l’eau.

IV. Un effet sur les incitations à l’effort très incertain

Même si l’offre de travail et d’activités suivait, il n’est pas clair que la réforme du ministère de la Justice augmente réellement les incitations à l’effort des détenus. Plusieurs éléments sont à considérer pour le comprendre.

Premièrement, en doublant la marge de manœuvre des JAP en matière d’octroi de réductions de peine, la réforme va rendre ces réductions de peine moins prévisibles et plus incertaines. À elle seule, cette incertitude sur les « rendements de l’effort » (en termes de réduction du temps d’incarcération) aura un effet désincitatif pour les détenus dès lors qu’ils sont averses au risque. Cette aversion au risque, bien connue en économie [14], implique que les détenus (comme le reste de la population) préfèrent des gains certains à des gains incertains, et sont donc prêts à consentir plus d’efforts lorsque leur bénéfice est connu d’avance.

Deuxièmement, la réforme va éloigner l’horizon temporel de libération des détenus. En effet, en supprimant les CRP, la réforme va retarder d’autant les perspectives de libération des nouveaux entrants. Au moment de son écrou, un condamné à une peine de trois ans par exemple sera informé que sa date de libération est prévue dans trente-six mois, et non pas dans vingt-neuf mois aujourd’hui (du fait des sept mois de CRP). Ainsi, le « rendement du premier effort » de ce détenu ne se matérialiserait potentiellement que sept mois plus tard qu’en l’état actuel du droit. Ce délai entrainera une forme de découragement à l’effort du fait d’un trait de caractère bien connu en économie, la préférence pour le présent. Cette préférence quasi universelle implique qu’un bénéfice futur a plus de valeur aujourd’hui s’il advient plus tôt que tard. En retardant les perspectives de libération, la suppression des CRP réduit le rendement de l’effort perçu par les détenus.

Enfin, il faut remarquer qu’en supprimant les CRP, le ministère se prive d’un moyen de pression pour contraindre les détenus à adopter un bon comportement en détention. Le projet de loi prévoit bien que, en cas de fautes particulièrement graves, des réductions de peine pourront être retirées par le JAP pour l’année en cours et même pour l’année future, mais ce dispositif ne sera mobilisable que lors de l’examen annuel du dossier par les JAP (et non chaque mois lors des CAP). De plus, il est inopérant pour la minorité de détenus « difficiles à gérer » qui n’ont pas l’intention de se soumettre aux règles et d’accumuler des réductions de peine. Pour ces détenus, la réforme prive le JAP de son seul bâton, laissant à l’administration pénitentiaire seule la charge de sanctionner et dissuader par des placements en quartier disciplinaire. Le nouveau système pourrait donc bien entrainer une dégradation du climat en détention, préjudiciable aux surveillants et à la grande majorité des détenus.

Conclusion. Un pari très risqué à plusieurs titres

La réforme des réductions de peine présente donc de nombreux risques très crédibles et sérieux – inflation carcérale, disparités entre condamnés, charge de travail accrue pour les JAP, difficultés à prévenir et sanctionner les mauvais comportements. À l’inverse, elle ne présente qu’un bénéfice espéré par le ministre, celui d’une hausse potentielle des efforts des détenus, dont on a vu qu’elle était très incertaine également (au point qu’une réduction des incitations à l’effort est tout à fait envisageable). Cette disposition étonne d’autant plus qu’elle intervient dans un contexte où c’est d’abord un problème d’offre de travail et d’activités qui se pose dans les prisons françaises, à la fois en termes de quantités de places disponibles et en termes de qualité des programmes (ceux-ci ne sont d’ailleurs quasiment jamais évalués de manière scientifique).

La réforme des réductions de peine est essentiellement guidée par un principe fixé par le ministre, le rejet de l’automaticité des CRP : « l’automaticité c’est pour les machines, pas pour les êtres humains », a-t-il déclaré sur France Inter le 3 mars 2021 [15]. Pourtant, ce principe de non-automaticité est bafoué dans le même projet de loi, puisqu’il introduit une libération « de droit » à trois mois de la fin de peine pour tous les condamnés à des peines inférieures ou égales à deux ans. Seules les personnes sans hébergement ou ayant commis des faits graves seraient exclues de cette libération automatique anticipée. Cette disposition radicale entrainera une réduction très rapide du stock de détenus d’environ 6 000 personnes, selon l’étude d’impact.

Enfin, cette réforme des réductions de peine pourrait avoir un défaut supplémentaire : les nouvelles réductions de peine, qui pourront atteindre jusqu’à six mois par an, tomberont du jour au lendemain et vont donc entrainer une libération parfois très rapide des détenus. Si ces réductions de peine ne sont pas bien anticipées et préparées en amont par les détenus et l’administration pénitentiaire (en particulier le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dit « SPIP »), elles conduiront à des « libérations surprises » qui peuvent être néfastes : matériellement, elles peuvent mettre les détenus fraîchement libérés en difficulté sur le plan du logement ou des ressources financières ; et sur un plan plus psychologique, elles peuvent être interprétées par leurs bénéficiaires comme une aubaine et réduire l’effet dissuasif du système pénal. Ces effets délétères ont été documentés en France concernant les grâces présidentielles, très fréquentes entre 1990 et 2006 avant qu’elles ne soient supprimées [16].

