Le Quotidien du 7 mai 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Pluralité de mandats portant sur un même bien et litige relatif au droit à commission

Réf. : CA Poitiers, 27 avril 2012, n° 10/04630 (N° Lexbase : A3987IKU)

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N1696BTY

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Le 08 Mai 2012

Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), et cela même si l'acquéreur avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 27 avril 2012 (CA Poitiers, 27 avril 2012, n° 10/04630 N° Lexbase : A3987IKU). En l'espèce, la société P. reprochait aux époux D. d'avoir violé l'obligation de loyauté mise à leur charge, en contractant par un autre intermédiaire avec un acheteur présenté par elle à trois reprises, alors qu'elle les avait mis en garde le 12 septembre 2008 des conséquences de la signature d'un compromis de vente avec les époux V. en dehors de son concours. Elle faisait grief aux époux V. d'avoir contracté par l'intermédiaire de l'agence L., alors que le bien acquis leur avait été présenté par ses soins ; elle estimait qu'ils avaient également commis une faute à l'origine de son préjudice ; elle se prévalait, enfin, de la collusion manifeste ayant existé entre les intimés, ainsi que de la volonté de lui nuire manifestée par M V. à son encontre aux termes des deux courriers recommandés des 17 et 26 septembre 2008. Mais après avoir relevé l'absence d'offre d'achat formulée par M ou Mme V. par l'intermédiaire de la société P. à la suite des visites alléguées par celle-ci, et après avoir énoncé la solution précitée, les juges d'appel déboutent la société requérante, à défaut de rapporter la preuve que les époux D. avaient été mis en relation avec les époux V. grâce à l'intervention de la société P., qui ne rapportait pas davantage la preuve d'une collusion entre ceux-ci devait être au surplus déboutée de ses demandes, ainsi qu'à défaut de rapporter la preuve d'un comportement fautif des intimés lui ayant fait perdre la rémunération à laquelle il pouvait prétendre.

newsid:431696

Bancaire

[Brèves] Le contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" est exclusif de toute autre qualification

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 avril 2012, n° 10/02726 (N° Lexbase : A4724IIS)

Lecture: 2 min

N1695BTX

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Le 08 Mai 2012

Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2012 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 12 avril 2012, n° 10/02726 N° Lexbase : A4724IIS) précise que le contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" est exclusif de toute autre qualification et ne peut donc être considéré comme un contrat d'agent commercial. Une banque et la société H. ont signé, le 30 août 2006, un contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" ayant pris effet au 1er janvier 2007 pour une période de cinq ans renouvelable éventuellement par tacite reconduction pour une durée de deux années. Il était prévu que le mandat était révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et également à tout moment sans motif mais que, dans ce cas, le mandant devrait verser au mandataire à titre forfaitaire et définitif une indemnité égale à 18 mois de commissions. La révocation du mandat était également expressément envisagée pour insuffisance de résultats. Or, le 22 janvier 2008, la banque a informé la société H. la révocation du mandat pour insuffisance de résultat. Cette dernière a alors saisi le tribunal de commerce de Paris à l'effet d'obtenir une somme représentant une indemnité de 18 mois de commissions calculée sur le montant des commissions de l'année 2007. Cette demande est rejetée par les premiers juges. Ces derniers ont, en effet, retenu que les relations entre les parties constituaient un mandat d'intérêt commun et que, par ailleurs, il n'était pas établi que la société H. avait commis des fautes graves justifiant la rupture du mandat. La banque faisant appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris infirme le jugement déféré. En effet, la cour d'appel a considéré, qu'au regard des stipulations contractuelles, le mandat ne pouvait constituer pas un mandat d'intérêt commun et était exclusif du bénéfice du statut des agents commerciaux, le contrat de "mandat d'intermédiaire en opérations de banque" prescrit par les articles L. 519-1 (N° Lexbase : L2280INR) et suivants du Code monétaire et financier étant d'ailleurs exclusif de tout autre qualification. De plus, il y avait effectivement insuffisance de résultats, la société H. n'ayant réalisé que 40 % ou 65 % des objectifs. Dès lors, les conditions d'exercice de la clause de résiliation étaient objectivement remplies.

