Le Quotidien du 7 mars 2012

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] L'incompatibilité du statut d'agent commercial avec l'exercice de négociateur immobilier, antérieurement à la loi "ENL" du 13 juillet 2006

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-18.343, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1458IDD)

Lecture: 2 min

N0527BTP

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Le 08 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 23 février 2012 (Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-18.343, FS-P+B+I N° Lexbase : A1458IDD), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l'incompatibilité du statut d'agent commercial avec l'exercice de l'activité de négociateur immobilier (en l'espèce, dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement), ce avant la promulgation de la loi dite "ENL" (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 N° Lexbase : L2466HKK) ayant consacré la possibilité pour un négociateur immobilier non salarié d'opter pour le statut d'agent commercial (pour rappel, solution posée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 7 juillet 2004 : Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-18.135, FS-P+B N° Lexbase : A0301DDI). En effet, l'article L. 134-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L5649AI3), dispose que "ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières" ; or, la loi n° 70-9 dite loi "Hoguet" du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX) constitue effectivement une réglementation particulière de la mission de représentation des professionnels qui agissent dans le domaine de l'immobilier. C'est ainsi que l'article 97 de la loi portant engagement national pour le logement a modifié l'article 4 de la loi "Hoguet" prévoyant ainsi expressément que les articles L. 134-1 et suivants étaient désormais applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. En l'espèce, la société C., qui exerçait une activité de promotion immobilière, avait conclu avec Mme Z., inscrite au registre des agents commerciaux depuis 1998, un contrat intitulé "Mission d'assistance commerciale" le 1er septembre 2002, complété par douze avenants durant les trois années suivantes ; par acte du 6 juin 2006, Mme Z. avait assigné cette société en lui reprochant d'avoir abusivement rompu la convention les liant, qu'elle qualifiait de contrat d'agent commercial, et en sollicitant paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice. Après avoir rappelé que les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP) s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait exactement retenu que, par le contrat d'agent commercial litigieux, Mme Z. avait reçu mandat d'exercer une activité relevant de la loi du 2 janvier 1970 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-1, alinéa 2, du Code de commerce, ce dont il résultait que, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle ne pouvait prétendre aux indemnités sollicitées.

newsid:430527

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Présomption simple d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail

Réf. : CA Limoges, ch. soc., 20 février 2012, n° 10/01692 (N° Lexbase : A0587ID4)

Lecture: 2 min

N0535BTY

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Le 08 Mars 2012

La présomption, instituée en faveur du salarié, d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail est simple et peut être détruite par toute preuve établissant que l'accident est dû à une cause étrangère au travail. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le date du 20 février 2012 (CA Limoges, ch. soc., 20 février 2012, n° 10/01692 N° Lexbase : A0587ID4).
Dans cette affaire, un salarié exerçant en qualité de technicien de maintenance a eu un accident de la circulation. L'employeur souligne que le salarié a perdu le contrôle de son véhicule en s'assoupissant au volant. Il demande à ce que soit procédé une enquête afin de déterminer les causes de cet assoupissement. La caisse refusant de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le salarié saisit la commission de recours amiable qui rejette son recours. La commission considère que l'intéressé a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, qu'il bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, mais que la caisse rapporte la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'endormissement cause de l'accident. Le salarié saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale, précisant que l'accident est arrivé après toute une journée de travail, et alors qu'il avait accepté de remplacer un collègue. Le tribunal déclare le recours du salarié fondé, la caisse ne rapportant pas la preuve de l'extranéité de l'accident au travail sur laquelle elle fonde son refus de prise en charge. La caisse interjette appel de la décision du tribunal. La cour d'appel ordonne une nouvelle expertise médicale. La cour d'appel rappelle que l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) institue, en faveur du salarié, une présomption simple d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail. S'estimant insuffisamment renseignée sur les circonstances exactes de cet accident, la cour d'appel avait ordonné une nouvelle expertise qui n'a pu être mise en oeuvre, le salarié ayant refusé de s'y rendre. La cour d'appel se fonde donc sur la précédente expertise qui énonçait que le travail n'a joué aucun rôle dans l'accident dont a été victime le salarié. Cependant, la cour d'appel relève que l'expert se contredit et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'extranéité au travail sur laquelle elle fonde son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel confirme donc le jugement, considérant que l'accident de la circulation doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (sur le principe : un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3016ETU).

