Le Quotidien du 5 juillet 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Ajournement d’un avocat étranger au contrôle des connaissances : le recours doit être formé, instruit et jugé comme en matière civile

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 20-10.904, FS-B (N° Lexbase : A95394XL)

Lecture: 3 min

N8193BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 02 Juillet 2021

► En l’absence de disposition spéciale, le recours contre la décision du président du jury confirmant l’ajournement à l’examen de contrôle des connaissances pour l’inscription au tableau d’un barreau français doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi, de nationalité américaine, avait subi l’examen de contrôle des connaissances pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, conformément à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Par délibération du 13 avril 2018, l’École de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) l’avait déclaré ajourné. Il avait donc formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre la lettre du président du jury de l’EFB par laquelle celui-ci déclarait n’y avoir lieu de remettre en cause l’appréciation souveraine du jury. Devant la Cour de cassation, il fait grief à l’arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d’appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu’en considérant que les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d’appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7903HNZ). »

Réponse de la Cour. Selon l’article L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, et aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret. Il en résulte qu’en l’absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu’était applicable la procédure avec représentation obligatoire.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase  (N° Lexbase : E33583RS).

 

newsid:478193

Baux d'habitation

[Brèves] Airbnb condamné à 8 millions d’euros d’amende pour publication d’annonces sans numéro de déclaration

Réf. : TJ Paris, référé, 1er juillet 2021, n° 19/54288 (N° Lexbase : A74934XS)

Lecture: 4 min

N8190BYY

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 07 Juillet 2021

► Par jugement du 1er juillet 2021 rendu en la forme des référés, le tribunal judiciaire de Paris condamne la société Airbnb Ireland unlimited company à payer une amende civile de 8 000 euros par annonce publiée sans numéro de déclaration, soit un total de 8 080 000 euros, outre une somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure ; 

En effet, en publiant des annonces sans numéro d'enregistrement portant sur les 1010 logements considérés, ladite société neutralise toute intervention des pouvoirs publics permettant la régulation de ce secteur ; elle cause, par voie de conséquence, un préjudice, irréversible à l'ensemble de la collectivité tant que ces annonces demeurent publiées.

Faits et procédure. Estimant que la société Airbnb Ireland unlimited company avait méconnu les dispositions de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme (N° Lexbase : L6613LX9) en ne faisant pas figurer sur 1010 annonces mises en ligne sur son site le numéro de déclaration prévu par la loi, et devant le refus de cette société, malgré sa capacité technique de mettre en place un champ bloquant pour imposer ce numéro, la Ville de Paris l'assigne devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en la forme des référés pour demander sa condamnation au paiement d’une amende de 12 500 euros par annonce publiée.

Respect des Directives n° 2000/31/CE, n° 2006/123/CE et n° 2015/1535/UE. Le tribunal judiciaire de Paris écarte tout d'abord les arguments tirés de la méconnaissance de la Directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8018AUI), de la Directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4) ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des notifications prévues par la Directive n° 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (N° Lexbase : L7234KHE).

Évaluation du manquement aux obligations du Code de tourisme. Retenant un manquement aux obligations du Code de tourisme, le tribunal judiciaire tient compte de la gravité du manquement en cause, de sa durée et de ses effets au regard de I'objectif d’intérêt général de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location à Paris.

Objet de l'amende. En premier lieu, le tribunal judiciaire rappelle que le montant de l’amende n'a pas seulement vocation à s'approcher du gain réel ou supposé de la société par effet des 1010 annonces litigieuses mais à sanctionner, de la part d’une société dont l'équilibre économique repose sur la mise à disposition de logements par les Parisiens, une attitude incivique favorisant la conclusion de contrats portant sur des choses hors du commerce.

Objectifs du renseignement du numéro de déclaration. En second lieu, le tribunal judiciaire rappelle que le numéro de déclaration d'enregistrement permet de s'assurer que les loueurs de meublés de tourisme se conforment à la règlementation en vigueur. À défaut, les pouvoirs publics ne peuvent ni vérifier, ni évaluer, ni sanctionner la méconnaissance éventuelle, par les propriétaires contrevenants, de leurs obligations issues de la loi. Il constitue un élément essentiel du dispositif mis en place par la loi pour lutter contre la pénurie de logements, en particulier à Paris et pour préserver une raison impérieuse d'intérêt général reconnue par le droit de l'Union européenne.

