Le Quotidien du 18 septembre 2012

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Fusion avoués-avocats : indemnisation mode d'emploi

Réf. : CE 7 s-s., 1er août 2012, n° 355555, inédit (N° Lexbase : A2502IR4)

Lecture: 2 min

N3347BT7

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Le 19 Septembre 2012

Par un arrêt rendu le 1er août 2012, le Conseil d'Etat se prononce sur le mécanisme d'indemnisation des offices d'avoués consécutivement à la fusion de cette profession avec celle d'avocat (CE 7° s-s., 1er août 2012, n° 355555, inédit N° Lexbase : A2502IR4). En l'espèce, une SCP et ses membres ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 2011 par laquelle le président de la Commission nationale d'indemnisation des avoués leur a accordé une somme globale de 394 839 euros au titre de l'acompte prévu par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4). Il ressort des pièces du dossier que la SCP a demandé, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011, un acompte de 1 184 517 euros. Par décision du 27 avril 2011, le président de la Commission nationale d'indemnisation des avoués ne lui a accordé qu'un acompte de 394 839 euros. La SCP et ses membres demandent l'annulation de cette décision et le versement de la totalité de la somme demandée à titre d'acompte. Le Conseil d'Etat énonce que l'acompte qui peut être sollicité par tout avoué en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi précité s'impute sur le montant de l'indemnité due au titulaire de l'office au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation de son successeur. Cette indemnité ne peut excéder la valeur de l'office (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB). De plus, lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit. Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société, les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé. Il s'ensuit que le président de la Commission nationale d'indemnisation des avoués n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que l'acompte sollicité par la SCP était dû à cette seule société, dès lors qu'elle était titulaire de l'office d'avoué, et non à chacun de ses associés. Enfin, le dispositif d'acompte institué par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 vise exclusivement l'indemnisation des personnes physiques ou des sociétés titulaires d'un office d'avoué. Le choix de n'indemniser que les titulaires d'un office d'avoué, et non, s'agissant des sociétés titulaires d'un office, les avoués membres de cette société, n'est pas en soi discriminatoire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les discriminations qui résulteraient, entre avoués membres d'une même société titulaire d'un office, des modalités de calcul de l'indemnité due à cet office. En conséquence la requête est rejetée.

newsid:433347

Entreprises en difficulté

[Brèves] Distinction créances antérieures/créances postérieures : fait générateur des créances visant à réparer le préjudice du mandant à raison des fautes de gestion de son mandataire

Réf. : CA Montpellier, 5 juin 2012, n° 10/07006 (N° Lexbase : A9903IMQ)

Lecture: 2 min

N3454BT4

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Le 19 Septembre 2012

S'agissant de créances visant à réparer le préjudice du mandant à raison des fautes de gestion de son mandataire, le fait générateur de telles créances est nécessairement la date à laquelle celui-ci rend compte de sa gestion, ce qui correspond, en l'occurrence, aux dates auxquelles une société anonyme, gérant d'une société en participation, a présenté les comptes de cette dernière aux assemblées générales appelées à les approuver. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 5 juin 2012 (CA Montpellier, 5 juin 2012, n° 10/07006 N° Lexbase : A9903IMQ). En l'espèce, dans le cadre d'une opération immobilière couplé avec une opération de défiscalisation, une société anonyme s'est vue confier la gérance d'une société en participation et la première assemblée générale, réunie le 30 juin 1993, lui a donné quitus de sa gestion pour l'exercice 1992. En 1993, certains investisseurs ont cependant sollicité un audit des comptes, puis, le 11 janvier 1994, la société anonyme a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. A partir de 2002, diverses sociétés composant la SEP, reprochant à la société anonyme des manquements dans sa gestion, l'ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir le paiement de leurs quotes-parts de résultats pour les exercices de 1992 à 1997. C'est dans ces conditions que s'est posée la question de savoir si la créance indemnitaire résultant des fautes de gestion commises par la SA devaient ou non s'analyses en des créances antérieurs nécessitant leur déclaration au passif de la SA. Enonçant le principe précité, la cour d'appel relève qu'est éteinte la créance indemnitaire, réclamée, relativement à la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 1992, dont les comptes ont été présentés à l'assemblée du 30 juin 1993, l'origine de ladite créance, qui n'a pas été déclarée et n'a pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, étant antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société gérante de la SEP intervenue le 11 janvier 1994. Les autres créances, qui se rapportent à la gestion au cours d'exercices, dont les comptes ont été présentés postérieurement au jugement d'ouverture, alors que l'activité de la société anonyme s'était poursuivie et qu'un plan de redressement par voie de continuation avait été arrêté à son profit, ne tombent pas sous le coup de la sanction prévue à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L4126BMR) relative à l'extinction des créances non déclarées -désormais inopposabilité énoncée par C. com., art. L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL)-. La solution dégagée ici visant à distinguer les créances antérieures des créances postérieures est bien entendue applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0313EU7).