Au total, on peine à comprendre ce pari très risqué du ministère de la Justice, à propos d’un dispositif de réduction de peine qui était largement accepté par les différents acteurs depuis sa création en 2004. Espérons que les parlementaires se saisiront de cette question, a priori technique mais lourde d’enjeux, pour amender le texte lors de son examen à l’Assemblée nationale puis au Sénat à partir du mois de mai 2021.

À retenir :

- La réforme des réductions de peine aura des effets très ambigus et incertains sur les efforts des détenus, que le ministre de la Justice veut pourtant plus inciter

- Elle entrainera d’autres effets néfastes, notamment un accroissement des disparités entre condamnés et une probable augmentation de la population carcérale

- Cette réforme constitue un pari très risqué du point de vue de la gestion des prisons et de la prévention de la récidive


[1] Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, présenté le 14 avril 2021 [en ligne].

[2] Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 13 avril 2021 [en ligne].

[3] S. Mazars, Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire, 7 mai 2021 [en ligne].

[4] J.-M. Delarue, En prison, l’ordre pénitentiaire des choses, Dalloz, 2018.

[5] V. par exemple sur ce point le communiqué de presse de l’ANJAP, du 5 mars 2021 [en ligne].

[6] F. Leturcq, Peines planchers : application et impact de la loi du 10 août 2007, Infostat Justice, octobre 2012, n° 118 [en ligne].

[7] Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, op. cit.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] CE, Avis relatif au projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, 8 avril 2021 [en ligne].

[11] Étude d’impact du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, op. cit.

[12] Institut Montaigne et la Fondation M6, Travail en prison : préparer (vraiment) l'après, rapport, février 2018 [en ligne].

[13] Éric Dupond-Moretti : « Les procès en laxisme sont intentés par les populistes extrémistes », Propos recueillis par C. Gatinois et J.-B. Jacquin, Le Monde, 14 avril 2021 [en ligne].

[14] V. notamment sur ce sujet : C. Holt et S. Laury, Risk aversion and incentive effects, American Economic Review, 2002, vol 92 (5) ; E. Langlais, Les criminels aiment-ils le risque ?, Revue économique, 2010/2, vol. 61.

[15] Éric Dupond-Moretti : "Mon fil conducteur, c'est rétablir la confiance du citoyen dans la justice", France Inter, 3 mars 2021 [en ligne].

[16] Sur les effets de la grâce présidentielle de 1996 sur la récidive des sortants de prison, v. B. Monnery, Time to Get Out ? How Sentence Reductions Affect Recidivism After Release, Working paper, 2016.

newsid:477491

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Constituent des réserves motivées les réserves formulées par l’employeur sur la matérialité des faits

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-14.462, F-D (N° Lexbase : A63244YU)

Lecture: 2 min

N8435BY3

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par Laïla Bedja

Le 06 Août 2021

► Sont des réserves les réserves formulées par l’employeur en temps utile sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, l’accident déclaré, le 30 novembre 2016, avec réserves émises par l’employeur. L’employeur a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision.

La cour d’appel. Pour débouter l’employeur de son recours, la cour d’appel (CA Colmar, 16 janvier 2020, n° 18/02188 N° Lexbase : A25443C9) retient que le courrier de l’employeur ne formule pas des réserves motivées car il ne porte pas sur les circonstances de lieu et de temps de l’accident, il ne mentionne pas une cause étrangère au travail et l’absence de témoin ne constitue pas un élément suffisant. La lettre évoquait l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la lésion « sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par le salarié et qu’aucun témoin n’était présent lors de l’accident (personne avisée après la survenance de l’accident) ». Il importait peu que l’absence alléguée par l’employeur d’une « contrainte physique » nécessaire pour la manipulation ayant provoqué la lésion ce qui n’est pas de nature à exclure la survenance de la lésion dont s’est plaint le salarié et qui a été confirmée par le certificat médical établi le même jour, outre la mention de l’accident au registre de l’infirmerie.

L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de son recours.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

newsid:478435

Avocats/Champ de compétence

[Textes] La médiation ne sera pas obligatoire ou elle ne sera pas… décryptage

Réf. : Décision du 18 décembre 2020 portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z947691A)

Lecture: 15 min

N6340BYH

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par Michèle Jaudel, Avocat au barreau de Paris Médiateur référencé au CNMA (Conseil national des barreaux), inscrit sur les listes des cours d’appel de Paris et Angers Médiateur agréé auprès du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris (CMAP)

Le 29 Juillet 2021


Mots-clés : texte • avocats • RIN • MARD • responsabilité • déontologie • pédagogie • formation


 

Le développement des modes amiables de règlement des différends (MARD) est aujourd’hui une évidence. Ce qui n’implique pas pour autant que l’on puisse constater un recours très significatif à ces outils.

