Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78323PR)
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N4035BY4
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par Laïla Bedja
Le 08 Juillet 2020
► Il résulte des termes mêmes de l'article R. 4113-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8807GTD) que celui-ci est applicable aux seuls actes et documents destinés aux tiers émis par une société d'exercice libéral ; à ce titre, il s'applique à son site internet ;
l'article R. 4127-216 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9400IC7) se borne à dresser la liste des mentions qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses « imprimés professionnels », et notamment, pour leur application, sur son site internet ; il n'impose pas, en revanche, qu'il y fasse figurer l'ensemble des catégories d'informations énumérées du 1° au 7° de cet article.
Faits et procédure. Le conseil départemental de la Gironde de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre un chirurgien-dentiste, en lui reprochant que son site internet professionnel comporte des mentions prohibées par le Code de déontologie et s'abstienne de préciser des informations relatives à la société d'exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce sa profession.
La chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis. La chambre disciplinaire nationale ayant rejeté son appel, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à sa requête. En effet, le site internet étant consacré au praticien et non à la société d’exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en jugeant que le praticien avait manqué à ses obligations déontologiques en ne faisant pas figurer sur le site internet les informations exigées par l’article R. 4113-2 du Code de la santé publique pour les seules sociétés d’exercice libéral.
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Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-21.012, F-P+B+I (N° Lexbase : A56353QR)
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N4014BYC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 08 Juillet 2020
► Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ([LXB=L1497H49]), est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
Faits et procédure. Dans le but de céder sa participation au sein du groupe In Extenso, la société Deloitte, a organisé un appel d’offres auprès de divers acquéreurs. Suspectant des irrégularités dans la procédure ayant abouti au choix de la banque Crédit agricole, la société Fiducial a assigné la société Deloitte devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de voir ordonner des mesures d’instructions. La défenderesse, a soulevé une exception d’incompétence territoriale, et le juge des référés s’est déclaré incompétent. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.
Le pourvoi. La société Fiducial fait grief à l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (N° Lexbase : A5158ZKA), de confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré incompétent. La demanderesse énonce que le juge territorialement compétent pour statuer sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, est le président du tribunal susceptible de connaître l’affaire au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées. Elle met en avant, le fait qu’une des mesures sollicitées devait l’être dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon. Les juges d’appel n’ont pas accueilli cet argument, exprimant que les règles de compétence territoriale ne doivent pas dépendre des seules intentions stratégiques exprimées la demanderesse.
Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats, relèvent que la cour a exactement déduit que le tribunal du tribunal de commerce de Lyon était incompétent pour statuer sur la requête sollicitée, après avoir constaté que le siège social de la société était situé à Paris, les juges d’appel ayant relevé que seul le point numéro huit de la mission était susceptible d’être exécuté dans le ressort de la juridiction saisie, les autres points pouvaient être effectués au lieu choisi par l’expert. Bien plus, ils ont retenu que les auditions des directeurs du groupe In Extenso, n’avaient pas à être effectuée au siège social du groupe.
Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47), 46 (N° Lexbase : L1210H4L), 145 du Code de procédure civile, la Cour suprême rejette le pourvoi.
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newsid:474014
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 3 juillet 2020, n° 426381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62533QN)
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N4059BYY
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par Charlotte Moronval
Le 08 Juillet 2020
► Lorsque le licenciement d'un salarié exerçant par ailleurs un mandat de maire ou d’adjoint d’une commune de 10 000 habitants au moins est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions électives exercées par l'intéressé et, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
Faits et procédure. Un salarié est recruté par une société d’aéronautique afin d'occuper les fonctions de superviseur de vol. A côté de son travail, le salarié est adjoint au maire de Montreuil, délégué à la jeunesse. Par une décision du 13 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser cette société à le licencier. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision. Le salarié se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2018 (CAA Paris, 18 octobre 2018, n° 18PA00142 N° Lexbase : A0059YHN) par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié. La cour administrative d'appel de Paris a jugé que le salarié avait pris ses fonctions avec retard le 21 mai 2016 et qu'il avait remis un rapport de vol incomplet le 13 mai 2016. Si seuls ces faits fondaient la demande tendant à ce que le licenciement du salarié soit autorisé, la cour a également relevé qu'ils s'inscrivaient dans la suite, d'une part, de précédents retards, au nombre d'une trentaine depuis 2013, ayant fait l'objet d'avertissements, et d'autre part, d'autres occurrences de remises de rapports incomplets, ayant donné lieu à des signalements par la hiérarchie du salarié. En jugeant, à l'issue de l'ensemble de ces constatations, que les fautes reprochées à l'intéressé présentaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par ailleurs, en retenant que les retards litigieux n'étaient pas liés à l'exercice de son mandat d'adjoint au maire de Montreuil, certains d'entre eux ayant d'ailleurs été constatés avant qu'il ne détienne ce mandat, et en jugeant que le projet de licenciement était sans rapport avec les fonctions électives exercées le salarié, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
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Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-15.736, F-P+B+I (N° Lexbase : A57523Q4)
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N4040BYB
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par Vincent Téchené
Le 08 Juillet 2020
► Lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Faits et procédure. Le juge d’un tribunal d’instance a, par jugement du 10 décembre 2015, prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit d’une débitrice et désigné un mandataire. Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge a, par jugement du 29 mai 2017, arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. Une banque créancière a interjeté appel de ce jugement. L’arrêt d’appel (CA Versailles, 28 février 2019, n° 17/04664 N° Lexbase : A2591YZY) ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel, et dit que la clôture pour insuffisance d’actif entraînait en conséquence l’effacement de la dette envers elle pour un montant de 175 199,76 euros, bénéficiant d’une hypothèque conventionnelle publiée le 6 juin 2007, la banque a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation constate que la cour d’appel, pour confirmer le jugement, a relève, d’une part, que les créanciers avaient déclaré leurs créances pour un montant total de 220 792 euros dont 175 199,76 euros par la banque, que la débitrice avait acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement financé en totalité par le prêt consenti par la banque, qu’elle ne s’est pas opposée à la vente du bien, que sur une action engagée par un certain nombre d’investisseurs, dont la débitrice, pour défaut de conseil, la banque et la société de courtage en crédits immobiliers avaient été condamnées in solidum à payer à débitrice la somme principale de 80 000 euros. D’autre part, la cour d’appel a retenu que le premier juge a constaté l’insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers et que la banque ne rapporte pas la preuve qu’il existerait suffisamment d’actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure.
Or, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles R. 334-10 (N° Lexbase : L6619IQ9), devenu R. 742-17 (N° Lexbase : L1068K9G), et L. 332-9, alinéa 1er, in fine (N° Lexbase : L9005IZK), devenu L. 742-21 (N° Lexbase : L0673K73) du Code de la consommation : elle retient que, en se déterminant ainsi, sans constater, alors que la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice n’avait pas été prononcée, que celle-ci se trouvait dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 332-9 du Code de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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