Article 1
Après l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé :
« Art. 84 B. - 1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :
« a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;
« b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;
« c) le nom et l'adresse du donateur ;
« d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.
« L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.
« 2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.
« 3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur. »
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.