Art. L6222-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L8833IQ9
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans au cours de l'année civile peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Chronique de droit des contrats de formation professionnelle (janvier-mai 2019) » / chronique / lexbase social n°791 du 18 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance » / brèves / le quotidien du 7 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : dispositions relatives aux dirigeants de société de gestion de portefeuilles et aux conditions de recrutement de certains collaborateurs de PSI » / brèves / lexbase affaires n°277 du 15 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réforme de l'apprentissage et des stages en entreprise : la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 transpose l'ANI du 7 juin 2011 sur l'accès des jeunes aux formations en alternance » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Cité par Art. D337-182, Code de l'éducation
Cité par Art. L331-5, Code de l'éducation
Cité par Art. L337-3-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L5715-2, Code des transports
Cité par Art. L5735-2, Code des transports
Cité par Art. L5745-2, Code des transports
Cité par Art. L5755-2, Code des transports
Cité par Art. D6224-2, Code du travail
Cité par Art. D6275-2, Code du travail
Ancien texte Art. L117-3, Code du travail
Cité par Art. L4153-1, Code du travail
Cité par Art. L5151-2, Code du travail
Cité par Art. L6222-37, Code du travail
Cité par Art. L6222-43, Code du travail
Cité par Art. L6222-5, Code du travail
Cité par Art. L6222-5-1, Code du travail
Cité par Art. L6224-2, Code du travail
Cité par Art. L6323-1, Code du travail
Cité par Art. R6222-1-1, Code du travail
Cité par Art. R6226-1, Code du travail
Cité par Art. R6227-1, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.