Le Quotidien du 12 juin 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Lyon : organisation d'une conférence "Sports et Finances"

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N2278BTK

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Le 13 Juin 2012

Le barreau de Lyon, en partenariat, entre autres, avec les éditions juridiques Lexbase, organise, le 22 juin 2012, une conférence sur le thème "Sports et finances". En compagnie de professionnels du sport, les avocats présenteront les différentes formes que peut prendre le financement d'une structure sportive. Notamment les financements publics ou le mécénat privé. Ils aborderont ensuite les outils de contrôle et de surveillance de l'argent dans le sport. Cette conférence se tiendra le 22 juin 2012 au Chalet du Parc, de 14h00 à 18h00. Pour en savoir plus : programme à télécharger.

newsid:432278

Baux commerciaux

[Brèves] Droit de repentir : opposabilité de la réinstallation du preneur au nu-propriétaire et à l'usufruitier

Réf. : Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-17.534, FS-P+B (N° Lexbase : A5219IMA)

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N2333BTL

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Le 13 Juin 2012

L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, faire valoir son droit de repentir et la validité de l'exercice de ce droit doit donc être examinée au regard de l'opposabilité tant au nu-propriétaire qu'à l'usufruitier de l'antériorité, par le preneur, de l'acquisition de parts sociales destinée à sa réinstallation. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2012 (Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-17.534, FS-P+B (N° Lexbase : A5219IMA). En l'espèce, le nu-propriétaire et l'usufruitier de locaux à usage commercial donnés à bail avaient délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. L'instance en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation étant pendante, le nu-propriétaire et l'usufruitier, par acte du 26 mars 2010, avaient notifié au preneur leur droit de repentir. Le 2 avril 2010, le preneur leur a signifié l'irrecevabilité de leur droit de repentir, au motif qu'il avait acquis par acte sous seing privé du 25 mars 2010 la totalité des parts sociales d'une société emportant cession d'un droit au bail. Les locaux loués ont été restitués le 30 juin 2010. Les juges du fond ayant constaté la validité du droit de repentir exercé le 26 mars 2010 et rejeté la demande du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, il s'est pourvu en cassation. Le pourvoi est rejeté au motif que le nu-propriétaire étant une société civile et l'acte du 25 mars 2010 n'ayant pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil (N° Lexbase : L1438ABU), le preneur n'apportait pas la preuve qui lui incombait que l'exercice de leur droit de repentir l'ait été après qu'il avait loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation (C. com., art. L. 145-58 N° Lexbase : L5786AI7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5024AES).

newsid:432333

Copropriété

[Brèves] La faute détachable des fonctions n'a pas sa place en matière de responsabilité du syndic de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14.599, FS-P+B (N° Lexbase : A0663IMI)

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N2269BT9

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Le 13 Juin 2012

La responsabilité du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires ne suppose pas l'existence et la démonstration d'une faute séparable des fonctions de syndic. Telle est la précision faite pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14.599, FS-P+B N° Lexbase : A0663IMI). En l'espèce, une commune, propriétaire d'une crèche qui subissait des infiltrations par une terrasse, avait assigné, après expertise judiciaire, la société qui fleurissait ladite terrasse, son assureur et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble accueillant la crèche en réparation de son préjudice. Le syndicat des copropriétaires avait assigné notamment le syndic de copropriété pour être garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Les juges du fond avaient débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande dirigée à l'encontre du syndic tendant à obtenir le remboursement des frais d'urgence et de réparation de la terrasse. Si le syndic avait manqué à ses obligations professionnelles, sa faute n'était cependant pas détachable de ses fonctions si bien que le syndic avait engagé, par son comportement, la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires lequel ne pouvait donc être admis à agir à son encontre à titre personnel. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN) en rappelant que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Aussi, le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat indépendamment de la démonstration de l'existence de toute faute détachable de ses fonctions (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5921ETH). Cette notion de "faute séparable des fonctions" est notamment utilisée en matière de responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers. Elle requiert la démonstration d'une intention de commettre une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FSP+B+I N° Lexbase : A1619B9T, Bull. civ. IV, n° 84). Sans démonstration d'une telle faute, un tiers ne peut engager la responsabilité du dirigeant social (sur la notion de "faute séparable des fonctions" en matière de droit des sociétés, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1910AH9).

newsid:432269

Cotisations sociales

[Brèves] La CSG a le caractère de cotisation sociale et ne peut pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-10.762, FS-P+B (N° Lexbase : A5266IMY)

