Le Quotidien du 30 avril 2020

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Traitements informatiques des données soumises à contrôle : application de l’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales

Réf. : CE 9° ch., 16 mars 2020, n° 420197, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61183KS)

Lecture: 3 min

N3118BY7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Avril 2020

Lorsqu'une société vérifiée choisit, en vertu de l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5998LM4), de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en oeuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 mars 2020 (CE 9° ch., 16 mars 2020, n° 420197, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61183KS).

En l’espèce, une pharmacie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante pour l'ensemble de la période vérifiée et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ainsi qu'à la détermination du bénéfice imposable et de la taxe sur la valeur ajoutée. La société a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes mis à sa charge en conséquence de ces rectifications. Le tribunal administratif de Grenoble rejette sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition. La cour administrative d’appel de Lyon prononce la réduction des impositions et pénalités contestées et rejett le surplus des conclusions d'appel de la société (CAA de Lyon, 27 février 2018, n° 16LY00077 N° Lexbase : A2650XHM).

La cour administrative d’appel de Nantes, après avoir relevé que l'administration avait exposé, dans la proposition de rectification adressée à la société requérante, la nature des traitements informatiques réalisés par ses soins et qu'elle avait annexé à cette proposition de rectification un CD-Rom comprenant les résultats de ces traitements, a jugé que si certains des fichiers joints ne comprenaient pas le champ relatif à la date des opérations, cette circonstance n'emportait pas pour autant une méconnaissance des dispositions de l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales. Elle a par ailleurs jugé que, compte tenu de la nature des traitements réalisés en l'espèce par le vérificateur sur les fichiers source de la société, l'administration n'était pas tenue de joindre les fichiers intermédiaires mentionnés dans la proposition de rectification.

A raison selon le Conseil d’Etat qui rejette le pourvoi de la pharmacie.

(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X8864AMA).

 

newsid:473118

Covid-19

[Brèves] La CNIL accepte le déploiement de l’application de traçage « StopCovid » sous conditions

Réf. : CNIL, délibération n° 2020-046, 24 avril 2020 (N° Lexbase : X0155CKX)

Lecture: 3 min

N3133BYP

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 29 Avril 2020

► Dans sa délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile de traçage dénommée « StopCovid » (CNIL, délibération n° 2020-046, 24 avril 2020 N° Lexbase : X0155CKX), la CNIL estime le dispositif conforme au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) si certaines conditions sont respectées ;  elle relève qu’un certain nombre de garanties sont apportées par le projet du Gouvernement et demande certaines garanties supplémentaires ;  la CNIL souligne que l’application ne peut être déployée que si son utilité est suffisamment avérée et si elle est intégrée dans une stratégie sanitaire globale.

  • Les garanties apportées par le projet du Gouvernement

Usage volontaire de l’application. L’usage de l'application envisagée par le Gouvernement est volontaire. La CNIL précise que cela implique qu’il n’y ait pas de conséquence négative en cas de non-utilisation, en particulier pour l’accès aux tests et aux soins, mais également pour l’accès à certains services à la levée du confinement, tels que les transports en commun.

Protection des données à caractère personnel. La CNIL reconnaît qu’elle respecte le concept de protection des données dès la conception, car l’application utilise des pseudonymes et ne permettra pas de remontée de listes de personnes contaminées. L’analyse du protocole technique par la Commission confirme cependant que l’application traitera bien des données personnelles et sera soumise au « RGPD ». Elle attire l’attention sur les risques particuliers, notamment de banalisation, liés au développement d’une application de suivi qui enregistre les contacts d’une personne, parmi les autres utilisateurs de l’application, pendant une certaine durée.

  • Les garanties supplémentaires demandées par la CNIL

La CNIL estime que l’application peut être déployée, conformément au « RGPD », si son utilité pour la gestion de la crise est suffisamment avérée et si certaines garanties sont apportées.

Application limitée dans le temps. L’utilisation de l’application doit être temporaire et les données doivent être conservées pendant une durée limitée.

Suivi de l’impact du dispositif. La CNIL recommande que l’impact du dispositif sur la situation sanitaire soit étudié et documenté de manière régulière, pour aider les pouvoirs publics à décider ou non de son maintien.