newsid:431695

Contrat de travail

[Brèves] Accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance

Réf. : Décret n° 2012-566 du 24 avril 2012 relatif à l'accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance (N° Lexbase : L8542IS8)

Lecture: 1 min

N1706BTD

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Le 08 Mai 2012

L'article 18 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8283IQT) a modifié l'article L. 337-3-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8832IQ8) en ouvrant la possibilité à des élèves ayant accompli la scolarité du collège d'être accueillis en CFA, sous statut scolaire, sans condition d'âge, afin de découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage. Ce public potentiel s'ajoute à celui des élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans. Par ailleurs, l'article 19 de la loi du 28 juillet 2011 a modifié l'article L. 6222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8833IQ9) pour prévoir que les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir suivi la formation prévue à l'article L. 337-3-1 du Code de l'éducation. Le décret n° 2012-566 du 24 avril 2012 relatif à l'accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance (N° Lexbase : L8542IS8), publié au Journal officiel du 26 avril 2012, met les dispositions réglementaires du Code de l'éducation en conformité avec ces nouvelles dispositions législatives (sur les conditions relatives à la personne de l'apprenti, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4117ETN).

newsid:431706

Éducation

[Brèves] L'Etat n'a pas à prendre en charge le coût financier du cahier d'exercices des élèves

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2012, n° 352844, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4200IKR)

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N1680BTE

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Le 08 Mai 2012

La prise en charge du coût financier du cahier d'exercices des élèves ne relève pas de l'Etat, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 avril 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2012, n° 352844, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4200IKR). Les dispositions du 5° de l'article L. 211-8 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8075GTA) et de l'article D. 211-15 du même code (N° Lexbase : L5227IMK) se bornent à mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'aide apportée aux familles, la fourniture des manuels scolaires dans les collèges. Elles ne sauraient être interprétées comme mettant à la charge de l'Etat la fourniture des ouvrages venant en complément, même regardé comme indispensable par le collège, de ces manuels, et destinés à une appropriation individuelle par les élèves. Or, un cahier d'exercices destiné à l'usage exclusif d'un élève ne constitue pas un manuel scolaire au sens de l'article D. 211-15 du Code de l'éducation. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6 septembre 2011, n° 10BX02892 N° Lexbase : A4545IKK) a donc entaché sa décision d'une erreur de droit en déduisant du caractère indispensable d'un cahier d'exercices qu'il devait être assimilé à un manuel scolaire dont la fourniture constitue une dépense pédagogique à la charge de l'Etat au sens des articles L. 211-8 et D. 211-15 de ce code. Dès lors, son arrêt doit être annulé.

newsid:431680

Fiscalité internationale

[Brèves] Le commandant de bord domicilié en France et salarié d'une société située en Nouvelle-Zélande ne peut se prévaloir de la Convention fiscale franco-néo-zélandaise si le siège de direction effective de la société est au Vanuatu

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1309IKP)