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N2299BTC

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Le 13 Juin 2012

Ne peut être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur la contribution sociale généralisée qui revêt la nature d'une cotisation sociale. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mai 2012 (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-10.762, FS-P+B N° Lexbase : A5266IMY).
Dans cette affaire, un salarié est engagé par une société pour travailler à Londres. Sa lettre d'expatriation stipule expressément qu'un impôt théorique serait prélevé chaque mois et que la charge fiscale nette (pays d'origine et/ou étranger) sur le salaire dont la société s'acquitte auprès du salarié dans le cadre de la mission doit se rapprocher du montant de l'impôt théorique du pays d'origine calculé seulement sur les éléments du salaire que le salarié aurait perçu s'il était resté au service du pays d'origine. Le contrat de travail est, par la suite, transféré à autre société. Le salarié, domicilié en Belgique, est informé qu'il est mis fin à son expatriation et il lui est proposé un autre poste dans le nord de la France, étant précisé qu'il conserve son coefficient, son salaire de base et sa prime mensuelle. Le salarié, refusant ce poste, est licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis. Le salarié contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, du fait du prélèvement effectué par l'employeur sur les revenus d'activités et de remplacement au titre de la contribution sociale généralisée, saisit la juridiction prud'homale. L'employeur est condamné à payer pour les prélèvements indus au titre de la CSG. Il forme un pourvoi en cassation aux motifs que selon les décisions du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990 (Cons. const., n° 90-285 DC N° Lexbase : A8228ACQ) et du 19 décembre 2000 (Cons. const., n° 2000-437 DC N° Lexbase : A1162AIU), la CSG entre "dans la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution" (N° Lexbase : L1294A9S). Nonobstant sa dénomination, "l'impôt théorique", stipulé dans la lettre de détachement à l'étranger inclue, au-delà des seuls prélèvements fiscaux, les prélèvements sociaux. La CSG doit donc être prise en compte dans le calcul de cet impôt quelque soit sa qualification juridique. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la CSG ne peut pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur. En effet, si la CSG entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de Sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971 (recod. art. 19 TFUE N° Lexbase : L2495IP4) .

newsid:432299

Marchés de partenariat

[Brèves] Publication d'un guide relatif au recensement des contrats de partenariat

Réf. : Arrêté 21 juillet 2011, relatif au recensement économique de l'achat public, NOR : EFIM1119964A, VERSION JO (N° Lexbase : L3182ITZ)

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N2261BTW

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Le 22 Septembre 2013

La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Economie et la mission d'appui aux partenariats public privé (MAPPP) ont réalisé et publié un fascicule du guide du recensement des achats publics, spécifique aux contrats de partenariat. Le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006, relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence (N° Lexbase : L6780HKC), applicable aux contrats de partenariat qui vise l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, sur les contrats de partenariat (N° Lexbase : L2584DZQ), dispose que "la nature des données dont la communication est demandée pour les besoins du recensement ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Economie". L'arrêté du 21 juillet 2011, relatif au recensement économique de l'achat public (N° Lexbase : L3182ITZ) instaure une obligation de recensement pour les contrats, marchés ou accords cadre d'un montant supérieur à 90 000 euros HT et fixe un modèle de fiche de recensement. Cet arrêté a pris effet le 1er janvier 2012. Tout contrat de partenariat notifié à compter de cette date doit donc faire l'objet d'une fiche de recensement. Cette fiche est transmise, sous couvert de la mission d'appui, à l'observatoire économique de l'achat public. Cette transmission peut se faire par échange de supports écrits, de supports physiques électroniques, ou d'échanges électroniques. La mission d'appui reçoit de l'observatoire économique de l'achat public copie de l'envoi comportant la fiche de recensement. Les modifications de ces contrats, marchés et accords cadre en cours d'exécution doivent, également, faire l'objet d'une fiche de recensement : sont concernés les avenants, les documents de sous-traitance et leurs avenants. Ce dispositif est complété pour les contrats, marchés publics et accords-cadres dont le montant initial est compris entre 20 000 et 90 000 euros HT par l'arrêté du 22 octobre 2007, relatif au recensement économique des contrats, marchés publics et accords-cadres dont le montant initial est compris entre 4 000 et 90 000 euros hors taxes (N° Lexbase : L8005HY7). Ce recensement est réalisé par sondage auprès d'un échantillon représentatif d'acheteurs publics.

newsid:432261

Sécurité sociale

[Brèves] Saisissabilité partielle de la pension d'invalidité

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-19.622, F-P+B (N° Lexbase : A3902INT)

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N2362BTN

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Le 14 Juin 2012

Les livrets d'épargne alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité sont partiellement insaisissables dans les mêmes conditions et limites que les gains et salaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2012 (Cass. civ. 2, 7 juin 2012, n° 11-19.622, F-P+B N° Lexbase : A3902INT).
Dans cette affaire, le trésorier-payeur général de la Savoie a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires d'un particulier, en vertu d'un titre de perception émis par le ministère de la Défense. L'assuré a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie en invoquant la nature insaisissable des sommes en cause, constituées de pensions d'invalidité. La cour d'appel (CA Chambéry, 2ème ch., 8 juin 2010, n° 09/02369 N° Lexbase : A5352E3M) rejette sa demande, retenant qu'aucune insaisissabilité ne frappe les livrets d'épargne et que le fait que ceux-ci soient alimentés par les économies faites sur les pensions d'invalidité perçues ne modifie pas cette règle, les pensions d'invalidité étant elles-mêmes saisissables en application de l'article L. 355-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7650DKK). La Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel puisque selon l'article L. 355-2 du Code de la Sécurité sociale, les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou en partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte (sur la cessibilité et la saisissabilité de la pension d'invalidité : fin du dispositif, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2332ACD).

