Le Quotidien du 30 mars 2021

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Prise de position de l'ARJEL mettant en garde opérateurs de jeux et paris en ligne : acte de « droit souple » susceptible de faire l'objet d'un REP

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 mars 2021, n° 431786, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A26144MR)

Lecture: 2 min

N6970BYS

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par Yann Le Foll

Le 29 Mars 2021

► Une prise de position de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ), indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance des dispositions du Code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites, est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Faits. Par la délibération attaquée du 18 avril 2019, le collège de l'autorité a indiqué, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du Code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ou aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. L'association française du jeu en ligne demande l'annulation de cette décision.

Rappel. Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance.

Ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent (lire L’élargissement du champ des actes de droit souple pouvant donner lieu à recours contentieux - Questions à Thomas Hochmann, Professeur de droit public, Université de Reims Champagne-Ardenne, Lexbase Public, juillet 2020, n° 594 N° Lexbase : N4162BYS).

Dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation.

Solution. Dès lors, eu égard à la portée de la délibération attaquée, la fin de non-recevoir soulevée par l'Autorité nationale des jeux, tirée de ce que cette délibération n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, doit être rejetée.

newsid:476970

Construction

[Brèves] Une erreur d’implantation qui fait courir un risque de démolition caractérise un dommage de nature décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-21.078, F D (N° Lexbase : A89454LU)

Lecture: 4 min

N6907BYH

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Mars 2021

► L’erreur d’implantation n’entraîne pas automatiquement la démolition/reconstruction de l’ouvrage ;
► lorsque tel est le cas, l’impropriété à la destination de l’ouvrage est caractérisée et le dommage est de nature décennale ;
► le risque de démolition/reconstruction suffit à caractériser le dommage de nature décennale.

Gare aux erreurs d’implantation ! Elles sont fréquentes et nombreux sont ceux qui considèrent qu’elles ne génèrent pas forcément de dommage et, encore moins, de dommage de nature décennale. La jurisprudence ne partage pas cette analyse et fait montre d’une particulière sévérité quant au régime de responsabilité applicable à ces défauts de conformité. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des accédants à la propriété confient à un constructeur de maisons individuelle la construction de leur maison. Il est constaté, après la réception, une erreur d’implantation altimétrique. Les accédants à la propriété sollicitent la condamnation du constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale à payer notamment le coût de la démolition/reconstruction de l’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité civile décennale.

Les conseillers d’appel considèrent que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un dommage de nature décennale et condamnent le constructeur avec son assureur (CA Paris, 4, 2, 15 mai 2019, n° 15/20186 N° Lexbase : A2603ZCE). Ce dernier forme un pourvoi en cassation dont les moyens méritent d’être mis en avant.

Il est, tout d’abord, exposé que si une erreur d’implantation, non-régularisable, susceptible d’aboutir à la démolition de l’immeuble, peut porter atteinte à la destination de l’immeuble et constituer un dommage de nature décennale, c’est à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal. Or, la cour d’appel a seulement fait état d’un risque de démolition lié au fait que l’action dont dispose la commune n’est pas prescrite, sans caractériser plus avant que cette démolition interviendra dans le délai décennal.

Il est, par ailleurs, prétendu que la commune n’a jamais indiqué qu’elle entendait solliciter la démolition de la maison.

Le moyen aurait pu convaincre. Si le critère de gravité décennale est la démolition de l’ouvrage, il faut que celui-ci se manifeste dans le délai décennal. Sauf que la démolition n’est pas ce qui entraîne la qualification de la gravité décennale mais la conséquence, à savoir la réparation. Peu importe donc que la réparation de l’ouvrage intervienne dans le délai décennal.

La Haute juridiction ne rentre même pas dans cette distinction. Elle se contente de relever que l’erreur d’implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l’ouvrage, lequel risque suffit à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

La solution n’est pas nouvelle (pour exemple, pour une erreur d’implantation qui entraîne un risque de démolition : Cass. civ. 3, 19 décembre 1972, n° 71-13.719, publié au bulletin N° Lexbase : A1976CIZ ; et, plus récemment : Cass. civ. 3, 12 juin 2013, n° 12-19.103, FS-D N° Lexbase : A5804KG3).