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N1645BT4

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Le 08 Mai 2012

Aux termes d'une décision rendue le 16 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que la Convention franco-néo-zélandaise ne s'applique pas si le siège de direction effective de la société néo-zélandaise employant le contribuable français se situe au Vanuatu (CE 10° et 9° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1309IKP). En l'espèce, un contribuable, retraité de la marine marchande domicilié dans les Côtes d'Armor, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu sur la base du montant des salaires qu'il a déclarés à l'invitation de l'administration et qui rémunéraient une activité de commandant de bord exercée sur des navires pétroliers en trafic international. Sur la procédure, en réponse à la demande présentée par l'administration française dans le cadre de l'assistance administrative, les autorités fiscales de Nouvelle-Zélande avaient indiqué que la société par laquelle le requérant avait perçu les revenus litigieux n'agissait qu'en qualité de représentant d'une société dont le siège est au Vanuatu. Le vérificateur a eu trois entretiens avec l'intéressé, dont le dernier s'était tenu après réception de la réponse des autorités néo-zélandaises. Le contradictoire a donc bien été respecté. De plus, les renseignements obtenus des services des douanes de Saint-Malo, après la saisie de sommes transportées par le requérant, n'ont pas été utilisés par l'administration fiscale pour fonder les motifs et le montant des redressements litigieux, même si cette saisie douanière est à l'origine de l'engagement du contrôle fiscal et de la mise en jeu de la clause d'assistance administrative auprès des autorités néo-zélandaises. Dès lors, le vérificateur a pu s'abstenir d'indiquer au contribuable la teneur et l'origine des documents douaniers et de les lui transmettre en réponse à sa demande de communication. Sur le fond, le requérant invoque les stipulations de l'article 15 de la Convention signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande (N° Lexbase : L6733BHT), qui prévoit l'imposition des rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire exploité en trafic international dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Or, la société située au Vanuatu était l'employeur du contribuable. Son siège de direction effective y est implanté, alors même que le requérant n'avait eu en pratique des relations professionnelles qu'avec la société située en Nouvelle-Zélande qui lui versait ses salaires et lui donnait des instructions et ordres de mission. Toutefois, ceci ne permet pas d'établir que les décisions stratégiques nécessaires à la conduite des affaires étaient prises en Nouvelle-Zélande. Le contribuable ne peut donc pas se prévaloir de cette Convention.

newsid:431645

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Nullité de la vente du logement familial consentie en l'absence de consentement du conjoint : absence de responsabilité, tant contractuelle que délictuelle, à l'égard des cocontractants

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 avril 2012, n° 10/06600 (N° Lexbase : A5999IHN)

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N1737BTI

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Le 10 Mai 2012

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2012, la cour d'appel de Paris revient sur la question de la responsabilité du mari ayant consenti une promesse de vente portant sur le logement de la famille en l'absence de consentement de son épouse, à l'égard des acquéreurs (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 avril 2012, n° 10/06600 N° Lexbase : A5999IHN). Cette affaire fait suite à un arrêt rendu le 3 mars 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, au visa de l'article 215, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), avait écarté la responsabilité du mari sur le fondement contractuel, en retenant que la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse, dont le consentement n'a pas été donné, prive l'acte de tout effet, y compris dans les rapports du mari avec ses autres cocontractants (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 08-18.947, F-P+B N° Lexbase : A6486ESZ). Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris était alors amenée à se prononcer sur la demande en paiement de la somme de 18 300 euros, laquelle n'était plus fondée sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute. La demande est également rejetée par les juges parisiens qui énoncent que le seul fait d'avoir vendu sous conditions suspensives un immeuble indivis constituant le logement de la famille sans le consentement de son épouse ne constitue pas une faute dont le mari doit répondre envers les acquéreurs, l'acte annulé étant ici privé de toute conséquence délictuelle. Les juges relèvent, de surcroît, que le dépassement de pouvoir du mari ne s'était pas accompagné d'un dol de sa part, dès lors que les mentions de l'acte sous seing privé de vente révélaient clairement aux acquéreurs, d'une part, que le bien vendu était le logement de la famille, puisque l'adresse de celui-ci est la même que celle des vendeurs, et d'autre part, que l'épouse, bien que figurant à l'acte comme co-venderesse avec son mari, n'était pas partie audit acte, puisqu'elle ne l'avait pas signé. En conséquence, la cour rejette la demande en paiement de la somme de 18 300 euros dirigée contre l'épouse.

newsid:431737

Santé

[Brèves] Abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 (N° Lexbase : A5658IKR)

