Le Quotidien du 16 février 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Publication par l'Autorité de la concurrence du document-cadre pour soutenir les programmes de conformité dans les entreprises

Réf. : Document-cadre de l'Autorité de la concurrence sur les programmes de conformité du 10 février 2012

Lecture: 2 min

N0306BTI

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Le 23 Février 2012

L'Autorité de la concurrence a rendu publics le 10 février 2012 son document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence et son communiqué de procédure sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure de non-contestation des griefs (sur ce point lire N° Lexbase : N0308BTL). Ces deux guides de bonnes pratiques ont vocation à aider les acteurs économiques et leurs conseils qui le souhaiteraient à recourir à ces dispositifs. Le document-cadre explique comment construire un programme de conformité crédible et efficace, et décrit la façon dont l'Autorité de la concurrence peut les prendre en considération dans le cadre du traitement des affaires d'entente ou d'abus de position dominante. S'il n'y pas de programme de conformité type, l'Autorité recommande qu'ils intègrent cinq points essentiels afin d'être aussi efficaces que possible :
- un engagement ferme des dirigeants en faveur du strict respect des règles de concurrence ;
- la désignation d'un référent au sein de l'entreprise chargé de la bonne mise en oeuvre du programme et plus globalement de la politique de conformité ;
- la mise en place d'actions de sensibilisation, d'information et de formation du personnel ;
- l'instauration de mécanismes de contrôle, d'audit et d'alerte ;
- la mise en place d'un dispositif de suivi en cas de découverte d'infractions.
Consciente qu'un programme de conformité ne peut se transposer à l'identique dans une grande ou une petite entreprise, mais que toute entreprise doit pouvoir s'en doter quels que soient sa taille et ses moyens, l'Autorité souligne que les cinq conditions énumérées ci-dessus peuvent être substantiellement adaptées dans les petites ou moyennes entreprises (PME). Les entreprises qui ne l'auraient pas déjà fait et voudraient mettre en place un tel programme, ou l'améliorer en se fondant sur les bonnes pratiques proposées par l'Autorité, dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, pourront se voir accorder une réduction de la sanction encourue pouvant aller jusqu'à 10 %. Cette réfaction s'ajoutera à celle liée à la renonciation à contester les griefs (10 %). Par ailleurs, par rapport au texte initial, la consultation publique a permis une avancée importante. Les entreprises dotées de programmes de conformité qui découvrent et mettent fin d'elles-mêmes à une pratique anticoncurrentielle, autre qu'un cartel avant toute ouverture d'une enquête ou d'une procédure par une autorité de concurrence, pourront bénéficier d'une circonstance atténuante si l'Autorité est amenée à ouvrir un cas concernant cette infraction.

newsid:430306

Concurrence

[Brèves] Publication par l'Autorité de la concurrence de son communiqué de procédure sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure de non-contestation des griefs

Réf. : Communiqué de procédure de l'Autorité de la concurrence sur la non-contestation des griefs du 10 février 2012