La sanction de la démolition semble brutale et doit toujours être appréciée au travers du critère de proportionnalité.

L’existence d’un défaut d’implantation altimétrique n’entraîne pas, en soi, l’admission d’une gravité décennale (Cass. civ. 3, 6 mai 2009, n° 08-14.505, FS-P+B N° Lexbase : A7581EGU). Il peut également être réparé sur le fondement du droit commun (Cass. civ. 3, 22 octobre 2008, n° 07-16.739, FS-D N° Lexbase : A9351EAL, ou encore Cass. civ. 3, 23 mai 2007, n° 06-13.014, FS-D N° Lexbase : A4908DWP) étant rappelé que le constructeur est débiteur d’une obligation de résultat, ce qui vient tout de même simplifier le régime probatoire.

La décennale ne devrait s’appliquer que lorsqu’il y a démolition/reconstruction (pour exemple, Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-28.503, F-D N° Lexbase : A7865YPY).

L’extension de la responsabilité civile décennale et, par devers elle, de la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur de RC décennale, au risque de démolition, semble disproportionnée et conduit, à tout le moins, à étendre le champ d’application de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ).

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Copropriété

[Brèves] Recouvrement des charges impayées : articulation des dispositions du CPCE et de la loi de 1965

Réf. : QE n° 13904 de Mme Dominique Estrosi Sassone, réponse publiée dans le JO Sénat du 11 mars 2021, p. 1640 (N° Lexbase : L7977L3T)

Lecture: 4 min

N6938BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Mars 2021

► Selon le ministère de la Justice, il se déduit de la combinaison des dispositions du CPCE et de la loi du 10 juillet 1965, que les frais du recouvrement engagés sans titre exécutoire par une copropriété à l'encontre d'un copropriétaire demeurent en principe à la charge de celle-ci mais sont imputés directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la répartition des charges.  

  • Question parlementaire

Mme Dominique Estrosi Sassone attirait l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, au sujet d'une interprétation juridique concernant le recouvrement de frais à la suite du recours à un huissier de justice dans le cadre d'une procédure de recouvrement de charges de copropriété impayées.

En effet, les professionnels de l'immobilier s'interrogent sur la responsabilité du règlement de ces frais en raison de contradictions juridiques. Selon la loi du 10 juillet 1965, ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné par le non-paiement de charges mais dans la pratique, certains huissiers de justice facturent leurs émoluments au créancier, une possibilité réalisable grâce au décret n° 96-1080 mais supprimée par le décret n° 2016-230, du 26 février 2016, relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (N° Lexbase : L7816K4A).

Or, ce décret supprimé est toujours mentionné dans l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) (N° Lexbase : L7794IZP) laissant à la charge du créancier les frais du recours à l'huissier de justice. Toutefois, sur ce point, le CPCE reste ouvert puisque « les contestations sont tranchées par le juge ».

Mais, l'une des missions principales des syndics est la bonne gestion des comptes des copropriétés. Ce flou juridique expose donc des copropriétaires à des frais de justice et de contentieux imprévisibles.

Elle lui demandait donc quelle est l'interprétation juridique des services du ministère du Logement et s'il envisage une clarification afin de ne pas laisser la jurisprudence opérer et s'appliquer de façon différente sur le territoire national.

  • Réponse ministérielle

L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5204A37) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette disposition constitue une dérogation à l'article 10 de la même loi, qui prévoit l'obligation pour chaque propriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Elle est ainsi propre à la gestion des comptes de copropriété et s'interprète donc uniquement comme une dérogation aux règles relatives à la répartition des charges de copropriété.