Condamnation. Le tribunal judiciaire en déduit, qu'en publiant des annonces sans numéro d'enregistrement portant sur les 1010 logements considérés, la société neutralise toute intervention des pouvoirs publics permettant la régulation de ce secteur. Cette dernière cause, par voie de conséquence, un préjudice, irréversible à l'ensemble de la collectivité tant que ces annonces demeurent publiées.

La société Airbnb Ireland unlimited company est donc condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à payer une amende civile de 8 000 euros par annonce publiée sans numéro de déclaration, soit un total de 8 080 000 euros, outre une somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure.

Consultez les derniers articles concernant les locations type « Airbnb » :

  • J. Mel, Location meublée de courte durée : attention à respecter la règlementation sur le changement d’usage ! Victoire par KO de la Ville de Paris contre des centaines de propriétaires, Lexbase Droit privé, mars 2021, n° 856 (N° Lexbase : N6650BYX) ;  
  • X. Demeuzoy, Sous-location d’un bail d’habitation sur une plateforme de type « Airbnb » : la réponse des tribunaux, Lexbase Droit privé, février 2021, n° 853 (N° Lexbase : N6297BYU).

 

newsid:478190

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Non-comparution après convocation par lettre simple : le greffe doit reconvoquer par lettre recommandée avec accusé de réception

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-13.328, F-B (N° Lexbase : A40754X9)

Lecture: 1 min

N8107BYW

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par Laïla Bedja

Le 02 Juillet 2021

► Selon R. 142-10-3, I, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4485LUN), le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l’audience ; si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les faits et procédure. La mutualité sociale agricole a délivré, le 14 novembre 2017, à une allocataire une mise en demeure de payer une certaine somme au titre d’un indu de prestations familiales. Elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Le tribunal de grande instance, pour statuer sur le recours formé par l’allocataire, se borne à relever que celle-ci, régulièrement convoquée, n’est pas comparante ni représentée et qu’elle ne fait valoir aucune pièce ni aucun argument de nature à faire échec aux conclusions de la caisse.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. En effet, l’allocataire avait été convoquée par lettre simple, de sorte que, constatant qu’elle n’avait pas comparu, il appartenait au juge de faire procéder à une nouvelle convocation de l’allocataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La convocation des parties à l'audience du tribunal judiciaire spécialement désigné, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E0369AEE).

newsid:478107

Contrats et obligations

[Brèves] Contrat conclu par voie électronique et clause attributive de juridiction : le jeu de renvoi

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2021, n° 20-15.356, F-D (N° Lexbase : A92554UC)

Lecture: 2 min

N8144BYB

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 05 Juillet 2021

► L’acceptation d’une clause attributive de juridiction conclue en application de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2559I8B) et applicable à un contrat conclu par voie électronique, peut résulter de l’acceptation d’un accusé de réception, lequel renvoie expressément non seulement aux conditions générales de ventes, mentionnant la clause, mais également à l’adresse électronique à laquelle ces conditions sont consultables.

Faits et procédure. En l’espèce, un contrat de vente par voie électronique unissait une société française, le vendeur, et une société suisse, laquelle a refusé la réception des produits faisant l’objet du contrat. Une clause attributive de juridiction était stipulée dans les conditions générales de vente, laquelle donnait compétence au tribunal de commerce d’Auxerre. La société suisse soulevait une exception d’incompétence au profit des juridictions suisses, ce que la cour d’appel refusa de reconnaître (CA Paris, 12 décembre 2019, n° 19/06158 N° Lexbase : A9646Z7E).

Le simple renvoi à la lecture des conditions générales de vente publiées sur un site internet constitue-t-il transmission et consignation durable comme l’exigence l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L2559I8B) ?

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé le contenu de l’article 23 de la convention, lequel considère comme valable la clause attributive de juridiction dans les contrats conclus par voie électronique dès lors que « la transmission par voie électronique […] permet de consigner durablement la convention », elle considère que la transmission ayant eu lieu en l’espèce répondait à cette exigence dès lors que le cocontractant « a accepté l’accusé de réception de la commande, lequel renvoie expressément aux conditions générales de vente de la société […], précise l’adresse électronique à laquelle elles sont consultables et indique que l’acceptation de cet accusé de réception vaut consentement aux conditions générales ». Ainsi, l’accusé de réception d’une commande peut valoir acceptation d’une clause attributive de juridiction. Mais c’est à la condition qu’il mentionne expressément (i) les conditions générales, qui prévoient la clause attributive et que cette acceptation vaudra consentement, ainsi que (ii) l’adresse du site internet sur lequel les conditions générales sont consultables.

newsid:478144

Électoral

[Brèves] Inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux : inclusion de l’association à but non lucratif et du caractère bénévole des fonctions

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 juin 2021, n° 445346, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76524WC)

Lecture: 2 min

N8148BYG

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par Yann Le Foll

Le 02 Juillet 2021

► L’inéligibilité des entrepreneurs de services municipaux s’étend à toute association à but non lucratif et indépendamment du caractère bénévole des fonctions exercées.