newsid:430535

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compensation pour dettes connexes relevée dans le cadre d'une demande de mainlevée de saisie et obligation pour le juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission de la créance contestée

Réf. : Cass. com., 21 février 2012, n° 11-18.027, F-P+B (N° Lexbase : A3307IDT)

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N0490BTC

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Le 08 Mars 2012

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation consacre l'obligation pour le juge de l'exécution, statuant sur une demande de mainlevée d'une saisie, et qui a constaté la compensation entre les dettes connexes du saisissant en liquidation et du saisi, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire sur l'admission de la créance contestée (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-18.027, F-P+B N° Lexbase : A3307IDT). D'abord, la Cour de cassation retient, qu'en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie. En outre, rappelant que l'interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement (C. com., art. L. 622-7, al. 1er N° Lexbase : L3866HBS), elle juge que le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un Etat membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin. Enfin, la Chambre commerciale, relevant que, pour ordonner la mainlevée des saisies, l'arrêt d'appel retient que les créances réciproques sont connexes, que la seconde est vraisemblable et qu'en conséquence la première est éteinte par voie de compensation, ce qui interdisait de la recouvrer par voie de saisies, casse cette décision au visa des articles 1289 du Code civil (N° Lexbase : L1399ABG) et L. 622-7 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du18 décembre 2008. Elle énonce, en effet, qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance du débiteur en liquidation et l'absence de décision d'admission de cette créance contestée, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies jusqu'à décision du juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés .

newsid:430490

État civil

[Brèves] Gestation pour autrui : la retranscription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance de deux enfants issus d'un contrat de gestation pour autrui conclu à l'étranger, validée par la cour d'appel de Rennes

Réf. : CA Rennes, 21 février 2012, n° 11/02758 (N° Lexbase : A1524IDS)

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N0662BTP

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Le 08 Mars 2012

Par un arrêt rendu le 21 février 2012, la cour d'appel de Rennes admet la retranscription sur les registres d'état civil des actes de naissance de deux enfants nés en Inde, fruits d'un contrat de gestation pour autrui conclu à l'étranger (CA Rennes, 21 février 2012, n° 11/02758 N° Lexbase : A1524IDS). Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW), qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cède face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées. En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE), cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) et qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire. Ayant interjeté appel de cette décision, le ministère public soutenait que les actes dont la transcription était sollicitée étaient bien le produit d'un contrat prohibé et devaient donc ne pas produire en France de conséquences juridiques. Mais après avoir relevé que les éléments réunis par le ministère public établissaient effectivement l'existence d'un contrat prohibé par l'article 16-7 du Code civil, et observé que les jurisprudences de la Cour de cassation du 6 avril 2011 (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, trois arrêts, n° 09-66.486 N° Lexbase : A5705HMA, n° 10-19.053 N° Lexbase : A5707HMC et n° 09-17.130 N° Lexbase : A5704HM9, FP-P+B+R+I), si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents, en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers, les juges rennais ont relevé qu'ils n'étaient pas saisis de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont n'étaient contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations. Aussi, selon la cour, dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, il y a lieu de confirmer le jugement.

newsid:430662

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : la Grèce signe la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Lecture: 1 min

N0503BTS

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Le 08 Mars 2012

Le 22 février 2012, la Grèce a signé la Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE. Cette signature intervient dans un contexte de rigueur poussée en Grèce, qui tente de consolider son économie, soutenue par les pays de la zone euro. La Convention permettra à ce pays de travailler plus étroitement avec d'autres pays pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. De plus, la Convention aidera la Grèce à améliorer son système interne de collecte d'impôts et à poursuivre les recettes fiscales perdues à cause de l'évasion et la fraude fiscales. A ce jour, la convention a été signée par les Etats suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Mexique, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine.

newsid:430503

Propriété intellectuelle

[Brèves] Un calendrier de rencontres de football ne peut pas être protégé par le droit d'auteur

Réf. : CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10 (N° Lexbase : A7150ID8)