J’entends vous parler de mon expérience en ce domaine, plus particulièrement dans celui de la médiation, ayant suivi une formation de médiateur, auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), il y a quinze ans et pratiquant depuis, toujours avec autant d’enthousiasme, ma profession d’avocat conseil, de contentieux et maintenant aussi d’avocat prescripteur et accompagnateur de mes clients en médiation, ainsi que de médiateur désigné par les juridictions et conventionnellement par les parties directement.

Alors oui, je n’hésiterai pas à l’affirmer : magistrats, avocats et justiciables, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, dorénavant tous connaissent l’existence de la médiation, ce qui ne veut pas dire qu’ils la prescrivent, la pratiquent ou la connaissent vraiment, tout simplement.

Le Conseil national des barreaux (CNB) s’est emparé du sujet, de son paradoxe et des difficultés qui en découlent inéluctablement.

Il est grand temps en effet que les MARD soient reconnus pour ce qu’ils sont véritablement, à savoir un outil favorisant la qualité de solutions adaptées aux besoins du justiciable et de la société. Il ne suffit pas d’en parler et d’exprimer une reconnaissance de leur utilité… pour les autres, il convient avant tout de reconnaître les raisons pour lesquelles la performance est réelle et pour cela de se former pour les appréhender, les pratiquer effectivement et à bon escient.

Un groupe de travail [1] a été constitué au sein du CNB à l’effet de réfléchir à l’opportunité ou non d’une modification du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (R.I.N.) (N° Lexbase : L4063IP8), pour donner un écho à l’élaboration d’un article 3.7.1 du Code de déontologie des avocats européens, ce Code de déontologie étant, pour mémoire, annexé au R.I.N.

L’article 3.7.1 dispose :

« L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, le moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs de règlement des litiges. »

Le groupe de travail a eu pour objectif de faire des MARD un axe majeur dans l’avenir de l’avocat et, pour l’inciter à y recourir et renforcer le recours par ce-dernier aux MARD, il a suggéré d’insérer un nouvel alinéa 4 à l’article 6.1 du R.I.N. et il a proposé une rédaction plus claire et positive de l’actuel alinéa 1 de l’article 8.2 du R.I.N.

Le groupe de travail a également, en vue de garantir la proportionnalité de la mesure proposée à l’Assemblée générale, comme l’impose désormais la Directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018 relative au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions (N° Lexbase : L3560LLG), évalué les différentes options envisageables pour inciter les avocats à adopter une conduite adaptée par rapport à l’efficacité des MARD, dans l’objectif de promouvoir une meilleure protection du justiciable et une meilleure administration de la justice.

A l’issue de ces travaux, le groupe de travail a opté pour la voie de la recommandation, de l’incitation, sans obliger l’avocat, de manière à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Le 18 décembre 2020, l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté une décision à caractère normatif n°2020-004 portant réforme du règlement intérieur national de la profession d’avocat en ses articles 6.1 et 8.2, ce qui a fait l’objet d’une publication au Journal officiel du 17 janvier 2021.

L’article 6.1 du R.I.N. est complété (en gras dans le texte) comme suit :

« 6.1 MISSION GENERALE

Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial.

Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.

Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.

Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.

Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de l’application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts ».

L’article 8.2 du R.I.N. est modifié (en gras dans le texte) comme suit :

« 8.2 REGLEMENT AMIABLE

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.

L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.

La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.

Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative. » 

Afin de décrypter les motivations et les effets de ces travaux et résolutions, je vais m’attacher à réaliser un bref constat quant au rôle joué par les avocats dans le domaine de la médiation jusque dans un passé récent (I) afin de souligner ensuite ce que la modification du R.I.N. change (II) et envisager enfin ce qui peut et doit encore changer (III).

Cet exercice n’a pour seul objectif que de convaincre avec pragmatisme et humilité que les avocats, de par leur engagement, leur responsabilité et leur éthique [2] ont un rôle déterminant dans le succès du recours à la médiation, qui engendrera au demeurant un développement durable de leur activité professionnelle et la bonne marche de leur cabinet.

I - Le constat

Les avocats sont peut-être ceux qui se sont penchés le plus sur la médiation, mais sans jamais bien et complètement se l’approprier.

Si l’on laisse de côté les postures de principe résolument hostiles à la médiation et aux modes amiables en général - où ils sont perçus comme un mode de concurrence dans un monopole de la défense menacé -, on relèvera deux types de positionnement chez les avocats qui souhaitent investir ce champ, l’un renvoyant à une conception attributive de la compétence, l’autre à une conception de spécialisation.