newsid:433454

Responsabilité administrative

[Brèves] L'Etat condamné à réparer le préjudice "d'anxiété" des enseignants exerçant dans un lycée sensible

Réf. : TA Melun, 13 juillet 2012, n° 1004142 (N° Lexbase : A4054ISX)

Lecture: 1 min

N3429BT8

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Le 19 Septembre 2012

L'Etat est condamné à réparer le préjudice "d'anxiété" des enseignants exerçant dans un lycée sensible par un jugement rendu le 13 juillet 2012 (TA Melun, 13 juillet 2012, n° 1004142 N° Lexbase : A4054ISX). Mme, X, enseignante dans un lycée "sensible" de banlieue, a exercé son droit de retrait à la suite de l'agression d'un lycéen par des personnes qui s'étaient introduites dans l'établissement. Elle a repris l'exercice de ses fonctions, mais la somme de 497 euros a été retirée de son traitement de février 2010 pour service non fait. Le tribunal constate que ces faits, quelques regrettables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que cet agent se trouvait, à partir du 4 février, premier jour ayant fait l'objet de la retenue, jusqu'au 15 février 2010, veille du jour ou les personnels ont repris le travail après avoir obtenu de l'administration la satisfaction de diverses revendications, dans une situation de danger grave et imminent justifiant qu'elle cessât sur le champ d'exercer ses fonctions. Les juges constatent que, toutefois, divers incidents mettant en danger la sécurité des élèves et des enseignants survenus depuis plusieurs années témoignent des risques réels encourus par les uns et les autres. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'administration n'a pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer la protection des membres du corps enseignant exerçant dans ce lycée et la sienne en particulier. Cette carence fautive engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressée et est de nature à lui ouvrir droit à réparation. Ce montant est fixé à 500 euros (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).

newsid:433429

Fonction publique

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC relative à l'article 432-1 du Code pénal définissant l'abus d'autorité du fait d'un fonctionnaire ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique

Réf. : Cass. QPC, 4 septembre 2012, n° 12-80.081, F-P+B (N° Lexbase : A9084ISA)

Lecture: 2 min

N3488BTD

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Le 20 Septembre 2012

La Cour de cassation ne procède pas au renvoi d'une QPC relative à l'abus d'autorité du fait d'un fonctionnaire ou d'une personne dépositaire de l'autorité publique, dans une décision rendue le 4 septembre 2012 (Cass. QPC, 4 septembre 2012, n° 12-80.081, F-P+B N° Lexbase : A9084ISA). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par M. X contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2011, qui, pour prise de mesures destinées à faire échec à la loi, en l'espèce à l'article 21-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7036A4D), l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Cette question était ainsi formulée : "l'article 432-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1910AMP), qui réprime le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire obstacle à l'exécution de la loi, méconnaît-il le principe de la légalité prévu par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), faute de préciser si, pour son application, la loi doit être entendue au sens matériel ou au sens formel ?" La Cour de cassation énonce que la disposition contestée, qui n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel est applicable à la procédure. Toutefois, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. En outre, la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte du texte même de l'article 432-1 du Code pénal que celui-ci ne réprime que la prise de mesures destinées à faire échec à l'exécution d'une loi, ce qui correspond à la prévention retenue contre le demandeur qui est prévenu d'avoir pris les mesures destinées à faire échec à l'application d'un article législatif du Code de procédure pénale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9785EP4).

newsid:433488

Procédures fiscales

[Brèves] Trust : publication du contenu des obligations déclaratives

Réf. : Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012, relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts (N° Lexbase : L0690IU4)

