Le Quotidien du 18 juin 2020

Le Quotidien

Covid-19

[Brèves] Prolongation des délais impartis à la chambre de l’instruction en temps de crise sanitaire : quelles sont les détentions provisoires concernées ?

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.911, F-P+B+I (N° Lexbase : A71343NK)

Lecture: 3 min

N3769BYA

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par Adélaïde Léon

Le 17 Juin 2020

Les dispositions des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI), prolongeant d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel en matière de détention provisoire, sont applicables à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020 ;

L’expiration du délai d’appel contre une ordonnance de placement antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte est inopérant pour exclure le cas d’espèce du champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Résumé des faits. Le 15 mars 2020, mis en examen des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée pour sept faits distincts, ainsi que pour violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, un prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée d’un an.

L’intéressé a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020.

En cause d’appel. Le 7 avril 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a estimé que le délai qui lui était imparti pour statuer sur ledit appel était expiré au jour de l’examen de l’affaire. Selon cette juridiction, la prolongation d’un mois prévue par l’article 18 de l’ordonnance du 25 mars 2020, laquelle lui aurait permis de se prononcer dans le délai légal, n’était pas applicable à l’espèce car le délai d’appel expirait antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Selon le procureur général, l’ordonnance du 25 mars 2020, entrée en vigueur le lendemain et prévoyant la prolongation d’un mois du délai imparti à la chambre de l’instruction pour statuer était applicable à l’espèce. Le motif selon lequel l’expiration du délai d’appel était intervenu avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance est inopérant et n’exclut pas cette affaire du champ d’application de ce texte. En effet, selon les dispositions de son article 15, cette ordonnance était applicable à toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à sa date de publication.

Décision de la Cour. Au visa des articles 15 et 18 de l’ordonnance n° 2020-3030 du 25 mars 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction. La Cour confirme que les dispositions de l’ordonnance prolongeaient d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction, par l’article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4), pour statuer sur l’appel d’une ordonnance en matière de détention provisoire. Elle confirme que cette prolongation concernait toutes les détentions provisoires en cours ou débutant à compter du 26 mars 2020.

Dès lors, en considérant que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’était pas applicable à l’espèce en raison de l’expiration du délai d’appel à la date d’entrée en vigueur de ce texte, la cour d’appel a, selon la Cour de cassation, méconnu les textes visés.

newsid:473769

Covid-19

[Brèves] Création d'un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire de covid-19

Réf. : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 (N° Lexbase : L3790LXN)

Lecture: 4 min

N3712BY7

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par Vincent Téchené

Le 17 Juin 2020

► Un décret publié au Journal officiel du 13 juin 2020 met en place un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 qui vient compléter le dispositif de prêt avec garantie de l'Etat (décret n° 2020-712 du 12 juin 2020, relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 N° Lexbase : L3790LXN).

Est plus précisément institué un dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n'ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides. Ce dispositif est institué jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Entreprises éligibles

L’article 1er du décret précise que sont éligibles au dispositif les petites et moyennes entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

- ne pas avoir obtenu un prêt avec garantie de l'Etat suffisant pour financer son exploitation, le cas échéant après l'intervention du médiateur du crédit ;

- justifier de perspectives réelles de redressement de l'exploitation ;

- ne pas faire l'objet de l'une des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) au 31 décembre 2019. Toutefois, il convient de noter que les entreprises redevenues in bonis par l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Le décret précise que sera pris en compte, le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant son caractère stratégique, son savoir-faire reconnu et à préserver, sa position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi local.

  • Formalisation de la demande d’aide

L'entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises.

  • Montant de l’aide

L’article 3 du décret précise que le montant de l'aide est limité :  

- pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;

- pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du chiffre d'affaires hors taxes 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes (CESEDA, art D. 313-45-1 N° Lexbase : L5482LWX), si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

  • Forme de l’aide

L'aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 euros prend la forme d'une avance remboursable, dont la durée d'amortissement est limitée à dix ans, comprenant un différé d'amortissement en capital limité à trois ans.
Les crédits sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux fixe qui est au moins égal à 100 points de base.
Il est précisé que l'aide peut couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 euros, les financements accordés sur fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 euros mais dont la part financée par l'Etat est inférieure à ce montant, ainsi que l'aide complétant un prêt avec garantie de l'Etat prennent la forme d'un prêt à taux bonifié, dont la durée d'amortissement est limitée à six ans, comprenant un différé d'amortissement en capital d’un an.
Le prêt est également décaissé jusqu'au 31 décembre 2020 à un taux d'intérêt fixe qui est au moins égal au taux de base prévu dans la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 ou équivalent applicable au 1er janvier 2020, auquel s'ajoute une marge de crédit minimale de 100 points de base.
Le prêt couvre des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement.

