Le Quotidien du 20 mai 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Nicolas Sarkozy de retour au tribunal avec treize autres prévenus pour le dossier « Bygmalion »

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 19 Mai 2021

Il connaît déjà le chemin. Le moelleux des sièges réservés aux prévenus. Et même la dureté de la barre sur laquelle il va forcément s’appuyer au moment de son interrogatoire. Un peu plus de deux mois après avoir été lourdement condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis pour « corruption » et « trafic d’influence » dans l’affaire dite « des écoutes de Paul Bismuth », Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris, jeudi 20 mai. Au deuxième étage. Dans la salle d’audience 2.01. À l’endroit même où il a déjà passé trois semaines en décembre dernier.

Cette fois, avec treize autres prévenus, il doit être jugé pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. C’est le dossier « Bygmalion » du nom de l’agence de communication impliquée dans cette affaire. L’audience devrait avoir lieu alors qu’un premier renvoi était intervenu en mars, en raison de l’état de santé de l’un des avocats de la procédure touché par le coronavirus.

 Une symphonie pour l’entrée en scène du président candidat

Le tribunal va donc se replonger dans la guerre fratricide entre copéistes, fillonistes et sarkozystes qui a éparpillé la droite « façon puzzle » après son échec à l’élection présidentielle de 2012. À l’époque, après un premier quinquennat, Nicolas Sarkozy avait décidé de rempiler pour un mandat supplémentaire à l’Élysée. Et pour convaincre l’opinion publique, il avait opté pour une campagne éclair. De quelques mois à peine. Un peu sur le modèle de François Mitterrand en 1988. Avec comme slogan « La France forte » plutôt que « La France unie ».

« La France forte » donc. À toute vitesse surtout. En effet, la campagne de l’ancien chef de l’État a rapidement pris l’allure d’un train que rien ne semblait pouvoir arrêter et qui a fini par dérailler. Alors que son équipe avait tablé sur l’organisation d’une quinzaine de meetings coûteux – une vingtaine grand maximum – Nicolas Sarkozy en fera finalement quarante-quatre entre janvier et le 6 mai 2012. Soit plus de huit par mois tandis que son challenger victorieux, François Hollande, s’en contentera d’une dizaine sur toute la période.

Pour emporter la bataille, Nicolas Sarkozy avait choisi d’en mettre plein la vue. Après une première réunion un peu terne à Marseille (Bouches-du-Rhône), ses équipes décident de changer de braquet. Les chaînes d’information en continu attirent de plus en plus de téléspectateurs ? On leur fournit des images grandioses. Quitte à tirer des filins sur lesquels les caméras se déplacent. Il faut voir des centaines de militants agiter des drapeaux bleu blanc rouge ? On affrète des trains et des bus pour les faire venir. Il faut une musique qui claque quand le président candidat entre sur scène ? On compose une symphonie et on la fait jouer par un orchestre.

Évidemment, tout cela a un coût. Chargées de monter les « spectacles », la société Bygmalion et sa filiale événementielle, Event & Cie, alignent les factures. Jusqu’à ce que l’équipe de campagne réalise que le plafond de dépenses autorisé par la loi (22,5 millions d’euros pour le second tour) va être dépassé, invalidant de fait la candidature de Nicolas Sarkozy… Les experts-comptables émettent alors des doutes sur la tenue finale des comptes. Mais la magie de la campagne opère. Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages. Et rien ne peut arrêter la machine lancée. Le 11 mars 2012, quatre jours seulement après un premier avertissement des comptables, le candidat tient une réunion publique à Villepinte dont le coût (près de 6 millions d’euros) représente à lui seul le quart du budget autorisé…

Nicolas Sarkozy encourt un an de prison et 3 750 euros d’amende

Pour réduire la facture tout en maintenant le train de la campagne, les cadres de l’UMP et de la société Bygmalion sont aujourd’hui accusés d’avoir monté un système de fausses factures. Le principe était de faire supporter les coûts par le parti politique plutôt que par le candidat en faisant croire qu’ils correspondaient à des conventions politiques bidon sur la pêche, l’Europe ou encore l’immigration plutôt qu’à des meetings de campagne…