Lecture: 2 min

N3484BT9

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Le 20 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel du 15 septembre 2012, le décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012, relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts (N° Lexbase : L0690IU4). L'article 1649 AB du CGI (N° Lexbase : L9523IQR) crée une obligation pour les administrateurs de trusts de déclarer certains évènements touchant au patrimoine mis en trust. Cet article s'applique aux administrateurs (trustees) des trusts dont un au moins des constituants, des bénéficiaires réputés constituants ou des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit situé en France. Les évènements couverts par l'obligation sont la constitution, la modification et l'extinction des trusts, ainsi que leurs modalités de fonctionnement. Hors ces événements, l'obligation concerne également la valorisation au 1er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant ces trusts. La déclaration, qui s'effectue sur papier libre, est déposée au service des impôts des entreprises étrangères, soit dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust, soit au plus tard le 15 juin de chaque année pour les autres évènements. Les articles 344 G sexies et 344 G septies de l'Annexe III au CGI, créés par le décret, décrivent les mentions à porter sur la déclaration. L'article 344 G octies précise que le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année. Concernant l'entrée en vigueur de ces obligations, le trustee est tenu de déposer, pour constitution, extinction ou modification d'un trust intervenue entre le 1er août 2012, date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ), et le 15 septembre 2012, date d'entrée en vigueur du décret, la déclaration au plus tard le 31 décembre 2012. Au titre de l'année 2012, les administrateurs de trusts peuvent s'acquitter jusqu'au 30 septembre 2012 de l'obligation déclarative de la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mis en trust. Cette date constitue un décalage de deux semaines sur la date proposée par l'administration dans une instruction du 30 juillet 2012 (BOI 13 K-5-12 N° Lexbase : X2397ALD), le présent décret ayant été publié à la date initialement retenue .

newsid:433484

Propriété

[Brèves] Fixation de l'assiette d'une servitude : prise en compte des contraintes d'urbanisme et environnementales

Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-22.276, FS-P+B (N° Lexbase : A3617ISR)

Lecture: 1 min

N3419BTS

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Le 19 Septembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 5 septembre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que le tracé de l'assiette d'une servitude ne peut pas ignorer les contraintes d'urbanisme et environnementales (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-22.276, FS-P+B N° Lexbase : A3617ISR). En l'espèce, les époux H., propriétaires d'un terrain cadastré AX n° 109, avaient assigné les consorts L., propriétaires de la parcelle voisine AX 110, en fixation de l'assiette de la servitude légale dont ils bénéficiaient sur cette parcelle pour désenclaver leur fonds. Pour fixer l'assiette de la servitude dans la partie sud de la parcelle AX 110, selon la solution n° 1 figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise, la cour d'appel de Rennes avait retenu que ce tracé, bien que présentant un trajet plus long, était le moins dommageable pour le fonds servant (CA Rennes, 31 mai 2011, n° 09/07563 N° Lexbase : A3681HTI). La solution est censurée, au visa des articles 682 (N° Lexbase : L3280AB4) et 683 (N° Lexbase : L3281AB7) du Code civil, ensemble l'article L. 642-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7461IMB), par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce tracé était compatible avec les contraintes d'urbanisme et environnementales applicables à cette parcelle située en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:433419

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protection du conseiller prud'homal : absence d'information de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7531ISQ)

Lecture: 2 min

N3493BTK

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Le 20 Septembre 2012

Le salarié bénéficiant d'une protection en sa qualité de conseiller prud'homal ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat qui n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur avant la rupture de son contrat de travail, et bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2012 (Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R N° Lexbase : A7531ISQ).
Dans cette affaire, un salarié a été mis à la retraite par lettre du 25 septembre 2003. Invoquant la violation du statut protecteur lié aux fonctions de conseiller prud'homal, collège employeur, auxquelles il a été élu en janvier 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2009 afin d'obtenir la requalification de la mise à la retraite en un licenciement nul. La cour d'appel (CA Rouen, 17 mai 2011, n° 10/04916 N° Lexbase : A4444HRZ) a estimé que la mise à la retraite s'assimilait en un licenciement nul, mais a réduit l'indemnisation liée à la violation du statut protecteur du salarié à un certain montant "après avoir énoncé que si en l'absence d'actes positifs de sa part, le comportement passif adopté par le salarié en s'abstenant d'invoquer avant sa mise à la retraite la particularité de sa situation ne peut être considéré comme frauduleux et par là même de nature à le priver de la protection attachée à son mandat, il constitue un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ayant une incidence sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur". La Haute juridiction infirme cette solution dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC N° Lexbase : A1878IL7 ; lire N° Lexbase : N2251BTK) qui avait considéré que les dispositions découlant de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise assurant une protection au salarié ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il était établi qu'il n'en avait pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, alinéa 17 (N° Lexbase : L3619IPQ) et L. 2411-22 (N° Lexbase : L0168H94) du Code du travail alors qu'elle avait constaté que l'existence du mandat de conseiller prud'homal n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur, bien que ce dernier ait fait part à l'intéressé de son intention de le mettre à la retraite lors d'un entretien qui a eu lieu le 8 septembre 2003, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait se prévaloir du statut protecteur attaché à ce mandat (sur les conseillers prud'homaux, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9535ESX).