Un arrêté du ministre chargé de l'Economie doit préciser les modalités d'application.

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions sur le transfert des déficits antérieurs de la société absorbée

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 436187, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15543NU)

Lecture: 4 min

N3729BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juin 2020

Il résulte l'article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7520LWG) que la condition qu'il énonce tient à ce qu'examinée pour elle-même, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Cette période s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert ;

Toutefois la circonstance que l'activité à l'origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation, avant l'opération de fusion ou assimilée, à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardée comme un changement significatif d'activité justifiant le refus de l'agrément sollicité (CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 436187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15543NU).

En l’espèce, le patrimoine d’une société A a été transmis le 29 novembre 2017, en raison de sa dissolution sans liquidation placée sous le régime prévu par l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), à la société B, qui a sollicité l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du même Code (N° Lexbase : L7520LWG) en vue de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de la société A. Le tribunal adminsitratif de Paris rejette la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l’administration fiscale à cette demande. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 26 septembre 2019, n° 19PA01149 N° Lexbase : A0382ZRL).

Pour refuser l'octroi de l'agrément, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que la société A avait connu une forte baisse de son chiffre d'affaires avant la transmission universelle de son patrimoine à la société B et qu'elle n'employait plus aucun salarié au terme de l'exercice clos le 30 juin 2017. La société s’est contentée dans sa requête d’appel de soutenir que les dispositions de l’article 209 précité faisaient obstacle à ce que l’administration tienne compte de circonstances postérieures aux exercices de naissance des déficits transférés pour caractériser un changement significatif dans l’activité où ils ont trouvé leur origine.

La cour administrative d’appel a jugé que :

- la période au titre de laquelle l'intervention de tels changements fait obstacle à l'octroi de l'agrément s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert ;

- la baisse prononcée du chiffre d'affaires de la société A et la circonstance qu'elle n'employait plus aucun salarié étaient constitutives, en termes notamment de volume et de moyens, d'un changement significatif de son activité.

A raison pour le Conseil d’Etat qui rejette le pourvoi des requérants.

  • Rappelons que le Conseil d’Etat a déjà précise les conditions d’octroi de l’agrément autorisant le transfert des déficits d’une société absorbée (CE 8° et 3° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 401403, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4480WX9).

Lire en ce sens, Romain Victor, Sur les conditions d'obtention de l'agrément concernant le transfert de déficits antérieurs - Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, 2017, n° 719 (N° Lexbase : N1228BXR).

  1. S’agissant de l'appréciation de la poursuite de l'activité réelle pour le report déficitaire, le Conseil d’Etat a confirmé que pour déterminer s'il y a cession d'entreprise, il n'y a pas lieu de s'attacher à d'éventuels changements d'enseigne, de secteur géographique, d'associés, de dirigeant ou encore à une interruption significative d'activité (CE 8° et 3° ssr., 18 mai 2005, n° 259275, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3450DIM).

 

newsid:473729

Libertés publiques

[Brèves] Illégalité du refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995

Réf. : CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43403N3)

Lecture: 4 min

N3748BYH

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par Yann Le Foll

Le 17 Juin 2020

Est illégale la décision de refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995 même si le délai de soixante ans prévu par le protocole de remise n’est pas écoulé (CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43403N3, après rejet de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).

Faits. Le requérant, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda pendant les événements liés au génocide perpétré en 1994, s’était vu opposer le refus du ministère de la culture pour consulter les documents déposés par le Président de la République alors en fonctions, François Mitterrand, aux Archives nationales. Ce refus tirait les conséquences de l’opposition émise par la mandataire désignée par l’ancien Président de la République.

Ces archives, comprenant notamment des notes rédigées par les conseillers du Président et des comptes-rendus de réunions du Gouvernement, sont en effet couvertes par un protocole qui ne prévoit leur ouverture générale au public que soixante ans après sa signature, en 2055. Le Conseil d’État rappelle qu’une consultation anticipée est toutefois possible sur autorisation de la mandataire.

Possibilité d’accéder aux archives publiques. Le Conseil d’État rappelle, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 N° Lexbase : A6688WR7) et de la Cour européenne des droits de l’Homme, que la possibilité d’accéder aux archives publiques découle tant du droit de demander compte à tout agent public de son administration, énoncé par l’article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1362A9C), que, dans certains cas, de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ).