Intégration de l’application dans une stratégie sanitaire globale. La CNIL rappelle que l'utilisation d'applications de recherche des contacts doit s’inscrire dans une stratégie sanitaire globale et appelle, sur ce point, à une vigilance particulière contre la tentation du « solutionnisme technologique ». Elle souligne que son efficacité dépendra, notamment, de sa disponibilité dans les magasins d’application (appstore, playstore…), d’une large adoption par le public et d’un paramétrage adéquat.

Sécurité du dispositif et préconisations techniques. Dans le cas où le recours à ce dispositif serait adopté à l’issue du débat au Parlement, la CNIL émet des recommandations portant sur l’architecture et la sécurisation de l’application. Elle souligne que l’ensemble de ces précautions et garanties est de nature à favoriser la confiance du public dans ce dispositif, qui constitue un facteur déterminant de sa réussite et de son utilité. La CNIL estime opportun que le recours à un dispositif volontaire de suivi de contact pour gérer la crise sanitaire actuelle dispose d’un fondement juridique explicite dans le droit national.

La CNIL demande à pouvoir se prononcer à nouveau, après la tenue du débat au Parlement, afin d’examiner les modalités définitives de mise en œuvre du dispositif, s’il était décidé d’y recourir.

newsid:473133

Covid-19

[Brèves] Qu’est-ce que le Covid-19 change pour les contrats de construction à venir ?

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 29 Avril 2020

► L’épidémie de Covid-19 ne va pas s’arrêter après la période dite d’état d’urgence sanitaire, ce qui conduit les acteurs de la construction à appréhender ce risque sanitaire pour leurs projets à venir.

Alors que tout le monde parle des conditions de la reprise de l’activité des chantiers en cours, nombreux sont qui s’interrogent sur l’avenir. Si le guide de l’OPPBTP du 2 avril 2020, fruit d’un consensus entre le Gouvernement et les principales institutions représentatives, notamment des entreprises, a le mérite d’exister, il n’a, per se, aucune valeur légale ou règlementaire (G. Casu et S. Bonnet, Comment construire en période de coronavirus, Dalloz, actualités 8 avril 2020), ce qui conduit l’ensemble des intervenants à une opération de construction à se mettre d’accord sur un plan ou un protocole de poursuite de l’activité.

Le point semble compris pour les chantiers en cours mais qu’en est-il pour les chantiers à venir ?

Il est, en effet, fondamental d’anticiper les conséquences de la mise en place des mesures de sécurité sanitaires dans les futurs contrats. Le guide de l’OPPBTP ne précise, en effet, pas les créanciers des préconisations qu’il édicte, pas plus que la prise en charge des coûts consécutifs outre l’allongement des délais liés à la mise en place de ces mesures. Les règles relatives à la coactivité en sont un exemple topique.

Il est ainsi conseillé de contractualiser, en fonction de la spécificité de chaque chantier, les préconisations du guide de l’OPPBTP.

Pour exemple, le guide préconise d’assurer une fréquence de nettoyage de toutes les installations communes au moyen de produits désinfectants. Sans doute cette préconisation peut-elle entrer dans le champ du compte dit " prorata " inter-entreprises. Il en est de même pour le cas de l’utilisation partagée de véhicules et/ou d’engins de chantier, pour laquelle il faut prévoir la désinfection des surfaces entre chaque utilisateur.

Pour exemple encore, le guide préconise de limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact ainsi que de limiter la coactivité en réorganisant les opérations. Pareilles préconisations vont, naturellement, retarder le chantier. Il est donc conseillé de l’anticiper dans le planning général en distinguant, à titre d’illustration, les périodes Covid-19 des périodes non-Covid-19. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage se trouve exposé au risque de réclamation de l’entreprise pour allongement de la durée du chantier et, l’entreprise se trouve, quant à elle, exposée au risque de se voir opposer le caractère forfaitaire de son marché. Ce débat, éculé, n’est à l’avantage d’aucune des deux parties et mérite d’être anticipé.

Les clauses relatives aux délais et celles relatives aux pénalités de retard pourraient être aménagées en conséquence.

Le guide recommande aussi un contrôle desdites préconisations. Alors, si ce contrôle peut relever de l’auto-contrôle, il peut également être mis à la charge du coordinateur SPS, du maître d’œuvre, du référent Covid-19 ou de l’entreprise, lesquels peuvent solliciter une rémunération particulière pour cette mission, ce qui va générer un surcoût pour le maître d’ouvrage.

