Le Quotidien du 14 septembre 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] La responsabilité décennale et la réparation (super)intégrale du préjudice

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.954, F-D (N° Lexbase : A11173RS)

Lecture: 4 min

N4483BYP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 10 Septembre 2020

► La réparation du dommage de nature décennale peut consister en une réparation par équivalent, par des dommages-intérêts ;

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Le principe jurisprudentiel de la réparation intégrale signifie que la victime doit être replacée dans la situation où elle aurait été si le dommage ne s’était pas produit. Et le moins qu’il puisse en être dit est que le Juge judiciaire applique ce principe au pied de la lettre, refusant même toute idée d’enrichissement sans cause lorsque le dommage intervient après plusieurs années d’utilisation/d’exploitation (pour exemple, Cass. civ. 3, 27 mai 1999, RDI juill.-sept. 1999, p. 412). Et ce, même si la solution de reprise conduit à une amélioration, pourvu qu’elles soient nécessaires, soit pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination soit pour empêcher la réapparition des désordres (pour exemple, un cuvelage nécessaire pour remédier à des inondations en sous-sol, Cass. civ. 3, 26 janvier 2000, n° 98-17.045 N° Lexbase : A2597MIZ, AJDI, 2000, p. 346). Le Juge judiciaire refuse, dans cette même logique, l’abattement pour vétusté (depuis un arrêt de principe Cass. civ. 2, 16 décembre 1970, n° 69-12.617, publié au bulletin N° Lexbase : A7861CHM, Bull. civ. II, n° 346, p. 265).

En application de ce principe, outre la réparation des dommages matériels eux-mêmes, la victime pourra obtenir réparation des préjudices complémentaires ayant un lien direct avec les dommages. Tel était précisément le cas en l’espèce. Un maître d’ouvrage entreprend des travaux de réhabilitation afin d’y créer deux logements destinés à la location. Se plaignant d’un défaut de stabilité et d’ancrage d’une galerie à ossature bois réalisée lors de cette opération, il assigne, après expertise, le maître d’œuvre et l’assurance de responsabilité décennale de l’entreprise, entre-temps liquidée. Si les juges d’appel ont bien indemnisé le préjudice, le maître d’ouvrage conteste l’évaluation de son préjudice locatif, limité aux charges effectivement déboursées, c’est-à-dire à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aux factures d’électricité et de consommation d’eau. Il est également reproché aux juges d’appel d’avoir privé le maître d’ouvrage de la réparation de son préjudice matériel pendant la durée des travaux, sans constater que ses biens auraient été habitables et donc disponibles à la location.

Au double visa de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice, la Haute juridiction censure. Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit. En considérant que les constructeurs responsables des désordres n’ont pas à supporter les aléas du chantier de réfection ou les délais de séchage du bois à poser, sans constater que les biens immobiliers auraient été habitables et disponibles à la location avant l’achèvement des travaux de reprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt est, encore, l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas de calque parfait entre, d’une part, l’étendue de la responsabilité décennale qui pèse sur les constructeurs et, d’autre part, l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale. Il ressort, d’un côté, de l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9756IE3) que sont garantis les dommages matériels liés aux travaux de réparation réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres. Le domaine de l’assurance obligatoire ne concerne donc pas tous les dommages. L’assurance décennale ne s’étend, pas plus, aux dommages immatériels (pour exemple, Cass. civ. 3, 11 février 2014, n° 12-35.323, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 14075034, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 3, 11-02-2014, n\u00b0 12-35.323, F-D, Cassation partielle", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3589MEN"}}).

newsid:474483

Copropriété

[Brèves] Action en suppression de fenêtres percées dans le mur séparatif de la propriété du demandeur : la qualification de partie privative ou commune des fenêtres est déterminante de la qualité du défendeur à l’action

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-13.373, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16673TW)

Lecture: 2 min

N4497BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Septembre 2020

► Les fenêtres constituant, en l'espèce, des parties privatives par application du règlement de copropriété, l’action en suppression de fenêtres percées dans le mur séparatif de la propriété du demandeur devait être jugée irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, la propriétaire d’une maison d’habitation dont le terrain arrière jouxtait un immeuble soumis au statut de la copropriété, soutenant que les fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créaient des vues droites sur son terrain et que les tablettes des fenêtres débordaient sur sa propriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de ces vues et tablettes et en dommages-intérêts.

Action en suppression des fenêtres percées et tablettes. La demandeuse n’obtiendra pas gain de cause, l’action étant dirigée à tort contre le syndicat des copropriétaires.

La cour d’appel avait relevé que, si les travaux litigieux touchaient au mur de façade et à la toiture, définis comme des parties communes, il ressortait de l’article 1er du règlement de copropriété que tel n’était pas le cas des fenêtres et lucarnes éclairant des parties divises et que, si les ornements de façade étaient communs, les balustrades des balcons et balconnets, les persiennes, fenêtres, volets et accessoires ne l’étaient pas.