Equilibre entre protection des secrets de l’Etat et information du public sur les événements historiques

Le Conseil d’État, saisi en cassation et réglant l’affaire au fond, estime que le chercheur a un intérêt légitime à consulter ces archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d’intérêt public. En outre, si les documents en cause comportent des informations sensibles, il s’avère que leur consultation a déjà été autorisée pour de précédents travaux de recherche qui font état de leur contenu et qu’ils ont, pour certains, été rendus publics par le passé.

S’agissant d’archives publiques émanant du Président de la République et des membres du Gouvernement, le Conseil d’État précise que l’autorisation de les consulter avant la fin du délai pendant lequel elles ne sont pas librement accessibles est accordée si la consultation de ces documents ne porte pas une atteinte excessive au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique étrangère et aux intérêts fondamentaux de l'État, que la loi a entendu protéger (loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 N° Lexbase : L9302H8Z adoptant l'article L. 213-4 du Code du patrimoine N° Lexbase : L0215IBL).

En conséquence, après cette mise en balance des intérêts du chercheur et du grand public avec ceux de l’État, le Conseil d’État, opérant un revirement de jurisprudence, le refus de dérogation aux règles de consultation des archives publiques faisant auparavant l’objet d’un contrôle restreint (CE, 29 juin 2011, n° 335072 N° Lexbase : A5680HUW), juge, au terme d’un contrôle normal  sur la proportionnalité de la limitation qu’apporte à l’exercice du droit d’accès aux documents d’archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, que l’administration doit permettre au chercheur d’accéder à ces archives.

newsid:473748

Licenciement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour apprécier la conformité du PSE aux dispositions du Code du travail relatives au transfert d’entreprise

Réf. : Cass. soc., 10 juin 2020, n° 18-26.229, FS-P+B (N° Lexbase : A53843NQ)

Lecture: 2 min

N3755BYQ

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par Charlotte Moronval

Le 17 Juin 2020

► Le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) relatives au transfert d’entreprise, de nature à priver d’effet les licenciements économiques prononcés à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, et de demander au repreneur la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l'auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2020 (Cass. soc., 10 juin 2020, n° 18-26.229, FS-P+B N° Lexbase : A53843NQ).

Dans les faits. Un groupement d’intérêt économique (GIE) présente un projet de transformation de son activité. Celui-ci s’accompagne d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant la cessation de son activité et la suppression de nombreux emplois. L’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi est validé par la Direccte. Deux salariés, dont les contrats ont été rompu dans le cadre du licenciement collectif, saisissent la juridiction prud'homale, notamment de demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur la fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. L’employeur, de son côté, soulève une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 8 novembre 2018, n° 18/01678 N° Lexbase : A7952YKQ) rejette l’exception d’incompétence et estime que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître du litige. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel, qui a constaté que le conseil de prud’hommes était saisi de demandes des salariés tendant à la condamnation de l’auteur des licenciements au paiement de dommages-intérêts en raison d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en a exactement déduit que la juridiction prud’homale était compétente (sur La compétence des juridictions judiciaires après la loi du 14 juin 2013, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1056E9Y).

newsid:473755

Marchés publics

[Brèves] Qualification de marché public d’un contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant un objectif commun d'intérêt public

Réf. : CJUE, 28 mai 2020, aff. C-796/18 (N° Lexbase : A23003M7)

Lecture: 3 min

N3750BYK

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par Yann Le Foll

Le 17 Juin 2020

L’accord par lequel, d’une part, un pouvoir adjudicateur met gratuitement à la disposition d'un autre pouvoir adjudicateur un logiciel et, d'autre part, est lié à un accord de coopération en vertu duquel chaque partie à cet accord est tenue de mettre gratuitement à la disposition de l'autre partie les futurs développements de ce logiciel qu'elle pourrait concevoir, constitue un « marché public » (CJUE, 28 mai 2020, aff. C-796/18 N° Lexbase : A23003M7).

Faits. Dans le cadre d’un litige opposant une entreprise du secteur des logiciels et des services informatiques à la ville de Cologne, le land de Berlin a acquis par marché public un logiciel de gestion des interventions des pompiers auprès de la société Sopra Steria Consulting GmbH, le contrat l’autorisant à transmettre gratuitement le logiciel à d’autres autorités publiques elles aussi compétentes en matière de services publics de lutte contre les incendies et de secours.

Il a conclu deux contrats avec la ville de Cologne : l’un prévoyant cette mise à disposition gratuite du logiciel au bénéfice de celle-ci ; l’autre instaurant une coopération par laquelle les parties s’engagent, dans une démarche collaborative, à adapter et améliorer ultérieurement ce logiciel, y compris au bénéfice d’autres partenaires de la coopération, chacune finançant le développement des évolutions dont il prendrait l’initiative.