Faits. Par une convention du 23 octobre 1981, l'État a concédé l'établissement et l'exploitation du port de plaisance Port-Grimaud II pour une durée de quarante-trois ans à la SCI La Baie de Saint-Tropez et à l'association syndicale libre Port-Grimaud II.

Cette association assure désormais la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune de Grimaud, dès lors que la compétence de l'État en matière de gestion de ce port de plaisance a été transférée à la commune à compter du 1er janvier 1984 en application des dispositions de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (N° Lexbase : L5399HUI), cette compétence de la commune résultant désormais des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), en vertu desquelles la collectivité bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

En outre, le président de l'association syndicale libre Port-Grimaud II représente l'association, dirige et anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat. Il assure ainsi, au sein de l'association, un rôle prédominant.

Décision CE. Dans ces conditions, les circonstances que, d'une part, cette association soit sans but lucratif et que, d'autre part, l’intéressé y exerce ses fonctions à titre bénévole étant indifférentes à cet égard, celui-ci doit être regardé comme un entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions du 6° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L3782LLN), selon lesquelles « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : [...] les entrepreneurs de services municipaux » (voir à l’inverse pour l’absence d'inéligibilité, à raison de leurs fonctions, des agents d'un établissement public foncier local, CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2015, n° 383073, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0309NCG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, Les conditions d'éligibilité et inéligibilités, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85203CK).

newsid:478148

Environnement

[Brèves] Émissions de GES : un nouveau sursis pour le Gouvernement jusqu’au 31 mars 2022

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2021, n° 427301, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A74954XU)

Lecture: 2 min

N8191BYZ

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par Yann Le Foll

Le 07 Juillet 2021

Est annulé le refus du Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif, issu de l’Accord de Paris, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030, ce qui implique l’édiction de nouvelles mesures avant le 31 mars 2022.

Rappel. Dans un arrêt du 19 novembre 2020, la Haute juridiction avait demandé au Gouvernement de justifier, dans un délai de trois mois, que la trajectoire de réduction des gaz à effets de serre pour 2030 (une baisse de 40 % par rapport à 1990) pourrait être respectée sans mesures supplémentaires (CE 5° et 6° ch.-r., 19 novembre 2020, n° 427301, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A944734N ; lire A. Bouillié, Lexbase éd. pub. n° 607, 2020 N° Lexbase : N5592BYR).

En 2021, dans la foulée de cette décision, le tribunal administratif de Paris avait reconnu l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique et jugé que la carence partielle de l’État français à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre engage sa responsabilité (TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976 N° Lexbase : A39684EP ; pour la réaction de Corinne Lepage, lire Y. Le Foll, Quotidien Lexbase, 3 février 2021 N° Lexbase : N6351BYU).

À la suite de la transmission par le Gouvernement de nouveaux éléments, une nouvelle instruction contradictoire a été ouverte et une audience publique s’est tenue le 11 juin 2021 au Conseil d'État.

Décision. Dans la décision du 1er juillet 2021, les juges du Palais-Royal, s’ils notent que le niveau d’émissions mesuré en 2019 respecte l’objectif annuel fixé pour la période 2019-2023, remarquent que la baisse des émissions observée, de 0,9 %, apparaît limitée par rapport aux objectifs de réduction visés pour la précédente période (2015-2018), qui étaient de 1,9 % par an et par rapport aux objectifs fixés pour la période suivante (2024-2028), qui sont de 3 % par an. Les bons résultats provisoires relatifs pour l’année 2021 s’expliquent, en outre, largement par les effets du premier confinement.

Par ailleurs, l’objectif de diminution des émissions de 12 % pour la période 2024-2028 ne pourra être atteint si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées à court terme et l’objectif de 40 % pour 2030 prend en compte les hypothétiques effets de la future loi « climat et résilience ». Le Gouvernement a répondu par un communiqué rappelant « sa détermination à renforcer son action climatique, en accélérant encore les réductions d’émissions et en mettant en place des mesures pour protéger les Français des impacts déjà observables du changement climatique ».

