Art. R334-10, Code de la consommation
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L6619IQ9
Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Condition du prononcé de la clôture du rétablissement personnel pour insuffisance d’actif » / brèves / lexbase affaires n°642 du 9 juillet 2020 Abonnés