Lecture: 2 min

N0308BTL

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Le 23 Février 2012

L'Autorité de la concurrence a rendu publics le 10 février 2012 son document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence (sur ce point, lire N° Lexbase : N0306BTI) et son communiqué de procédure sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure de non-contestation des griefs. Ces deux guides de bonnes pratiques ont vocation à aider les acteurs économiques et leurs conseils qui le souhaiteraient à recourir à ces dispositifs. La non-contestation des griefs est un outil transactionnel "gagnant-gagnant". Cette procédure permet en effet aux entreprises de renoncer volontairement à contester les griefs notifiés par les services d'instruction de l'Autorité, en contrepartie d'une réduction de la sanction encourue si la mise en oeuvre de cette procédure est jugée opportune par le rapporteur général de l'Autorité. Les entreprises peuvent en plus s'engager à modifier leur comportement pour l'avenir et bénéficier, sous la même réserve, d'une réduction de sanction supplémentaire. Le communiqué explique les conditions de mise en oeuvre de cette procédure et ses modalités pratiques, afin d'accroître la transparence au bénéfice des entreprises. Il décrit aussi la façon dont l'Autorité peut tenir compte de la non-contestation des griefs et, lorsqu'il y en a, des engagements présentés par les entreprises destinés à modifier leurs comportements pour l'avenir. Ces engagements, qui peuvent prendre la forme d'engagements structurels (séparation comptable, filialisation...), comportementaux (modifications de clauses contractuelles, de conditions générales de vente ou de grilles tarifaires...), ou de conformité, peuvent conduire l'Autorité à accorder à l'entreprise une réduction de sanction supplémentaire de 5 à 15 % qui s'ajoute à la baisse de 10 % accordée au titre de la non-contestation des griefs seule. Dans certains cas, le cumul des bénéfices liés à la clémence et à la non-contestation des griefs sera possible. Le texte final du communiqué intègre un autre apport majeur par rapport au projet initialement présenté. A la suite de la récente décision rendue par l'Autorité à propos du cartel des lessives (Autorité de la conc., décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 N° Lexbase : X0630AKK), le communiqué ouvre la possibilité aux entreprises, si la rapporteure générale l'estime opportun, de cumuler les bénéfices de la clémence et de la non-contestation des griefs lorsque cela permet de dégager des gains procéduraux du point de vue de l'Autorité de la concurrence. Tel est en particulier le cas lorsque le champ des griefs notifiés à l'entreprise en cause diffère sur un ou plusieurs point(s) important(s) de l'entente qu'elle a porté à la connaissance de l'Autorité dans sa demande de clémence.

newsid:430308

Entreprises en difficulté

[Brèves] Impossibilité pour le juge-commissaire d'admettre une créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation en présence d'une contestation en cours devant un juge du fond

Réf. : Cass. com., 7 février 2012, n° 10-25.930, F-P+B (N° Lexbase : A3600ICC)

Lecture: 1 min

N0244BT9

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Le 17 Février 2012

Si, selon l'article L. 621-104 du Code de commerce (N° Lexbase : L6956AIH), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 (N° Lexbase : L6892AI4) et L. 621-48 (N° Lexbase : L6900AIE) du même code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci, de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 février 2012 (Cass. com., 7 février 2012, n° 10-25.930, F-P+B N° Lexbase : A3600ICC). En l'espèce, à la suite de la mise en redressement oui liquidation judiciaires d'une société, le liquidateur, en dépit de deux procédures en cours concernant des charges de copropriété et un différend prud'homal, a établi un état de collocation, incluant à titre provisionnel ces deux créances, déposé au greffe le 12 décembre 2003 et publié le 9 juillet 2004 au Bodacc. Cet état de collocation ayant été contesté, la cour d'appel confirme le jugement qui avait débouté le demandeur de cette contestation. Pour ce faire, elle retient que les provisions retenues par le liquidateur dans cet état de collocation étaient justifiées compte tenu de la nature et de l'importance des litiges en cours et qu'elles ont été confortées par les arrêts d'appel qui ont fixé les créances tant dans le conflit envers la copropriété que dans le cadre de la procédure prud'homale. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5249A48), ensemble l'article L. 621-104 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .

newsid:430244

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dégâts causés par la tempête de 1999 constituent une provision pour charges probables, qui peut être déduite intégralement, sans tenir compte des indemnités d'assurance comptabilisées séparément en produits

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 février 2012, n° 334154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3382ICA)