« Au total, 18,5 millions de fausses factures ont été réglées par l’UMP, allégeant d’autant les comptes de l’Association pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy », assure ainsi le juge d’instruction Serge Tournaire qui parle, dans son ordonnance de renvoi, de « maquillages », de « manipulations » et surtout de « dérapages ». Lors de l’instruction, Nicolas Sarkozy a assumé son statut de candidat, mais a martelé ne pas avoir été mis au courant de la manœuvre illégale. Le juge n’en a d’ailleurs pas trouvé la trace. « L’enquête n’a pas établi qu’il avait ordonné [les fraudes] ni qu’il y avait participé ni même qu’il en avait été informé […] Mais il en a incontestablement bénéficié », écrit encore Serge Tournaire pour justifier du renvoi de l’ancien chef de l’État devant le tribunal.

Une analyse que n’a pas partagée Renaud Van Ruymbeke. Cosaisi du dossier lors de l’instruction, il n’a pas souhaité apposer sa signature en bas de l’ordonnance. Ce qui est rare. Et ce que ne manquera pas de souligner, lors de l’audience, la défense de l’ancien président de la République. Uniquement renvoyé pour le délit de « financement illégal de campagne électorale », Nicolas Sarkozy encourt une peine d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende. Ses coprévenus – anciens cadres de l’UMP, de Bygmalion et organisateurs de la campagne électorale – devront, eux, répondre de faits plus graves « d’escroquerie », « d’abus de confiance » et de « faux » et « usage de faux », punis de cinq ans d’emprisonnement au maximum.

Le procès devrait durer jusqu’au 22 juin. Nicolas Sarkozy a déjà fait savoir qu’il n’assisterait qu’aux audiences le concernant personnellement. Selon nos informations, il devrait être interrogé sur le fond la semaine du 14 juin.

newsid:476972

Baux d'habitation

[Brèves] Résiliation du bail (loi 1989) justifiée par l'inoccupation des lieux à titre d'habitation principale

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mai 2021, n° 20-10.899, F-D (N° Lexbase : A33434RA)

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N7471BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 19 Mai 2021

L'inoccupation des lieux donnés à bail à titre d'habitation principale par le preneur constitue une infraction suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; 
Le bailleur n'ayant pas manqué à son obligation d'assurer la délivrance et la jouissance paisible des lieux, les demandes d'indemnisation du locataire doivent être rejetées.

Faits et procédure. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) est propriétaire d’un logement donné en location à une femme, selon bail du 3 octobre 1986.

Le 25 novembre 2014, la bailleresse fait constater par huissier de justice que les lieux sont inhabités depuis plusieurs années, puis elle assigne la locataire en résiliation du bail et en expulsion.

Par un arrêt en date du 27 septembre 2019, la cour d'appel de Paris accueille la demande de la bailleresse et rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la locataire (CA Paris, 27 septembre 2019, n° 17/07967 N° Lexbase : A0054ZQ3).

Inoccupation des lieux donnés à bail à titre d'habitation principale par la locataire justifiant la résiliation du bail. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la loi du 22 juin 1982 et la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), qui lui a succédé, imposent au preneur d’occuper les lieux donnés à bail à titre d'habitation principale.

La cour d'appel relève que, selon le constat du 25 novembre 2014, l'appartement présentait l'aspect d'un débarras et non d'un lieu d'habitation, qu'il était impossible d’y circuler en raison de son encombrement, que la salle de bains était entièrement inaccessible, que les courriers les plus récents trouvés sur place remontaient à l'année 2008, que ces constatations étaient corroborées par une consommation d'eau insignifiante et par le témoignage de la gardienne affirmant que, depuis 2008, elle n'avait jamais vu personne entrer ou sortir de l'appartement.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour d'appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, que la locataire n’occupait plus les lieux à titre de résidence principale depuis plusieurs années et que cette infraction était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux remplie par la bailleresse. La cour d’appel relève que la pénétration de la bailleresse dans les lieux en l’absence de la locataire avait été autorisée par une ordonnance du juge du tribunal d’instance rendue sur requête, que la locataire avait par la suite refusé de communiquer sa nouvelle adresse et que la bailleresse, qui avait dû changer la serrure pour refermer le logement, lui avait remis les nouvelles clés à sa première demande.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que la cour d'appel en a exactement déduit que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la délivrance et la jouissance paisible des lieux, de sorte que les demandes d'indemnisation de la locataire devaient être rejetées.

