Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire

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L6573LWD

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 221 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu ;

Vu l'urgence,

Ordonne :

Article 1

I. - A compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci.

II. - Dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, le conseil municipal procède à l'élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion organisée conformément au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée même si des vacances se produisent après ce premier tour.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de la Nouvelle-Calédonie et aux communes de la Polynésie française.

Article 2

I. - A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Corse et à la collectivité territoriale de la Martinique, les mots : « un vice-président dans l'ordre des nominations » sont remplacés par les mots : « un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection ».

II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 4422-20 et L. 7224-6 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, intervenue au cours de la période mentionnée au I, des fonctions d'un ou de plusieurs membres du conseil exécutif de la collectivité de Corse ou de la collectivité territoriale de Martinique autre que le président, le ou les membres en question ne sont pas remplacés.

III. - En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, intervenue au cours de la période mentionnée au I, du siège de président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Martinique, il n'est pas procédé aux élections mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4422-8 ainsi qu'au premier et au troisième alinéa de l'article L. 7223-3 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Lorsqu'il est fait application des alinéas précédents, le président de l'organe délibérant ou l'élu exerçant provisoirement les fonctions de président convoque celui-ci afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d'un mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, ou, le cas échéant, suivant l'élection partielle des conseils départementaux.

V. - Les dispositions du I sont applicables aux groupements de collectivités territoriales. Les dispositions du IV sont applicables aux groupements de collectivités territoriales à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

VI. - Les dispositions du V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du V en Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l'exception des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

Article 3

I. - Lorsqu'il est fait application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance, à compter du 15 mars 2020 et jusqu'à l'élection prévue au I de l'article 1er et au IV de l'article 2, le deuxième alinéa de l'article L. 2122-4, le premier alinéa des articles L. 3122-3, L. 3631-8, L. 4133-3 ainsi que le 1° du II de l'article L. 7224-4 du code général des collectivités territoriales et le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas applicables.

II. - Dans la même période qu'à l'alinéa précédent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles L. 7123-3 et L. 7223-4 du code général des collectivités territoriales, les incompatibilités avec les fonctions de maire et de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ne sont pas applicables.

III. - Les dispositions du I sont applicables à la Ville de Paris, aux communes de la Polynésie française et à la collectivité de Corse.

Article 4

Par dérogation à l'article L. 221 du code électoral, si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article 4 du titre Ier de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée et sans qu'il puisse être pourvu à leur remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le VII de l'article L. 221 du même code n'est pas applicable.

Article 5

A l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 susvisée, après les mots : « Les articles », est inséré le chiffre : « 1, ».

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 8 avril 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

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