Lecture: 2 min

N0229BTN

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Le 17 Février 2012

Aux termes d'une décision rendue le 9 février 2012, le Conseil d'Etat retient que la provision pour grosses réparations passée à la suite des dégâts provoqués par la tempête de 1999 correspond à une provision pour charges probables, et non à une provision pour perte, ce qui induit que la société n'a pas à tenir compte des indemnités d'assurance dont elle va bénéficier, celles-ci devant être comptabilisées séparément, au titre des produits (CE 3° et 8° s-s-r., 9 février 2012, n° 334154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3382ICA). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour grosses réparations passée par une société. Le juge rappelle qu'à la différence d'une provision pour perte, qui peut être déduite si la probabilité de cette perte est justifiée par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées, une provision pour charges est évaluée en tenant compte des seules charges probables devant être supportées ultérieurement par l'entreprise, sans qu'il doive être procédé à une réduction de ce montant à hauteur des produits auxquels ces charges se rapportent. Ainsi, lorsqu'une entreprise passe une provision destinée à faire face, non à une perte, mais aux charges probables liées à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien, elle n'est pas tenue, dans l'hypothèse où ces travaux feraient suite à un sinistre qui, sans entraîner de perte d'éléments d'actif, rend nécessaire de telles dépenses, de limiter le montant de cette provision pour charges au solde net résultant de la différence entre les charges probables et le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle escompte percevoir postérieurement à la clôture de l'exercice. Dans le cas considéré, la tempête du 26 décembre 1999 a gravement endommagé la toiture et les vitres du site industriel de la société. Cette dernière a porté le montant des provisions pour grosses réparations, qui figurait dans ses comptes depuis 1989 en vue de la dépollution d'un site, à la somme correspondant au coût de la réparation. Cet accroissement des provisions figure à la ligne des provisions pour grosses réparations du tableau de l'annexe n° 2056 à la déclaration de résultat. La société a indiqué que cette fraction des provisions correspondait aux travaux de remise en état du site industriel touché par la tempête. Ces provisions, destinées à faire face à ces dépenses de travaux de réparation et d'entretien, doivent être analysées comme des provisions pour charges probables, et non comme des provisions pour pertes. Dès lors, leur montant n'a pas à tenir compte du montant des indemnités d'assurance, qui doivent faire l'objet d'une comptabilisation séparée, au titre des produits .

newsid:430229

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2012-148, 30 janvier 2012, relatif au Conseil commun de la fonction publique, NOR : MFPF1135318D, VERSION JO (N° Lexbase : L9921IRU)

Lecture: 2 min

N0338BTP

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 15 février 2012, un décret modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (N° Lexbase : L0991G89). Les accords de Bercy signés le 2 juin 2008 avec six organisations syndicales de fonctionnaires ont lancé un vaste chantier de rénovation du dialogue social dans la fonction publique. La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3) en a mis en oeuvre les grands principes : toutes les instances de dialogue social sont, désormais, composées sur la base d'élections ouvertes à tous les agents, titulaires ou contractuels ; le champ de la négociation a été élargi au-delà des seules questions salariales ; la loi a créé une nouvelle instance supérieure de négociation commune à l'ensemble de la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique qui a été installé le 31 janvier 2012 par le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 (N° Lexbase : L9921IRU et lire N° Lexbase : N0307BTK). Les accords de Bercy ont, également, prévu de réformer le dispositif des moyens alloués aux organisations syndicales. Une concertation menée avec les partenaires sociaux a permis de parvenir à un relevé de conclusions pour mettre en place une réforme à moyens constants, dans le but de renforcer la transparence dans l'attribution et l'utilisation de ces moyens et d'en simplifier l'architecture. Le décret soumis à l'examen du Conseil des ministres prévoit que le contingent global de crédit de temps syndical d'un ministère est calculé en prenant en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel. Le contingent de crédit de temps syndical est attribué, pour moitié, aux organisations syndicales représentées au comité technique considéré, et, pour moitié, réparti entre toutes les organisations syndicales ayant présenté des candidats à ce même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. Afin de renforcer la transparence, le décret prévoit la communication annuelle aux comités techniques compétents d'informations et de statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Cette disposition complétera le dispositif législatif applicable en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales. Cette réforme des moyens alloués aux organisations syndicales nécessite l'adoption de mesures législatives, en cours de discussion devant le Parlement, pour la fonction publique territoriale, et sera mise en oeuvre dans la fonction publique hospitalière par décret en Conseil d'Etat (communiqué du 15 février 2012).

newsid:430338

Contrats et obligations

[Brèves] Paiement pour autrui : charge de la preuve de l'éventuelle intention libérale

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 10-28.475, F-P+B+I (N° Lexbase : A3559ICS)