Elle est sans effet sur les règles instaurées par le Code des procédures civiles d'exécution. À ce titre, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution distingue entre les frais de l'exécution forcée, engagés sur le fondement d'un titre exécutoire (alinéa1) et les frais de recouvrement de la créance lorsqu'ils sont engagés sans titre (alinéas 2 et 3). Cet article ne mentionne ni ne renvoie au règles particulières à la copropriété. Aux termes de cet article, les frais de recouvrement sans titre exécutoire de la créance restent à la charge du créancier sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi (alinéa 2), et sauf si le créancier justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance (alinéa 3). Enfin, cet article ne traite pas du sort des dépens, c'est-à-dire des frais afférents aux instances judiciaires listés à l'article 699 du Code de procédure civile (notamment l'assignation ou la signification du jugement), dont la charge est décidée par le jugement.

Il se déduit de l'ensemble, sans contradiction, que les frais du recouvrement engagés sans titre par une copropriété à l'encontre d'un copropriétaire demeurent en principe à la charge de celle-ci mais sont imputés directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la répartition des charges.

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Covid-19

[Brèves] PGE : derniers ajustements

Réf. : Arrêté du 19 mars 2021, modifiant l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : Z700021D)

Lecture: 3 min

N6893BYX

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par Vincent Téchené

Le 24 Mars 2021

► Un arrêté du 19 mars 2021 modifie à la marge l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État (PGE) aux établissements de crédit et sociétés de financement (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT), déjà modifié par un arrêté du 13 juillet 2020 (N° Lexbase : Z239529X ; lire N° Lexbase : N4251BY4).

Rappel. Pour rappel, le PGE est ouvert à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, à l’exception de certaines SCI, des établissements de crédits et des sociétés de financement.

La garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à la d'échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

  • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliards d’euros ;
  • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliards d’euros et inférieur à 5 milliards d’euros ;
  • 70 % pour les autres entreprises.

En outre, le montant du prêt est plafonné comme suit :

  • pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ou, si le critère suivant leur est plus favorable, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019.

Ce dernier plafond connait des exceptions pour les entreprises innovantes, pour le secteur des équipementiers de l’aéronautique et enfin pour les entreprises inscrites, à la date d'octroi du prêt, sous l'un des codes de la NAF visés par le texte. Cette dernière exception constitue les « PGE saison ». Le montant total du « PGE saison » accessible à l’emprunteur est plafonné aux trois meilleurs mois de chiffre d’affaires en lieu et place du maximum de PGE « classique ». En pratique, il peut s’agir d’un complément à un ou deux PGE déjà obtenus ou il peut s’agir d’un premier PGE.

Ajustements de l’arrêté du 19 mars 2021. En premier lieu, l’arrêté ajoute certains codes de la NAF à la liste initiale. Peuvent ainsi désormais bénéficier du « PGE saison », les entreprises exerçant dans les domaines suivants :

  • enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
  • traduction et interprétation ;
  • entretien corporel ;
  • enseignement culturel ;
  • transport ferroviaire interurbain de voyageurs ;
  • activités des agences de mannequin ;
  • services de change de devises ;
  • commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux.

En second lieu, il est désormais prévu que ce plafonnement exceptionnel aux trois meilleurs mois de chiffre d’affaires 2019 constatés ou, le cas échéant, de la dernière année disponible précédant 2019 est désormais applicable aux entreprises qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d'État « Qualité Tourisme TM » au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel ».

newsid:476893

Droit pénal des mineurs

[Brèves] Jugement des mineurs : extension de l’inconstitutionnalité liée au cumul des fonctions du juge des enfants

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-893 QPC, du 26 mars 2021 (N° Lexbase : A40334MC)

Lecture: 8 min

N6981BY9

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par Adélaïde Léon

Le 28 Avril 2021

► Sont contraires au principe d’impartialité, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire en ce qu’elles ne font pas interdiction au juge des enfants qui a instruit une affaire de présider le tribunal pour enfants devant lequel elle est renvoyée ;

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.

Rappel de la procédure. Le 15 janvier 2021, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7753LPT) relatif à la composition du tribunal pour enfants (Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-90.029, F-D N° Lexbase : A73094CP).

