Réf. : CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19 (N° Lexbase : A24813K4)
Lecture: 3 min
N2918BYQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 08 Avril 2020
► Les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise les modalités de computation du délai de rétractation, de sorte qu’il ne suffit pas que le contrat renvoie, s’agissant des informations obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions nationales.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19 N° Lexbase : A24813K4).
L’affaire. Un consommateur a souscrit, en 2012, auprès d’un établissement de crédit, un crédit garanti par des sûretés réelles d’un montant de 100 000 euros, au taux débiteur annuel de 3,61 % fixe jusqu’au 30 novembre 2021. Le contrat de crédit prévoit que l’emprunteur dispose de 14 jours pour se rétracter et que ce délai commence à courir après la conclusion mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu toutes les informations obligatoires visées par une certaine disposition du Code civil allemand. Le contrat n’énumère pas ces informations, dont la communication au consommateur détermine pourtant le point de départ du délai de rétractation. Il se limite à renvoyer à une disposition du droit allemand qui, elle-même renvoie à d’autres dispositions du droit allemand. Début 2016, le consommateur a déclaré à la banque qu’il se rétractait du contrat. La banque estime qu’elle a dûment informé le consommateur de son droit de rétractation et que le délai pour l’exercer a déjà expiré. C’est dans ces circonstances que le juge allemand a saisi la CJUE pour qu’elle interprète la Directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 N° Lexbase : L8978H3W). Il convient de souligner que le juge allemand, conscient du fait que cette Directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par une sûreté réelle, tel que celui en cause, le législateur allemand ayant choisi d’appliquer le régime prévu par la Directive également à de tels contrats, de sorte que le juge allemand considère qu’une réponse de la Cour est nécessaire à la solution du litige.
La décision. Selon la Cour, l’interrogation du juge allemand revêt un caractère légitime afin de garantir une interprétation uniforme de la législation allemande. Elle constate que la Directive, qui vise à assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection, doit être interprétée en ce sens que les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise les modalités de computation du délai de rétractation. L’efficacité du droit de rétractation serait sérieusement affaiblie s’il en était autrement.
De plus, la Directive s’oppose à ce qu’un contrat de crédit renvoie, s’agissant des informations obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions du droit de l’Etat membre en cause. En effet, dans le cas d’un tel renvoi en cascade, le consommateur ne peut pas déterminer, sur la base du contrat, l’étendue de son engagement contractuel, ni contrôler si tous les éléments requis figurent dans le contrat qu’il a conclu ni, a fortiori, vérifier si le délai de rétractation dont il peut disposer a commencé à courir. En l’occurrence, la Cour constate que le renvoi dans le contrat en cause aux dispositions allemandes ne satisfait pas à l’exigence de porter à la connaissance du consommateur, de façon claire et concise, la période durant laquelle le droit de rétractation peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472918
Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-20.414, F-D (N° Lexbase : A76113IQ)
Lecture: 7 min
N2935BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
Le 08 Avril 2020
► Est invalide et entraîne, en conséquence, la caducité des offres d’achat connexes, l’offre d’achat portant sur l’entièreté d’une parcelle placée en indivision qui n’a été acceptée que par l’un des deux propriétaires indivis, lequel ne disposait pas de mandat apparent lui permettant de représenter le coïndivisaire dont le consentement faisait, dès lors, défaut et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’ayant jamais prétendu agir au nom et pour le compte de celui-ci.
Telle est l’absence de consentement à la vente de l’ensemble des propriétaires du bien indivis objet de la vente faisant échec à celle-ci retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2020 (Cass. civ. 1, 11 mars 2020, n° 18-20.414, F-D N° Lexbase : A76113IQ).