Lecture: 1 min

N0268BT4

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Le 17 Février 2012

Dans un arrêt rendu le 9 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation précise, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1236 (N° Lexbase : L1349ABL) du Code civil, les règles relatives à la charge de la preuve de l'éventuelle intention libérale qui sous-tend le paiement de la dette d'autrui (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 10-28.475, F-P+B+I N° Lexbase : A3559ICS). En l'espèce, prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère, M. .M. l'avait assigné en remboursement ; pour accueillir cette demande, le juge de proximité, après avoir constaté que M. M. avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès d'une banque, avait retenu que l'intention libérale de M. M. n'était pas démontrée. La décision est censurée par la Cour suprême, précisant qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.

newsid:430268

QPC

[Brèves] Rejet d'une demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-237 QPC, du 15 février 2012 (N° Lexbase : A3861ICY)

Lecture: 2 min

N0310BTN

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Le 17 Février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 d'une demande présentée pour M. X par Me Y, avocat au barreau de Metz, tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par lui devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8909HWU), qui réprime l'usage illicite de stupéfiants. Par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel a ordonné la transmission à la Cour de cassation d'une QPC relative à l'article L. 3421-1 précité. Cette transmission a été reçue à la Cour de cassation le 23 septembre 2011. A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 22 juin 2011, ce requérant a également saisi la Cour de cassation, le 30 septembre 2011, d'une QPC relative à ce même article et fondée sur les mêmes griefs. Par arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. QPC, 30 novembre 2011, n° 11-87.213, F-D N° Lexbase : A5121H88), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La Cour suprême avait donc été saisie à quelques jours d'intervalle de deux QPC posées par le même requérant et portant sur la même disposition législative, la décision rendue le 30 novembre 2011 ne se prononçant formellement que sur la seconde. Au regard des articles 23-4 et 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), le Conseil constitutionnel aurait pu s'estimer valablement saisi de la QPC posée devant le tribunal correctionnel et renvoyée à la Cour de cassation, celle-ci n'ayant pas statué dans le délai de trois mois à compter de sa saisine. Il a, toutefois, pris en compte la décision rendue par la Cour de cassation le 30 novembre 2011 sur la QPC posée sur la même disposition législative et pour les mêmes motifs tirés de l'atteinte à certains droits et libertés que la Constitution garantit. En l'espèce, d'une part, la triple identité de requérant, de disposition législative contestée et de griefs invoqués et, d'autre part, l'unité de temps conduisant à ce que la décision de la Cour de cassation soit rendue avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la première saisine de celle-ci ont conduit le Conseil à considérer que la décision rendue par la Cour de cassation sur le renvoi de la QPC qui avait été directement soulevée devant elle valait nécessairement pour la QPC qui lui avait été renvoyée par le tribunal de correctionnel. La demande de M. X est donc rejetée (Cons. const., décision n° 2012-237 QPC, du 15 février 2012 N° Lexbase : A3861ICY).

newsid:430310

Santé

[Brèves] Dénonciation de faits de harcèlement moral : licenciement en cas de mauvaise foi du salarié

Réf. : Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-18.035, FS+P+B+R (N° Lexbase : A3661ICL)

Lecture: 1 min

N0318BTX

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Le 17 Février 2012

Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 février 20112 (Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-18.035, FS+P+B+R N° Lexbase : A3661ICL)
Dans cette affaire, Mme R. a été engagée par la société H. en qualité de vendeuse. Elle a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail faisant état d'un harcèlement. Par lettre du 27 février 2008, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir dénoncé sans fondement des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt (CA Rennes, 5ème ch., 30 mars 2010, n° 09/00387 N° Lexbase : A6012EU9) retient qu'ayant dénoncé des faits qui n'étaient pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral, elle est de mauvaise foi. Pour la cour d'appel, "la dénonciation a en effet été faite après un entretien de recadrage avec son supérieur hiérarchique, lequel après avoir témoigné de sa satisfaction sur son travail, a constaté des attitudes contraires à la bonne entente dans le magasin". Elle estime "qu'en réalité les accusations de harcèlement constituent une simple réponse à un recadrage justifié par le comportement adopté par la salariée depuis sa promotion et attesté par ses collègues de travail et caractérisent une manoeuvre délibérée pour se soustraire à l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction". Après avoir rappelé que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1152-2 (N° Lexbase : L0726H9R) et L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail. Pour la Chambre sociale, la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce .

newsid:430318

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