Le Quotidien du 9 juillet 2020

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Compétence du Conseil d'État pour connaître du recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance non ratifiée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 429132, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A10663QK)

Lecture: 3 min

N4024BYP

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2020

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre d'un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) et n'ayant pas été ratifiée, même après l'expiration du délai d'habilitation (CE 2° et 7° ch.-r., 1er juillet 2020, n° 429132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10663QK).

Faits.  Le conseil national de l'Ordre des architectes demande au Conseil d'Etat d'annuler le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni, en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne (N° Lexbase : L0817LPX).

Dispositions contestées. Les dispositions litigieuses étendent aux constructions, installations et aménagements qu'elles mentionnent, le régime défini par les dispositions du b) de l'article L. 421-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6016LUD) qui prévoit, d'une part, une dispense de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme et, d'autre part, en vertu de l'article L. 421-8 (N° Lexbase : L8840IMD), applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au b) de son article L. 421-5, l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 421-6 (N° Lexbase : L2609K9I) relatives à la conformité du permis de construire ou d'aménager aux règles de fond qu'elles édictent.

L'ordonnance n'est applicable qu'aux constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni, pendant la durée précédant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et, en application de l'article 7 de l'ordonnance, pendant les six mois suivant cette date. En outre, la durée d'implantation des constructions, installations et aménagements est limitée à deux ans, délai au terme duquel elles sont détruites ou sont soumises au droit commun applicable.

Décision. Le législateur a habilité le Gouvernement à définir un régime procédural simplifié et temporaire comportant notamment des dérogations en matière d'urbanisme. Il était ainsi loisible au Gouvernement, dans le choix des aménagements ou dérogations aux règles en principe applicables aux constructions, installations et aménagements en cause et énoncées au deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, de prévoir, s'agissant de l'urbanisme, une dispense totale.

En outre, le législateur n'a pas entendu habiliter le Gouvernement à définir ce régime pour les seuls travaux réalisés en urgence, mais pour l'ensemble des ouvrages ou aménagements requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni dans la perspective du retrait prochain de celui-ci de l'Union européenne. Par suite, en se bornant à limiter le champ d'application du régime simplifié aux constructions, dont il a défini la finalité, réalisées dans la perspective prochaine de ce retrait ou dans les six mois suivant celui-ci, le Gouvernement n'a pas méconnu l'habilitation (voir Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC N° Lexbase : Z310579U, qui qualifie de législatives les  dispositions d’une ordonnance non ratifiée relevant de la loi une fois passé le terme de  l’habilitation, au motif que le Gouvernement ne peut alors plus les modifier).

newsid:474024

Bancaire

[Brèves] Hameçonnage : illustration de la négligence grave constitutive de la responsabilité du payeur

Réf. : Cass. com., 1er juillet 2020, n° 18-21.487, F-P+B (N° Lexbase : A56703Q3)

Lecture: 4 min

N4049BYM

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 08 Juillet 2020

► En matière d’opérations de paiement, une juridiction du fond ne saurait condamner la banque à rembourser au payeur la moitié des sommes détournées alors qu’elle avait aussi retenu que l’intéressé avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait.

Le « hameçonnage », dit aussi « phishing », consiste à se faire remettre par les victimes contactées par des courriels non sollicités leurs données bancaires personnelles afin de les exploiter frauduleusement. Or, la réponse à un tel « phishing » par une personne amenée à contester par la suite des opérations de paiement, peut présenter des incidences sur le remboursement de ces dernières par son prestataire de services de paiement (PSP).

La décision étudiée rappelle ainsi qu’il résulte de l’article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5118LGN) que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l’obligation, imposée à l’utilisateur de services de paiement par l’article L. 133-16 du même code (N° Lexbase : L5114LGI), de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition.

Faits et procédure. En l’espèce, M. B., titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’une banque avait, en novembre 2015, contesté des opérations de paiement effectuées, selon lui frauduleusement, sur ce compte et avait demandé à l’établissement de lui en rembourser le montant. Toutefois, se heurtant au refus de la banque, qui lui reprochait d’avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettant d’effectuer les opérations contestées, M. B. avait assigné cette dernière en remboursement des sommes débitées sur son compte et en paiement de dommages-intérêts.

