Le Quotidien du 29 mars 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Rachat de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus : passage en phase 2

Réf. : Autorité de la conc., communiqué de presse du 28 mars 2012

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N1132BT4

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Le 05 Avril 2012

L'Autorité de la concurrence a indiqué, dans un communiqué de presse du 28 mars 2012, qu'elle a décidé d'ouvrir une phase d'examen approfondi dans le cadre de la renotification de l'acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Canal Plus. A la suite du retrait de l'autorisation d'acquérir TPS et CanalSatellite du fait de l'inexécution, par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus, des engagements auxquels était subordonnée la décision autorisant l'opération en 2006 (Cons. conc., décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 N° Lexbase : X9818AIH), Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ont renotifié l'opération à l'Autorité de la concurrence le 24 octobre 2011. Le dossier, qui ne comportait pas toutes les informations nécessaires à l'instruction de la demande, a été complété le 21 février dernier. Dans le cadre de l'examen du dossier, et à la suite d'une première consultation des acteurs du marché, l'Autorité a donc considéré que l'opération soulève des doutes sérieux d'entraves à la concurrence et nécessite l'ouverture d'une phase d'examen approfondi (phase 2). Cette première phase d'analyse a en effet montré que la position concurrentielle des parties, notamment sur les marchés amont de l'acquisition de droits relatifs à une diffusion sur télévision payante, sur les marchés de l'édition et de la commercialisation de chaînes thématiques, ainsi que sur les marchés aval de distribution de services de télévision payante, s'était significativement renforcée depuis l'opération d'acquisition de TPS en 2006. Au cours de l'examen de phase 2, l'Autorité consultera pour avis, conformément à ce que prévoient les textes applicables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Elle procèdera également à une consultation élargie des acteurs du marché. L'Autorité s'attachera notamment à déterminer si les fortes positions de Groupe Canal Plus portent atteinte à la concurrence compte tenu du fonctionnement concurrentiel actuel des marchés concernés. L'Autorité procédera également, si cela s'avère nécessaire, à la consultation des acteurs du marché sur les remèdes qu'il conviendrait d'apporter à d'éventuelles atteintes à la concurrence. Concernant par ailleurs le projet de rachat des chaînes Direct 8 et Direct Star, l'Autorité de la concurrence a reçu, hier, des propositions d'engagements de la part du Groupe Canal Plus, dont le dépôt a pour effet de proroger de 15 jours au plus le délai de phase 1. Mais l'examen de ces engagements, auquel va procéder l'Autorité en consultant à nouveau les acteurs du marché, n'exclut pas le lancement, dans ce second dossier, d'un examen approfondi (phase 2), si elle estime que, malgré ces engagements, subsistent des doutes sérieux d'atteinte à la concurrence.

newsid:431132

État civil

[Brèves] Publication de la loi relative à la protection de l'identité

Réf. : Loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (N° Lexbase : L6317ISR)

Lecture: 2 min

N1108BT9

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Le 30 Mars 2012

Après avoir été largement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 mars 2012 (Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012 N° Lexbase : A3670IGZ), a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2012, la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (N° Lexbase : L6317ISR), dont l'objet est de garantir une fiabilité maximale aux passeports et aux cartes nationales d'identité (CNI), afin de lutter contre les délits liés à l'usurpation d'identité et à la fraude documentaire. Ont, notamment, été jugées contraires à la Constitution les dispositions suivantes : l'article 3 de la loi qui conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d'identité en permettant que la carte contienne des données permettant à son titulaire de s'identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en oeuvre sa signature électronique ; l'article 5 qui prévoyait la création d'un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d'identité ; le troisième alinéa de l'article 6 qui permettait de vérifier l'identité du possesseur de la carte d'identité ou du passeport à partir des données inscrites sur le document d'identité ou de voyage ou sur le composant électronique sécurisé. Les dispositions validées par le Conseil reposent sur la sécurisation de la procédure de délivrance des titres d'identité, la sécurisation des transactions, et l'introduction d'une carte d'identité où figureront les informations biométriques du titulaire, soit sa photographie et ses empreintes digitales numérisées. L'article 1er de la loi dispose que "l'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier". L'article 2 énumère les données contenues dans la puce électronique des CNI et des passeports (le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ; le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ; son domicile ; sa taille et la couleur de ses yeux ; ses empreintes digitales numérisées ; sa photographie). L'article 4 prévoit les conditions du contrôle des documents d'état civil fournis à l'appui d'une demande de délivrance de CNI ou de passeport. L'article 9 prévoit l'aggravation de la répression pénale des infractions d'accès, d'introduction, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, d'entrave à son fonctionnement ou de modification ou de suppression frauduleuse des données qu'il contient, lorsqu'elles ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat. Enfin, l'article 11 précise qu'il sera fait mention de tout cas d'usurpation d'identité dans les rectifications d'actes d'état civil.