newsid:477471

Concurrence

[Brèves] Transposition de la Directive « ECN + » : modalités d'organisation et d'application de la procédure de clémence en droit de la concurrence

Réf. : Décret n° 2021-568, du 10 mai 2021, relatif à la procédure d'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4345L4P)

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N7582BYH

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par Vincent Téchené

Le 19 Mai 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 12 mai 2021, procède à la transposition des articles 17 à 22 de la Directive « ECN + » (Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018 N° Lexbase : L9459LNN) portant sur la procédure de « clémence » en droit de la concurrence.

Ce texte porte donc application des dispositions du nouvel article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (N° Lexbase : L8685LYC).

Conditions de forme de la demande (C. com., art. R. 464-5, nouv. N° Lexbase : L4563L4R). Les dispositions du décret précisent, en premier lieu, les conditions formelles de la démarche que le demandeur d'une mesure de clémence doit effectuer. Ainsi, selon le nouvel article R. 464-5 du Code de commerce, la démarche en vue de la clémence, est effectuée par le biais d'une demande adressée soit au Directeur général de la DGCCRF, soit au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, oralement ou par tout autre moyen approprié prévu par l'administration ou par l'Autorité de la concurrence. Il est accusé réception de cette demande.

Conditions de l’exonération (C. com., art. R. 464-5-1, nouv. N° Lexbase : L4564L4S, R. 464-5-2, nouv. N° Lexbase : L4566L4U, R. 464-5-4, nouv. N° Lexbase : L4565L4T). L'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires est alors accordée lorsque le demandeur satisfait aux conditions de forme précitées et révèle sa participation à une pratique prohibée.

En outre, l’exonération sera totale s’il est le premier à fournir des éléments d'information utile pour (i) procéder à des opérations de visite et de saisie ou à des perquisitions ou (ii) établir l'existence de la pratique en cause.

Elle sera partielle s’il fournit des éléments d'information qui comportent une valeur ajoutée significative afin d'établir l'existence de la pratique en cause, par rapport à ceux qui se trouvent déjà en la possession des autorités.

En outre, afin de se voir accorder une exonération totale ou partielle, le demandeur est tenu de remplir l'ensemble des conditions suivantes :

  • il doit mettre fin – en principe – à sa participation à la pratique prohibée sans délai et au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande ;
  • il doit apporter à l'Autorité de la concurrence une coopération véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure d'enquête et d'instruction ;
  • il ne doit pas avoir détruit ou falsifié de preuves de la pratique en cause, ni avoir divulgué son intention de présenter une demande ou la teneur de celle-ci.

Renseignements (C. com., art. R. 464-5-3 N° Lexbase : L4567L4W). Le demandeur fournit les éléments d'information dont il dispose en lien avec la pratique en cause, notamment :

  • son nom et son adresse ;
  • les circonstances ayant conduit à l'introduction de la demande ;
  • les noms de toutes les autres entreprises ou associations d'entreprises qui participent ou ont participé à la pratique en cause ;
  • les produits et les territoires concernés ;
  • la durée et la nature de la pratique en cause ;
  • des renseignements sur toute autre demande d'exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires présentée par le passé ou susceptible d'être présentée à l'avenir à toute autre autorité de concurrence concernant la pratique en cause.

Demande sommaire (C. com., art. R. 464-5-5, nouv. N° Lexbase : L4568L4X). Enfin, l’article R. 464-5-5 encadre la demande sommaire. En effet, un demandeur ayant sollicité une exonération totale ou partielle de sanctions pécuniaires auprès de la Commission européenne, soit pour l'attribution d'une place dans l'ordre d'arrivée en vue de bénéficier d'une telle exonération, soit par le dépôt d'une demande complète, peut, si cette demande se réfère à une pratique prohibée couvrant les territoires de plus de trois États membres, soumettre à l'Autorité de la concurrence une demande sommaire concernant la même pratique.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur 30 jours après sa publication, soit le 11 juin 2021.