Dans cette affaire, une société, souhaitant faire l’acquisition de plusieurs parcelles voisines, a présenté, aux deux propriétaires indivis d’une parcelle, une offre d’achat portant sur celle-ci, laquelle n’a été acceptée que par l’un d’eux. Cette société a, ensuite, fait, à leurs propriétaires respectifs, deux autres offres d’achat de parcelles voisines qui ont été acceptées par ceux-ci. Deux mois après l’acception des offres d’achat, le notaire a rédigé une promesse synallagmatique de vente. Toutefois, le propriétaire indivis de la parcelle ayant fait l’objet de la première offre d’achat qui n’avait pas donné son consentement à la vente en acceptation l’offre de manière expresse a, par lettre recommandée, notifié à la société acheteuse son refus de vendre. Faisant fi de ce refus, cette dernière a mis en demeure les deux propriétaires indivis de régulariser, par la signature de l’acte authentique, la promesse de vente aux conditions de l’offre d’achat initialement émise. Dès lors, ceux-ci ont, en présence des propriétaires des autres parcelles qui ont invoqué la caducité de leurs offres d'achat et sollicité la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts, assigné la société aux fins de voir juger qu'ils étaient libres de disposer de leur bien et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2018, n° 16/14951 N° Lexbase : A2219XLR) ayant fait droit à la demande des propriétaires, d’une part, en déclarant non-valide l’offre d’achat portant sur la parcelle placée en indivision du fait du défaut de consentement de l’un des propriétaires indivis, en retenant que cette offre concernait l'entière propriété de la parcelle concernée et non uniquement les parts indivises du coïndivisaire ayant accepté l’offre et que les coïndivisaires étaient libres de disposer de leur bien, ainsi qu'en déclarant caduques les offres d’achats connexes et, d’autre part, en rejetant la commission, par le propriétaire indivis ayant accepté l’offre, d’une faute qui aurait eu pour conséquence l’engagement de sa responsabilité, la société a, alors, formé un pourvoi en cassation.
Tout d’abord, pour contester l’absence de validité de l’offre d’achat, la société s’est, comme moyens au pourvoi, dans un premier temps, opposée au fait, pour les juges du fond, de s’être fondés sur l’absence de faute commise par le propriétaire indivis ayant accepté l’offre pour écarter l’existence d’un mandat apparent détenu par ce dernier, en affirmant que l’existence d'un mandat apparent suppose que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ces pouvoirs, mais n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute commise par le mandataire apparent. Dans un second temps, le demandeur au pourvoi a contesté le rejet, par la cour d’appel, de l’existence d’un mandat apparent sur le fondement de sa connaissance de l’existence de deux propriétaires distincts dont les noms étaient mentionnés sur l'offre d'achat mais que seule la signature de l’un d’eux y était apposée et du fait que ce dernier n’avait pas prétendu agir au nom de son coïndivisaire et n’avait remis aucun document laissant à penser qu’il disposait du pouvoir de le représenter sans retenir, au contraire, que ni le comportement du propriétaire ayant accompli toutes les démarches menant à la signature de l’acte authentique sans plus alerter quant à une opposition de son coïndivisaire à la vente ou une absence de consentement de celui-ci, ni les termes de la promesse mentionnant les deux coïndivisaires, n’étaient de nature à faire naître une croyance légitime de la part de la société dans l’existence d’un mandat apparent.
Ensuite, le demandeur au pourvoi a soutenu qu’il n’avait pas eu l’intention d’acquérir l’ensemble de la parcelle mais uniquement la part relevant de la propriété du coïndivisaire ayant accepté l’offre, laquelle était, dès lors, valide.
Enfin, la société a allégué la faute commise par le propriétaire indivis ayant accepté l’offre de nature à engager, à son égard, sa responsabilité en ayant accepté l’offre, puis accompli toutes les étapes menant à la signature de l’acte authentique sans émettre aucune réserve ni informer quant au défaut de consentement de son coïndivisaire à la vente.
Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel, d’une part, en déclarant non-valide l’offre d’achat litigieuse entraînant la caducité des offres connexes et, d’autre part, en ne caractérisant pas de faute commise par l’acceptant ayant pour conséquence le rejet de l’engagement de sa responsabilité.