newsid:431108

Fiscalité des entreprises

[Brèves] EIRL : modalités d'option pour l'assimilation au régime de l'EURL et de l'EARL

Réf. : Décret n° 2012-398 du 22 mars 2012, relatif aux modalités d'option de l'EIRL pour l'assimilation au régime de l'EURL ou de l'EARL (N° Lexbase : L5883ISP)

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N1001BTA

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Le 30 Mars 2012

A été publié au Journal officiel du 24 mars 2012 le décret n° 2012-398 du 22 mars 2012, relatif aux modalités d'option de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (N° Lexbase : L5883ISP). Ainsi, l'EIRL qui souhaite opter pour l'assimilation à l'EURL ou à l'EARL adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement, indiquant sa dénomination et son adresse, ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel. Le service des impôts en délivre un récépissé. L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'EIRL souhaite être assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée. En cas de transformation d'une entreprise individuelle en une EIRL, l'option est notifiée dans les trois mois suivant cette transformation. L'EIRL créée entre le 30 juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 25 mars 2012, peut opter pour le régime de l'article 1655 sexies du CGI (N° Lexbase : L8964IQ3) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret .

newsid:431001

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : le premier Forum mondial sur les prix de transfert vise la simplification des régimes fiscaux

Réf. : Communiqué de presse de l'OCDE, disponible uniquement en anglais

Lecture: 1 min

N1122BTQ

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Le 05 Avril 2012

Le 27 mars 2012, les représentants des administrations fiscales de près de 90 pays se sont retrouvés dans le cadre du premier Forum mondial sur les prix de transfert, organisé par l'OCDE. Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, a introduit ce Forum en enjoignant les pays à simplifier leurs normes relatives aux prix de transfert. En effet, les complications législatives font, d'une part, obstacle au commerce international et à l'investissement, et, d'autre part, peser sur les administrations et sur les entreprises une charge administrative trop lourde. Les seules règles existant actuellement au niveau international sont celles qui découlent du modèle de Convention fiscale de l'OCDE et de l'Union européenne, qui visent uniquement à lutter contre la double imposition et la double exonération. Ces règles doivent, sans devenir arbitraires, être simplifiées et durcies, particulièrement en ce qui concerne les opérations immatérielles. Le directeur du Comité des affaires fiscales, Pascal Saint-Amans, souligne l'importance de la simplification et du durcissement des législations, qui profiterait tant aux pays en développement qu'aux pays développés, puisque cela permettrait aux échanges commerciaux de s'intensifier et de se globaliser plus facilement et avec plus de sécurité juridique. Il convient de tenir compte des positions étatiques pour s'assurer de l'application de ces règles. Si les pays collaborent à ce projet, ils s'investiront plus à sa réussite. C'est ce qui a poussé l'OCDE à mettre en place ce Forum mondial sur les prix de transfert, calqué sur le Forum mondial sur la transparence fiscale. Cette année, le Forum rédigera un manuel détaillé sur les bonnes pratiques que peuvent mettre en place les Gouvernements confrontés à un risque de perte fiscale sur des prix de transfert. Les représentants des administrations fiscales étatiques se réuniront à nouveau en mars 2013 (lire le communiqué de presse de l'OCDE, disponible uniquement en anglais).