newsid:477582

Filiation

[Brèves] Refus de reconnaître un couple comme les parents d’un enfant né d’une GPA : non-violation de l'article 8 de la CESDH

Réf. : CEDH, 18 mai 2021, Req. 71552/17, Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande [en anglais]

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N7557BYK

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Mai 2021

► La Cour juge que, malgré l’absence de lien biologique entre les mères d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui, les liens existants entre eux constituent une « vie familiale » ;

Toutefois, la Cour estime que la décision de ne pas reconnaître les  mères d'intention comme parents de l'enfant a reposé sur une base légale suffisante en droit interne ;

Prenant acte des efforts déployés par les autorités pour maintenir cette « vie familiale », elle conclut en définitive que, dans la présente affaire, l’Islande a agi dans les limites de sa marge d’appréciation en la matière, dans le but de préserver son interdiction de la gestation pour autrui ; il n’y a donc pas eu de violation du droit des requérants au respect de la vie familiale.

Faits et procédure. Un enfant est né d’une mère porteuse aux États-Unis. Aucune de ses deux mères d'intention n’a de lien biologique avec lui. Ces dernières n’ont pas été reconnues comme les parents de l’enfant en Islande, où la gestation pour autrui est illégale.

Invoquant l’article 8 (N° Lexbase : L4798AQR : droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 14 (N° Lexbase : L4747AQU : interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, les mères d'intention et l'enfant allèguent en particulier que le refus des autorités d’enregistrer les première et deuxième requérantes en tant que parents du troisième requérant s’analyse en une ingérence dans leurs droits.

Existence d'une vie familiale entre les requérants. La Cour doit tout d’abord déterminer si les relations en cause dans cette affaire ont constitué une « vie familiale » à l’époque des faits et, en particulier, au moment où la Cour suprême a rendu son arrêt. La Cour relève que la gestation pour autrui est illégale sur le territoire islandais et que, en droit islandais, la femme qui donne naissance est considérée être la mère. On ne saurait toutefois ignorer le fait que les première et seconde requérante se sont occupées de l'enfant sans interruption depuis sa naissance. Les deux premières requérantes soutenaient qu’elles étaient devenues les parents de l'enfant et le Gouvernement n’avait pas contesté la qualité de leurs liens. La Cour conclut à l’existence d’une « vie familiale » entre les requérants.

Refus de reconnaître les mères d'intention comme les parents de l'enfant reposant sur une base légale suffisante. Comme le relève la Cour, la Cour suprême a conclu, en s’appuyant sur le droit islandais pertinent, que compte tenu du fait que les mères d'intention n’avaient pas donné naissance à l'enfant, aucune d’elles ne pouvait être considérée comme sa mère. La Cour estime qu’une telle interprétation n’est ni arbitraire ni déraisonnable. Elle conclut donc que le refus de reconnaître les deux premières requérantes comme les parents de l'enfant a reposé sur une base légale suffisante.

Mesure de protection de la vie familiale des requérants prises par l'État. Concernant la nécessité de la mesure dans une société démocratique, la Cour est consciente de la latitude (« marge d’appréciation ») laissée aux États en la matière et du fait que la jouissance effective de la vie familiale n’a pas été interrompue dans le cas particulier des requérants. Au contraire, les autorités avaient placé l'enfant en accueil familial auprès des deux autres requérantes et avaient préservé la possibilité pour elles d’une adoption conjointe pendant le temps où elles étaient restées mariées. Les autorités avaient également octroyé à l'enfant la nationalité. En bref, l’État avait pris des mesures pour protéger la vie familiale des requérants.

Décision. Compte tenu de ce qui précède, la Cour admet que l’État a agi dans les limites de sa marge d’appréciation en la matière, dans le but de préserver son interdiction de la gestation pour autrui. Il n’y a donc pas eu de violation du droit des requérants au respect de la vie familiale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La gestation ou maternité pour autrui, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4415EY8).

 

newsid:477557

Procédure administrative

[Brèves] Mise en fourrière d'un véhicule : incompétence du juge du référé « mesures utiles »

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 mai 2021, n° 447948, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52644RE)

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N7575BY9

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par Yann Le Foll

Le 19 Mai 2021

► La décision de mise en fourrière d'un véhicule ne relève pas de la compétence du juge du référé « mesures utiles ».