En effet, pour prononcer le défaut de validité de l’offre en cause, la Haute juridiction, en premier lieu, écarte l’existence d’un mandat apparent en retenant qu’aucun élément ne permettait de démontrer que l’acceptant avait agi au nom de son coïndivisaire, que l'identité des deux propriétaires de la parcelle était précisée dans le corps de l'acte et que l’âge avancé de ce dernier ne permettait pas à l’autre propriétaire indivis de contracter en son nom et, en second lieu, affirme que la société n'avait jamais souhaité acquérir uniquement les parts indivises de l’acceptant, qu'elle devait acquérir les trois parcelles en même temps et que chacune des offres d'achat avait été effectuée sous la condition suspensive de l'acquisition des autres parcelles, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de la vente de la part appartenant au propriétaire n’ayant pas donné son consentement et que les offres connexes étaient, de fait, caduques.
De surcroît, à l’instar des juges du fond, le juge du droit rejette la commission par le propriétaire acceptant d’une faute et, ainsi, fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité au motif qu’aucun élément ne démontre que celui-ci ait prétendu agir au nom de son coïndivisaire et que même s'il avait signé l'offre sous la mention générique " le vendeur ", l'identité des deux propriétaires de la parcelle était précisée dans le corps de l'acte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472935
Réf. : Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020, visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6573LWD)
Lecture: 3 min
N2985BY9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 22 Avril 2020
► L’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020, visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L6573LWD), a été publiée au Journal officiel du 9 avril 2020.
L'article 1er de ce texte prévoit que, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, l'élu chargé provisoirement des fonctions de maire conserve ces fonctions jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour. L'article 1er déroge ainsi à l'article L. 2122-14 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0501IGN) qui prévoit l'élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.
L'article 1er précise également que l'élection du maire pourra se tenir dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, même si des vacances se sont produites postérieurement.
De même, à compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5647LW3), en cas de vacance du siège de président d'un conseil départemental, d'un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d'un groupement de collectivités territoriales l'article 2 déroge, pour éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux dispositions du Code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans le délai d'un mois.
Lorsqu'il est fait application de cette disposition, l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président doit convoquer l'organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s'agissant des conseils départementaux, suivant l'élection partielle. L'article prévoit également les modalités d'application spécifiques de ce dispositif pour la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique.
S'agissant du chef de l'exécutif d'une collectivité, qui serait par ailleurs chargé des fonctions de chef de l'exécutif d'une autre collectivité, l'article 3 neutralise, transitoirement, uniquement dans le cas où il serait fait application des dispositions de la présente ordonnance, et jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité, certaines dispositions portant incompatibilité de fonctions.
L'article 4 prévoit, pour les conseils départementaux, qu'en cas de vacances de sièges intervenues à compter de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472985
Réf. : CE référé, 3 avril 2020, deux arrêts, n° 439877 (N° Lexbase : A66303KR) et n° 439894 (N° Lexbase : A66273KN)
Lecture: 4 min
N2989BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
Le 22 Avril 2020
► Le Conseil d’État a rejeté les recours formés par plusieurs syndicats et associations contre la prorogation de plein droit de la détention provisoire, prévue par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI), validant ainsi son allongement automatique sans débats ni intervention du juge judiciaire (CE référé, 3 avril 2020, deux arrêts, n° 439877 N° Lexbase : A66303KR et n° 439894 N° Lexbase : A66273KN).