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Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition à l’IR et aux contributions sociales d’une plus-value sur la cession d’un bien immobilier en France par un Français résidant à Monaco

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 juin 2021, n° 439354, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A76514WB)

Lecture: 3 min

N8084BY3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Juillet 2021

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 21 juin 2021 qu’une plus-value sur la cession d’un bien immobilier en France par un Français résidant à Monaco est imposable à l’IR et aux contributions sociales.

Les faits :

  • les requérants, ressortissants français fiscalement domiciliés à Monaco, ont réalisé, à l'occasion de la cession, en 2013, de deux biens immobiliers situés à Huez, des plus-values qui ont été soumises à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % ;
  • le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de restitution de ces contributions sociales ;
  • la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement du tribunal administratif de Grenoble (CAA Lyon, 14 janvier 2020, n° 18LY03360 N° Lexbase : A01113C4).

📌 Solution du Conseil d’État :

✔ Les plus-values résultant de la cession de biens situés en France par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco et non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L1010HLY) sont soumises à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L6951LZH) et non au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du même Code (N° Lexbase : L6254LU8).

✔ Ces mêmes plus-values sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution additionnelle au prélèvement de solidarité de 2 % sur le fondement de l'article L. 136-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6184LT9).

👉 En jugeant que les plus-values de ces ressortissants ne pouvaient pas être soumises à ces contributions sur le fondement de cet article, au motif que ces plus-values étaient imposables en France sur le fondement de l'article 150 U du CGI et non sur le fondement de l'article 244 bis A de ce code, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

💡 Par une décision du 5 octobre 2007 (CE Contentieux, 5 octobre 2007, n° 292388, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6691DYH), le Conseil d'État a jugé que les ressortissants français résidant à Monaco pouvaient, afin de justifier qu'ils résidaient dans la Principauté depuis le 13 octobre 1957 au plus tard et qu'ils devaient, ainsi, échapper à l'impôt sur le revenu, fournir tous éléments de preuve, sans être obligés de fournir le certificat de domicile auquel font référence les stipulations de l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963.

Lire en ce sens, F. Dieu, La preuve de la résidence habituelle à Monaco peut être apportée par tous moyens ou comment le Conseil d'État atténue la spécificité de la Convention franco-monégasque, Lexbase Fiscal, décembre 2007, n° 284 (N° Lexbase : N3726BDD).

💡 Aux termes d'une décision rendue le 11 juin 2014, le Conseil d'État retient que le contribuable français résident de Monaco est imposé aux contributions sociales comme s'il résidait en France (CE 3° et 8° ssr., 11 juin 2014, n° 358301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6678MQE).

Lire en ce sens, S. Cazaillet, Qui vit à Monaco vit en France au regard de l'impôt, Lexbase Fiscal, juin 2014, n° 576 N° Lexbase : N2826BU9).

 

newsid:478084

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaires « Youtube » et « Cyando » : responsabilité des plateformes pour des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs en violation du droit d’auteur

Réf. : CJUE, 22 juin 2021, aff. jointes C-682/18 et C-683/18 (N° Lexbase : A76614WN)

Lecture: 6 min

N8128BYP

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par Vincent Téchené

Le 02 Juillet 2021

► En l’état actuel du droit de l’Union, les exploitants de plateformes en ligne ne font pas, eux-mêmes, une communication au public des contenus protégés par le droit d’auteur que leurs utilisateurs mettent illégalement en ligne, à moins que ces exploitants ne contribuent, au-delà de la simple mise à disposition des plateformes, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur ;

Par ailleurs, ces exploitants peuvent bénéficier de l’exonération de responsabilité, au sens de la Directive n° 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI, à la condition qu’ils ne jouent pas un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance et un contrôle des contenus téléversés sur leur plateforme.

Faits et procédure. Dans le litige à l’origine de la première affaire (C-682/18), un producteur de musique poursuit YouTube et sa représentante légale Google devant les juridictions allemandes au sujet de la mise en ligne, sur YouTube, en 2008, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir différents droits. Cette mise en ligne a été effectuée par des utilisateurs de cette plateforme sans son autorisation.