Principe. Il résulte des articles L. 325-1 (N° Lexbase : L3072LCR) et L. 417-1 (N° Lexbase : L9116AML) du Code de la route qu'une demande tendant à ce que des véhicules illégalement stationnés sur une dépendance du domaine public routier soient enlevés et mis en fourrière, qui vise à la mise en œuvre de pouvoirs de police judiciaire, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative (T. confl., 8 décembre 2014, n° 3981 N° Lexbase : A6244M7E).

Application à l’espèce. Dès lors, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) n'est pas compétent pour enjoindre au préfet de faire procéder, en exerçant le pouvoir de substitution qu'il tient de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8592HW7) en cas de carence des autorités municipales, au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le domaine public routier (voir sur son incompétence lorsque l'autorité administrative gestionnaire d'une dépendance du domaine public le saisit d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre de ce domaine, CE 3° et 8° s-s-r., 22 octobre 2010, n° 335051, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4553GCM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, Les pouvoirs du juge du référé "mesures utiles", in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E1836XWW).

newsid:477575

Procédure civile

[Brèves] Fixation de la rémunération de l’expert : critères d’évaluation pris en compte par le juge

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2021, n° 19-25.551, F-D (N° Lexbase : A32894RA)

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N7549BYA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Mai 2021

► Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Faits et procédure. Le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre d’une instance en référé a désigné un expert afin d’évaluer l’éventuel préjudice subi par une société, du fait de la chute de son cours de bourse à la suite de la publication, sur le site d’une société, d’une note, qualifiée de « dénigrante », portant sur les frais de gestion de la demanderesse, et au plan de performance de ce fonds. Diverses consignations ont été effectuées par la demanderesse, dans le cadre des opérations d’expertise. Lors du dépôt de son rapport final, l’expert a présenté une demande de rémunération pour la somme de 93 600 euros TTC. Le juge taxateur a fixé par ordonnance la rémunération de l’expert pour la même somme, et autorisé ce dernier à se faire remettre par le greffe la somme en sa possession au titre des consignations, et enfin, ordonné que le complément, non compris dans la consignation, lui soit versé par la société demanderesse au vu de la notification de l’ordonnance.

En application de l’article 282 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6837LEX), la société a formulé des observations, et formé un recours à la suite de la notification de la décision. 

Le délégué du premier président, statuant sur les mérites de ce recours, a annulé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et fixé la rémunération de l’expert à hauteur de 64 800 euros TTC.

L’expert a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, dans laquelle il énonçait que le magistrat avait commis une erreur portant sur le montant de sa rémunération. Cette dernière a été rejetée (CA Paris, 1, 4, 12 avril 2021, n° 20/01546 N° Lexbase : A18624PN).

Le pourvoi. L’expert fait grief à l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le premier président de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 1, 4, 21 octobre 2019, n° 18/15549 N° Lexbase : A9978ZRY), d’avoir fixé sa rémunération à hauteur de 64 800 euros TTC, et de l'avoir autorisé à se faire remettre par la régie, la somme consignée de 56 700 euros, et de dire que le solde à hauteur de 8 100 euros, lui serait versé directement par la société demanderesse à titre subsidiaire à la mesure d’expertise.

En l’espèce, le premier président après avoir annulé l’ordonnance du juge taxateur ayant fixé la rémunération de l’expert a retenu qu’il lui appartenait de fixer cette dernière, en fonction des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni, sans être tenu, dans son évaluation de la rémunération du technicien, par les points de contestation qui lui étaient soumis par les parties.

En conséquence, la Haute juridiction retient que ce moyen n’est pas fondé.

L’expert faisant le même grief à l’ordonnance, relève que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, aucune des parties ne contestait le quantum des honoraires, ni la qualité de son travail ou de ses diligences ou le respect des délais. Le point discuté entre les parties était de savoir qui devait supporter la charge de la rémunération de l’expert.