Notion de « contrat onéreux ». Enonçant le principe précité, la CJUE en conclut qu’il s’agit bien d’un marché public, dès lors que les conditions mises par le land de Berlin pour mettre gratuitement à disposition le logiciel, qui ont un caractère obligatoire, caractérisent un intérêt pour lui, y compris financier, et que, dès lors, l’onérosité est elle aussi acquise.

Contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs poursuivant un objectif commun d'intérêt public : l'article 12, paragraphe 4, de la Directive 2014/24 UE du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics (N° Lexbase : L8592IZA), doit être interprété en ce sens qu'une coopération entre pouvoirs adjudicateurs peut être exclue du champ d'application des règles de passation des marchés publics prévues par cette Directive lorsque ladite coopération porte sur des activités accessoires aux services publics qui doivent être fournis, même à titre individuel, par chaque membre de cette coopération, pour autant que ces activités accessoires contribuent à la réalisation effective desdits services publics.  En l’espèce, la Cour estime qu’un logiciel de suivi des interventions des pompiers ne doit pas forcément être réduit au rang d’une activité accessoire, semblant ouvrir la voie à la reconnaissance des systèmes d’information dits « opérationnels » comme une composante directe des services publics dont les collectivités publiques ont la responsabilité.

Interdiction de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents : une coopération entre des pouvoirs adjudicateurs ne doit pas avoir pour effet, conformément au principe d'égalité de traitement, de placer une entreprise privée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier, premièrement, que tant le Land de Berlin que la ville de Cologne disposent du code source du logiciel « IGNIS Plus »  acquis, auprès de la société Sopra Steria Consulting, deuxièmement, que, dans l'hypothèse où ils organiseraient une procédure de passation de marchés publics destinée à assurer la maintenance, l'adaptation ou le développement de ce logiciel, ces pouvoirs adjudicateurs communiquent ce code source aux candidats et soumissionnaires potentiels et, troisièmement, que l'accès à ce seul code source suffit à garantir que les opérateurs économiques intéressés par la passation du marché concerné soient traités d'une manière transparente, égalitaire et non discriminatoire.

newsid:473750

Responsabilité médicale

[Brèves] Partage de la charge des indemnités entre l’ONIAM et le centre hospitalier et prise en compte de l’évolution ultérieure probable du mode de prise en charge de la victime dans l’évaluation de la rente

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 10 juin 2020, n° 418166, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A55243NW)

Lecture: 3 min

N3764BY3

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par Laïla Bedja

Le 17 Juin 2020

► Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

► il appartient aux juges du fond, en présence d'éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d'assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l'exécution de la décision fixant l'indemnisation.

Les faits. A la suite d’un accident de la route, un patient a subi au centre hospitalier universitaire de Reims un traitement en caisson hyperbare. Lors de ce traitement, il a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire dont il a conservé de lourdes séquelles neurologiques.

CAA. La cour administrative d'appel a jugé que cet arrêt cardio-respiratoire constituait un accident médical non fautif, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, mais qu'une faute médicale commise lors du traitement en caisson hyperbare avait néanmoins fait perdre 55 % de chances d'éviter l'accident. Elle a, en conséquence, mis à la charge de l’ONIAM, la réparation au titre de la solidarité nationale de 45 % des préjudices subis par le patient et a, par ailleurs, condamné l’établissement hospitalier à réparer 55 % des préjudices subis par le patient.

Un pourvoi est formé par l’ensemble des parties : le CHU, l’ONIAM et le patient.

Rejet. Enonçant la solution précitée, le Conseil État rejette l’ensemble des recours.

newsid:473764

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Dons d’invendus neufs : un décret précise les conditions de forme à respecter pour la dispense de régularisation de TVA

Réf. : Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020, relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique (N° Lexbase : L4102LX9)

Lecture: 2 min

N3765BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Juin 2020

Le décret n° 2020-731 du 15 juin 2020, publié au Journal officiel du 17 juin 2020, prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises donatrices d'invendus neufs, alimentaires ou non alimentaires, pourront être dispensées de la régularisation de la TVA au titre de leurs dons.

Le texte est pris en application des dispositions de l'article 273 septies D du Code général des impôts (N° Lexbase : L1430LWU) telles qu'elles résultent de l'article 36 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (N° Lexbase : L8806LUP). Est ainsi crée un l'article 84 B de l'annexe III au Code général des impôts.

Ce nouvel article prévoit :

« 1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du Code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

« a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;

« b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;

« c) le nom et l'adresse du donateur ;

« d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

« L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.

« 2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.

« 3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3174LCK). Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur ».

Le texte est entré en vigueur le 18 juin 2020.

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