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N0652BTC

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Le 08 Mars 2012

La Directive sur la protection juridique des bases de données (Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 N° Lexbase : L7808AUQ) leur accorde une protection par le droit d'auteur si le choix ou la disposition des matières constitue une création intellectuelle propre à leur auteur. Les bases de données peuvent également bénéficier de la protection par le droit "sui generis" lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de leur contenu a nécessité un investissement substantiel. Toutefois, un calendrier de rencontres de football ne peut pas être protégé par le droit d'auteur lorsque sa constitution est dictée par des règles ou des contraintes ne laissant aucune place à une liberté créative. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 1er mars 2012 (CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10 N° Lexbase : A7150ID8). En l'espèce, les calendriers des rencontres sont élaborés selon un certain nombre de règles, dites "règles d'or". La procédure d'élaboration est en partie automatisée mais nécessite toutefois un travail et un savoir-faire très significatifs afin de satisfaire la multitude d'exigences des parties concernées, dans le respect de ces règles. La Cour estime, tout d'abord, que la protection par le droit d'auteur accordée par la Directive a pour objet la "structure" de la base de données, et non son "contenu". Cette protection ne s'étend pas aux données elles-mêmes. Dans ce contexte, les notions de "choix" et de "disposition", au sens de la Directive, visent, respectivement, la sélection et l'agencement de données, par lesquels l'auteur de la base confère à celle-ci sa structure. En revanche, ces notions ne couvrent pas la création des données contenues dans cette base. Par conséquent, les efforts intellectuels ainsi que le savoir-faire consacrés à la création des données n'entrent pas en ligne de compte pour apprécier l'éligibilité de la base de données qui les contient à la protection par le droit d'auteur. Ensuite, la Cour relève que la notion de "création intellectuelle", condition nécessaire pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, renvoie au seul critère de l'originalité. S'agissant de la constitution d'une base de données, ce critère n'est pas rempli lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place à une liberté créative. Un "ajout significatif" apporté aux données par leur choix ou leur disposition dans la base de données est sans incidence sur l'appréciation de l'originalité requise pour que cette base puisse être protégée par le droit d'auteur. De même, le fait que la constitution de la base de données ait requis, indépendamment de la création des données qu'elle contient, un travail et un savoir-faire significatifs de son auteur, ne justifie pas, en tant que tel, sa protection par le droit d'auteur si ce travail et ce savoir-faire n'expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition de ces données.

newsid:430652

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur le nouveau régime social des indemnités de rupture

Réf. : Lettre-circ. ACOSS n° 2012-017 du 20 février 2012 (N° Lexbase : L3071ISK)

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N0656BTH

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Le 08 Mars 2012

La lettre-circulaire ACOSS n° 2012-017 du 20 février 2012 (N° Lexbase : L3071ISK) commente les principales dispositions, issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 N° Lexbase : L4309IRZ), qui impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Elle apporte des précisions sur différents thèmes dont le forfait social et la CSG, sur la réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale, sur les travailleurs indépendants et sur la prévoyance, retraite et revenus de remplacement. L'article 14 de la LFSS pour 2012 réduit de trois à deux fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale (la valeur d'un PASS étant fixée à 36 372 euros en 2012) la limite d'exclusion d'assiette des cotisations de Sécurité sociale versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux (C. trav., art. L. 1233-61 N° Lexbase : L1236H9N). La circulaire prévoit que ce nouveau seuil s'appliquera aux indemnités versées dès le 1er janvier 2013, si des dispositions transitoires sont prévues pour les indemnités versées en 2012, modifiant l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9723ING). Mais bien que les dispositions concernant la CSG et la CRDS ne soient pas modifiées, la limite maximale de deux PASS s'applique également à ces contributions puisque la fraction des indemnités soumise à la CSG et à la CRDS ne peut être inférieure à celle assujettie à cotisations. Concernant le régime transitoire pour les indemnités versées en 2012, la limite d'exclusion d'assiette reste fixée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale lorsqu'une rupture a été notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard et au titre d'une rupture notifiée en 2012. Lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'excède pas deux PASS, dans la mesure où la limite d'exclusion d'assiette du régime permanent est plus favorable, l'indemnité versée sera exclue de l'assiette sociale dans la limite de deux PASS. Concernant la coordination avec le précédent régime transitoire, en cas de rupture prenant effet en 2011, lorsque l'indemnité est versée en 2011, la limite d'exclusion d'assiette à retenir est fixée à six fois le PASS, dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010. Lorsque l'indemnité est versée en 2012, la limite d'exclusion d'assiette est égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Et lorsque l'indemnité est versée pour partie en 2011 et pour partie en 2012, la limite d'exclusion d'assiette applicable au montant cumulé des deux indemnités est celle en vigueur au moment du versement de la première indemnité, soit en 2011, donc six PASS, dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 .

newsid:430656

Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur le nouveau régime social des indemnités de rupture

Réf. : Lettre-circ. ACOSS n° 2012-017 du 20 février 2012 (N° Lexbase : L3071ISK)

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Le 08 Mars 2012

La lettre-circulaire ACOSS n° 2012-017 du 20 février 2012 (N° Lexbase : L3071ISK) commente les principales dispositions, issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 N° Lexbase : L4309IRZ), qui impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Elle apporte des précisions sur différents thèmes dont le forfait social et la CSG, sur la réduction des cotisations patronales de Sécurité sociale, sur les travailleurs indépendants et sur la prévoyance, retraite et revenus de remplacement. L'article 14 de la LFSS pour 2012 réduit de trois à deux fois la valeur annuelle du plafond de la Sécurité sociale (la valeur d'un PASS étant fixée à 36 372 euros en 2012) la limite d'exclusion d'assiette des cotisations de Sécurité sociale versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux (C. trav., art. L. 1233-61 N° Lexbase : L1236H9N). La circulaire prévoit que ce nouveau seuil s'appliquera aux indemnités versées dès le 1er janvier 2013, si des dispositions transitoires sont prévues pour les indemnités versées en 2012, modifiant l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9723ING). Mais bien que les dispositions concernant la CSG et la CRDS ne soient pas modifiées, la limite maximale de deux PASS s'applique également à ces contributions puisque la fraction des indemnités soumise à la CSG et à la CRDS ne peut être inférieure à celle assujettie à cotisations. Concernant le régime transitoire pour les indemnités versées en 2012, la limite d'exclusion d'assiette reste fixée à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale lorsqu'une rupture a été notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard et au titre d'une rupture notifiée en 2012. Lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'excède pas deux PASS, dans la mesure où la limite d'exclusion d'assiette du régime permanent est plus favorable, l'indemnité versée sera exclue de l'assiette sociale dans la limite de deux PASS. Concernant la coordination avec le précédent régime transitoire, en cas de rupture prenant effet en 2011, lorsque l'indemnité est versée en 2011, la limite d'exclusion d'assiette à retenir est fixée à six fois le PASS, dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010. Lorsque l'indemnité est versée en 2012, la limite d'exclusion d'assiette est égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Et lorsque l'indemnité est versée pour partie en 2011 et pour partie en 2012, la limite d'exclusion d'assiette applicable au montant cumulé des deux indemnités est celle en vigueur au moment du versement de la première indemnité, soit en 2011, donc six PASS, dans la limite du montant prévu par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 .

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Télécoms

[Brèves] Rejet d'un référé-suspension tendant à la suspension de la délibération instaurant une taxe sur les installations de télécommunications à Saint-Barthélemy

Réf. : CE référé, 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3430IDE)

Lecture: 1 min

N0570BTB

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Le 08 Mars 2012

Une société demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), de la délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 octobre 2011, portant création d'une taxe sur les installations électriques et de télécommunications aériennes. Elle fait valoir que l'exécution de la délibération contestée lui cause un préjudice financier important, résultant de l'obligation de payer une somme de 194 000 euros, au titre de son réseau aérien de télécommunications d'une longueur de 97 kilomètres, avant le 28 février 2012. Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure d'anticiper l'instauration d'une telle taxe, rendue exigible à brève échéance, et que l'exécution de la délibération contestée porterait, également, atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie. La Haute juridiction relève, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier soumis au juge des référés que l'obligation de payer sans délai la taxe litigieuse entraînerait à brève échéance des conséquences graves, eu égard aux capacités financières de la société requérante. L'exécution de la délibération n'est, ainsi, pas susceptible d'avoir qu'un impact limité sur la situation et l'activité de la société requérante. D'autre part, l'exécution de la délibération ne semble pas, par elle-même, susceptible de mettre en cause la couverture du territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy par le réseau de téléphonie. L'exécution de la délibération contestée ne peut, ainsi, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la délibération soit immédiatement suspendue. La condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1, n'étant pas remplie, la requête est donc rejetée (CE référé, 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3430IDE).

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