Doit, également, être contractuellement prévue la charge donc la responsabilité des différents intervenants.

Alors, il ne s’agit pas ici de dresser un "inventaire à La Prévert" de toutes les clauses du contrat de construction qui vont être impactées par la prise en compte du risque sanitaire Covid-19 mais simplement de faire prendre conscience aux acteurs de l’opération de construction que l’anticipation dans le contrat permettra d’éviter certains contentieux.

newsid:473149

Covid-19

[Brèves] Présentation des mesures sociales de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020

Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)

Lecture: 2 min

N3151BYD

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par Charlotte Moronval

Le 30 Avril 2020

► Publiée au Journal officiel du 26 avril 2020, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE) comporte certaines dispositions intéressant le droit du travail.

  • Activité partielle

Cette loi prévoit qu’à compter du 1er mai 2020, certains salariés, qui étaient en arrêt de travail et qui seront toujours dans l'impossibilité de continuer à travailler, seront placés automatiquement en activité partielle. Les personnes concernées sont :

→ les salariés, personnes vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave d'infection au covid-19 selon des critères définis par voie réglementaire. Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail des salariés concernés jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ; ;

→ les salariés qui partagent le même domicile qu'une personne vulnérable. es dispositions s'appliqueront jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

→ les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Ces dispositions s'appliqueront pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.

À partir du 1er mai 2020, ces salariés seront ainsi indemnisés au titre de l’activité partielle. Ce nouveau dispositif s’applique à compter du 1er mai 2020, y compris aux salariés qui bénéficient à cette date d’un arrêt de travail dérogatoire antérieur. Les modalités d’application doivent être précisées par décret.

Pour en savoir plus, lire Passage des salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire en activité partielle à compter du 1er mai, Lexbase Social, 2020, n° 822 (N° Lexbase : N3143BY3).

 

  • Heures supplémentaires

Du fait du contexte actuel, certaines entreprises sont amenées recourir aux heures supplémentaires qui exposent davantage les salariés au risque sanitaire. La loi adapte donc le plafond en dessous duquel les heures supplémentaires ou complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu : si la limite de 5 000 € par an est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, la limite d’exonération annuelle passe à 7 500 €. A noter que les heures supplémentaires et complémentaires non liées à la période d'urgence sanitaire ne pourront toujours pas dépasser le plafond de 5 000 € annuel.

newsid:473151

Divorce

[Brèves] Contestation d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat et recherche de la responsabilité de l’avocat

Réf. : CA Nîmes, 14 avril 2020, n° 19/00887 (N° Lexbase : A81323KE)

Lecture: 7 min

N3147BY9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Avril 2020

► Il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, conclue en application des dispositions de l’article 229-3 du Code civil (N° Lexbase : L2607LB8), en écartant les griefs invoqués :

- en raison de la violation de l'article 229-3 du Code civil en ce que les époux auraient dû être assistés chacun d'un avocat n'appartenant pas à la même structure, et du caractère contraire à l’ordre public de protection de la clause dérogatoire insérée à l'acte ;

- en raison du vice du consentement l'affectant en ce sens qu'elle était vulnérable sur le plan de sa santé au moment de la formation du contrat ;

- en raison de l'absence de concessions réciproques pouvant constituer une transaction et ayant conduit à un partage inégalitaire ;

► doit également être écartée la demande tendant à rechercher la responsabilité de l’avocat en ce qu’il aurait manqué à la nouvelle règle légale et aux règles déontologiques concernant son assistance dans le cadre de son divorce par consentement mutuel ainsi qu'un défaut de conseil précisément centré sur le calcul de la prestation compensatoire.

C’est en ce sens que s’est prononcée la cour d’appel de Nîmes, aux termes d’un arrêt rendu le 14 avril 2020, n° 19/00887 N° Lexbase : A81323KE).

Dans cette affaire, l’ex-épouse invoquait donc la nullité de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, qui avait été signée le 19 juin 2017, et déposée au rang des minutes d’un notaire le 22 juin 2017. Au moyen d'une télécopie du 27 juin 2017, elle avait demandé aux avocats l'arrêt de la procédure, s'estimant insatisfaite de la répartition et des conditions prévues par la convention de divorce à l'amiable. Contestant la validité de cette convention et reprochant à l'avocat du couple de ne pas avoir défendu ses intérêts en lui faisant accepter un partage inégalitaire, elle invoquait la nullité de la convention et recherchait la responsabilité de l’avocat.