Selon la Cour de cassation, les conseillers d’appel en ont déduit, à bon droit, que, les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit installée en toiture et les tablettes constituant des parties privatives, l’action ne pouvait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

Action en dommages-intérêts. La requérante n’obtiendra pas non plus gain de cause s’agissant de sa demande en réparation du préjudice résultant des vues droites et jours illicites, sur le fondement de l’article 1382 ancien devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, faute d’avoir, tout simplement, soutenu que le syndicat des copropriétaires avait commis une faute en autorisant le percement des fenêtres et jours dans les mur et toiture.

newsid:474497

Covid-19

[Brèves] Bénéfice de l’activité partielle pour les salariés contraints de garder leurs enfants et ne pouvant télétravailler

Réf. : Min. des Solidarités et de la Santé, communiqué de presse, 9 septembre 2020

Lecture: 1 min

N4494BY4

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par Charlotte Moronval

Le 16 Septembre 2020

► Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, les salariés du privé contraints de garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance maladie comme étant « cas-contact » de personnes infectées et qui sont dans l’impossibilité de télétravailler seront placés en activité partielle, a annoncé le Gouvernement le 9 septembre dans un communiqué de presse.

Les mesures d’indemnisation dérogatoires qui étaient en vigueur avant l’été sont donc réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti.

Ainsi, les parents qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pourront bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement :

  • les salariés du secteur privé seront placés en situation d’activité partielle ;
  • les travailleurs indépendants et les contractuels de droit public bénéficieront d’indemnités journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr ;
  • les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Attention : cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.

Les dispositifs d’indemnisation permettent de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020.

newsid:474494

Droit médical

[Brèves] Actes chirurgicaux soumis à autorisation : les opérations de la cataracte concernées !

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 423313, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61863RK)

Lecture: 3 min

N4469BY8

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par Laïla Bedja

Le 09 Septembre 2020

► Il résulte des articles L. 6122-1 (N° Lexbase : L6893IGE), L. 6122-3 (N° Lexbase : L3145H9D), R. 6122-4 (N° Lexbase : L1837LRH), R. 6122-25 (N° Lexbase : L5998LW3) et D. 6124-301-1 (N° Lexbase : L9677ITL) du Code de la santé publique que sont soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5991HBI) ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé en vertu de l'article D. 6124-302 (N° Lexbase : L9679ITN) du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir la réduction maximale des risques de nature infectieuse ; ces actes peuvent être pratiqués dans le cadre d'une activité alternative à l'hospitalisation, au sein de structures qui ne sont pas nécessairement des établissements de santé, à la condition toutefois que cette activité ait été autorisée par l'agence régionale de santé (ARS) et satisfasse aux conditions précisées notamment par les articles D. 6124-301-1 (N° Lexbase : L9677ITL) et suivants du Code de la santé publique ; relèvent de ces actes, les opérations de chirurgie de la cataracte.

Dans cette affaire, un médecin a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire l'a mis en demeure de cesser la pratique des actes de chirurgie de la cataracte dans le cadre de son activité libérale en cabinet, en l'informant que la persistance d'une telle pratique l'amènerait à saisir le procureur de la République à fins de poursuites pénales.

Le tribunal ayant rejeté son recours, le médecin forma un pourvoi en cassation.

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'évaluation de la Haute Autorité de santé de juillet 2010 consacré aux conditions de réalisation de cette chirurgie, que la chirurgie de la cataracte, qui implique d'inciser l'œil pour en extraire le cristallin, ne peut être regardée comme une prestation délivrée lors d'une consultation mais nécessite le recours à un secteur opératoire, quand bien même elle serait pratiquée sous anesthésie topique et non sous anesthésie générale ou loco-régionale. Par suite, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les opérations de la cataracte pratiquées par le requérant au titre de son activité libérale en cabinet relevaient des activités de chirurgie soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du Code de la santé publique.

newsid:474469

Fiscalité immobilière

[Brèves] Les dépenses engagées pour l’aménagement d’un entresol ne sont pas déductibles des revenus fonciers

Réf. : CE 8° ch., 1er juillet 2020, n° 433293, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A29803QG)

Lecture: 3 min

N4467BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Septembre 2020

Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

Les faits : à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers des requérants au titre des années 2010 et 2011, des dépenses afférentes aux travaux effectués dans leur ancienne résidence principale en vue de la transformer en un ensemble de trois appartements à usage locatif. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des époux tendant à la décharge des impositions supplémentaires. La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Nancy, 3 juin 2019, n° 17NC01944 N° Lexbase : A4361ZDU).

