Le Quotidien du 19 juillet 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Lancement de la réforme bancaire par le ministre de l'Economie

Réf. : Communiqué de presse du ministère de l'Economie et des Finances du 16 juillet 2012

Lecture: 2 min

N3134BTA

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Le 26 Juillet 2012

Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances, a réuni, lundi 16 juillet 2012, le Conseil de régulation financière et du risque systémique afin de débattre des modalités de la réforme bancaire qui doit mettre en oeuvre l'engagement du Président de la République de séparer les activités des banques utiles à l'investissement et à l'emploi de leurs opérations spéculatives. Le ministre a insisté sur le fait que la réforme devait être conçue comme un instrument au service du financement de l'économie réelle et que son objectif était que les banques se focalisent sur le financement des entreprises et de la croissance et non sur des "opérations purement spéculatives, stériles et risquées". Les débats au sein du Conseil ont notamment porté sur les mesures envisagées dans d'autres pays et sur leur pertinence dans le contexte français, où les banques universelles ont montré leur résilience face à la crise. Les débats ont également permis de mieux identifier ce qui, dans les activités des banques sur les marchés, correspond à des services rendus aux entreprises et utiles pour l'économie, et ce qui ne l'est pas. Ils ont également montré que le rôle des autorités de supervision était essentiel pour mieux tracer la frontière et que le critère décisif est celui du service aux clients. Quant aux opérations sans lien avec celui-ci, Pierre Moscovici a rappelé qu'il n'hésiterait pas à en assumer une stricte limitation, voire leur interdiction. Les débats ont aussi montré que cette réforme ne pouvait s'envisager sans des mesures visant à renforcer la supervision et le cadre prudentiel des activités de marché des banques. Dans cette perspective, le ministre a rappelé que l'Union européenne doit se doter d'un cadre ambitieux pour améliorer le fonctionnement et la transparence des marchés financiers. A la suite des débats au sein du Conseil, Pierre Moscovici a estimé que cette réforme devrait être réalisée après évaluation des conclusions de la Commission mise en place en février 2012 par la Commission européenne (Commission "Liikanen"), qui sont attendues à la fin du mois de septembre prochain, et en coordination avec la législation communautaire qui pourrait voir le jour dans le prolongement des travaux de cette Commission. Le ministre a demandé au Conseil de mener au cours des prochains mois des consultations sur ce sujet, notamment auprès des représentants des banques et de la Place de Paris, afin de lui faire des propositions pour les modalités de mise en oeuvre de cette réforme (source : communiqué de presse du ministère de l'Economie et des Finances du 16 juillet 2012).

newsid:433134

Délégation de service public

[Brèves] La délégation de service public accordée pour la période 2007-2013 à la CMN et à la SNCM pour la desserte maritime de la Corse n'est pas illégale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 355616, n° 355622 et n° 358396, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8430IQB)

Lecture: 2 min

N3062BTL

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Le 20 Juillet 2012

La délégation de service public accordée pour la période 2007-2013 à la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) et à la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) pour la desserte maritime de la Corse n'est pas illégale, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 355616, n° 355622 et n° 358396, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8430IQB). La collectivité territoriale de Corse a conclu une délégation de service public pour la desserte maritime de cinq ports à partir de Marseille avec un groupement constitué de la CMN et de la SNCM. Contestant le choix de ces concurrents, une autre société avait saisi la juridiction administrative. Par un arrêt du 7 novembre 2011 (CAA Marseille, 7 novembre 2011, n° 08MA01604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9777HZ7 et lire N° Lexbase : N8961BSP), la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la convention litigieuse était illégale du fait de son incompatibilité avec le Règlement (CE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 (N° Lexbase : L6060AUY), d'une part, et de sa non-conformité à la réglementation sur les aides d'Etat, d'autre part. Saisi en cassation par les sociétés CMN et SNCM, le Conseil d'Etat annule ici cet arrêt. Il dit pour droit que la conclusion d'un contrat de service public ayant pour objet l'attribution à un opérateur économique de prestations de transport maritime est subordonnée à l'existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transports réguliers, et que ce besoin doit être apprécié et constaté pour chaque ligne ou trajet (voir CJCE, 20 février 2001, aff. C-205/99 N° Lexbase : A2003AW4). Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le besoin réel de service public ainsi exigé soit apprécié globalement pour chaque ligne ou trajet sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ou sur les périodes qu'il distingue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce besoin est justifié en permanence au cours de cette (ou ces) période(s). Il en déduit que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en identifiant, pour ce qui concerne les périodes de pointe, un besoin réel de service public distinct de celui concernant le reste de l'année. En outre, la clause du contrat de délégation de service public prévoyant d'éventuels financements additionnels en cas de modification de l'équilibre du contrat, qui subordonnait l'éventualité d'un concours financier à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de la collectivité territoriale de Corse qui devrait en déterminer la nature, les modalités et le montant, ne pouvait être qualifiée d'aide d'Etat. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. En attendant que cette dernière se prononce de nouveau, l'exécution de la délégation de service public peut se poursuivre normalement.