Le tribunal d’instance de Soissons avait condamné, par un jugement du 12 décembre 2017, la banque à rembourser à M. B. la moitié des sommes détournées, après avoir relevé que celui-ci, qui était de bonne foi, avait été victime d’une fraude commise par un tiers, de sorte qu’il n’était pas entièrement responsable de son préjudice.

La caisse locale, mais aussi la caisse régionale, de l’établissement de crédit ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction casse et annule le jugement du tribunal d’instance. Selon elle, en effet, en statuant ainsi, « alors qu’il avait aussi retenu que M. B. avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait », le tribunal avait violé les articles L. 133-16 et L. 133-19, IV, du Code monétaire et financier.

Cette solution ne saurait surprendre. Depuis quelques années, la Cour de cassation considère que si le payeur reconnait avoir été victime d’un cas de « phishing », les juges du fond ne peuvent pas retenir la responsabilité de son prestataire de services de paiement, mais doivent s’interroger sur la présence, à la vue des circonstances de fait, d’une négligence grave de sa part (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644, FS-P+B+I N° Lexbase : A6296WW4 ; Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018, FS-P+B N° Lexbase : A8613XIT ; Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-29.065, F-D N° Lexbase : A7397XQZ ; Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-21.395, F-D N° Lexbase : A5452YEN).

Dans le cas qui nous occupe, le tribunal d’instance avait, semble-t-il, relevé une telle faute, l’intéressé ayant reconnu avoir répondu à un courriel présentant « de sérieuses anomalies ». Un partage de responsabilité n’était donc pas possible.

L’arrêt confirme également que les anomalies en question peuvent résulter de la forme du message et/ou de son contenu. La présence de fautes d’orthographe « manifestes » devrait, notamment, être un indice important.

En revanche, il apparaît encore et toujours que si l’intéressé conteste avoir été victime d’un tel « hameçonnage », il n’est pas possible d’engager sa responsabilité (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102, FS-P+B+I N° Lexbase : A0605S9B ; Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-18.888, F-D N° Lexbase : A0142YNL ; Cass. com., 13 février 2019, n° 17-23.139, F-D N° Lexbase : A3270YXE ; Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-10.147, F-D N° Lexbase : A0978ZDL). Dans ce cas, le prestataire de services de paiement devra lui rembourser les opérations contestées.

newsid:474049

Droit médical

[Brèves] Possibilité pour le juge de prendre en compte les éléments excédant les termes de la mission confiée à l'expert

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 juin 2020, n° 420850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78293PN)

Lecture: 3 min

N4045BYH

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par Laïla Bedja

Le 08 Juillet 2020

► La seule circonstance qu'un rapport d'expertise, à l'initiative de l'expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d'irrégularité ; elle ne fait pas obstacle à ce que, s'ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, les éléments de l'expertise par lesquels l'expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils ne sont pas infirmés par d'autres éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige.

Les faits et procédure. Une patiente a subi le 4 février 2009 une opération chirurgicale au sein du service de neurochirurgie d’un hôpital public, à la suite de laquelle elle a présenté une cécité complète de l'oeil droit, un ptosis, une immobilité oculaire ainsi qu'une paralysie complète du muscle des nerfs oculomoteurs.

Elle a demandé au tribunal administratif d’ordonner une expertise et de condamner l’ONIAM et l’AP-HM à lui verser une provision. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Puis par un arrêt du 17 mars 2016, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 17 mars 2016, n° 14MA03363 N° Lexbase : A3854RAY) a annulé ce jugement, condamné l'AP-HM et l'ONIAM à lui verser chacun une provision, décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale sur les séquelles de l'intervention pratiquée le 4 février 2009 et réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels elle n'avait pas expressément statué.

L’ONIAM a donc formé un pourvoi en cassation et le Conseil d’État (CE 5° ch., 10 mars 2017, n° 399946, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3969T3E) dans une décision du 10 mars 2017, a annulé l’arrêt en tant qu’il statue sur la prise en charge par l’ONIAM des conséquences de l’intervention subie par la patiente au titre de la solidarité nationale.

Dans un nouvel arrêt du 23 mars 2018, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 23 mars 2018, n° 14MA03363 - 17MA01110 N° Lexbase : A1110XKC) a condamné l’établissement hospitalier statuant à la fois sur la partie du litige que la décision du Conseil d’État lui avait renvoyée et sur la partie du litige dont elle était demeurée saisie après avoir ordonné une expertise.

