Le Quotidien du 15 octobre 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Indemnité d'éviction : condition d'application des pénalités de retard

Réf. : Cass. civ. 3, 2 octobre 2012, n° 11-17.098, F-P+B (N° Lexbase : A9688ITY)

Lecture: 1 min

N3906BTT

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Le 16 Octobre 2012

Tant que le montant de l'indemnité d'éviction n'est pas fixé par une décision de justice devenue définitive, il ne peut être fait application des pénalités de retard pour non-libération des locaux. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2010 (Cass. civ. 3, 2 octobre 2012, n° 11-17.098, F-P+B N° Lexbase : A9688ITY). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail avait, après avoir séquestré l'indemnité d'éviction due au preneur en exécution d'un jugement du 5 décembre 2006, assorti de l'exécution provisoire, mis en demeure les preneurs de libérer les lieux pour le 30 juin 2007. Le preneur avait pratiqué une saisie-attribution le 9 juillet 2008 sur un compte appartenant au bailleur. Ce dernier a assigné le preneur en nullité de la saisie en soutenant que l'indemnité d'éviction n'était plus due. Les juges du fond avaient accueilli cette demande en retenant que le bailleur avait mis en demeure le preneur de restituer les lieux au plus tard le 30 juin 2007 indiquant que passé ce délai, il serait fait application de pénalités de retard (C. com., art. L. 145-30 N° Lexbase : L5758AI4), que les clés du local avaient été remises par les preneurs le 24 octobre 2008, soit largement plus de cent jours après le 30 juin 2007, que le jugement du 5 décembre 2006, fixant l'indemnité d'éviction, était assorti de l'exécution provisoire. La Cour de cassation censure cette décision en précisant que ce n'était que par arrêt du 7 janvier 2008, devenu définitif, que la cour d'appel avait confirmé le montant de l'indemnité d'éviction (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8808AEX).

newsid:433906

Concurrence

[Brèves] QPC : organisation et pouvoir de sanction de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-280 QPC, du 12 octobre 2012 (N° Lexbase : A2619IUK)

Lecture: 2 min

N3952BTK

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Le 18 Octobre 2012

Le 12 octobre 2012, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, a jugé conformes à la Constitution le IV de l'article L. 430-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L8651IBZ), le II de l'article L. 461-1 (N° Lexbase : L8302IMG), l'article L. 461-3 (N° Lexbase : L2050IEN) et le III de l'article L. 462-5 (N° Lexbase : L8059IB4) du même code (Cons. const., décision n° 2012-280 QPC, du 12 octobre 2012 N° Lexbase : A2619IUK). Ces dispositions sont relatives, d'une part, aux sanctions pouvant être prononcées par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de sociétés s'étant vu accorder une autorisation de concentration en cas de non-respect des conditions qui assortissaient cette autorisation et, d'autre part, à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence. En premier lieu, le Conseil a examiné les dispositions relatives aux pouvoirs de sanction de l'Autorité de la concurrence. Il a estimé qu'elles ne portent pas à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de préservation de l'ordre public économique. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer le respect effectif des engagements dont sont assorties les autorisations de concentration. Ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu'en cas d'inexécution des engagements dans les délais fixés pour l'opération et sous réserve du délai de prescription quinquennal fixé par le législateur. Par ailleurs, il appartient au juge, saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de l'Autorité, de s'assurer du bien-fondé de la décision infligeant une sanction. En second lieu, le Conseil a examiné les dispositions relatives à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence, lesquelles doivent respecter les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Il a jugé que tel était le cas pour l'Autorité de la concurrence. Les dispositions contestées organisent la séparation fonctionnelle au sein de cette autorité. Elles ont notamment pour objet de garantir l'indépendance du rapporteur général de l'Autorité et de ses services à l'égard des formations compétentes pour prononcer des sanctions. Par ailleurs, elles n'opèrent pas de confusion entre les fonctions de poursuite et d'instruction et les fonctions de jugement au sein de l'Autorité. En effet, si elles autorisent l'Autorité à se saisir "d'office" de certaines pratiques ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration, c'est à la condition que cette saisine ait été proposée par le rapporteur général. Cette saisine ne préjuge pas de la réalité des manquements poursuivis. L'instruction de l'affaire est ensuite assurée par le rapporteur général alors que le collège de l'Autorité est pour sa part compétent pour délibérer et prononcer, le cas échéant, des sanctions.

newsid:433952

Magistrats

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la condition de bonne moralité pour devenir magistrat

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-278 QPC, du 5 octobre 2012 (N° Lexbase : A9016IT4)