newsid:433062

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Succession : le point de départ du délai de prescription de l'action fiscale est la date de dépôt de la déclaration de succession, peu importe la date de paiement des droits

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.953, F-P+B (N° Lexbase : A8045IQZ)

Lecture: 1 min

N3023BT7

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Le 20 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le point de départ du délai de prescription de l'action fiscale court à compter du dépôt de la déclaration de succession, peu importe que le paiement de ces droits soit immédiat ou différé, l'accord de l'administration pour le paiement différé ne faisant pas courir le délai de prescription (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.953, F-P+B N° Lexbase : A8045IQZ). En l'espèce, une veuve a procédé au paiement des droits de succession sur sa part successorale au moment de la déclaration de succession, ses deux filles ayant demandé au paiement différé (CGI, art. 1717 N° Lexbase : L3371HMS). L'administration a procédé à la réintégration de dons manuels et divers biens dans l'assiette des droits. Selon les requérantes, le point de départ du délai de prescription de l'action fiscale est l'accord donné par le receveur des impôts le 5 août 2002 pour un paiement différé des droits de succession. Toutefois, le juge constate que la déclaration de succession a été enregistrée après que les héritières aient demandé au receveur des impôts de considérer la somme versée par la veuve comme un acompte pour les trois héritières. La date d'enregistrement de la déclaration constitue donc le point de départ du délai de prescription .

newsid:433023

Fiscalité internationale

[Brèves] Mise à jour de l'article 26 de la Convention modèle OCDE, relatif à l'échange de renseignements

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE en date du 18 juillet 2012

Lecture: 2 min

N3136BTC

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Le 26 Juillet 2012

Le 18 juillet 2012, l'OCDE a annoncé la mise à jour de l'article 26 de son modèle de Convention fiscale visant à lutter contre les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune (N° Lexbase : L6769ITU). Ainsi, et notamment, la mise à jour autorise explicitement les demandes concernant des groupes. Cela signifie que les autorités fiscales peuvent demander des renseignements sur un groupe de contribuables, sans les nommer de manière individuelle, à condition que la demande soit effectuée dans un cadre précis, et pas "au hasard". Si le texte de l'article change peu (le paragraphe 2 de l'article a été modifié pour permettre aux autorités compétentes d'utiliser des renseignements reçus à d'autres fins, c'est-à-dire non fiscales, en vertu des dispositions d'une Convention d'entraide judiciaire en vigueur entre les Etats contractants et permettant l'échange de renseignements fiscaux, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation), les commentaires sont beaucoup plus fournis. En effet, ces derniers ont été développés pour préciser l'interprétation de la norme de "pertinence vraisemblable" et du terme "pêche aux renseignements" par l'ajout de clarifications générales. Ces termes ont pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux Etats contractants "d'aller à la pêche aux renseignements" ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. De plus, des précisions sont apportées concernant l'identification du contribuable faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et concernant les demandes relatives à un groupe de contribuables. Dans de tels cas, l'OCDE recommande que l'Etat requérant fournisse une description détaillée du groupe, ainsi que les faits et circonstances qui ont mené à la demande, une explication de la loi applicable et quelles sont les raisons de penser que les contribuables du groupe faisant l'objet de la demande n'ont pas respecté cette loi, étayée par une base factuelle claire. Enfin, les stipulations relatives aux délais sont assouplies, de façon à ce que les Etats contractants puissent adopter des délais d'échange de renseignements plus courts.