Les premiers défendent l’idée qu’ils sont en capacité de résoudre des conflits à l’amiable sans une formation supplémentaire. D’autres avocats s’accordent à considérer que les seuls fondamentaux de la profession ne suffisent pas pour accomplir des médiations et/ou pour bien prescrire et accompagner le justiciable en médiation.

Le rattachement à l’une ou l’autre des postures n’a pas le même résultat en termes de promotion et d’incitation à la médiation. Dans la première il s’agit d’un investissement a minima, dans la seconde, considérer qu’il s’agit d’une spécialisation sous-entend que le professionnel s’est formé et par là-même peut adopter un discours, une rhétorique et une posture différente [3].

En dépit des colloques, conférences, publications et prolifération des formations de médiateur, ainsi que des actions de promotion courageuses et innovantes de représentants du barreau, on se retrouve confronté à la constatation suivante :

  • soit l’avocat se dit faire de la médiation naturellement, comme s’inscrivant dans l’ADN de son exercice professionnel, et il n’a pas besoin de recourir aux services d’un tiers formé à cet effet,
  • soit il se forme pour devenir médiateur en attendant ensuite que les médiations « tombent du ciel »…

Dans les deux cas, l’avocat qui croit faire de la médiation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, passe à côté de son rôle de conseil et de prescripteur.

Moins l’avocat est formé, moins il n’a d’appétence pour la médiation.

En réalité, il croit connaître ce qu’il ne connaît pas ou a minima ne maîtrise pas.

Aujourd’hui, je constate que la sensibilisation à la médiation ne suffit pas. Si nous laissons bon nombre d’avocats mettre en exergue la posture du médiateur « naturel », considérant alors toute formation comme accessoire, l’implication efficace des avocats dans la médiation ne sera le fait que d’avocats convaincus.

Et tout un pan des devoirs et obligations de l’avocat restera occulté [4].

Il est vain de ne promouvoir qu’un processus pour lequel les potentiels médiés ne trouvent pas suffisamment d’avocats formés comme prescripteurs et accompagnateurs.

Un autre point que l’on constate au fil des années et des législations qui passent… c’est la difficulté pour l’avocat (et par ricochet le justiciable) de distinguer dans le flou autour de la définition de la médiation et des explications des outils qui la servent, les différences avec la transaction, la conciliation, la médiation des entreprises, la médiation de la consommation, etc.

Or, pour paraphraser Albert Camus, mal nommer les choses, c’est se condamner à mal faire.

II - Ce que la modification du R.I.N. change

Le CNB a franchi un cap essentiel. Il n’a pas hésité à dire que le recours à la médiation, à tous les MARD d’ailleurs, relevait d’une nécessaire incitation afin de créer une culture des modes amiables, un réflexe de nature à insuffler une ligne claire qui doit faire des MARD un axe majeur dans l’avenir de l’avocat.

Il a été délibérément proposé par le groupe de travail de ne pas aller au-delà de la recommandation à l’avocat de recourir aux MARD.

Il est pertinent d’inciter l’avocat à s’approprier les outils des MARD et notamment de la médiation pour accomplir l’oeuvre de justice en donnant à son client le conseil approprié. Ces outils, c’est en apprenant à les maîtriser que l’avocat, dans l’exercice en toute liberté et indépendance de sa mission, construira sa stratégie dans l’intérêt des besoins de son client.

L’Assemblée générale du CNB n’a pas hésité à adopter des textes qui énoncent clairement les démarches positives en faveur des MARD, que l’avocat entreprendra avec ses clients avant ou au cours du contentieux, qu’il engagera également dans un échange constructif avec son contradicteur, sans omettre d’insérer dans les actes juridiques des clauses de recours aux modes amiables préalablement à toute saisine du tribunal.

Une obligation de recourir aux MARD serait vouée à l'échec, en ajoutant un risque de sanction en cas de non recours aux MARD, ce qui est non seulement contraire au principe même de l’adhésion volontaire du justiciable au processus de médiation, mais encore une épée de Damoclès sur les épaules de l’avocat, inefficace et donc contreproductive (en termes de preuves et de poursuites notamment).

Il convient de rappeler, comme le soutient un ancien Président du CNB, que l’information à propos de la médiation relève d’une obligation de conseil qui pèse sur l’avocat et dont la méconnaissance peut d’ores et déjà ouvrir droit à réparation.

En tout état de cause, ce qu’il faut offrir à l’avocat, c’est :

  • l’envie de s’engager sur la voie de ces outils performants,
  • et la formation adaptée pour savoir faire et satisfaire son envie.

III -  Ce qui peut et doit encore changer

Cet embarras face à la médiation, après cet aménagement en termes d’incitation au recours à la médiation, évoluera nécessairement au fur et à mesure que le justiciable sera assuré de son adaptation à ses besoins, à ceux d’une justice apaisée et rapide.