Motifs de la QPC. Les dispositions litigieuses prévoient que « le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction ». Selon le requérant, l’absence d’extension de cette interdiction au magistrat qui a instruit l’affaire engendrerait une méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions (DDHC, art. 16 N° Lexbase : L1363A9D) ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, duquel découle « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». Plus largement, le requérant estime que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la procédure pénale. En effet, lorsqu’il s’agit d’une personne majeure, le juge d’instruction qui a connu d’une affaire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement de celle-ci.

Décision. Le Conseil prononce l’inconstitutionnalité de l’alinéa 2 de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC).

Le Conseil rappelle qu’en cas de délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République peut saisir le juge des enfants afin qu’il effectue les diligences et investigations utiles à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. À cette fin, le juge des enfants peut procéder par voie officieuse ou par les formes prévues pour les juridictions d’instruction par le Code de procédure pénale. La Haute juridiction indique qu’à l’issue de ses investigations, le magistrat peut déclarer s’il y a lieu de poursuivre, de prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation, ou de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants. Le Conseil constate que, si les dispositions litigieuses font interdiction au juge pour enfant qui a renvoyé une affaire de présider le tribunal devant lequel celle-ci est renvoyée, elles n’appliquent pas cette interdiction au magistrat qui, sans ordonner lui-même le renvoi, aurait instruit l’affaire.

Selon le Conseil, le principe d’impartialité s’oppose à ce que le juge des enfants qui a accompli les diligences utiles à la manifestation de la vérité préside une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines.

La Haute juridiction précise qu’en revanche, ce principe ne s’oppose pas à ce que le magistrat qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de l’instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation.

Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Estimant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil la reporte au 31 décembre 2022 mais décide que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, et au plus tard jusqu’à la date d’abrogation prononcée, dans les instances où le mineur a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.

Contexte. Cette décision constitue la continuité d’une évolution jurisprudentielle et législative débutée en 1993 en matière de cumul des fonctions au sein de la justice des mineurs.

Le 24 août 1993, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) se fondait sur la portée et la nature des mesures prises par un magistrat instructeur avant le procès (portant sur la détention provisoire et un examen psychiatrique) pour déterminer qu’il n’existait pas de raison objective que celui-ci manqua d’impartialité pour juger de la même affaire (CEDH, 24 août 1993, Req. 13924/88, Nortier c/ Pays Bas N° Lexbase : A6581AWN). Le 2 mars 2010, la même CEDH rappelait que « le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. » En l’espèce, contrairement à l’affaire « Nortier » le juge était intervenu de manière très étendue sur des étapes impliquant des appréciations de la responsabilité du mis en cause puisqu’il avait décidé d’office de l’ouverture de la procédure, avait lui-même conduit la procédure de rassemblement des preuves et, à l’issue de celle-ci, avait décidé du renvoi de l’intéressé en jugement. La CEDH avait ici conclu à une violation de l’exigence d’un tribunal impartial (CEDH, 2 mars 2010, Req. 54729/00, Adamkiewicz c/ Pologne N° Lexbase : A9713ESK).

Pendant ce temps, en France, la Cour de cassation estimait que le droit à un procès juste et équitable ne faisait pas obstacle à ce qu’un même magistrat spécialisé, « prenant en compte l’âge du prévenu et l’intérêt de sa rééducation », puisse intervenir à différents stades de la procédure. À l’argument du risque d’impartialité du juge qui, après avoir instruit le dossier décide, non de prononcer lui-même une mesure éducative mais de saisir le tribunal pour enfants, la Cour répondait également qu’il était compensé par la présence de deux assesseurs délibérants collégialement et la possibilité d’un appel, déféré à une juridiction autrement composée (Cass. crim., 7 avril 1993, n° 92-84725 N° Lexbase : A4150ACP et Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-80377 N° Lexbase : A9761CP9).

Jusqu’en 2011 et l’intervention du Conseil constitutionnel, c’est donc la spécificité de la matière et la collégialité qui, en France, permettait de justifier le cumul des fonctions.

En juillet 2011, le Conseil constitutionnel prononce l’inconstitutionnalité de l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire, lequel permettait alors à un juge des enfants ayant instruit puis renvoyé une affaire devant le tribunal pour enfants, de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines (Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011 N° Lexbase : A9354HUY).