L’établissement décide de former un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la cour administrative d’appel d’avoir pris en compte, pour juger qu'une faute avait été commise dans le choix de la technique opératoire, des éléments du rapport d'expertise du 22 juillet 2017 par lesquels l'expert s'est prononcé au-delà des termes de sa mission.

Rejet. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État rejette le recours de l’établissement hospitalier.

newsid:474045

Droits fondamentaux

[Brèves] Conditions indignes de détention : nouvel obstacle au maintien de la mesure d’emprisonnement

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A71573Q7)

Lecture: 5 min

N4075BYL

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par Adélaïde Léon

Le 16 Juillet 2020

► Chargé de l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), le juge national doit tenir compte de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) condamnant la France pour défaut de recours préventif et effective permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes, sans attendre d’éventuelles réformes législatives ou réglementaires ;

Le juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, doit veiller à ce que la détention provisoire soit mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes ; il doit à ce titre offrir aux personnes détenues dans des conditions indignes au mépris de l’article 3 de la Convention un recours préventif et effectif permettant de mettre fin à cette violation ;

Pour constituer un commencement de preuve permettant, au ministère public ou à défaut à la chambre de l’instruction, de vérifier la réalité des conditions de détention, la description du demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle ; la constatation de l’atteinte alléguée doit conduire le juge à ordonner la mise en liberté de la personne.

Résumé des faits. Un homme a été mis en examen des chefs de meurtre commis en bande organisée, tentative de meurtre commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD). Il a par la suite présenté une demande de mise en liberté rejetée par le JLD. L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance et rejeté la demande de mise en liberté.

Moyen du pourvoi. L’intéressé fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et soutient également l’inconstitutionnalité des articles 137-3 (N° Lexbase : L7465LP8), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) et 144-1 (N° Lexbase : L2984IZK) du Code de procédure pénale lesquels ne prévoiraient pas de recours effectif permettant au juge d’instruction ou au JLD de mettre un terme au caractère inhumain et dégradant des conditions de détention.

Décision. La Cour rejette le pourvoi en s’appuyant sur la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 30 janvier 2020 (CEDH, 30 janvier 2020, Req. 9671/15, JMB et autres c/ France N° Lexbase : A83763C9) et, par arrêt distinct, renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 137-3, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale (Note explicative, titre 3).

Défaut de recours préventif et effectif s’agissant des conditions de détention. La Chambre criminelle rappelle que le 30 janvier 2020, la CEDH a condamné la France au visa des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH réprimant respectivement les traitements inhumaines ou dégradant et l’absence de recours effectif (Note explicative, titre 1).

Office du juge judiciaire. Si ces recommandations émises à cette occasion s’adressaient avant tout au Parlement et au Gouvernement, la Chambre criminelle affirme que le juge national demeure tenu d’appliquer la Convention et, dans ce cadre, de tenir compte des décisions de la Cour sans attendre l’adoption de réformes réglementaires ou législatives (Note explicative, titre 4).

À ce titre, il doit offrir aux personnes détenues dans des conditions indignes au mépris de l’article 3 de la CESDH un recours préventif et effectif permettant de mettre fin à cette violation. La Haute juridiction rappelle, par ailleurs, qu’en sa qualité de gardien des libertés individuelles, le juge judiciaire doit veiller à ce que la détention provisoire soit mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et exemptes de caractère inhumain ou dégradant.

La Chambre criminelle précise enfin que, pour constituer un commencement de preuve, la description faite par un demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle (Note explicative, titre 5). Il appartient alors à la chambre de l’instruction, lorsque le ministère public n’a pas lui-même fait vérifier ces allégations, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité. Si une atteinte devait être constatée, la mise en liberté doit être ordonnée, accompagnée, si nécessaire, du prononcé d’une mesure d’assignation à résidence, de surveillance électronique ou de contrôle judiciaire.

En l’espèce, la Chambre criminelle rejette spécifiquement le pourvoi formé par le détenu au motif que celui-ci s’est borné à décrire, dans sa demande de mise en liberté, les conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt sans apporter de précision sur sa situation personnelle (Note explicative, titre 6).