newsid:433136

Habitat-Logement

[Brèves] La feuille de route pour le Logement

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 18 juillet 2012

Lecture: 1 min

N3135BTB

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Le 24 Juillet 2012

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté au Conseil des ministres du 18 juillet 2012 une communication relative à la feuille de route du Gouvernement pour le logement. Cette feuille de route comporte, tout d'abord, une mesure d'urgence, prise sous la forme d'un décret encadrant l'évolution des loyers dans les zones géographiques où des tensions anormales du marché locatif sont constatées : une quarantaine d'agglomérations, en métropole et outre-mer, ont ainsi été retenues à partir de critères objectifs. Dans ces secteurs, lors d'une relocation ou lors d'un renouvellement du bail, les loyers ne pourront plus excéder le dernier loyer appliqué, revalorisé sur la base de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). Pour les propriétaires qui souhaitent rénover leur logement afin d'améliorer les conditions de vie de leur locataire, ou pour ceux qui pratiquent des loyers manifestement inférieurs au prix du marché, des possibilités d'adaptation de la règle sont prévues. Ce décret constitue la première étape de la politique globale que le Gouvernement souhaite mener pour améliorer les conditions de vie des Français, développer l'offre de logements et soutenir l'effort de construction. Dans les prochains mois, une concertation sera engagée pour rénover la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH), avec l'objectif non seulement d'encadrer l'évolution des loyers, mais aussi, après avoir mis en place des observatoires locaux, de permettre leur modération dans les cas où ils ont atteint un niveau manifestement excessif. Un plan pluriannuel en faveur de la production de logements sera lancé afin d'atteindre l'objectif d'une production annuelle de 500 000 logements, dont 150 000 logements sociaux. Les aides à la pierre et l'augmentation du plafond du livret A seront mobilisées à cette fin. Un plan de mobilisation du foncier public sera également mis en oeuvre. Dans ce cadre, les terrains vacants de l'Etat seront mis à disposition des collectivités gratuitement pour y construire des logements sociaux. D'ores et déjà, les recensements effectués identifient plus de 900 sites, pour un total d'environ 2 000 hectares, qui permettent d'envisager la réalisation de 110 000 logements nouveaux.

newsid:433135

Internet

[Brèves] Google Suggest : un service considéré comme offrant les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-20.358, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7513IQC)

Lecture: 2 min

N3016BTU

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Le 20 Juillet 2012

Le service de communication au public en ligne qui oriente systématiquement les internautes, par l'apparition des mots-clés suggérés en fonction du nombre de requêtes, vers des sites comportant des enregistrements mis à la disposition du public sans l'autorisation des artistes-interprètes ou des producteurs de phonogrammes, doit être considéré comme offrant les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins. Dès lors, sont justifiée les mesures tendant à prévenir ou à faire cesser cette atteinte par la suppression de l'association automatique des mots-clés avec les termes des requêtes, de la part des moteurs de recherche qui peuvent ainsi contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, qu'il y ait lieu d' en attendre une efficacité totale. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-20.358, FS-P+B+I N° Lexbase : A7513IQC). En l'espèce, le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), qui représente, en France, des sociétés de l'industrie phonographique et regroupe des membres titulaires, sur leurs enregistrements, de droits voisins du droit d'auteur, en qualité de producteurs de phonogrammes et de cessionnaires de droits d'artistes-interprètes, a fait constater par huissier de justice, en février et mars 2010, que la fonctionnalité Google Suggestions du moteur de recherche Google, dont le principe est de proposer aux internautes des termes de recherche supplémentaires associés automatiquement à ceux de la requête initiale en fonction du nombre de saisies, suggérait systématiquement d'associer à la saisie de requêtes portant sur des noms d'artistes ou sur des titres de chansons ou d'albums certaines mots-clés, qui sont un système d'échange de fichiers et des sites d'hébergement de fichiers, offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des enregistrements de certains artistes-interprètes. La cour d'appel de Paris avait alors débouté le SNEP de sa demande tendant à voir ordonner aux sociétés Google la suppression des termes litigieux des suggestions proposées sur le moteur de recherche à l'adresse et, subsidiairement, à leur interdire de proposer sur ledit moteur de recherche des suggestions associant ces termes aux noms d'artistes et/ou aux titres d'albums ou de chansons (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 3 mai 2011, n° 10/19845 N° Lexbase : A5148HWL). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse donc au visa des articles L. 335-4 (N° Lexbase : L4532DYI) et L. 336-2 (N° Lexbase : L3536IEP) du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:433016

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Erignac" : la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par Yvan Colonna

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-85.220, FS-P+B (N° Lexbase : A8192IQH)