newsid:431122

Libertés publiques

[Brèves] Publication de la loi relative à la protection de l'identité

Réf. : Loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (N° Lexbase : L6317ISR)

Lecture: 1 min

N1127BTW

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Le 30 Mars 2012

La loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (N° Lexbase : L6317ISR), a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2012, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-652 DC, du 22 mars 2012 N° Lexbase : A3670IGZ et lire N° Lexbase : N0991BTU). La carte nationale d'identité et le passeport comporteront, désormais, un composant électronique sécurisé destiné à justifier l'identité du possesseur. Pour mémoire, la seconde puce, facultative, qui devait permettre de réaliser des signatures électroniques sur internet pour des échanges commerciaux et administratifs a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce composant contiendra donc : le nom de famille, le (ou les) prénom(s), le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ; le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ; son domicile ; sa taille et la couleur de ses yeux ; ses empreintes digitales et sa photographie. Seuls les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques, pourront accéder aux données relatives aux empreintes digitales. L'article 9 de la loi complète les articles 323-1 (N° Lexbase : L9871GQN), 323-2 (N° Lexbase : L9872GQP) et 323-3 (N° Lexbase : L9873GQQ) du Code pénal concernant les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (accès, introduction, maintien frauduleux, entrave au fonctionnement, suppression des données). Ainsi, lorsque ces infractions ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Lorsqu'elles ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.

newsid:431127

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte injustifiée : ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-12.068, FS-P+B (N° Lexbase : A4171IGL)

Lecture: 2 min

N1114BTG

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Le 30 Mars 2012

Ne justifie pas la prise d'acte aux torts de l'employeur l'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président de la société qui n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées. Par ailleurs, lorsque l'employeur a sollicité les entreprises du groupe auquel il appartient et que le salarié a également refusé la seconde proposition, conforme aux préconisations du médecin du travail, au sein d'une autre société et qu'il a refusé toute proposition, l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. soc., 21 mars 2012, n° 10-12.068, FS-P+B N° Lexbase : A4171IGL).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la société J. en qualité de directeur d'exploitation. Par avenant du 17 janvier 2000, la société l'a nommé directeur manutention façade Atlantique à Bayonne. M. M. était en outre titulaire d'un mandat social au sein de la société J. France, filiale de son employeur, en qualité de président directeur général, fonction dont il a démissionné le 1er décembre 2005. A l'issue des deux visites médicales de reprise, il a été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise, apte à un poste de responsabilité type sédentaire ou avec peu de déplacements (notamment pas de déplacement lointain en voiture) dans une autre entreprise. Après avoir refusé deux propositions de reclassement qu'il jugeait non conformes aux préconisations du médecin du travail et diminuant de façon injustifiée sa position hiérarchique dans la société, M. M. a pris acte de la rupture du contrat de travail le 13 août 2007 et a saisi la juridiction prud'homale. M. M. fait grief à l'arrêt (CA Rennes, 10 décembre 2009, n° 08/06544 N° Lexbase : A4630ESB) de donner à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'une démission et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors que la position hiérarchique d'un salarié au sein de l'entreprise, expressément mentionnée dans le contrat de travail, est un élément de ce contrat qui ne peut être modifié sans l'accord de ce dernier. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant souverainement apprécié la portée du contrat de travail. Le salarié fait également grief à l'arrêt, l'employeur n'ayant pas proposé au salarié, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail. Après avoir rappelé que l'employeur demeure, même à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1011H9C), tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, la Chambre sociale rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision (sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail injustifiée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5829ET3).

newsid:431114

Sociétés

[Brèves] Exclusion d'un associé de société civile en cas de survenance d'un événement : possibilité pour les statuts de prévoir une décision de la gérance sans consultation des associés

Réf. : Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10.855, F-P+B (N° Lexbase : A4213IG7)