Dans le litige à l’origine de la seconde affaire (C-683/18), une maison d’édition poursuit Cyando devant les juridictions allemandes au sujet de la mise en ligne, sur sa plateforme d’hébergement et de partage de fichiers Uploaded, en 2013, de différents ouvrages sur lesquels la maison d’édition détient les droits exclusifs. Cette mise en ligne a été effectuée par des utilisateurs de cette plateforme sans son autorisation.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), saisi de ces deux litiges, a donc soumis plusieurs questions préjudicielles à la CJUE afin que cette dernière précise, entre autres, la responsabilité des exploitants de plateformes en ligne s’agissant des œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont mises en ligne sur ces plateformes, de manière illicite, par leurs utilisateurs.

Décision. Cette responsabilité est examinée par la Cour, réunie en grande chambre, sous le régime applicable à l’époque des faits résultant de la Directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur (N° Lexbase : L8089AU7), de la Directive n° 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ainsi que de la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2091DY4). Les questions préjudicielles posées ne concernent donc pas le régime, entré en application postérieurement à l’époque des faits, institué par la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (N° Lexbase : L3222LQE).

En premier lieu, la Cour examine la question de savoir si l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, effectue lui-même une « communication au public » de ces contenus, au sens de la Directive n° 2001/29.

La Cour souligne, notamment, le rôle incontournable joué par l’exploitant de la plateforme et le caractère délibéré de son intervention. En effet, celui-ci réalise un « acte de communication » lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ses clients ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée.

Dans ce contexte, la Cour juge que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de la Directive n° 2001/29, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur. Tel est notamment le cas lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement. Tel peut également être le cas lorsque l’exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public.

En deuxième lieu, la Cour se penche sur la question de savoir si un exploitant de plateformes en ligne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité, prévue par la Directive n° 2000/31 sur le commerce électronique, pour les contenus protégés que des utilisateurs communiquent illégalement au public par l’intermédiaire de sa plateforme.

La Cour juge notamment que cet exploitant peut bénéficier de l’exonération de responsabilité, pourvu qu’il ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle des contenus téléversés sur sa plateforme. La Cour précise sur ce point que, pour être exclu du bénéfice de l’exonération de responsabilité, l’exploitant doit avoir connaissance des actes illicites concrets de ses utilisateurs.

En troisième lieu, la Cour précise les conditions dans lesquelles les titulaires des droits, en vertu de la Directive n° 2001/29, peuvent obtenir des injonctions judiciaires à l’encontre des exploitants de plateformes en ligne. Ainsi, elle juge que cette Directive ne s’oppose pas à ce que, en vertu du droit national, le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ne puisse obtenir une ordonnance sur requête qu’à la condition que, avant l’ouverture de la procédure judiciaire, l’atteinte ait été préalablement notifiée à l’exploitant et que celui-ci ne soit pas intervenu promptement pour retirer le contenu en question ou en bloquer l’accès et pour veiller à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas. Il appartient toutefois aux juridictions nationales de s’assurer, dans l’application d’une telle condition, que celle-ci n’aboutit pas à ce que la cessation effective de l’atteinte soit retardée de façon à engendrer des dommages disproportionnés pour ce titulaire.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Décès du conjoint après un accident médical non-fautif : réparation de la privation de relations sexuelles au titre du préjudice d’affection et non au titre du préjudice sexuel

Réf. : Cass. civ. 1, 30 juin 2021, n° 19-22.787, FS-B (N° Lexbase : A95404XM)

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par Laïla Bedja

Le 07 Juillet 2021

► En application du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice ; cependant, dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0696H9N), les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation et les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d’affection.

Les faits et procédure. À la suite de deux opérations cardiaques, une patiente a présenté des complications et son taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 90 %. Cette dernière est décédée en 2014 après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, d’une demande d’indemnisation.

Son époux et ses enfants, agissant en qualité d’ayants droit et à titre personnel, soutiennent qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif grave. Ils ont alors assigné l’ONIAM et mis en cause le RSI, ainsi que l’assureur.

L’indemnisation de leurs préjudices a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique.

La cour d’appel. Pour allouer une indemnité au titre du préjudice sexuel de l’époux, la cour d’appel retient que les experts ont constaté, en raison de l’accident médical, l’existence d’un tel préjudice subi par le conjoint, qualifié de très important, et que celle-ci étant décédée des suites de cet accident, la réalité du préjudice sexuel par ricochet se trouve établie (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 23 mai 2019, n° 17/12780 N° Lexbase : A2487ZC4).

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices personnels, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E44794IQ), spéc. B. Préjudice d’affection.

Pour vous former : voir La responsabilité médicale : maîtriser les fondamentaux (6 heures) (code formation : LXBEL10) : cliquez-ici

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