Contexte. Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation (Note explicative, titre 2) consistait à affirmer que l’éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions dans lesquelles elle est détenue ne faisait pas obstacle au placement et au maintien en détention provisoire de l’intéressé (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950, FS-P+B+I N° Lexbase : A6987ZN4). Ce n’était qu’en cas d’éléments propres à la personne concernée et attestant que son état de santé physique ou mentale était incompatible avec la détention et s’il n’existait pas de risque grave de renouvellement de l’infraction que sa mise en liberté pouvait être ordonnée. Désormais la constatation de conditions indignes de détentions peut constituer un obstacle au maintien de cette mesure.

Pour aller plus loin :

Y. Carpentier, Mise en demeure de la CEDH à propos du surpeuplement carcéral en France, Lexbase Pénal, mars 2020 (N° Lexbase : N2631BY4). 

C. Carbonaro, Détention provisoire et contrôle judiciaire (juin 2019 à juin 2020), § 13, Lexbase Pénal, juillet 2020 (N° Lexbase : N4100BYI).

 

newsid:474075

Famille et personnes

[Brèves] Ordonnance de protection : nouvelle modification des modalités de convocation du défendeur !

Réf. : Décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant les articles 1136-3 du Code de procédure civile et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : Z791919W)

Lecture: 2 min

N4064BY8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Juillet 2020

► Publié au Journal officiel du 4 juillet 2020, le décret n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifie les articles 1136-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6250LXR) et R. 93 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7167A49), afin de prévoir que la signification de la date de l'audience au défendeur doit avoir lieu dans les deux jours qui suivent l'ordonnance fixant la date d'audience, supprimer la sanction de la caducité et permettre une signification gratuite de l'ordonnance de fixation de la date d'audience sur ordonnance de protection valant convocation du défendeur à l'audience.

La publication de ce texte répond ainsi aux vives critiques qui avaient été formulées à l’encontre du décret n° 2020-636, du 27 mai 2020, portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2138LXH), dénonçant en particulier le délai de 24 heures prévu pour convoquer le défendeur, jugé trop bref, et qui avaient incité la Garde des sceaux à s’engager publiquement à publier un autre décret corrigeant le premier (cf. Adeline Gouttenoire, L’ordonnance de protection : une véritable mesure d’urgence, Lexbase, Droit privé, n° 828, juin 2020 N° Lexbase : N3763BYZ).

Le décret du 3 juillet 2020 modifie donc les modalités de convocation du défendeur prévues à l'article 1136-3 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020.

Le nouvel article 1136-3 du Code de procédure civile prévoit alors que l'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée au défendeur par voie d'huissier à l'initiative de l'avocat du demandeur, ou du greffe s'il n'est pas représenté ou assisté, ou du ministère public s'il est à l'origine de la requête, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3.

La signification au défendeur de l'ordonnance fixant la date d'audience doit intervenir au plus tard dans un délai de deux jours (au lieu du délai de 24 heures initialement prévu).

Par ailleurs, le décret met à la charge de l'Etat le coût de la signification de l'ordonnance fixant la date de l'audience, dont la remise au défendeur vaut convocation à l'audience.

newsid:474064

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Appréhension des revenus réputés distribués par le seul maître de l’affaire : vers une présomption irréfragable ?

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 juin 2020, 432815, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78583PQ)

Lecture: 5 min

N3985BYA

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par Sarah Bessedik

Le 08 Juillet 2020

Par décision du 29 juin 2020, le Conseil d’État vient rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la personne reconnue maître de l'affaire est présumée avoir appréhendé la totalité des revenus réputés distribués par la société ; 

Il s’agit en principe d’une présomption simple, reste à savoir sous quelle condition elle peut être renversée.

Selon l’article 109-1-1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU), sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.

Cette disposition s’applique donc aux bénéfices qui, ne donnant pas lieu à une distribution apparente, sont pourtant transférés aux associés et actionnaires ou à des tiers.

Ainsi, la question soumise aux juges était de savoir si cette présomption de qualité de maître de l’affaire pouvait être renversée en l’absence d’appréhension effective des sommes distribués par le contribuable.

Le Conseil d’État réuni en ses 8° et 3° chambres répond par la négative. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

Résumé des faits : en l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité et d’un examen de la situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a procédé à une réintégration dans les revenus de capitaux mobiliers taxables entre les mains de M. A, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du Code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Red Advisors Ltd au titre de l’exercice clos en 2010. Ces sommes ont donc été regardées comme des revenus distribués par cette société à l’intéressé, que l’administration a considéré comme l’unique maître de l’affaire.