  • Demande en nullité de la convention

Pour invoquer la nullité de la convention, l’ex-épouse soulevait trois arguments, qui sont écartés tour à tour par les juges d’appel.

Dualité d’avocats exerçant au sein de la même structure. L’ex-épouse invoquait, tout d’abord, la violation de l'article 229-3 du Code civil en ce que les époux auraient dû être assistés chacun d'un avocat n'appartenant pas à la même structure et soutenait que la clause dérogatoire insérée à l'acte était contraire à l'ordre public de protection.

Après avoir admis que le fait que les avocats de chaque époux appartenaient à la même structure était contraire à l’article 7, alinéa 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : O5951AS9) mais que l’alinéa 2 de ce texte réserve, cependant, la possibilité d'y déroger par un accord écrit des parties concernées, la cour d’appel relève que la convention contenait une clause en ce sens, et estime que les époux avaient ainsi malgré tout, en pleine de connaissance de cause, préféré le recours à deux avocats de la même structure, assurant il est vrai une moindre neutralité mais conservant leur indépendance professionnelle, en considération de leur démarche initiale, de l'état d'avancement de leur accord, de leur antagonisme mesuré, et des avantages de rapidité et d'efficacité qu'ils recherchaient.

Vice du consentement. L’ex-épouse invoquait également le vice du consentement l'affectant en ce sens qu'elle était vulnérable sur le plan de sa santé au moment de la formation du contrat.

Mais, selon la cour d’appel, bien qu'elle affirmait que, au regard de son état de santé, elle n'était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention de divorce, elle ne se prévalait cependant pas d'une insanité d'esprit, alors que seul un trouble mental caractérisé à l'époque de l'acte critiqué pouvait être en soi de nature à vicier le consentement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Elle ne démontrait davantage aucune manoeuvre, mensonge, ou dissimulation intentionnelle d'une information essentielle qui aurait pu l'amener à adopter, en des termes qu'elle critiquait aujourd'hui, la convention du 19 juin 2017.

Absence de concessions réciproques. L’épouse considérait, enfin, que, en l'absence de concessions réciproques, la convention était source d'un partage lésionnaire et se trouvait entachée de nullité, ciblant plus précisément l'état liquidatif dressé par le notaire, selon elle à titre prétendument transactionnel.

Mais les juges d’appel estiment que l'examen de la convention ne révélait aucun désavantage manifeste entre les parties et reflétait au contraire précisément l'équilibre qu'elles avaient voulu dans le cadre d'une démarche réellement transactionnelle et pour en terminer au plus vite.

  • Recherche de la responsabilité de l’avocat

L’ex-épouse recherchait, par ailleurs, la responsabilité de son avocat en lui reprochant d'avoir manqué à la nouvelle règle légale et aux règles déontologiques concernant son assistance dans le cadre de son divorce par consentement mutuel ainsi qu'un défaut de conseil précisément centré sur le calcul de la prestation compensatoire.

S'agissant de l'application des articles 229-1 (N° Lexbase : L2609LBA) et 229-3 du Code civil, et ainsi qu'il a déjà été vu, la règle de la dualité d'avocats à l'occasion de la nouvelle forme du divorce par consentement mutuel avait été respectée à la lettre et, dûment informées et en conformité avec les dispositions de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005, les parties avaient valablement accepté l'assistance d'avocats associés au sein de la même structure professionnelle. Le grief ainsi adressé n'était donc pas fondé.

S'agissant du calcul de la prestation compensatoire, la cour d’appel relève, notamment, qu’il était exact que l'avocat ne rapportait pas formellement la preuve du conseil qu'il a pu apporter à sa cliente, habituellement prodigué oralement lors des entretiens. Il justifiait néanmoins lui avoir adressé un recueil de décisions récentes de la cour d'appel de Montpellier explicitant de façon concrète les critères de fixation d'une telle prestation posés par l'article 271 du Code civil et donnant des éléments de référence utiles et transposables à la situation des parties, et c'est sur cette base qu'elles avaient ensuite négocié entre elles le montant de la prestation à verser par son ex-époux.

