Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 19-24.610, FS-P (N° Lexbase : A52724RP)
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N7530BYK
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par Laïla Bedja
Le 19 Mai 2021
► La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption de l’existence d’un contrat de travail instituée par les articles L. 7123-2 (N° Lexbase : L3214H9W), L. 7123-3 (N° Lexbase : L3216H9Y) et L. 7123-4 (N° Lexbase : L3218H93) du Code du travail.
Les faits et procédure. À l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société commercialisant des articles de sport le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque.
Contestant le redressement, la société a formé une opposition à contrainte.
La cour d’appel. Pour rejeter la demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes redressées, les juges relèvent que :
La cour d’appel pouvait donc déduire de l’ensemble que les sportifs en relation commerciale avec la société et qui reçoivent une contrepartie financière dans le cadre de contrats de sponsoring ne relèvent pas de l'activité de mannequinat, au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 763-1 du Code du travail, devenu L. 7123-2 du même code, et qu’en l'absence d'activité de mannequinat, la présomption de salariat ne peut être retenue.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les conventions litigieuses emportant pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination. La cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1354, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1012KZI), L. 311-3, 15°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6985LNZ), L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du Code du travail.
La Cour de cassation rappelle ainsi les conditions permettant de considérer l’activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel :
Elle ajoute, rappelant L. 7123-4 du Code du travail, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
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Réf. : TJ Paris, 17 mai 2021, n° 21/53492 (N° Lexbase : A89164RN)
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N7531BYL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 20 Mai 2021
► La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris vient de se déclarer incompétente pour se prononcer, dans le cadre d’un litige opposant trois associations et 1361 personnes physiques, au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la Santé et à l’Agent judiciaire de l’État ; l’action avait comme finalité d’obtenir la cessation de toutes mesures dites de confinement ou de couvre-feu, ainsi que celle relative à l’utilisation du nombre de cas positifs aux tests aux fins de « mesures liberticides » et enfin, d’obtenir des dommages et intérêts à titre provisionnels.
Les faits. Dans cette affaire, fin mars 2021, trois associations, ainsi que 1361 personnes physiques, représentées par un conseil commun ont assigné le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé ainsi que l’Agent judiciaire de l’État, dans le but d’obtenir :
L’audience s’est tenue le 10 mai 2021, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2021.
Solution. Le communiqué de presse publié par le tribunal judiciaire de Paris énonce que la juridiction des référés s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de ce litige. Elle a notamment condamné solidairement les demandeurs à payer à l’agent judicaire de l’État, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exception d’incompétence et la voie de fait alléguée. Le tribunal judiciaire après avoir justifié son argumentation, mentionne que par principe, il ne peut connaître, du contrôle de légalité des décisions ordonnant les mesures de confinement, de couvre-feu ou de l’emploi de test RT-PCR comme élément d’une politique de santé publique, qu’il ne détermine pas. La juridiction précise que, par exception, seules les mesures indispensables pour faire cesser une voie de fait résultant d’une décision ou d’une action administrative peuvent être prises par elle.
Sur la voie de fait et l’absence de recours spécial pour contester l’interdiction de sortie du domicile. Les demandeurs énoncent que leur liberté individuelle est méconnue par les interdictions de sorties, et par l’absence de recours spécial prévu par la législation relative à l’état d’urgence sanitaire.
Il ressort des motifs de la décision et du communiqué de presse que, « l’absence de voie de recours spéciale pour contester l’interdiction de sortie du domicile ne peut démontrer à elle seule que les conditions de la voie de fait, permettant au juge judiciaire d’intervenir, sont réunies ».
Il est également relevé que les demandeurs n’ont pas rapporté de preuve personnelle d’une atteinte à la liberté individuelle de sortie du domicile.
Sur l’utilisation des tests RT-PCR. Les demandeurs contestaient la pertinence scientifique des tests RT- PCR, il ressort des motifs de la décision, qu’ils n’ont pas démontré en quoi l’utilisation de ces tests, méconnaissait leur liberté individuelle.
Le droit international. La juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du droit international.
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Réf. : Cass. QPC, 12 mai 2021, n° 20-21.109, F-D (N° Lexbase : A84714R8)
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N7539BYU
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Mai 2021
► La Cour de cassation renvoie les dispositions de l’article 757 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9389IQS) devant le Conseil constitutionnel.
Les faits :
Sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel des dispositions de l’article 757 du Code général des impôts
🔎 Que prévoient ces dispositions ?
« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ».
Le don manuel prévu à l'article 757 du Code général des impôts consiste en une simple remise matérielle d’un bien meuble quelconque (un objet, une somme d’argent, un chèque, voire des valeurs mobilières ou des titres) ce qui exclut les immeubles.
🔎 Énoncé de la QPC
Les dispositions de l'article 757 du Code général des impôts, en ce qu'elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et des articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M), 13 (N° Lexbase : L1360A9A) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l'égalité des contribuables devant la loi qu'à celui de la sécurité juridique qu'elle doit leur garantir ?
📌 Solution de la Cour de cassation
✔Ces dispositions sont applicables au litige, qui concerne la contestation d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour des sommes réclamées au titre d'un don manuel de deux œuvres d'art, expressément fondé sur l'article 757 du code général des impôts, dans sa version invoquée par le contribuable.
✔Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
👉 La question posée présente un caractère sérieux. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel les dispositions précitées.