Le contribuable a avancé qu’il n’a pas été en mesure de disposer effectivement, au cours de l’année 2010, des revenus qu’il est réputé́ avoir appréhendé en sa qualité́ de seul maître de l’affaire.

Décision : toutefois, le Conseil d’État au soutien de la cour d’appel administrative se fondera sur le fait que le contribuable disposait du pouvoir d’engager juridiquement la société Red Advisors Ltd à l’égard des tiers, qu’il détenait seul la signature du compte bancaire que la société avait ouvert auprès d’une banque suisse et qu’il avait été en mesure d’opérer des retraits d’espèces depuis ce compte.

La démonstration de l’absence de disposition effective des sommes réputées distribuées est sans conséquence dès lors que le contribuable avait la liberté d’en disposer.

Contexte ; à noter que dans une décision du même jour (CE 8° et 3° ch.-r., 29 juin 2020, n° 433827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78653PY), les deux mêmes chambres du Conseil d’État poussent ce raisonnement en affirmant cette fois que la circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est sans incidence s’il n’est pas établi que les sommes réputées distribuées ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts (CGI, art. 109-1-2° du CGI).

Ainsi peut-on en déduire que, pour renverser la présomption d’appréhension des revenus réputés distribués par le seul maitre de l’affaire, il est nécessaire de prouver non seulement que le contribuable n’a pas disposé effectivement des sommes, mais qu’en plus, il n’en avait pas la libre disposition. Les possibilités de renverser la présomption se durcissent à tel point que l’on pourrait parler de présomption absolue.

Aussi, bien que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de rendre plusieurs décisions sur la notion de maître de l’affaire : 

- CE 8° ss., 3 juin 2015, n° 370699, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1995NK4) ;

- CE 3° et 8° ch.-r., 13 juin 2016, n° 391240, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7768RSI) ;

À lire, V. Daumas, Sur la notion jurisprudentielle de maître de l'affaire, Conclusions, Lexbase Fiscal, juillet 2016, n° 665 (N° Lexbase : N3976BW8)

- CE 8° et 3° ch.-r., 14 septembre 2016, n° 400882, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9148RZT) ;

À lire, J. Bellaiche, Ambigüités à propos de la présomption pesant sur le maître de l'affaire, Lexbase Fiscal, septembre 2016, n° 670 (N° Lexbase : N4504BWQ).

- CE Plén. 22 février 2017, n° 388887, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8444TN3), il a toujours refusé de transmettre des QPC portant sur la constitutionnalité de la présomption.

À lire, V. Daumas, Sur la notion jurisprudentielle de maître de l'affaire, Conclusions, Lexbase Fiscal, mars 2017 ; n° 693 (N° Lexbase : N7398BWW).

 

newsid:473985

Procédure pénale

[Brèves] Demande d’octroi du statut de témoin assisté : délai de recours et fin d’information

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2020, n° 19-86.760, F-P+B+I (N° Lexbase : A71303NE)

Lecture: 5 min

N3822BY9

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par Adélaïde Léon

Le 16 Juillet 2020

► Faute de délai spécifique prévu par la loi, le délai au terme duquel l’auteur d’une demande d’octroi du statut de témoin assisté, formulée auprès du juge d’instruction, peut saisir la chambre de l’instruction, est de deux mois ;

Une fois l’avis de fin d’information délivré, la personne mise en examen ne dispose que des droits limitativement énumérés par l’article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7482LPS) lequel ne comprend pas la requête aux fins d’octroi du statut de témoin assisté.

Résumé des faits. Une personne a été mise en examen du chef de complicité de blanchiment, par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. Le 29 avril 2019, l’intéressée a fait l’objet d’un interrogatoire au cours duquel son avocat a fait acter qu’il entendait déposer une demande d’octroi du statut de témoin assisté. Le 2 mai 2019, le juge d’instruction délivrait un avis de fin d’information. Le 9 mai 2019, la mise en examen a présenté une demande d’octroi du statut de témoin assisté puis a, en l’absence de réponse du juge d’instruction et par déclaration au greffe en date du 12 juin suivant, saisi la chambre de l’instruction directement de cette demande.