Le premier président a énoncé dans sa décision qu’il existait une incohérence entre le montant arrêté et le cumul des montants des provisions réellement perçues par l’expert, dès lors, il a fixé cette rémunération à un montant inférieur que celle sollicitée par l'expert.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 284, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7735IUZ), la Cour de cassation censure partiellement le raisonnement du premier président, relevant qu’en se fondant sur un motif pris du montant des provisions versées, étranger aux critères de fixation de la rémunération de l'expert, ce dernier a violé le texte précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les frais de justice, Les contestations relatives à la rémunération des techniciens, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3663EU9).

 

 

newsid:477549

Procédure pénale

[Brèves] Arrêts correctionnels : de l’importance des mentions nécessaires à s’assurer du bon déroulement de l’audience

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 19-86.308, FS-P (N° Lexbase : A85784R7)

Lecture: 2 min

N7550BYB

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par Adélaïde Léon

Le 19 Mai 2021

► Les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, relatifs à la procédure devant la chambre des appels correctionnels, s’appliquent lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils à l’exclusion des dispositions intéressant l’ordre de parole ;

L’arrêt qui ne porte pas les mentions propres à s’assurer du bon déroulement des débats encourt la cassation.

Rappel des faits et de la procédure. Une femme a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de harcèlement moral en raison des agissements qu’elle estimait avoir subis dans le cadre de ses fonctions professionnelles. À l’issue d’une instruction, deux personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Ce dernier a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes. Celle-ci a interjeté appel de cette décision.

Motifs du pourvoi. Les prévenus ont quant à eux formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif que celui-ci ne contenait pas les mentions propres à s’assurer de la régularité des débats et notamment qu’il ne comportait pas les mentions constatant l’intervention des différentes parties ou les notes d’audience relatives au déroulement des débats.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles 513 (N° Lexbase : L3904AZM) et 460 (N° Lexbase : L3864AZ7) du Code de procédure pénale.

La Cour affirme tout d’abord que les articles précités trouvent effectivement à s’appliquer lors de l’audience devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils à l’exclusion des dispositions intéressant l’ordre de parole.

La Haute juridiction rappelle qu’aux termes de ces textes, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

Or, en l’espèce, la Cour relève que les mentions de l’arrêt ne constatent pas que les avocats des prévenus, présents à l’audience, ont été entendus.

La Chambre criminelle casse donc l’arrêt de la cour d’appel.

Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, la procédure devant la chambre des appels correctionnels, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1295ZMW).

 

newsid:477550

Propriété intellectuelle

[Brèves] Revirement : fin de l'exclusivité des dispositions de l'article R. 411-21 du CPI

Réf. : Cass. com., 12 mai 2021, n° 18-15.153, FS-P (N° Lexbase : A52794RX)

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par Vincent Téchené

Le 19 Mai 2021

► L'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3862ADE) doit être désormais interprété en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H) et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.

Faits et procédure. La société Sogiphar, titulaire de la marque complexe « LIBEOZ », déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée pour désigner, notamment, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, articles orthopédiques et matériel de suture, a formé opposition à la demande d'enregistrement portant sur le signe verbal « LIBZ », déposée le 12 septembre 2016 par la société Biogaran, pour désigner des produits identiques et similaires. Par décision du 21 juin 2017, le directeur de l'INPI a rejeté l'opposition.

La société Sogiphar a formé un recours contre cette décision. Son recours ayant été déclaré irrecevable (CA Douai, 8 février 2018, n° 17/04577 N° Lexbase : A9290XC3), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision : revirement. Opérant un revirement de jurisprudence de première importance, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Elle rend un arrêt particulièrement pédagogique.

En effet, elle commence par rappeler qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la CESDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la CESDH que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 28 octobre 1998, Req. 116/1997/900/1112, § 44 N° Lexbase : A7537AW3 ; CEDH, 26 janvier 2017, Req. 797/14 et 67755/14, § 42 N° Lexbase : A5893TAI ; CEDH, 13 mars 2018, Req. 56354/09 et 24970/08, § 40 N° Lexbase : A9077XGB).

Elle poursuit en précisant que, s'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, elle vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que les intéressés devaient s'attendre à ce que ces règles soient appliquées, rappelant, à cet égard, qu'il leur incombe au premier chef de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts.