Principe : les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art. 31 N° Lexbase : L6165LUU).

Solution : au sens des dispositions précitées, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.

En jugeant, après avoir relevé, que l'entresol semi-enterré de la maison était composé de quatre pièces, d'un cellier, d'une buanderie - chaufferie, d'un WC et d'un garage double et que les travaux litigieux avaient en particulier eu pour objet de transformer cet entresol, dont les requérants n'établissaient pas qu'il aurait eu antérieurement une telle affectation, en locaux à usage d'habitation, que ces travaux litigieux devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement, dès lors qu'ils avaient accru de façon significative la surface habitable de l'immeuble, la cour administrative d'appel n’a pas commis d’erreur de droit.

À noter : en jugeant qu'à supposer même que certains travaux, pris isolément, auraient pu, le cas échéant, être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, les requérants, qui ne se prévalaient au demeurant pas devant elle d'une dissociabilité de ces derniers par rapport aux travaux de reconstruction et d'agrandissement de l'entresol, n'étaient pas fondés à soutenir que l'administration aurait à tort considéré les travaux litigieux, dans leur ensemble, comme des charges non déductibles de leurs revenus fonciers.

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la déductibilité des travaux de rénovation. Le Conseil d’État avait ainsi jugé dans une autre espèce que les travaux en litige équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant n’était par suite pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers du requérant (CE 8° ch., 29 mai 2019, n° 421237, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1441ZDQ).

newsid:474467

Procédure pénale

[Brèves] Recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile : caractère impératif et personnel du circuit de l’article 85

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995, F-P+B+I (N° Lexbase : A98603SY)

Lecture: 5 min

N4490BYX

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par Adélaïde Léon

Le 23 Septembre 2020

► Le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé après le dépôt préalable d’une plainte simple visant les mêmes faits, appartient uniquement au plaignant initial qui a respecté le circuit imposé par l’article 85 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7458LPW) ;

Une association de défense de l’environnement ne saurait arguer d’un préjudice personnel, causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle entend dénoncer, pour se constituer partie civile.

Rappel des faits. L’association Écologie sans frontière a déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique. Cette plainte a été classée sans suite. L’association Écologie sans frontière et l’association Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris du même chef.

Les constitutions de parties civiles de ces deux associations ayant été déclarées irrecevables, celles-ci ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction et déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Générations futures. Selon les juges, cette association ne pouvait déposer une plainte avec constitution de partie civile alors qu’elle n’avait pas, comme l’exige l’article 85 du Code de procédure pénale, préalablement déposé une plainte simple devant le procureur de la République.

La juridiction d’appel a également confirmé l’ordonnance du juge d’instruction en ce qu’elle a jugé irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l’association Écologie sans frontière. Pour ce faire, la chambre de l’instruction a tout d’abord relevé que l’association n’avait pas obtenu le renouvellement de l’agrément exigé par l’article L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W). Elle ne pouvait donc, conformément à cet article, exercer les droits reconnus à la partie civile. Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association au motif qu’en qualité de personne morale elle ne pouvait exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. L’action civile étant réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par une infraction, la constitution de partie civile de l’association ne pouvait être admise dans ces conditions.

Moyens du pourvoi. Le pourvoi reproche à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Générations futures au motif qu’elle ne pouvait, « par ricochet », bénéficier de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du fait de la plainte simple déposée par l’association Écologie sans frontière. Elle estimait que l’article 85, alinéa 2, du Code de procédure pénale exigeait uniquement le dépôt d’une plainte et ne réservait pas à son unique auteur la possibilité de se constituer partie civile par la suite.

L’association Écologie sans frontière reproche quant à elle à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du fait de son défaut d’agrément alors qu’elle n’avait, selon elle, qu’à justifier d’une atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défendait. S’agissant des motifs tirés de l’impossibilité pour une association d’exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique, la plaignante avance que le délit de mise en danger d’autrui ne limite pas la faculté de se constituer partie civile aux seules personnes physiques. Enfin, elle soutient qu’elle pouvait valablement agir dès lors que le délit dénoncé « en ce qu’il vise la protection de la vie ou de l’intégrité d’autrui » était susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défendait.

Réponse de la Cour. La Cour confirme l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé après le dépôt préalable d’une plainte simple pour les mêmes faits, appartient uniquement au plaignant auteur de la plainte simple. Faute d’avoir elle-même suivi le « circuit » imposé par l’article 85, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l’association Générations futures ne pouvait valablement déposer une plainte avec constitution de partie civile.

S’agissant de l’association Écologie sans frontière, la Cour de cassation confirme également l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle note que l’absence d’agrément fait effectivement obstacle à cette constitution de partie civile et confirme, comme dans une décision du même jour (Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004, F-P+B+ N° Lexbase : A98593SX), qu’une association ne saurait arguer d’un préjudice personnel, causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle entend dénoncer, pour se constituer partie civile.