Cet embarras explique sans doute que l’avocat n’est pas encore le principal prescripteur, puisque de façon assez courante, certains avocats attendent que le magistrat use de son pouvoir de persuasion (l’impérium du juge) envers les justiciables pour ensuite soutenir – ou non – la proposition auprès de son client.

Combien de fois entendons-nous l’avocat dire à son client que de toute façon on n’a pas intérêt à refuser la proposition du juge, allons-y, on verra bien…

Or, c’est exactement l’opposé qu’il convient de faire rentrer dans les réflexes des avocats.

Il leur appartient d’analyser le dossier et d’amener leur client à prendre la décision d’engager ou non un processus de médiation. Ce n’est pas chose aisée, contrairement à ce que l’on imagine.

Le rôle d’un prescripteur, son savoir-faire, l’art de convaincre son client, de convaincre l’autre partie, son contradicteur, n’est pas une sinécure. Or, on ne conseille bien que ce que l’on connaît bien.

Je considère, quand je remplis mon rôle d'avocat et que je suis prescripteur d’une médiation, que je rentre déjà dans le processus pour convaincre l’autre. Les outils du médiateur me sont indispensables pour être à l’aise dans mon exercice et bien conseiller.

Ce sont ces outils, maniés avec discernement, qui permettront de développer le bon usage de la médiation. Il faut savoir faire la bonne recommandation au bon moment et ce sont des milliers d’avocats formés à la prescription et à l’accompagnement qui donneront leurs heures de gloire à la médiation.

La prescription et l’accompagnement passent donc par la formation.

On peut conclure à la nécessité de cultiver une « pédagogie » de la médiation qui gagnerait à être développée à l’ENM et dans les écoles d’avocats afin que cette formation dédiée, qui se distingue de la formation de médiateurs, permette aux magistrats et aux avocats de « toucher du doigt » ce qu’est une médiation et de savoir comment et pourquoi cela marche, et apprendre ainsi à bien la prescrire.

Nous traversons une période propice à ces défis puisqu’une avocate, en la personne de la Vice-bâtonnière du barreau de Paris, Nathalie Roret, dirige l’ENM, et qu’un magistrat, en la personne de Gilles Accomondo, Premier président de la Cour d’appel de Pau, prend ses fonctions comme directeur de l’EFB Paris.

Nathalie Roret s’est d’ailleurs exprimée en ces termes : « En 2021, nous allons pouvoir accélérer l’interprofessionnalité et les formations communes. »


Puisse l’avenir lui donner raison et permettre de placer « L’avocat au cœur de la médiation » !

👉 Une formation a d'ailleurs été élaborée par trois avocats médiateurs et accompagnateurs de leurs clients en médiation, et se tiendra pour la première fois les 4 et 5 mars prochains en visioconférence [lien vers le programme].

 

[1] Groupe co-animé par Catherine Peulvé et Dominique de Ginestet, avocates, membres du CNB.

[2] Nos obs., Ethique et responsabilité : l’engagement des juges et des avocats dans le développement de la médiation, désormais une évidence, RLDA, n° 166, janvier 2021, p. 37.

[3] Fathi Ben Mrad, docteur en sociologie, Sociologie des pratiques de médiation: entre principes et compétences, L'Harmattan.

[4] Nos obs., Ethique et responsabilité : l’engagement des juges et des avocats dans le développement de la médiation, désormais une évidence, RLDA, n° 166, janvier 2021, p. 37.

newsid:476340

Avocats/Déontologie

[Brèves] Possibilité d'utiliser des pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client (non)

Réf. : QE n° 19584 de M. Alain Joyandet, JO Sénat 17 décembre 2020 p. 6012 , réponse publ. 22 juillet 2021 p. 4623, 15ème législature (N° Lexbase : L3799L7T)

Lecture: 3 min

N8476BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Août 2021

► L'avocat ne peut utiliser les pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client, distinct de celui pour lequel il a obtenu ces pièces, tel est le rappel opéré par le ministère de la Justice dans une réponse ministérielle du 22 juillet 2021.

Question écrite. Le sénateur Alain Joyandet attirait l'attention du garde des Sceaux sur les règles de déontologie applicables aux avocats. Plus précisément, il souhaiterait savoir si un avocat peut utiliser les pièces d'un dossier pour une autre affaire et ainsi les porter à la connaissance de personnes qui - sans son intermédiaire - n'en auraient jamais eu connaissance. En d'autres termes, il lui demande si un avocat dans une telle situation n'est pas tenu à une obligation de confidentialité concernant les pièces d'un dossier, ce qui l'empêcherait de pouvoir les utiliser pour les besoins d'une autre affaire.