Or, les dispositions de l'article R. 411-21 du Code de propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable, qui prévoient qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours contre une décision rendue par le directeur de l'INPI comporte lorsque le requérant est une personne morale, les précisions de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement, sont légitimes, dès lors que, s'appliquant à un recours contre l'acte administratif individuel que constitue la délivrance d'un titre de propriété industrielle par le directeur de l'INPI (Cass. com., 31 janvier 2006, n° 04-13.676, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6045DMT), elles sont destinées à assurer le respect du principe de sécurité juridique. En effet, poursuit la Haute juridiction, l'obligation pour la personne morale de mentionner l'organe la représentant permet au juge et à la partie défenderesse de s'assurer que le recours est formé par un organe habilité à engager et représenter la personne morale.

La Cour de cassation estime ensuite que, énoncée clairement par le texte susvisé, cette formalité peut être aisément accomplie, dès lors que la personne morale connaît nécessairement l'identité de son représentant légal, de sorte que ce texte ne crée aucune incertitude et permet à l'auteur du recours, qui doit s'attendre à ce que ces règles soient appliquées et faire toute diligence pour la défense de ses intérêts, de se conformer aux exigences du texte. Cependant, tandis que l'article 126 du Code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il est jugé de façon constante que les dispositions de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle sont spécifiques, qu'elles excluent l'application de l'article 126 du code précité et qu'il ne peut donc être procédé à la régularisation ultérieure d'un défaut de mention (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 02-14.115, F-D N° Lexbase : A6955DAT ; Cass. com., 17 juin 2003, n° 01-15.747, FS-P N° Lexbase : A8564C8P).

Or, la possibilité de régularisation jusqu'à ce que le juge statue n'empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse. Par ailleurs, les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, auxquels répond l'irrecevabilité pour défaut d'une des mentions requises, ne seraient pas affectés par l'ouverture d'une telle possibilité de régularisation.

Par conséquent, opérant donc un revirement important, la Cour retient que l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il a jusqu'à présent été interprété, n'assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge. Il apparaît donc, selon elle, nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du Code de procédure civile et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.

Application au cas d’espèce. Pour la Haute juridiction, cette nouvelle interprétation ne saurait toutefois être opposée à la société Sogiphar, pour lui reprocher de ne pas avoir procédé à la régularisation de la situation résultant du défaut de mention dans sa déclaration de recours de l'organe la représentant, dans la mesure où la jurisprudence antérieure excluait toute possibilité de régularisation. Or, elle constate que, pour déclarer irrecevable le recours de la société Sogiphar, l'arrêt d’appel relève qu'il a été formé par cette société, « prise en la personne de ses représentants légaux », et retient que, dès lors qu'une société anonyme n'a pas le même représentant légal, selon qu'elle est à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance, la seule mention de sa forme sociale ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement.

Censure. En conséquence, la Cour de cassation retient qu’en statuant ainsi, alors qu'elle devait écarter l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété alors, en tant qu'il atteignait de façon disproportionnée le droit d'accès à un tribunal de la société Sogiphar, la cour d'appel a méconnu les exigences de l’article 6, § 1, de la CESDH.

À noter : cet arrêt fera l’objet d’un commentaire par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski publié dans une édition de Lexbase Affaires à venir.

 

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-24.650, FS-P (N° Lexbase : A96884QU)

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N7585BYL

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par Charlotte Moronval

Le 19 Mai 2021

► Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut être inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que celle-ci est plus favorable que l’indemnité légale, peu important qu’elle soit limitée à certains cas de licenciement seulement.

Faits et procédure. Une salariée, travaillant dans une caisse d’épargne et de prévoyance, signe une rupture conventionnelle. Elle reçoit, au titre de cette rupture, une indemnité spécifique calculée par référence au montant de l’indemnité légale de licenciement.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, contestant le montant alloué. La cour d’appel (CA Toulouse, 20 septembre 2019, n° 17/06112 N° Lexbase : A2842ZS3) accède à sa demande et condamne l’employeur au paiement d’un solde au titre de cette indemnité. Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

La cour d'appel, qui a constaté que les dispositions de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, accord collectif applicable aux salariés du groupe Caisse d’Épargne, prévoyaient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), a exactement retenu qu'en application de l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la salariée pouvait prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne pouvait pas être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Les conséquences de la rupture conventionnelle individuelle, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2233ZH8).

 

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