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Sociétés

[Brèves] Transmission de parts de société civile : absence de qualité de l’héritier non-associé pour percevoir les dividendes

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-14.604, FS-P+B (N° Lexbase : A94943SG)

Lecture: 3 min

N4450BYH

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par Vincent Téchené

Le 09 Septembre 2020

► S'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes attachés aux parts d’une société civile, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire.

Faits et procédure. Deux époux, mariés sous le régime de la communauté, ont constitué une SCI avec les deux frères du mari. Sur les 4 002 parts sociales, le mari en possédait 1 334, dont 700 en propre et 634 en communauté avec son épouse. L’époux est décédé le 5 janvier 2010, laissant pour lui succéder son épouse, en l'état d'un testament olographe désignant ses deux frères en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de 1 017 parts dans le capital de la SCI. À la suite de la liquidation de la communauté consécutive à ce décès, les 1 334 parts du couple ont été réparties entre la succession du mari à hauteur de 1 017 parts, et la femme à hauteur de 317 parts. Celle-ci est décédée le 18 mars 2011, laissant pour lui succéder son neveu, en l'état d'un testament olographe désignant les deux frères de son mari en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de ses parts dans le capital de la SCI. C’est dans ces conditions que le neveu héritier des parts a assigné les deux légataires particuliers ainsi que la SCI pour obtenir la réduction des legs particuliers et leur condamnation à lui payer diverses sommes. Les légataires particuliers ayant parallèlement assigné l’héritier aux fins d'obtenir la délivrance de leurs legs, il a été constaté que celui-ci les avait délivrés volontairement les 22 et 26 novembre 2012.

Le neveu hériter a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, lui reprochant, notamment, d’avoir rejeté sa demande tendant à le voir dire et juger que, comme seul et unique héritier de sa tante et, par voie de conséquence, de son époux prédécédé, il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1 017 parts léguées à titre particulier par celui-ci à ses deux frères et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement des loyers pour la période allant du décès de sa tante à la délivrance volontairement consentie du legs particulier.

Décision. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1870, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2067AB8), la société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. En outre, l'article 1870-1 du même code (N° Lexbase : L2068AB9) prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Il en résulte que, s'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire. Dès lors, après avoir relevé qu'après le décès de sa tante associé de la SCI, son neveu héritier n'avait pas été agréé comme associé de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre aux bénéfices distribués après encaissement des loyers, postérieurement au décès de son auteur, avant la délivrance des legs particuliers.

Pour aller plus loin, v. ETUDE : Les associés de la société civile, La transmission par décès des parts sociales de société civile, in « Droit des sociétés », Lexbase (N° Lexbase : E8522CDY).

 

newsid:474450

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Précisions sur l’autorité compétente pour régulariser un PLU sur le fondement de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 428158, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83483RM)

Lecture: 3 min

N4461BYU

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par Yann Le Foll

Le 09 Septembre 2020

► Pour la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2792KIA), eu égard à son objet et à sa portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise (CE, 22 décembre 2017, n° 395963 N° Lexbase : A4744W9L) ;

► en revanche, la compétence de l'autorité appelée à approuver la régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette approbation (CE 2° et 7° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 428158, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83483RM).

Faits. Par une délibération du 23 juillet 2015, le conseil municipal de la commune d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Une SCI a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1ère ch., 20 décembre 2018, n° 17MA02667 N° Lexbase : A0685YWB), après avoir annulé l'ordonnance du 27 avril 2017 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille ayant déclaré irrecevable sa demande, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Par un jugement du 4 mai 2017, rendu à l'occasion d'une autre instance, le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête, fondé sur la méconnaissance de l'article R. 123-19 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0518LEW), et a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du Code de l'urbanisme. Le 17 juillet 2015, la commission d'enquête a complété son avis. Le 29 septembre 2017, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la régularisation du vice tendant à l'absence de motivation des conclusions de la commission d'enquête. La SCI soutient que la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis des erreurs de droit en estimant que l'irrégularité tenant à l'insuffisante motivation de l'avis de la commission d'enquête avait été régularisée par cette délibération.

Décision. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 5217-2 (N° Lexbase : L4933LUA) et L. 5218-2 (N° Lexbase : L4934LUB) du Code général des collectivités territoriales qu'à la date du 29 septembre 2017, la commune d'Aix-en-Provence continuait d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, le transfert à la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'étant intervenu que le 1er janvier 2018.

C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il appartenait au conseil municipal de cette commune d'approuver la régularisation du vice tendant à l'absence de motivation des conclusions de la commission d'enquête.

Pour aller plus loin : La régularisation des documents d’urbanisme in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E4920E7D)

 

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