Lecture: 1 min

N3868BTG

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Le 16 Octobre 2012

Le Conseil constitutionnel valide la condition de bonne moralité pour devenir magistrat dans une décision rendue le 5 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-278 QPC, du 5 octobre 2012 N° Lexbase : A9016IT4). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2012, n° 358648 N° Lexbase : A9090IQQ) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent "être de bonne moralité". Selon la requérante, il revient effectivement au législateur d'organiser de manière complète les conditions de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire, de définir les qualités que les candidats doivent présenter et de fixer les modalités d'appréciation de ces qualités par le pouvoir exécutif. Toutefois, en renvoyant à la notion imprécise de "bonne moralité", le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics. Les Sages indiquent, à l'inverse, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et, en particulier, de respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient, ainsi, à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), selon lequel "tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés. Les dispositions contestées doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:433868

Pénal

[Brèves] Excès de vitesse : absence de présomption de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules

Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027, F-P+B (N° Lexbase : A9673ITG)

Lecture: 1 min

N3923BTH

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Le 16 Octobre 2012

Le Code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2012, au visa de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S), et de l'article L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L9025IRP) (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027, F-P+B N° Lexbase : A9673ITG). En l'espèce, l'automobile, dont M. J. était propriétaire, avait été contrôlée le 12 avril 2009 alors qu'elle circulait à 136 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; le contrôle s'était accompagné de la prise de deux photographies ne permettant pas l'identification du conducteur du véhicule et n'avait été suivi d'aucune interpellation ; l'avocat de M. J, entendu à l'audience sur ces faits, avait contesté que le prévenu puisse être l'auteur de l'infraction. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonçait qu'il résultait des pièces du dossier et des débats que les faits étaient établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l'infraction ainsi qu'un tableau indiquant qu'il était d'astreinte ce jour-là n'établissant pas qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu était propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur.

newsid:433923

Rel. collectives de travail

[Brèves] Election des salariés des TPE et employés à domicile : liste des organisations syndicales candidates publiée

Réf. : Communiqué du ministère du Travail du 8 octobre 2012

Lecture: 1 min

N3947BTD

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Le 18 Octobre 2012

Le décret n° 2012-904 du 24 juillet 2012 (N° Lexbase : L7972ITG), publié au Journal officiel du 25 juillet 2012, a fixé la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés à deux semaines, du mercredi 28 novembre au mercredi 12 décembre 2012, pendant laquelle les salariés concernés pourront voter par voie électronique et par correspondance. Dans un communiqué du 8 octobre 2012, le ministère du Travail a publié la liste des organisations syndicales candidates publiée. Dix syndicats sont candidats au niveau national et interprofessionnel, auxquels s'ajoutent trente et un syndicats régionaux ou spécifiques à certaines conventions collectives. Outre les cinq organisations syndicales classiques (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC), la liste officielle des syndicats candidats au niveau national et interprofessionnel comprend les organisations suivantes: Solidaires (Union syndicale Solidaires), la CNT (Confédération nationale du travail), la CAT (Confédération autonome du travail), l'Unsa (Union nationale des syndicats autonomes) et le syndicat Anti-précarité (Union des syndicats anti-précarité). Les programmes de ces syndicats seront consultables sur le site internet de l'élection dès le 17 octobre 2012 et envoyés aux électeurs à partir de la mi-novembre avec le matériel de vote. Au moment du vote, chaque électeur pourra ainsi faire son choix parmi une liste de syndicats correspondant à sa situation géographique, à sa branche professionnelle et à son statut de cadre ou de non cadre (sur la représentativité syndicale au niveau des très petites entreprises (TPE), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5297ETD).

newsid:433947

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : fixation de la date de la rupture

Réf. : CA Rouen, 2 octobre 2012, n° 11/03752 (N° Lexbase : A6876ITT)