Contexte. Afin de lutter contre la propagation du covid-19, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT) a introduit de nombreuses dispositions, notamment pénales, et a habilité le Gouvernement à adapter, pendant la période actuelle et par voie d’ordonnance, la procédure pénale. L’idée affichée par l’ordonnance du 25 mars 2020 ? permettre « la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public ». Ainsi, l’article 16 de l’ordonnance proroge, de plein droit, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Problématique. Une circulaire du 26 mars 2020 (
Recours. Ces divergences d’interprétation ont donc conduit différents syndicats et associations à saisir le Conseil d’État, en référé, afin de faire suspendre l’exécution de la circulaire du 26 mars 2020, mais également suspendre l’exécution de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Décision. Le Conseil d’État observe que l’article 11, d, de la loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à adapter les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires, tout en fixant certains seuils, repris par l’ordonnance. Le Conseil retient que l’ordonnance s'est bornée à allonger ces délais, sans apporter d'autre modification aux règles du Code de procédure pénale qui régissent le placement et le maintien en détention provisoire. Elle a précisé que ces prolongations ne s'appliquent qu'une seule fois au cours de chaque procédure et a rappelé qu'elles s'entendent sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d'ordonner à tout moment, d'office, sur demande du ministère public ou sur demande de l'intéressé, la mainlevée de la mesure.
Ainsi, en adoptant de telles mesures et en retenant des allongements de deux, trois ou six mois, dans les limites imparties par la loi d'habilitation, l'ordonnance contestée ne peut être regardée, eu égard à l'évolution de l'épidémie, à la situation sanitaire et aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la propagation du covid-19 sur le fonctionnement des juridictions, sur l'action des auxiliaires de justice et sur l'activité des administrations, en particulier des services de police et de l'administration pénitentiaire, comme d'ailleurs sur l'ensemble de la société française, comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants.
Le juge administratif considère donc que les demandes ne sont pas fondées et les rejette, sans audience contradictoire ni instruction publique…
Inquiets, les magistrats instructeurs ont adressé une lettre au ministre de la Justice, invoquant une insécurité juridique et appelant la ministre à indiquer clairement que seules les détentions provisoires non prolongeables en temps ordinaire, et arrivant à expiration pendant la période de confinement, sont prorogées de plein droit de deux, trois ou six mois.
« S’agissant des détentions provisoires prolongeables, tous les débats de prolongation des mandats de dépôt pourraient être maintenus pendant la période du confinement. L’article 19 de l’ordonnance, qui prévoit qu’ils puissent se tenir par visio‐conférence ou par écrit, trouverait ainsi naturellement son application. Ces solutions permettraient de préserver le droit des justiciables en détention provisoire d’accéder à un juge, dans le respect des principes fondamentaux de la procédure pénale, notamment du principe du contradictoire, tout en respectant les impératifs sanitaires liés à la pandémie du Covid 19 ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472989
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 426941, 427388, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61313KB)
Lecture: 3 min
N2970BYN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 08 Avril 2020
► La cristallisation automatique des moyens dans le cadre du contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes laisse la possibilité au juge de fixer une nouvelle date de cristallisation, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 426941, 427388, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61313KB).
Faits. Est ici demandée l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 24 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement (N° Lexbase : L0382LNH).
Rappel - restriction du droit au recours contre les projets éoliens. Par cet article, le décret du 29 novembre 2018 a prévu d’accélérer l’instruction des affaires en étendant au contentieux éolien le système de la cristallisation des moyens, ce que l’on peut appeler la «mini-clôture d’instruction». Le nouvel article R. 611-7-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0906LNU) prévoit ainsi que «les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire de défense».
Cette cristallisation des moyens présente néanmoins certaines particularités par rapport à celle existant dans les autres contentieux par le décret «JADE» du 2 novembre 2016 (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 N° Lexbase : L9758LAN) puisqu’elle présente un caractère automatique. L’ensemble des moyens doit être présenté par les requérants dans leur requête, le mémoire complémentaire ou leur premier mémoire en réplique qui doit être déposé moins de deux mois après le mémoire en défense de la partie adverse.
Solution. Selon le Conseil d’Etat, la limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7769HEH). Les dispositions attaquées laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau.
La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 24 du décret attaqué méconnaissent le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472970