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N3098BTW

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Le 20 Juillet 2012

L'affaire "Erignac" semble toucher à sa fin avec la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2012 (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-85.220, FS-P+B N° Lexbase : A8192IQH). En l'espèce, le 6 février 1998, M. E., préfet de la région Corse, a été tué par arme à feu, alors qu'il se déplaçait à pied dans une rue d'Ajaccio. Sur les lieux, a été découvert un pistolet automatique qui provenait d'un vol commis le 6 septembre 1997, lors d'une opération concertée, visant le personnel et les locaux de la brigade de gendarmerie de Pietrosella (Corse du Sud). L'enquête et l'instruction menées sur ces deux affaires ont conduit à mettre en cause un groupe d'individus, finalement condamnés par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à des peines de réclusion criminelle. M. C., soupçonné d'appartenir à ce même groupe, en fuite et recherché en exécution d'un mandat d'arrêt, a été arrêté le 4 juillet 2003. Mis en examen et renvoyé devant la cour d'assises, spécialement composée, il a été déclaré coupable et condamné, en première instance, par arrêt du 13 décembre 2007, à la réclusion criminelle à perpétuité. Sur les recours formés par l'accusé et le ministère public, la cour d'assises, statuant en appel, a, par arrêt du 27 mars 2009, confirmé cette peine, en l'assortissant d'une période de sûreté de vingt-deux ans. Sur le pourvoi formé par l'accusé, la Cour de cassation, par arrêt du 30 juin 2010 (Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-82.582, FS-D N° Lexbase : A6906E38), a cassé cette décision, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée. Pour rejeter la demande de M. C., tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux des gardes à vue établis lors de l'enquête initiale, et concernant les autres mis en cause, la cour retient, notamment, que ces gardes à vue ont été réalisées en l'état du droit applicable antérieurement aux arrêts des 27 novembre 2008 (CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02 N° Lexbase : A3220EPX) et 13 octobre 2009 (CEDH, 13 octobre 2009, Req. 7377/03 N° Lexbase : A3221EPY) de la Cour européenne des droits de l'Homme, et qu'en tout état de cause, par application de l'article 181 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3754IG7), l'accusé n'est plus recevable à contester la régularité de la procédure après la décision de mise en accusation. La Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel, dès lors que la violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. M. C. était, ainsi, sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers. Au demeurant, pour retenir la culpabilité de l'accusé, les juges ne se sont pas fondés, dans leur décision, sur des déclarations recueillies en garde à vue. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:433098

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Succession : le point de départ du délai de prescription de l'action fiscale est la date de dépôt de la déclaration de succession, peu importe la date de paiement des droits

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.953, F-P+B (N° Lexbase : A8045IQZ)

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N3023BT7

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Le 20 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le point de départ du délai de prescription de l'action fiscale court à compter du dépôt de la déclaration de succession, peu importe que le paiement de ces droits soit immédiat ou différé, l'accord de l'administration pour le paiement différé ne faisant pas courir le délai de prescription (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.953, F-P+B N° Lexbase : A8045IQZ). En l'espèce, une veuve a procédé au paiement des droits de succession sur sa part successorale au moment de la déclaration de succession, ses deux filles ayant demandé au paiement différé (CGI, art. 1717 N° Lexbase : L3371HMS). L'administration a procédé à la réintégration de dons manuels et divers biens dans l'assiette des droits. Selon les requérantes, le point de départ du délai de prescription de l'action fiscale est l'accord donné par le receveur des impôts le 5 août 2002 pour un paiement différé des droits de succession. Toutefois, le juge constate que la déclaration de succession a été enregistrée après que les héritières aient demandé au receveur des impôts de considérer la somme versée par la veuve comme un acompte pour les trois héritières. La date d'enregistrement de la déclaration constitue donc le point de départ du délai de prescription .

newsid:433023

QPC

[Brèves] QPC non transmise : dispositions du Code du travail et du Code pénal sur le harcèlement moral

Réf. : Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 11-88.114, F-P+B (N° Lexbase : A8805IQ8) et n° 12-40.051, F-P+B (N° Lexbase : A8804IQ7)

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N3104BT7

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Le 20 Juillet 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 11-88.114, F-P+B N° Lexbase : A8805IQ8) refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article 222-33-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1594AZ3) incriminant le harcèlement moral dans la mesure où ce texte avait été jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 (N° Lexbase : A7588AXC), et en l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées.
Pour la Haute juridiction, "les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (N° Lexbase : A5658IKR ; lire N° Lexbase : N1900BTK) ayant déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB) réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment définis, dès lors que l'incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"
La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.051, F-P+B N° Lexbase : A8804IQ7) refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) incriminant le harcèlement moral dans la mesure où ce texte avait été jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le fait que l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel ait été abrogé ne constituant pas un changement de circonstances en justifiant le réexamen dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente. Pour la Chambre sociale, l'article L. 1152-1 caractérise, en effet, les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, en précisant que ces faits doivent avoir un caractère répété, et avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

newsid:433104

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