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 mai 2021, n° 448036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30624RT)
Lecture: 2 min
N7542BYY
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par Yann Le Foll
Le 19 Mai 2021
► Une délibération communale portant, notamment, sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d’éoliennes relève de la compétence de la cour administrative d’appel en premier et dernier ressort, ceci pour l'ensemble de la délibération.
Principe. L'article R. 311-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0905LNT) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.
Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du Code général de propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2986IRZ), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre, ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1910IR8), à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
Faits. La délibération d'une commune a approuvé, d'une part, la division d'une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.
Solution. Il y a donc lieu d'attribuer à la cour administrative d’appel territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (voir pour la compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel concernant le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes s'étendant aux mesures de police qui en sont la conséquence directe, CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 432722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8992ZQ4).
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newsid:477542
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 434255, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00744QS)
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N7375BYS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Mai 2021
► L'invocation de la circonstance qu'un acquéreur n'a acquis les titres d'une société qu'en vue de les revendre à un tiers dans le cadre d'une convention de portage n'est pas, par principe, inopérante au soutien d'un moyen contestant, pour défaut d'intention libérale, l'octroi d'une libéralité au profit de cet acquéreur.
Les faits :
🔎 Principe. Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111 N° Lexbase : L2066HL4).
✔ En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
✔ La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
En appel, pour retenir que l'administration établissait l'intention de la société cédante d'octroyer et celle du requérant de recevoir une libéralité, la cour :
Solution du Conseil d’État. « En écartant par principe comme inopérante, au soutien d'un moyen contestant l'octroi d'une libéralité à leur profit, l'invocation, par les contribuables, de l'existence d'une convention de portage au bénéfice d'un tiers et en se fondant sur la seule circonstance que le requérant était le dirigeant de la société dont les titres avaient fait l'objet de la cession litigieuse, laquelle n'était ni de nature à établir l'existence d'une relation d'intérêts avec la société cédante, ni à démontrer l'intention de cette société d'octroyer et celle du requérant de recevoir une libéralité, la cour a commis une erreur de droit ».
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Réf. : Cour de cassation, communiqué de presse, 21 avril 2021
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N7551BYC
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par Charlotte Moronval
Le 18 Mai 2021
► À la suite de la suppression du Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) en juin 2020, la Cour de cassation, dans un communiqué de presse du 21 avril 2021, informe les premiers présidents des cours d’appel de l'évolution de la classification et de la diffusion des arrêts.
Conservation de deux sigles :
Les arrêts B seront immédiatement publiés sur le site de la Cour de cassation dès leur mise à disposition, dans la rubrique « les dernières décisions ».
Création de deux nouveaux sigles :
Cette nouvelle classification entrera en vigueur à partir du 15 juin 2021.
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Réf. : CJUE, 22 avril 2021, aff. C-826/19 (N° Lexbase : A32424Q7)
Lecture: 3 min
N7490BY3
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par Vincent Téchené
Le 18 Mai 2021
► Le simple déroutement d’un vol vers un aéroport proche n’ouvre pas droit à une indemnisation forfaitaire ;
En revanche, la compagnie aérienne doit proposer de sa propre initiative au passager la prise en charge des frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec lui.
Faits et procédure. Un passager demande à une compagnie aérienne une indemnisation forfaitaire de 250 euros en raison du déroutement de son vol Vienne (Autriche)-Berlin (Allemagne). Alors que ce vol devait initialement atterrir à l’aéroport de Berlin Tegel (Land de Berlin), ce vol a finalement atterri à l’aéroport de Berlin Schönefeld (Land voisin du Brandebourg) avec presque une heure de retard. Saisi du litige, le Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche) demande à la Cour de justice d’interpréter le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU).
Décision. La CJUE juge que le déroutement d’un vol vers un aéroport desservant la même ville, agglomération ou région ne confère pas au passager un droit à une indemnisation au titre d’une annulation de vol. Pour que l’aéroport de substitution puisse être considéré comme desservant la même ville, agglomération ou région, il n’est pas nécessaire qu’il soit situé sur le même territoire (au sens administratif) de la ville, agglomération ou région sur lequel l’aéroport initialement prévu est situé. Ce qui importe, c’est qu’il présente une proximité étroite avec ce territoire.
En revanche, le passager dispose en principe d’un droit à une indemnisation forfaitaire lorsqu’il atteint sa destination finale, à savoir l’aéroport de destination initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager, trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue.
Pour déterminer l’ampleur du retard subi à l’arrivée, il convient de se référer à l’heure à laquelle le passager parvient, à l’issue de son transfert, à l’aéroport initialement prévu ou, le cas échéant, à une autre destination proche convenue avec la compagnie aérienne. La Cour précise dans ce contexte que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol à l’arrivée, la compagnie aérienne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ce vol retardé, mais un vol précédent opéré par elle-même au moyen du même avion dans le cadre de l’antépénultième rotation de cet avion, à la condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard important du vol ultérieur.
En outre, la Cour décide qu’il incombe à la compagnie aérienne de proposer, de sa propre initiative, de prendre en charge les frais de transfert vers l’aéroport de destination initialement prévu ou, le cas échéant, une autre destination proche convenue avec le passager. Si la compagnie aérienne ne respecte pas son obligation de prendre en charge ces frais, le passager a droit au remboursement des sommes exposées par lui et qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avèrent nécessaires, appropriées et raisonnables afin de pallier la défaillance de la compagnie aérienne.
En revanche, la violation de l’obligation de prise en charge ne confère pas au passager un droit à une indemnisation forfaitaire de 250, 400 ou 600 euros.
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