newsid:433493

Responsabilité administrative

[Brèves] L'Etat condamné à réparer le préjudice "d'anxiété" des enseignants exerçant dans un lycée sensible

Réf. : TA Melun, 13 juillet 2012, n° 1004142 (N° Lexbase : A4054ISX)

Lecture: 1 min

N3429BT8

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Le 19 Septembre 2012

L'Etat est condamné à réparer le préjudice "d'anxiété" des enseignants exerçant dans un lycée sensible par un jugement rendu le 13 juillet 2012 (TA Melun, 13 juillet 2012, n° 1004142 N° Lexbase : A4054ISX). Mme, X, enseignante dans un lycée "sensible" de banlieue, a exercé son droit de retrait à la suite de l'agression d'un lycéen par des personnes qui s'étaient introduites dans l'établissement. Elle a repris l'exercice de ses fonctions, mais la somme de 497 euros a été retirée de son traitement de février 2010 pour service non fait. Le tribunal constate que ces faits, quelques regrettables qu'ils soient, ne permettent pas de considérer que cet agent se trouvait, à partir du 4 février, premier jour ayant fait l'objet de la retenue, jusqu'au 15 février 2010, veille du jour ou les personnels ont repris le travail après avoir obtenu de l'administration la satisfaction de diverses revendications, dans une situation de danger grave et imminent justifiant qu'elle cessât sur le champ d'exercer ses fonctions. Les juges constatent que, toutefois, divers incidents mettant en danger la sécurité des élèves et des enseignants survenus depuis plusieurs années témoignent des risques réels encourus par les uns et les autres. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'administration n'a pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer la protection des membres du corps enseignant exerçant dans ce lycée et la sienne en particulier. Cette carence fautive engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressée et est de nature à lui ouvrir droit à réparation. Ce montant est fixé à 500 euros (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).

newsid:433429

Sécurité sociale

[Brèves] Renforcement des pouvoirs de contrôle des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie

Réf. : Décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012, relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie (N° Lexbase : L0434IUM)

Lecture: 1 min

N3456BT8

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Le 19 Septembre 2012

Le décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012, relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie (N° Lexbase : L0434IUM), publié au Journal officiel du 9 septembre 2012, renforce les pouvoirs de contrôle des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie. La loi du 29 décembre 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé (loi n° 2011-2012 N° Lexbase : L5048IRE), a accentué le pouvoir des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie afin qu'ils puissent réaliser leurs enquêtes sur pièce et sur place, à l'instar des agents de contrôle des organismes de recouvrement (Urssaf, MSA), au sein des établissements de santé et auprès des personnes physiques ou morales autorisées à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 (N° Lexbase : L5205IEI) et L. 162-17 (N° Lexbase : L6906IR9) du Code de la Sécurité sociale. L'article R. 114-18 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0515IUM) est ainsi modifié. L'établissement ou la personne physique ou morale contrôlé reçoit un avis, mentionnant la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, au minimum quinze jours avant la date de la première visite sauf si l'enquête vise des faits relevant de la fraude. Dans ce cas, cette information préalable n'est pas requise. A l'issue de la visite, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne physique ou morale contrôlée un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle et les documents consultés. Les documents contenant des informations à visée médicale sont adressés ou remis au praticien-conseil. Dans le cas où la personne contrôlée refuse de signer, les agents de contrôle le consignent dans le procès-verbal. Les dispositions de ce décret sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur (sur l'enquête administrative sur les prestations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0085AAE).

newsid:433456

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