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N1042BTR

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Le 30 Mars 2012

Les statuts d'une société civile peuvent valablement prévoir qu'en cas de survenance d'un événement déterminé, un associé pourra faire l'objet d'une exclusion à la discrétion du gérant sans que les associés soient consultés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2012 (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10.855, F-P+B N° Lexbase : A4213IG7). En l'espèce, des salariés exerçant des fonctions de direction au sein des sociétés d'un groupe se sont vu proposer d'acquérir des parts de la société civile titulaire d'actions de la nouvelle société mère de ce groupe. Un salarié du groupe, qui avait acquis 41 299 parts de la société civile, ayant été licencié pour faute grave le 23 décembre 2005, a conclu une transaction avec son employeur et a quitté le groupe. Le 23 mars 2006, la gérante de la SCI a informé le salarié qu'en raison de la perte par celui-ci de la qualité de salarié d'une société du groupe, requise pour conserver celle d'associé, elle entendait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 16 des statuts, en vue de son exclusion partielle par voie de réduction de sa participation. Le 22 juin 2006, la société a fait savoir que sa gérante avait décidé de procéder au rachat d'une partie de ses droits sociaux. Débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette mesure et au paiement de dommages-intérêts (CA Versailles, 1ère ch., 21 octobre 2010, n° 09/03963 N° Lexbase : A6233GCT), le salarié a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour régulatrice. D'abord, sur la validité de la décision, la Cour approuve la cour d'appel, qui a relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux à la suite de la perte par l'intéressé de sa qualité de salarié d'une société du groupe avait été prise conformément aux statuts, d'en avoir déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer. Sur l'exclusion de l'associé, les juges du droit approuvent pareillement ceux du fond : ayant constaté que le gérant de la société avait décidé l'exclusion partielle de l'associé salarié après lui avoir notifié la mise en oeuvre de la procédure prévue en pareil cas, par une lettre qui précisait le motif de l'exclusion envisagée ainsi que ses modalités et qui invitait l'associé concerné à présenter ses observations sur ces points, la cour d'appel en a justement déduit que cet associé n'était pas fondé à se prévaloir de l'inobservation du principe de la contradiction (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9004AGL).

newsid:431042

Urbanisme

[Brèves] Validation du projet d'extension d'une station de sport d'hiver assorti de mesures visant à réduire son impact sur l'environnement

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 10BX02516, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5020IEN)

Lecture: 1 min

N1129BTY

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Le 05 Avril 2012

La cour administrative d'appel de Bordeaux valide le projet d'extension d'une station de sports d'hiver assorti de mesures visant à réduire son impact sur l'environnement dans un arrêt rendu le 1er mars 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 10BX02516, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5020IEN). Une association demande l'annulation de la décision préfectorale autorisant la création d'une unité touristique nouvelle et de programmes immobiliers dédiés à l'extension du domaine skiable d'une station. La cour indique que, compte tenu, d'une part, du site d'implantation du projet, qui, s'il a conservé pour partie un caractère naturel, ne fait l'objet d'aucune protection particulière, notamment paysagère, et se trouve à proximité de zones skiables déjà aménagées de la station, et, d'autre part, du parti adopté en ce qui concerne la nature des constructions et leur insertion dans le site et des mesures prises pour réduire l'impact du projet sur les paysages, les habitats et les espèces faunistiques et floristiques, la création de l'unité touristique nouvelle autorisée par l'arrêté préfectoral litigieux n'apporte pas à la qualité du site et aux grands équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5826HD7). Si l'association requérante soutient, en outre, que la demande prévoit des aménagements à moins de trois cent mètres des rives du lac de Laouay en méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5827HD8), une telle circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation, dès lors qu'il appartiendra à la commune de délimiter dans son plan local d'urbanisme en cours d'adoption un secteur d'implantation, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-5 précité, avant que puissent être délivrées les autorisations d'occupation des sols nécessaires à la réalisation de l'unité touristique nouvelle. La requête est donc rejetée.

newsid:431129

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