Le Quotidien du 1 août 2012

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La liberté d'établissement n'a pas vocation à s'appliquer à une société située dans un Etat tiers et dont les parts sont transmises par voie successorale à un ressortissant d'un Etat membre

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-31/11 (N° Lexbase : A0038IRT)

Lecture: 2 min

N3164BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561146-derniere-revue-en-pdf#article-433164
Copier

Le 02 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi qui n'accorde pas un abattement sur les droits de succession dus sur une participation d'au moins 25 % dans une société au motif qu'elle est située dans un Etat tiers de l'Union européenne n'est pas contraire à la liberté d'établissement, qui ne vise pas les Etats tiers (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-31/11 N° Lexbase : A0038IRT). En l'espèce, une personne physique, domiciliée en Allemagne, est l'unique héritière de son père, également résident allemand, dont la succession comprenait, notamment, une participation, en tant qu'associé unique, dans une société de capitaux ayant son siège au Canada. L'Allemagne a soumis cet élément aux droits de mutation sur les successions, en retenant que la valeur de la participation du de cujus dans la société de capitaux ne pouvait bénéficier de l'abattement et de l'évaluation réduite pour les successions portant sur au moins 25 % des parts d'une société, puisque ni son siège, ni sa direction commerciale ne sont sur le territoire national ou sur le territoire d'un Etat membre. Le juge allemand demande à la CJUE si une législation d'un Etat membre qui exclut, aux fins du calcul des droits de succession, l'application de certains avantages fiscaux à un héritage sous forme de participation dans une société de capitaux établie dans un Etat tiers, alors qu'elle confère les mêmes avantages en cas d'héritage d'une telle participation lorsque le siège de la société est situé dans un Etat membre, est conforme au droit de l'Union européenne. L'Allemagne explique que ce dispositif a pour objectif d'inciter l'héritier de participations importantes dans une société à s'impliquer dans la gestion de celle-ci afin de pouvoir assurer en fin de compte la survie de l'entreprise et le maintien des emplois. Le juge de l'Union européenne estime que ce dispositif affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 49 TFUE (N° Lexbase : L2697IPL) et suivants, dès lors que cette participation permet à son détenteur d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société et d'en déterminer les activités. Toutefois, ces articles n'ont pas vocation à s'appliquer dans une situation concernant la participation détenue dans une société dont le siège se trouve dans un Etat tiers.

newsid:433164

Fonction publique

[Brèves] Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit au maintien de ses primes et indemnités

Réf. : CE Sect., 27 juillet 2012, n° 344801, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0737IRQ)

Lecture: 1 min

N3277BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561146-derniere-revue-en-pdf#article-433277
Copier

Le 16 Septembre 2012

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit à ce que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n'est plus exposé. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2012 (CE Sect., 27 juillet 2012, n° 344801, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0737IRQ). Pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre la décision du 31 octobre 2008 en tant qu'elle mettait fin au versement de la prime de fonctions informatiques à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a estimé que le bénéfice de la prime est lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et que les dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3) ne sauraient donner droit aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical au versement de primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de certaines fonctions. En statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9847EPE).

newsid:433277

Santé

[Brèves] Reconnaissance de la lourdeur du handicap

Réf. : décret n° 2012-896 du 19 juillet 2012, relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (N° Lexbase : L7788ITM) et arrêté du 19 juillet 2012, NOR : ETSD1207722A (N° Lexbase : L7814ITL)

Lecture: 1 min

N3256BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561146-derniere-revue-en-pdf#article-433256
Copier

Le 02 Août 2012

A la suite du transfert de l'intégralité de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), le décret n° 2012-896 du 19 juillet 2012, relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (N° Lexbase : L7788ITM), publié au Journal officiel du 21 juillet, énonce la procédure et les formalités liées au traitement des dossiers. Cette procédure a pour but de mesurer l'incidence du handicap sur la capacité de travail de la personne handicapée après un aménagement optimal de son poste de travail. La reconnaissance de la lourdeur du handicap permet de compenser l'effort réalisé par l'employeur pour l'adaptation du poste de travail, par l'attribution d'une minoration de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi ou d'une aide à l'emploi. Le transfert, prévu par la loi à compter du 1er juillet 2011, s'opère à droit constant. Par ailleurs, la liste des pièces à joindre au dossier est complétée pour permettre une évaluation précise des charges induites par le handicap, au-delà des dépenses d'aménagement du poste de travail ou de l'environnement du bénéficiaire. Ainsi, l'article R. 5213-42 du Code du travail (N° Lexbase : L7867ITK) est modifié et énonce que s'ajoutent aux pièces à verser au dossier, notamment, les justificatifs des coûts associés pour chacun des aménagement spécifiques mis en place pour optimiser le poste du travail. Un arrêté du 19 juillet 2012 (arrêté du 19 juillet 2012, relatif au modèle de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap NOR : ETSD1207722A N° Lexbase : L7814ITL), publié le même jour, porte en annexe le modèle de formulaire de demande .

newsid:433256

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus