Le Quotidien du 24 février 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Visites et saisies : impartialité de la juridiction et point de départ du délai raisonnable dans lequel doit pouvoir être exercé le recours en contestation introduit par l'ordonnance du 13 novembre 2008

Réf. : (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-11.750, FS-P+B (N° Lexbase : A8797ICS)

Lecture: 2 min

N0399BTX

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Le 25 Février 2012

L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction. Pas ailleurs, le recours en contestation prévu par l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-1161 N° Lexbase : L7843IB4) ne répond pas, en l'espèce, aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), dès lors que les requérantes n'ont pu contester en fait et en droit l'ordonnance autorisant les visite et saisie de documents que quinze ans après l'exécution de celles-ci. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012 (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-11.750, FS-P+B N° Lexbase : A8797ICS), rendu dans le cadre de l'affaire du béton près à l'emploi dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En l'espèce, plusieurs sociétés se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 janv. 2011, n° 2010/04297 N° Lexbase : A7269GSZ et lire N° Lexbase : A7269GSZ) qui, statuant comme cour de renvoi à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation(Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-13.767, F-P+B N° Lexbase : A6417EDZ), a annulé la décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997 du Conseil de la concurrence (N° Lexbase : X7780AC7), dit que les sociétés ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN), et prononcé, en conséquence, des sanctions pécuniaires à l'encontre de ces trois sociétés. La cour d'appel avait ainsi estimé que, s'agissant du contrôle effectif contre l'ordonnance autorisant les visite et saisie de documents, ce contrôle exercé par elle n'implique pas de sa part une quelconque appréciation sur le bien fondé des griefs qui seraient plus tard articulés contre les entreprises visitées et pas davantage un préjugé sur les sanctions qui seraient prononcées contre les mêmes sociétés. Par ailleurs, sur le délai raisonnable dans lequel doit pouvoir être exercé le recours contre les visites et saisies, les juges d'appel avaient retenu que l'autorité d'enquête ne saurait voir ses prérogatives mises en péril par la survenance d'événements dont elle n'aurait pas maîtrisé le cours. Dès lors, le temps de la procédure proprement judiciaire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau recours par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, soit de 1995 à 2008, doit être déduit du total de quinze année. Ils en concluent que le délai imposé aux requérantes pour obtenir un exercice effectif du recours de fait et de droit, a été de trois ans de sorte qu'il n'est pas déraisonnable. Mais la Cour de cassation, énonçant les principes précités, censure une nouvelle fois dans cette affaire l'analyse des juges du fond.

newsid:430399

Couple - Mariage

[Brèves] Nullité du mariage en raison d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne : ignorance de l'activité d'escort girl de l'épouse

Réf. : CA Nimes, 2ème ch., 8 février 2012, n° 10/05679 (N° Lexbase : A1627ICA)

Lecture: 1 min

N0469BTK

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Le 01 Mars 2012

La cour d'appel de Nîmes estime, dans son arrêt du 8 février 2012, que l'annulation d'un mariage en raison d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne est justifiée, dès lors que l'époux a été tenu dans l'ignorance de l'activité d'escort girl de son épouse (CA Nîmes, 2ème ch., 8 février 2012, n° 10/05679 N° Lexbase : A1627ICA). En l'espèce, M. F. prétend avoir été trompé sur les qualités essentielles de son épouse, au motif qu'il aurait découvert, trois semaines après son union, sur l'ordinateur de celle-ci, qu'elle lui avait dissimulé sa véritable activité professionnelle d'escort girl. En effet, elle louait ses services sur internet, exerçait sous le pseudonyme "Tindel" et proposait des prestations sexuelles tarifées. La cour d'appel de Nîmes rappelle qu'en application des dispositions de l'article 180, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1359HI8) "chaque époux peut demander la nullité du mariage lorsqu'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de l'autre, à charge pour lui de rapporter la preuve de la cause de nullité invoquée". Elle considère, ainsi, que "les premiers juges ont à bon droit considéré que M. F. était fondé à solliciter l'annulation du mariage célébré le 9 décembre 2004 dès lors qu'il a été tenu dans l'ignorance de l'activité véritable de son épouse qui s'était présentée à son égard comme télénégociatrice, alors qu'elle exerçait en réalité une activité d'escort girl, en présence d'une erreur sur les qualités essentielles de l'épouse".

newsid:430469

Environnement

[Brèves] Une installation classée peut voir son activité suspendue même si celle-ci a fait l'objet d'une déclaration

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 324829, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8511IC9)

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N0434BTA

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Le 25 Février 2012

L'arrêt ici attaqué a rejeté la requête de la société X tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux l'ayant mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses installations. La cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que le préfet avait relevé que ses activités étaient exercées sans l'autorisation préalable requise, dans la mesure où elles concernaient une rubrique de la nomenclature des installations classées différente de celle au titre desquelles deux récépissés de déclaration lui avaient été délivrés. Or, selon la Haute juridiction, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement prendre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2653ANL), dans sa version alors applicable, qui ne vise que les installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requises, à l'encontre de la société requérante, alors même qu'elle avait reçu deux récépissés de déclaration, dès lors que celle-ci exerçait d'autres activités que celles au titre desquelles ces récépissés lui avaient été délivrés. Le Conseil d'Etat précise donc bien ici qu'un préfet peut suspendre l'activité d'une installation classée, même si celle-ci a été déclarée alors que le premier alinéa de l'article L. 514-2 énonce que le préfet ne peut suspendre l'exploitation de l'installation que si est elle est "exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise" (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2012, n° 324829, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8511IC9).

newsid:430434

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime des sociétés mères : inéligibilité des titres détenus en usufruit

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 20 février 2012, n° 321224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1440IDP)

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N0470BTL

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Le 01 Mars 2012

Aux termes d'une décision rendue le 20 février 2012, le Conseil d'Etat retient que le régime des sociétés mères s'applique à la condition que la mère détienne les titres de sa fille en pleine propriété, l'usufruit ne lui conférant pas les pouvoirs d'un propriétaire (CE 10° et 9° s-s-r., 20 février 2012, n° 321224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1440IDP). En l'espèce, une société civile exerce une activité de prise de participations et de gestion de valeurs mobilières. Ses associés fondateurs lui ont apporté en usufruit 1 500 des 3 720 actions composant le capital d'une société. En se fondant sur le régime des sociétés mères (CGI, art. 145 N° Lexbase : L3391IGP et 216 N° Lexbase : L0666IPD), elle a retranché de son résultat les dividendes reçus de cette société. L'administration a remis en cause l'application de ce régime, car la société civile ne dispose que de l'usufruit des actions donnant droit à dividende, alors que le bénéfice du régime suppose la détention en pleine propriété des participations. Le Conseil d'Etat rappelle que le régime fiscal des sociétés mères tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises. Ce régime est soumis, notamment, aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice. Or, si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Le juge suprême en conclut que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits .

newsid:430470

Notaires

[Brèves] Aucune réhabiliation à la suite de la destitution disciplinaire d'un notaire !

Réf. : Cass. crim., 14 février 2012, n° 10-86.832, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3687ICK)

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N0397BTU

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Le 25 Février 2012

Dans la mesure où la destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire est une mesure qui ne peut donner lieu à réhabilitation, toute demande en ce sens doit être déclarée irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 février 2012 (Cass. crim., 14 février 2012, n° 10-86.832, FS-P+B+I N° Lexbase : A3687ICK).
En l'espèce, le notaire condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'emprisonnement avec sursis, une peine d'amende et à la sanction de la destitution, avait saisi la chambre de l'instruction de cette même cour d'une requête en réhabilitation "tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal". La chambre de l'instruction avait alors rejeté partiellement la demande au motif qu'elle pouvait relever le requérant des déchéances et incapacités mais qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la mesure de destitution. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû déclarer la demande irrecevable et qu'elle a ainsi méconnu les termes des articles 4, alinéas 2, et 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 (ordonnance n° 45-118, relative à la discipline des notaires et de certains officiers minitériels N° Lexbase : L7650ICG) qui excluent toute réhabilitation d'un notaire visé par une mesure de destitution prononcée à titre disciplinaire mais confirme la solution de l'arrêt rendu en ce qu'il a rejeté la demande de réhabilitation du notaire.

newsid:430397

Rémunération

[Brèves] Egalité de traitement : différence de rémunération entre salariés en CDI et personnels contractuels d'une chambre de commerce et d'industrie

Réf. : Cass. soc., 16 février 2012, jonction, n° 10-21.864 et n° 10-21.868, FS-P+B (N° Lexbase : A8586ICY)

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N0450BTT

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Le 25 Février 2012

La seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 (Cass. soc., 16 février 2012, jonction, n° 10-21.864 et n° 10-21.868, FS-P+B N° Lexbase : A8586ICY).
Dans cette affaire, M. C. et quatre autres salariés intérimaires de la société A., mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales par de nombreux contrats de travail temporaire en qualité de bagagistes pour travailler à l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier les contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et de se voir allouer, sur le fondement du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie, des rappels de salaire, une prime de treizième mois, une majoration de salaire pour des heures de travail effectuées à l'occasion de jours fériés et une prime de vacances. La chambre de commerce et d'industrie et la société A. font grief aux arrêts (v. not., CA Montpellier, 4ème ch. soc., 9 juin 2010, n° 09/04866 N° Lexbase : A1034E8S), d'accueillir les demandes des salariés. La Haute juridiction rejette le pourvoi, car "en l'absence de toute justification des différences de traitement par l'employeur, qui se bornait à affirmer que les dispositions du statut de la chambre de commerce et d'industrie n'étaient pas applicables aux salariés, la cour d'appel a pu décider que les salariés sous contrat à durée indéterminée devaient bénéficier, comme les personnels contractuels qu'elle employait, de la rémunération résultant de ce statut" (sur les justifications juridiques des différences de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

newsid:430450

Sociétés

[Brèves] Répartition des travaux entre co-commissaires aux comptes : avis du HCCC