Par deux ordonnances, le juge d’instruction a déclaré irrecevable la demande d’octroi du statut de témoin assisté et ordonné le renvoi de l’intéressée devant le tribunal correctionnel.

La prévenue a interjeté appel de ces ordonnances.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l’instruction, recevable la demande d’octroi du statut de témoin assisté et a annulé l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Les juges du fond ont estimé que la demande d’octroi du statut de témoin assisté ne pouvait être déclarée irrecevable au motif de que l’instruction avait pris fin. En effet, l’avis de fin d’information ayant été adressé avant la fin du délai de 10 jours imparti à l’intéressée pour présenter sa requête, la déclarer irrecevable contreviendrait aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR).

Ils ont également considéré que l’intéressée pouvait valablement saisir directement la chambre de l’instruction en l’absence de réponse du juge d’instruction dans le délai d’un mois prévu par l’article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9490LP8).

Le procureur général près la cour d’appel a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Le procureur général reprochait à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande d’octroi du statut de témoin assisté alors que cette possibilité ne figure pas au nombre des droits de l’article 175 du Code de procédure pénale offerts au mis en examen après l’émission d’avis de fin d’information.

Le procureur général critiquait également les juges du fonds en ce qu’ils avaient, en méconnaissance de l’article 802-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4838K8P), déclaré régulière la saisine directe de la chambre de l’instruction alors qu’elle était intervenue moins de deux mois après la demande présentée au juge d’instruction.

Décision. La Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 80-1-1 (N° Lexbase : L2963IZR), 175 et 802-1 du Code de procédure pénale. Elle déclare régulière l’ordonnance du juge d’instruction et irrecevables la saisine directe de la chambre de l’instruction et l’appel interjeté par l’intéressée contre l’ordonnance du juge d’instruction.

Droits du mis en examen à la suite de l’avis de fin d’information. La Cour de cassation affirme sans équivoque qu’une fois l’avis de fin d’information délivré, la personne mise en examen ne dispose que des droits limitativement énumérés par l’article 175 du Code de procédure pénale lequel ne comprend pas la requête aux fins d’octroi du statut de témoin assisté.

La Haute cour souligne que la décision du juge d’instruction de rendre son avis de fin d’information avant la fin du délai de 10 jours imparti pour présenter une demande d’octroi du statut de mis en examen ne constitue par une méconnaissance du droit à un procès équitable. Elle rappelle à ce titre que l’article 175 autorisait l’intéressée à présenter des observations au juge d’instruction, ce dernier ayant l’obligation de motiver son ordonnance de règlement au regard de celles-ci et de préciser les éléments à charge et à décharge.

Délai permettant la saisine directe de la chambre d’instruction en l’absence de réponse du juge d’instruction à une demande d’octroi du statut de témoin assisté. La Cour affirme que tout délai spécifique doit être expressément prévu par la loi. À défaut, c’est le délai de deux mois de l’article 802-1 du Code de procédure pénale qui doit s’appliquer. En l’espèce, la seule circonstance que l’article 80-1-1 dudit code cite l’article 81 ne suffit pas à appliquer le délai d’un mois aux demandes de l’article 80-1-1.

Sur ce point, cet arrêt semble revenir sur une jurisprudence précédente au terme de laquelle la Cour de cassation estimait que le délai d’un mois de l’article 81 était bien applicable à ce recours (Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-82.700 N° Lexbase : A0593NT7).

Pour aller plus loin : N. Catelan, ETUDE : Le recours à l’instruction préparatoire, Les droits du témoin assisté, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E64713CN)

 

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Retraite

[Brèves] Publication de la loi sur la revalorisation des retraites agricoles

Réf. : Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (N° Lexbase : Z791219W)

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N4009BY7

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par Laïla Bedja

Le 08 Juillet 2020

► La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, a été publié au Journal officiel du 4 juillet 2020.

L’article 1er de cette loi porte à 85 % du SMIC la pension perçue par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre d’une carrière complète. Cette mesure d’applique aux retraités actuels et futurs. Elle ne concerne pas les conjoints collaborateurs et aidants familiaux. Cette mesure doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.

L’article 1er prévoit notamment que « lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement. » En revanche, cette réduction à due concurrence ne peut entraîner une baisse de la pension de retraite complémentaire.

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