Réponse du ministère de la Justice. Le secret professionnel est l'un des éléments essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Son principe est consacré à l'alinéa premier de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lequel : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Ce principe impérieux s'impose à l'avocat et non au client. Il est la garantie pour ce dernier que son défenseur ne va pas révéler ce qui lui a été confié. Il constitue pour l'avocat une obligation qui est sanctionnée pénalement (en application de l'article 226-13 du Code pénal N° Lexbase : L5524AIG) et disciplinairement. Le secret professionnel couvre l'ensemble des pièces du dossier, y compris les confidences qu'une personne fait à son avocat, mais ne s'applique pas à des événements qui n'ont rien de secret, aux faits matériels connus des tiers et dépourvus de liens avec l'exercice des droits de la défense ou l'activité de conseil. L'avocat ne peut, dès lors, utiliser les pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client, distinct de celui pour lequel il a obtenu ces pièces. L'avocat peut toutefois s'affranchir du respect du secret professionnel pour les exigences liées aux besoins de sa propre défense. Dans ce cas, il peut extraire de son dossier les éléments lui permettant de se défendre dans le cadre d'une mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle, d'une plainte pénale ou d'une poursuite disciplinaire. Par ailleurs, l'incrimination pénale relative à la violation du secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi prévoit ou autorise la révélation du secret en application de l'article 226-14 du Code pénal (N° Lexbase : L8549LXW).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, L'étendue du secret professionnel, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43013RQ).

 

 

newsid:478476

Concurrence

[Brèves] Suppression par un assureur, en période de crise sanitaire, de la garantie perte d’exploitation : contravention possible aux règles sur le déséquilibre significatif et sur l’avantage sans contrepartie

Réf. : CEPC, avis n° 21-8, 27 mai 2021 (N° Lexbase : X9397CMY)

Lecture: 6 min

N8455BYS

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par Vincent Téchené

Le 06 Août 2021

► La pratique consistant, pour un assureur, à supprimer une garantie contractuelle conférée par le contrat d’assurance à peine de résiliation du contrat dans le cas où la modification n’est pas acceptée par l’assuré peut, dans certaines conditions, contrevenir à la règle sur le déséquilibre significatif et à celle sur l’avantage sans contrepartie.

Saisine. La Commission d’examen des pratiques commerciales a été saisie par une TPE exploitant un établissement de restauration rapide à consommer sur place et à emporter d’une demande d’avis sur la conformité au droit de pratiques mises en œuvre, en période de crise sanitaire liée à la covid-19, par l’assureur auprès duquel il a souscrit une police multirisques professionnels.

Précisions. Au préalable, la CEPC précise que l’Autorité de la concurrence a été saisie en parallèle, de sorte que l’application éventuelle du droit des pratiques anticoncurrentielles, évoquée par l’entreprise de restauration dans sa demande d’avis, ne sera pas envisagée ci-après.

De même, si un différend a opposé le souscripteur de la police à l’assureur quant à la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat au titre de la fermeture de l’établissement en raison de la crise sanitaire, il y a été mis fin par une transaction. En l’absence de tout élément susceptible de permettre utilement l’annulation de la transaction en raison d’un vice du consentement ou d’une absence de concessions réciproques, la CEPC rappelle que celle-ci a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Postérieurement, l’assureur a informé le souscripteur qu’il entendait apporter au contrat une modification concernant la garantie perte d’exploitation et consistant, plus précisément, à supprimer cette garantie au titre de « l’impossibilité d’accès à l’établissement en cas d’interdiction par une autorité compétente ou une décision des Pouvoirs publics consécutive à : une maladie contagieuse, épidémie… ».

Face au refus de l’assuré, l’assureur a fait état de son droit de modifier ses contrats et a indiqué que, compte tenu de ce refus, le contrat d’assurance serait résilié à son échéance annuelle.

La conformité au droit des pratiques restrictives au fait pour un assureur de modifier la garantie contractuelle à peine de résiliation du contrat est donc appréciée dans le cas où cette modification n’est pas acceptée par l’assuré.

Analyse. La CEPC distingue deux situations selon que les principes de l’application de la loi dans le temps conduisent à considérer que la pratique litigieuse relève du droit issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD) ou, au contraire, du droit antérieur à la réforme portée par celle-ci.

  • En cas d’application du droit issu de l’ordonnance du 24 avril 2019

La pratique litigieuse doit être envisagée à l’épreuve de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. La CEPC considère que, au regard de la jurisprudence, le fait d’imposer ou tenter d’imposer le changement de garantie sans possibilité de négocier et sous la menace de mettre fin au contrat en cas de refus d’acceptation paraît constituer le fait de soumettre ou tenter de soumettre au sens de l’article L. 442-1, I, 2° (N° Lexbase : L0680LZ9). Par ailleurs, la suppression d’une garantie, qui apparaît cruciale en période de crise sanitaire, ceci sans réduction de prime à la connaissance de la Commission, pourrait être de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La pratique pourrait également relever de l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce. Il pourrait ainsi, selon la CEPC, être considéré que le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir sans aucune contrepartie à la connaissance de la Commission la suppression d’une garantie, cruciale en période de crise sanitaire, constitue « un avantage sans contrepartie » au sens de cette disposition.