Réf. : HCCC avis n° 2012-01 du 9 février 2012 (N° Lexbase : X1580AKQ)

Lecture: 2 min

N0471BTM

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Le 01 Mars 2012

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (HCCC) a rendu, le 9 février 2012, son premier avis de l'année 2012, relatif à la répartition des travaux entre les co-commissaires aux comptes d'une entité (HCCC avis n° 2012-01 du 9 février 2012 N° Lexbase : X1580AKQ). Dans son avis, le Haut conseil précise : les principes applicables en matière d'appréciation de la répartition des travaux ; la nature des interventions et travaux devant donner lieu à une répartition équilibrée et régulièrement modifiée entre les commissaires aux comptes ; et les critères qualitatifs susceptibles de justifier une répartition inégale des travaux. Ainsi, le HCCC estime que le volume d'heures consacré par chacun des commissaires aux comptes à la mise en oeuvre de ces travaux devrait être sensiblement équivalent. Il rappelle, en outre, que la revue croisée des travaux réalisés par les commissaires aux comptes constitue le corollaire de la répartition. Cette revue est indispensable et doit permettre à chaque commissaire aux comptes d'apprécier si les conclusions auxquelles les autres commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes. S'agissant des travaux à répartir, quatre principes doivent être observés : les critères quantitatifs permettant d'apprécier le caractère équilibré de la répartition des travaux sont les volumes horaires et le montant des honoraires ; la répartition du nombre d'heures et du montant des honoraires ne doit pas être disproportionnée ni conduire à une répartition déséquilibrée des travaux ; la répartition des travaux doit être régulièrement modifiée ; et l'équilibre de la répartition des travaux ne peut être apprécié globalement pour l'ensemble des interventions des commissaires aux comptes. Ensuite sur les interventions et travaux devant donner lieu à une répartition équilibrée et régulièrement modifiée, le Haut conseil estime nécessaire d'identifier les interventions pour lesquelles il convient d'effectuer une appréciation distincte de la répartition des travaux et d'apporter des précisions quant aux travaux qui sont compris dans la base de répartition. Le HCCC relève, notamment, que les normes d'exercice professionnel relatives aux prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes prévoient que certaines de ces prestations peuvent être réalisées par un seul des co-commissaires aux comptes. Il considère alors que ce principe doit être retenu pour déterminer les règles applicables à ce type d'interventions en matière de répartition des travaux. Le HCCC se prononce, par ailleurs, sur la légitimité des principaux critères qualitatifs dont il a pu être fait état pour justifier d'une inégalité de la répartition des travaux. Est enfin présentée, et ce à titre indicatif, une typologie de répartitions des travaux permettant d'apprécier, à partir de critères quantitatifs, leur caractère a priori équilibré ou non.

newsid:430471

Successions - Libéralités

[Brèves] Disparition de la cause d'un testament : qui peut en tirer des conséquences ?

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-23.026, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3999IC4)

Lecture: 1 min

N0344BTW

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Le 25 Février 2012

Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2012, au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), relatif à la cause de l'obligation (Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-23.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A3999IC4). En l'espèce, pour annuler le testament de M. X, après avoir retenu qu'il résultait sans ambiguïté des termes mêmes de celui-ci que le motif déterminant des dispositions testamentaires était de "rétablir" les droits de chacune de ses filles et que le legs consenti par M. X d'une somme égale à la valeur des biens "donnés" à sa fille Danièle résultait d'une erreur commise par lui lors de la rédaction de son testament sur la nature de l'acte du 8 juin 1960 de sorte qu'il y avait lieu d'annuler cette disposition, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'il résultait de l'acte de donation de M. X à sa fille Danièle du 25 juillet 1962 portant sur des biens provenant de ses parents et de l'acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles du 25 mars 1964, que l'avantage fait à Danièle par son père par le premier acte s'était trouvé compensé par l'avantage, plus important, consenti par ses parents à Michèle par le second de ces actes, de sorte que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses biens fait par M. X à sa fille Michèle privait ce dernier de cause et entraînait sa nullité (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 26 mai 2010, n° 09/13585 N° Lexbase : A1828EYD). Le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême qui énonce la règle précitée.

newsid:430344

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