Surtout, la prestation compensatoire s'inscrivait dans le cadre d'un accord global des parties, portant sur la rupture du mariage et toutes ses conséquences et ne pouvait correspondre à ce qui pouvait être escompté au terme d'une procédure contentieuse, inévitablement plus longue et onéreuse et au résultat aléatoire particulièrement en ce domaine.

 

Pour plus de détail sur les conditions de recours, et la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, cf. l’Ouvrage « Droit du divorce » N° Lexbase : E9878E9Q)

 

newsid:473147

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Publication d’un décret précisant les cas dans lesquels un contribuable n’est pas concerné par la déclaration automatique

Réf. : Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l'administration ne met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts (N° Lexbase : L7603LWI)

Lecture: 2 min

N3141BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Avril 2020

Le décret n° 2020-485 du 27 avril (N° Lexbase : L7603LWI), publié au Journal officiel du 29 avril 2020, précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document spécifique comprenant les éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu dont elle a connaissance.

Il s'agit des cas dans lesquels l'administration ne dispose pas de la raisonnable assurance d'avoir en sa possession l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Sont notamment visés les entrepreneurs individuels dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu, les personnes fiscalement domiciliées hors de France ou disposant d'un compte bancaire à l'étranger, les contribuables imposés suivant des régimes particuliers (notamment les journalistes, les assistants maternels, les gérants majoritaires de certaines sociétés) et les personnes ayant déclaré à l'administration fiscale un changement d'adresse ou de situation (naissance, mariage, conclusion d'un pacte civil de solidarité, divorce, séparation, décès).

Le texte est entré en vigueur le 30 avril 2020.

Petit rappel sur la déclaration automatique :

► La déclaration automatique est un nouveau mode déclaratif permettant à certains foyers fiscaux de bénéficier d’une validation automatique de leurs déclarations de revenus, sans action de leur part, dès lors que les informations pré-remplies et connues des services fiscaux sont justes et exhaustives pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce dispositif est régi par l’article 171 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6180LUG).

► Les contribuables éligibles à ce dispositif en sont informés par courriel, ou par courrier pour les contribuables déposant une déclaration papier.

► Si un contribuable est éligible à la déclaration automatique, il devra vérifier impérativement les informations présentées dans la déclaration préremplie mise à sa disposition :

- si déclaration en ligne : « Espace Particulier », puis « Vérifier les données de ma déclaration »,

- si déclaration papier : il convient de vérifier l’exhaustivité des informations présentées dans la déclaration qui adressée par voie postale.

► Si après vérification, le contribuable constate que les informations pré-remplies sont justes et complètes, c’est terminé, la déclaration est automatiquement validée. Dans le cas contraire il faudra déposer une déclaration dans les conditions habituelles.

 


 

 

newsid:473141

Institutions

[Brèves] Publication du rapport annuel 2019 du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative

Réf. : Rapport annuel 2019 du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative

Lecture: 1 min

N3161BYQ

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par Yann Le Foll

Le 29 Avril 2020

A été publié le 27 avril 2020 le rapport annuel 2019 du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative, réalisé par la section du rapport et des études (SRE).

La première partie est relative à l'activité juridictionnelle des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. La section du contentieux a ainsi rendu un nombre record de 10 493 décisions. Les stocks des affaires de plus de 18 mois a diminué de 38 %. Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ont eu à connaître de requêtes toujours plus nombreuses : + 5,4 % dans les premiers, + 8,3 % dans les secondes. La Cour nationale du droit d’asile a vu plus de 66 000 décisions rendues.

La deuxième partie est relative à l'activité consultative du Conseil d'Etat et nous apprend que les sections administratives se sont réunies plus de 500 fois et ont examiné un total de 1 090 textes, ce qui marque une légère hausse par rapport à l’année 2018. En outre, 100 % des projets et propositions de loi et des projets d’ordonnance ont été examinés en moins de deux mois, et le taux est de 99,4 % pour les projets de décret réglementaires.

La troisième partie, consacrée aux études, débats, partenariats européens et internationaux, revient notamment sur les études relatives à la gouvernance publique, à l’expérimentation des politiques publiques ou encore au sport.

Enfin, une nouvelle partie est créée, consacrée à la gestion du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative, à ses moyens - humains, budgétaires, informatiques, immobiliers - et à ses réalisations dans ses domaines d’action prioritaires.

newsid:473161

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