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N1734BTE

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Le 10 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB), qui réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le harcèlement sexuel, le définissant comme le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 février 2012, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 29 février 2012, n° 11-85.377 N° Lexbase : A9053IDN) portant sur cet article. Dans leur décision (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR), les Sages censurent l'article 222-33 du Code pénal, au motif qu'il serait contraire au principe de légalité des délits et des peines. Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le Code pénal en 1992 et défini alors comme "le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions". La loi du 17 juillet 1998 (loi n° 98-468 N° Lexbase : L8570AIA) a ajouté les "pressions graves" à la liste des actes au moyen desquels le harcèlement peut être commis. Cependant, la loi du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (loi n° 2002-73 N° Lexbase : L1304AW9), a modifié cette définition pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué, ainsi que la circonstance relative à l'abus d'autorité. A la suite de ces lois successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l'article 222-33 susvisé disposait donc que "le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Les Sages ont fait application du principe de légalité des délits et des peines, impliquant que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Il a ainsi été jugé que l'article 222-33 du Code pénal permettait que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Le Conseil constitutionnel a donc censuré cet article. Son abrogation prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (sur les éléments constitutifs du harcèlement sexuel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2918ETA).

newsid:431734

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Vente de cartes téléphoniques à un distributeur établi dans un autre Etat membre et qui les revend à son nom et pour son compte : application de la TVA

Réf. : CJUE, 3 mai 2012, aff. C-520/10 (N° Lexbase : A5063IKQ)

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N1733BTD

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Le 10 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la société qui fournit à un distributeur situé dans un autre Etat membre des cartes téléphoniques qu'il revend en son nom et pour son compte est redevable de la TVA, dès lors que le prix acquitté par le distributeur constitue la contrepartie de l'opération, effectuée ainsi à titre onéreux (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-520/10 N° Lexbase : A5063IKQ). En l'espèce, un opérateur vend à un distributeur des cartes téléphoniques qui contiennent toutes les informations nécessaires pour passer des appels téléphoniques internationaux et qui sont revendues par le distributeur, en son nom et pour son propre compte, à des utilisateurs finaux. L'administration fiscale anglaise a estimé que la société devait acquitter la TVA au Royaume-Uni, dans la mesure où elle fournissait, en réalité, deux services : d'une part, l'"émission", qui se situait au moment de la vente de la carte au distributeur et, d'autre part, le "rachat", intervenant lors de l'emploi effectif de la carte par l'utilisateur final. Le Royaume-Uni ferait usage de sa faculté d'option entre les deux opérations, et taxerait la seconde opération. Le juge britannique saisit la CJUE. Celle-ci n'adhère pas à la thèse de l'administration. En effet, une prestation de services n'est taxable que si elle est effectuée à titre onéreux, ce qui présuppose l'existence d'une réciprocité entre le service fourni et la rétribution constituant la contre-valeur de celui-ci. L'opérateur de téléphonie ne reçoit qu'un seul paiement effectif dans le cadre de la fourniture de ses services de télécommunications, il n'existe donc qu'une seule prestation à titre onéreux. Afin d'identifier le bénéficiaire de la seule prestation de services effectuée à titre onéreux par l'opérateur et donc la seule prestation taxable, il faut déterminer qui, du distributeur ou de l'utilisateur final, est lié à l'opérateur de téléphonie par un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. La notion de "services de télécommunications" (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, art. 9, paragraphe 2, sous e), deuxième tiret N° Lexbase : L9279AU9), est définie de manière large, en incluant non seulement la transmission de signaux et de sons en tant que telle, mais aussi tous les services "ayant pour objet" une telle transmission, ainsi que la cession y afférente d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission. Reste à savoir à quel stade de l'opération se situe la contrepartie. Ce paiement ne saurait être considéré comme effectué par l'utilisateur final à l'opérateur de téléphonie, même si la revente de la carte téléphonique par le distributeur et, le cas échéant, les autres opérateurs intermédiaires aboutit à ce que, en fin de compte, la charge du paiement soit répercutée sur cet utilisateur final .

newsid:431733

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