Il y a enfin lieu de s’interroger sur le point de savoir si la résiliation du contrat à l’initiative de l’assureur peut constituer une rupture brutale de la relation commerciale établie. Il importe de souligner, à ce propos, que le droit des assurances et, plus précisément, l’article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L1505LR8) confère à chacune des parties, et donc à l’assureur, une faculté annuelle de résiliation à l’échéance du contrat, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois et la forme d’un recommandé. Dès lors, pour la CEPC, il est permis de considérer que cette faculté légale annuelle de résiliation exclut le caractère établi de la relation d’assurance, dans la mesure où chacune des parties ne peut légitimement compter sur la pérennité de la relation. Il faut cependant préciser que, « pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers », l’alinéa 5 de l’article L. 113-12 du Code des assurances permet aux parties de « déroger à ces règles de résiliation ». En cette dernière hypothèse, la relation pourrait être considérée comme établie si elle présente un caractère suivi, stable et habituel, comme le requiert la jurisprudence.

Dès lors, pour la CEPC, il faudrait s’interroger sur le point de savoir si le délai de préavis accordé par l’assureur (inférieur au délai de 18 mois au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être recherchée) est suffisant au regard de la durée de la relation ainsi que des différents paramètres pris en compte par les juridictions appelées à mettre en œuvre l’article L. 442, 1, II, du Code de commerce.

  • En cas d’application du droit antérieur à l’ordonnance du 24 avril 2019

La CEPC précise qu’aucun changement n’est à signaler en ce qui concerne les anciens articles relatifs à l’avantage sans contrepartie et au déséquilibre significatif.

Pourrait également être envisagée l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 4°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8). Pour la CEPC, le fait d’imposer ou tenter d’imposer le changement de garantie sous la menace de mettre fin au contrat en cas de refus d’acceptation pourrait constituer « la menace de rupture brutale des relations commerciales » au sens de ce texte. En revanche, la suppression d’une garantie, certes cruciale en période de crise sanitaire et sans réduction de prime, si elle pourrait apparaître comme constitutive de « conditions manifestement abusives », ne concerne pas l’un des éléments mentionnés dans l’énumération limitative du texte.

Enfin, la CEPC précise que, s’agissant de la règle sur la rupture brutale, il y a lieu d’appliquer le même raisonnement que celui développé précédemment, sauf à observer que l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ne prévoyait pas que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être recherchée du chef d'une durée insuffisante lorsqu’il a respecté un délai de préavis de 18 mois.

newsid:478455

Covid-19

[Brèves] Loi relative à la gestion de la crise sanitaire : détail du contenu

Réf. : Loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L4664L7U)

Lecture: 10 min

N8529BYK

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par La Rédaction Lexbase

Le 22 Septembre 2021

► La loi n° 2021-1040, du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel du 6 août 2021. Seront ici traitées les dispositions concernant l'obligation vaccinale, le droit social et le droit pénal.

Concernant la vaccination obligatoire

La loi (art. 12) prévoit une obligation vaccinale à l’égard :

  • des professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que des professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
  • des professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou des personnes chargées de distribuer le matériel sanitaire.

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.

Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis.

Lorsqu’elles sont en possession de ce certificat, les personnes visées par l’obligation vaccinale présentent ce certificat à l’employeur ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 qui a une durée de validité limitée (à la fin de cette validité, ces personnes devront présenter le certificat de statut vaccinal).

Il peut aussi être présenté un certificat médical de contre-indication à la vaccination. Ce certificat peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires (art. 13).

Usage d’un faux certificat. L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du Code pénal. Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.

Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.

Ils s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

Dérogation. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des services et établissements concernés.

Suspension. Un décret peut suspendre l’obligation au regard de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques et médicales.

Réparation dommage vaccinal. La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée est assurée par l’ONIAM conformément à l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique (art. 18).

Concernant le placement à l’isolement

La loi, avant censure par le Conseil constitutionnel, le placement obligatoire de manière automatique à l’isolement des personnes testées positives à la covid-19, pendant dix jours. Dans ce cadre, il leur était fait interdiction de sortir de leur hébergement, sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, sous peine de sanction pénale.

Par sa décision du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré cette mesure non conforme à la Constitution. Il a considéré que le placement en isolement, mesure privative de liberté, ne pouvait s'appliquer sans qu'une décision individuelle fondée sur une appréciation de l'administration ou du juge n'intervienne. Le projet de loi donnait certes au malade isolé le droit de demander au préfet du département un aménagement des conditions de son isolement ou au juge des libertés et de la détention (JLD) la mainlevée de l'isolement, mais seulement a posteriori.