Lecture: 2 min

N3913BT4

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Le 16 Octobre 2012

Lorsque la convention de rupture conventionnelle énonce que la cessation définitive du contrat de travail est fixée au lendemain du jour de l'homologation de la présente convention par la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, il est peu important que les parties aient noté, sur le formulaire de transmission de leur demande, une date ultérieure, cette date résultant de l'impossibilité de prévoir que l'administration examinerait leur demande aussi rapidement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 2 octobre 2012 (CA Rouen, 2 octobre 2012, n° 11/03752 N° Lexbase : A6876ITT).
Dans cette affaire, le 3 juin 2010, un salarié et une entreprise ont signé une convention de rupture du contrat de travail, qui a été adressée pour homologation le 21 juin 2010 à la Direction Départementale du Travail de l'Emploi de la Formation Professionnelle de la Seine-Maritime. Le 22 juin 2010, la DDTEFP a réceptionné cette demande et a notifié en retour au salarié son acceptation, en indiquant que la rupture du contrat pouvait intervenir le 17 juillet 2010. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 1er septembre 2010 afin d'obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture, demande qu'il a complétée ultérieurement en sollicitant un rappel de salaire, de commissions, d'indemnité compensatrice de congés payés et de frais professionnels. Par jugement du 19 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Louviers a dit que dans le cadre de la rupture conventionnelle intervenue, il y a lieu de fixer celle-ci à la date du 17 juillet 2010. Pour la cour d'appel, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties qui définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité légale, et qui fixe la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative qui dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties. Cette homologation datant du 22 juin 2010, le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2010, peu important que les parties aient noté, sur le formulaire de transmission de leur demande, que la date envisagée de la rupture était le 17 juillet 2010, cette date résultant de l'impossibilité de prévoir que l'administration examinerait leur demande aussi rapidement. Ainsi, le caractère conditionnel de la phrase insérée dans le note étayait, au contraire, le fait que cette date n'était qu'une simple éventualité .

newsid:433913

Successions - Libéralités

[Brèves] Conditions d'établissement du don manuel : dépossession définitive et irrévocable du donateur

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 10-28.363, F-P+B+I (N° Lexbase : A1519IUS)

Lecture: 1 min

N3953BTL

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Le 18 Octobre 2012

Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur les conditions d'établissement du don manuel, lequel suppose une dépossession définitive et irrévocable du donateur (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 10-28.363, F-P+B+I N° Lexbase : A1519IUS). En l'espèce, selon procès-verbal du 15 mars 2000, les époux X avaient chargé l'huissier de justice rédacteur de "procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles [...], ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention (passée) avec leurs parents". Par procès-verbal du 10 octobre 2008, certains de ces meubles avaient fait l'objet d'une saisie-vente au domicile de M. X à la requête du liquidateur de la société F.. Pour s'opposer à leur vente, M. X avait prétendu qu'ils n'étaient plus sa propriété à la suite du don manuel qu'il avait consenti à ses deux filles le 15 mars 2000. La cour d'appel de Pau avait confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande. L'arrêt d'appel est approuvé par la Cour suprême qui rappelle que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Aussi, ayant constaté que l'essentiel des meubles inventoriés dans l'acte du 15 mars 2000 étaient demeurés au domicile des époux X où ils ont été saisis le 10 octobre 2008 et ayant relevé que l'acte du 15 mars 2000 prévoyait que les donataires laissaient les biens à la disposition de leurs parents et qu'il ne serait procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers, les juges en avaient exactement déduit que, faute d'une remise par les donateurs aux donataires, le don manuel allégué n'était pas établi.

newsid:433953

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La Commission européenne lance une consultation publique sur les taux réduits de TVA

Réf. : Consultation publique de la Commission

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N3888BT8

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Le 16 Octobre 2012

Le 8 octobre 2012, la Commission européenne a lancé une consultation publique portant sur les taux réduits de TVA. Ainsi, les citoyens, entreprises et autres parties concernées sont invités à donner leur avis sur certains taux réduits de TVA et sur les conséquences d'une modification des règles de l'Union en la matière. Alors que le taux normal de la TVA est de 15 % au minimum, selon le droit communautaire, les Etats membres peuvent faire application de un ou deux taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 5 %, sur les biens et services listés par l'Union. Face à la complexité de ce système et surtout de sa pratique, qui a vu naître de nombreuses dérogations nationales, la Commission a décidé de refondre le système TVA. Le réexamen des taux réduits s'inscrit dans ce programme. La consultation mise en ligne le 8 octobre 2012 est guidée par trois principes directeurs :
- la suppression des taux réduits qui constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur ;
- la suppression des taux réduits sur les produits et les services dont la consommation est découragée par d'autres politiques de l'UE ;
- des biens et services similaires devraient être soumis au même taux de TVA et le progrès technologique devrait être pris en considération à cet égard.
Trois questions sont posées aux participants à cette consultation : tout d'abord, si les taux réduits en vigueur entraînent des distorsions de la concurrence au sein du Marché unique ; ensuite, si certains taux réduits de TVA ne vont pas aujourd'hui à l'encontre des objectifs stratégiques de l'Union (notamment l'eau, l'énergie, la gestion des déchets et le logement) ; enfin, de quelle manière les biens et les services similaires devraient être traités aux fins de la TVA, en tenant compte des évolutions technologiques. La Commission invite l'ensemble des parties concernées à donner leur avis à ce propos pour le 3 janvier 2012 au plus tard. Les contributions doivent être envoyées à cette adresse.

newsid:433888

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