Quelques jours plus tard, dans une décision du 4 août 2011, relative à la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la Justice pénale et le jugement des mineurs, par un raisonnement similaire le Conseil déclarait inconstitutionnelle la présidence par le juge des enfants du tribunal correctionnel pour mineurs créé par la loi précitée (Cons. const., décision n° 2011-635 DC, du 4 août 2011 N° Lexbase : A9170HWK).

Contrairement à la CEDH, le Conseil constitutionnel ne s’interrogeait donc pas sur la portée et la nature des décisions prises par le magistrat chargé de l’instruction. Il jugeait inconstitutionnelle la seule présidence du tribunal pour enfants par un juge intervenu auparavant dans la procédure.

Par une loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (N° Lexbase : L4990IRA), le législateur était venu modifier l’article L. 251-3 du Code de l’organisation judiciaire en y ajoutant notamment l’interdiction faite au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction. Le législateur créait alors qui a lui-même créé une distinction entre le magistrat ayant instruit l’affaire sans la renvoyer et le juge qui ayant assuré le renvoi.

Dans sa décision du 26 mars 2021 tout comme il y a dix ans, la Haute juridiction n’a pas manqué de préciser que le principe d’impartialité ne s’oppose en revanche pas à ce que le magistrat qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de l’instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation.

Par cette dernière décision, le conseil semble rétablir l’objectif initial de ses décisions de 2011 en interdisant à tout juge des enfants de présider un tribunal habilité à prononcer des peines dès lors qu’il a instruit l’affaire jugée ou qu’il a lui-même renvoyé le mineur devant cette juridiction.

On notera que la récente réforme de la justice pénale des mineurs ne semble pas avoir d’elle-même corrigé ce point...

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Expropriation

[Brèves] Pas de versement de l’indemnité d’expropriation au propriétaire du fonds de commerce qui n’exploite pas celui-ci

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 20-14.295, F-D (N° Lexbase : A88584LN)

Lecture: 1 min

N6925BY7

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par Yann Le Foll

Le 24 Mars 2021

L’indemnité d’expropriation ne peut être versée au propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance.

Rappel. Aux termes de l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7987I4L), les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Cette indemnité est versée au titre des préjudices accessoires relatifs aux terrains conservés par le propriétaire et tenant essentiellement à la perte de valeur vénale de ces terrains et à la détérioration de leurs conditions d’exploitation (voir Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A2748YPH).

En cause d’appel. Pour accueillir la demande au titre d'une indemnité pour trouble commercial, l'arrêt retient que doit être réparé le préjudice résultant de l'interruption d'activité du déménagement à la réinstallation, ou faute de l'installation, résultant de l'arrêt d'exploitation et que la cessation de l'exploitation de leurs fonds par les propriétaires du fond leur cause un préjudice spécifique au niveau du trouble commercial distinct de celui causé par la perte du fonds.

Décision. En statuant ainsi, après avoir constaté que les propriétaires n'exploitaient pas personnellement le fonds de commerce donné en location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Elle voit donc son arrêt annulé, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité pour trouble commercial.

newsid:476925

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe d’aménagement : le Conseil d'État définit la notion de reconstruction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 mars 2021, n° 431603, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A45224MG)

Lecture: 3 min

N6966BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Mars 2021

Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants ;

Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

Les faits :

⇒ des sociétés ont été assujetties à des cotisations de taxe d'aménagement à raison de permis de démolition et de construction d'ensembles immobiliers à Pau, Bayonne et Anglet.

⇒ chaque société a sollicité la réduction de son imposition à hauteur d'une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis,

⇒ le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Principes.

✔ Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale perçoivent une taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 331-1 N° Lexbase : L3058LBU).

✔ Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 331-6 N° Lexbase : L7411LZI).

✔ L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction (C. urb., art. L. 331-10 N° Lexbase : L1452IPH).

👉 La taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.

Solution du Conseil d’État.

👉 Les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants.