Indemnités journalières pour les travailleurs indépendants

Dans son article 4, la loi prévoit le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire aux travailleurs indépendants sans que le versement ne soit subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020. La mesure s’applique pour les arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant le droit du travail

Les points importants de ce texte en droit du travail sont les suivants :

  • à compter du 30 août 2021 (30 septembre pour les mineurs), l’obligation de présenter un passe sanitaire (vaccination ou test négatif à la covid-19) s’appliquera aux travailleurs intervenant dans les lieux soumis au passe sanitaire (loisirs, restaurants, services de transports interrégionaux, etc…). Cette obligation s’applique en principe jusqu’au 15 novembre 2021. À noter que la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale des salariés concernés est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
  • à défaut de présentation du passe sanitaire, le salarié ne pourra plus exercer son activité professionnelle. Il pourra choisir, avec l’accord de l’employeur, de poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut de prise de jours de repos (ou à son retour de congé) et dès lors que le défaut de passe sanitaire persiste,  l’employeur devra notifier au salarié, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs demandés. Après 3 jours d’absence, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien afin de discuter avec lui des moyens pour régulariser sa situation et des possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à l’obligation vaccinale ;
  • les salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19 ;
  • dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle mises en place concernant le passe sanitaire.

Concernant les diverses sanctions établies

Défaut de contrôle par les exploitants de service de transport. Le texte prévoit que l’exploitant de service de transport qui ne contrôle pas la détention d’un passe sanitaire par les personnes souhaitant y accéder encourt une peine de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe qui pourra faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3923IRQ). Le texte précise que si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises pendant une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.

Défaut de contrôle par les exploitants de lieux, d’établissements ou les professionnels de l’évènementiel. Dans ces cas, le constat du défaut de contrôle du passe sanitaire conduira l’autorité administrative à délivrer une mise en demeure de se conformer aux obligations en vigueur dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures. À défaut de mise en conformité sous ce délai, la fermeture administrative pourra être prononcée pour une durée maximale de sept jours.

Un manquement aux obligations de contrôle constaté plus de trois fois sur une période de quarante-cinq jours sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

Violences sur les personnes chargées du contrôle du passe sanitaire. Le texte prévoit que ces actes seront punis des peines prévues aux articles 222-8 (N° Lexbase : L6304L4A), 222-10 (N° Lexbase : L6305L4B), 222-12 (N° Lexbase : L6306L4C) et 222-13 (N° Lexbase : L6307L4D) du Code pénal relatifs aux peines des violences aggravées.

Vandalisme d’un bien destiné à la vaccination. Le texte prévoit que la destination de ces biens constitue une circonstance aggravante et sanctionne la destruction, la dégradation ou la détérioration des biens destinés à la vaccination d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C. pén., 222-3 N° Lexbase : L6229LLB). Quant au fait de tracer des inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable sur les façades de ces biens, il est réprimé par 15 000 euros d’amende et une peine de travail d’intérêt général.

Conservation des documents. Le fait de conserver les documents constitutifs d’un passe sanitaire dans le cadre d’un processus de vérification en dehors des cas autorisés ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Exigence du passe sanitaire en dehors des prescriptions légales. Le fait d’exiger la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux fixés par la loi est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Concernant les modalités de jugement de certaines infractions

L’article 20 du texte prévoit que peuvent être jugés par un seul magistrat, lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, les délits suivants :

  • le fait de ne pas respecter les mesures prescrites en cas de menaces et crises sanitaires graves telles que prévues par l’article L. 31361 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7290L4R) ;
  • les délits prévus par l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L6718L4L), lequel concerne les restrictions en matière de circulation sur le territoire, l’accès à certains lieux recevant du public ou à certains évènements ;
  • la méconnaissance de l’obligation d’exercer prévue au I de l’article 14 de la présente loi ;
  • la méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôle du passe sanitaire.

newsid:478529

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d’un décret tirant les conséquences de l’identité de plafond de la Sécurité sociale pour 2020 et 2021

Réf. : Décret n° 2021-989, du 27 juillet 2021, relatif aux modalités de fixation du plafond de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3651L7D)

Lecture: 1 min

N8513BYX

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par Laïla Bedja

Le 06 Août 2021

► Le décret du 27 juillet 2021, publié au Journal officiel du 29 juillet 2021, précise les modalités de fixation du plafond de la Sécurité sociale.

Le plafond de la Sécurité sociale est une valeur de référence servant à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de Sécurité sociale ainsi qu'à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW) a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l'année précédente (plafond de 2021 identique à 2020 : 41 136 euros). Le décret détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur. Le décret modifie, notamment, l’article D. 242-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3886L73), qui fixe les modalités de détermination du plafond de la Sécurité sociale.

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