LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité

LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité

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L6317ISR

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.

Article 2

La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :

1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;

2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;

3° Son domicile ;

4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;

5° Ses empreintes digitales ;

6° Sa photographie.

Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 4

Les agents chargés du recueil ou de l'instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes contenant ces données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le demandeur en est préalablement informé.

Article 5

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 6

L'identité du possesseur de la carte nationale d'identité ou du passeport français est justifiée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.

Sont seuls autorisés, dans le cadre de cette justification de l'identité, à accéder aux données mentionnées au 5° du même article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 7

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 8

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente loi.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 9

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. » ;

2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. »

Article 10

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 11

Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.

Article 12

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

(1) Loi n° 2012-410.― Travaux préparatoires :Sénat : Proposition de loi n° 682 (2010-2011) ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 432 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 433 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 31 mai 2011 (TA n° 126, 2010-2011).Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3471 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 3599 ; Discussion et adoption le 7 juillet 2011 (TA n° 713).Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 744 (2010-2011) ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 39 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 40 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 3 novembre 2011 (TA n° 9, 2011-2012).Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3887 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 4016 ; Discussion et adoption le 13 décembre 2011 (TA n° 798).Assemblée nationale : Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4143 ; Discussion et adoption le 12 janvier 2012 (TA n° 818).Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 196 (2011-2012) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire, n° 237 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 238 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 26 janvier 2012 (TA n° 56, 2011-2012).Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 4223 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 4229 ; Discussion et adoption le 1er février 2012 (TA n° 838).Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 332 (2011-2012) ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 339 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 340 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 21 février 2012 (TA n° 81, 2011-2012).Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4393 ; Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 4398 ; Discussion le 29 février 2012 et adoption, en lecture définitive, le 6 mars 2012 (TA n° 883).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 publiée au Journal officiel de ce jour.

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