👉 L'opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.

📌 Sur la notion d'agrandissement pour l'application de la taxe locale d'équipement : le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 10 mai 2017 que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors œuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la SHON supprimée, l'augmentation nette de la SHON d'un bâtiment préexistant (CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 393485, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1100WCQ).

Par cette décision, le Conseil d’État avait opéré un revirement de sa jurisprudence. Pour rappel, jusqu’ici, en cas de travaux affectant un immeuble existant, il n’était pas possible de compenser les surfaces créées et les surfaces supprimées. Toute création de surface était par principe assujettie à la taxe locale d’équipement (CE 3° et 8° ssr., 10 février 2006, n° 277754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8347DM4).

 

 

newsid:476966

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Avis du médecin du travail entraînant une modification du contrat de travail : avis d’inaptitude ?

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558, FS-P+I (N° Lexbase : A18104MY)

Lecture: 2 min

N6979BY7

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par Charlotte Moronval

Le 29 Mars 2021

► La circonstance que les mesures d’aménagement préconisées par le médecin du travail entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude.

Faits et procédure. Le médecin du travail émet, à destination d’une salariée travaillant dans un casino, un avis d’inaptitude en ces termes : « conformément à l’article R. 4624-42 du Code du travail (N° Lexbase : L2257LCL), confirmation de l’inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail de nuit après 22 h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ; capacité à bénéficier d’une formation ».

Cette salariée saisit la juridiction prud’homale statuant en la forme des référés d’un recours contre cet avis. La cour d’appel substitue à l’avis d’inaptitude un avis d’aptitude au poste de changeur traiteur de monnaie occupé par la salariée, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Rappel. Il résulte des articles L. 4624-3 (N° Lexbase : L7396K9S) et L. 4624-4 (N° Lexbase : L7399K9W) du Code du travail, d’une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de santé physique et mental du travailleur, d’autre part, que ce n’est que s’il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

Ayant relevé que les restrictions émises par le médecin du travail concernaient le travail de nuit après 22 heures, et constaté que la salariée pouvait occuper son poste, avec des horaires de jour, l’employeur ayant d’ores et déjà aménagé ses horaires de travail depuis le mois d’août 2018, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée était apte à son poste de travail, avec réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, et a ainsi légalement justifié sa décision.

newsid:476979

Sécurité sociale

[Brèves] Force majeure : la vérification de la prescription médicale n’est pas imprévisible

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2021, n° 19-24.009, F-P (N° Lexbase : A88954LZ)

Lecture: 2 min

N6916BYS

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par Laïla Bedja

Le 24 Mars 2021

► Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de Sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ; l’ordonnance étant un faux qui aurait pu être détecté par la consultation d’un applicatif donnant accès au signalement des ordonnances falsifiées et le pharmacien ayant délivré le médicament d’exception en pratiquant le tiers payant sur la base d’une simple attestation de soins et non d’une carte vitale, il en résulte que la vérification de la prescription médicale n’était pas imprévisible et donc non constitutive d’un cas de force majeure.

Les faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à un pharmacien sa décision de refus de prise en charge d’une facture concernant la délivrance de médicaments d’exception. Le pharmacien a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

Le tribunal de grande instance. Pour faire droit au recours du pharmacien, le tribunal avait notamment relevé que l’inscription à l’applicatif ASAFO (alerte sécurisée automatisée aux fausses ordonnances) n’est pas obligatoire, que l’ordonnance en cause provenait d’un carnet d’ordonnance volé rendant difficile la détection de la falsification. Ainsi, la caisse ne démontrant pas qu’il était impossible pour la pharmacie de ne pas détecter le caractère falsifié de l'ordonnance litigieuse, l'absence d'alerte automatique relative à des ordonnances falsifiées ou volées sans besoin d'un abonnement à l'applicatif et l'absence d'obligation de consulter l'applicatif avant chaque délivrance de produits quel qu'en soit le montant, constituent des éléments en faveur du cas de force majeure.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny au visa de l’article L. 161-1-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9700INL), dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW).

newsid:476916

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