newsid:432362

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Droit spécifique sur les sodas : McDonald's redevable

Réf. : Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-81.791, F-P+B (N° Lexbase : A3764INQ)

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N2358BTI

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Le 14 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les sodas vendus dans les fast-foods, consommés sur place ou à emporter, et servis dans des gobelets individuels, sont soumis au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées (Cass. crim., 16 mai 2012, n° 11-81.791, F-P+B N° Lexbase : A3764INQ). En l'espèce, l'administration des douanes a poursuivi le gérant d'une société de restauration rapide au motif qu'il n'avait pas payé le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées (CGI, art. 520 A N° Lexbase : L1133IT7) sur les 417 686 hectolitres de boissons non alcoolisées vendues par les restaurants. Le juge relève que la société gère des restaurants sous le couvert de contrats de location-gérance adossés à un contrat de licence, dans lesquels elle vend des boissons non alcoolisées qu'elle fabrique, à partir de sirops, fournis dans des outres en plastique, qu'elle transforme en sodas dans des fontaines à boissons, spécialement conçues à cet effet, en y ajoutant de l'eau, filtrée et adoucie, et du gaz carbonique alimentaire, selon des ratios et techniques conformes à ceux imposés par les fabricants. Les boissons ainsi obtenues, identiques à celles vendues en bouteilles ou canettes métalliques par ces derniers, sont livrées à la clientèle des restaurants en gobelets cartonnés fermés, pour être consommées sur place ou emportées. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 7 janvier 2011, a relaxé le prévenu, au motif que la fontaine à boissons constitue une véritable unité de fabrication installée sur le lieu de vente, et en déduisant de cette constatation que la société doit être considérée comme un fabricant industriel de sodas gazeux ou plats, au même titre que ses fournisseurs. Le juge du fond, se référant à la doctrine administrative, ajoute que le droit spécifique n'est dû que si les marchandises sont livrées à titre onéreux ou gratuit et que la livraison s'analyse comme étant un transport physique des boissons, au sens d'une prestation logistique de transport. La Haute juridiction ne suit pas ce raisonnement. En effet, la décision administrative en cause est inopérante. Le juge devait se baser sur ses constatations, dont il résultait que la société fabriquait des sodas, livrés, pour être consommés sur place ou emportés, dans des récipients constituant des unités autonomes de conditionnement. Elle devait donc être soumise au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées .

newsid:432358

Urbanisme

[Brèves] L'exercice du droit de préemption doit répondre au critère de l'intérêt général suffisant

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 juin 2012, n° 342328, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4023INC)

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N2348BT7

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Le 14 Juin 2012

L'exercice du droit de préemption doit répondre au critère de l'intérêt général suffisant, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 juin 2012, n° 342328, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4023INC). Le conseil d'une communauté de communes a décidé de préempter le tènement immobilier d'une ancienne usine située sur le territoire de deux communes. La société X, acquéreur évincé, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de cette délibération. Sa demande a été rejetée par un jugement du 10 juillet 2008 (TA Grenoble, 10 juillet 2008, n° 0501360 N° Lexbase : A9351E7H), confirmé par un arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 8 juin 2010, n° 08LY02297 N° Lexbase : A7714E34). La Haute juridiction rappelle que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (CE 1° et 6° s-s-r., 7 mars 2008, n° 288371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3807D77). En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. A la date de la délibération attaquée, la communauté de communes avait adopté une délibération relative à l'acquisition et à la réhabilitation de ce site pour y "installer des ateliers relais et des entreprises en création", puis confié la réalisation d'une estimation des travaux de réhabilitation. Sans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, la communauté de communes justifiait, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d'un projet de "village d'entreprises" (sur l'implantation ou le maintien en place d'entreprises susceptible de justifier le droit de préemption, voir CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2006, n° 266821, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8311DMR). Enfin, ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature de ce projet, dont la réalisation est programmée en plusieurs phases et nécessite des aires de stationnement, de livraison et de stockage, et du fait qu'une préemption limitée à une partie seulement du terrain concerné par la déclaration d'intention d'aliéner n'était pas légalement possible, que les auteurs de la délibération litigieuse aient fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1271IDG) en décidant la préemption de ce tènement. L'arrêt attaqué est donc annulé.

newsid:432348

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